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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 11 mai 2026, n° 2024001441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024001441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 001441
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 11 MAI 2026
DEMANDEUR(S) :
SA [H] Zona Industrial Da Mata AP. [Adresse 1] PORTUGAL Représenté par : Jean-François MERIENNE, avocat postulant [Adresse 2] Eric BOULANGER, avocat plaidant [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
SAS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]: 794 775 825 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 11 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
LES FAITS
La société [H] SA est spécialisée dans la conception et la fabrication de coffrets en bois sur mesure pour les professionnels du vin et des spiritueux. Elle intervient en fonction de cahiers des charges précis fournis par ses clients, incluant notamment des éléments graphiques à haute résolution pour l’impression sur bois.
La société [Adresse 4], quant à elle, exerce une activité de commercialisation de vins de prestige.
Le 21 juillet 2022, la société [H] SA a adressé à la société [Adresse 4] un devis pour la fabrication et la livraison de caisses en bois pour un montant de 53 092,50 euros HT, prévoyant le paiement d’un acompte de 30 % à la commande et du solde à la livraison. Ce devis a été accepté par la société CLOS & MONOPOLE.
Un second devis, d’un montant de 1 550,06 euros HT, a été établi le 19 janvier 2023 à la demande de [Adresse 4].
Le paiement de l’acompte de 15 927,75 euros HT a été effectué le 29 septembre 2022. La première livraison a eu lieu le 6 décembre 2022, suivie d’une seconde livraison le 12 décembre 2022. Une troisième livraison, concernant les deux devis, a été effectuée le 27 janvier 2023.
Des contestations ont été soulevées par la société CLOS & MONOPOLE, concernant la qualité des caisses livrées. Le 19 décembre 2022, elle a signalé des malfaçons (qualité insuffisante du visuel, caisses mal montées, rebouchages grossiers, nœuds dans le bois, caisses fissurées). Le 21 et 22 décembre 2022, elle a indiqué que 160 caisses étaient à reprendre, et le 10 janvier 2023, 157 caisses ont été retournées à la société [H]. Ces caisses ont été réparées et réexpédiées les 20 janvier (120 caisses) et 27 janvier 2023 (37 caisses).
Par la suite, 17 caisses supplémentaires ont été retournées le 24 mars 2023, et réparées d’ici le 26 mai 2023. La société [H] a émis un avoir commercial de 1 649,50 euros HT le 30 mars 2023. Malgré plusieurs relances, la société [Adresse 4] n’a pas réglé le solde des factures, soit 37 406,48 euros HT.
La société CLOS & MONOPOLE n’a pas réglé le solde des factures, malgré une mise en demeure adressée par voie recommandée le 22 mai 2023. Une seconde mise en demeure a été envoyée le 6 juillet 2023, restée sans réponse satisfaisante.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la société [H] a fait assigner en date du 08 mars 2024, devant le Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône, la SAS [Adresse 7] à comparaître à l’audience du 22 avril 2024 afin d’obtenir le paiement en principal de la somme de 37.406,48 €, conformément aux termes de l’assignation.
L’affaire fut inscrite sous le n°: 2024001441, appelée à cette audience et après renvois, elle fut retenue à l’audience du 12/01/2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré repoussé au 11 mai 2026.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [H] demande au tribunal :
* Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société [H] la somme en principal de 37 406,48 euros au titre du solde des factures impayées de cette dernière, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 mai 2023, jusqu’à complet paiement.
* Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société [H] la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, jusqu’à complet paiement.
* Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société [H] la somme de 5 300,15 euros à titre d’indemnité complémentaire intégrale pour frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, jusqu’à complet paiement.
* Juger que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société CLOS & MONOPOLE demande au tribunal :
À titre principal :
* Prononcer la résolution judiciaire de la commande passée le 22 septembre 2022 entre la société [Adresse 4] et la société [H], portant sur la livraison de 495 caisses bois.
* En conséquence, condamner la société [H] à restituer à la société [Adresse 4] la somme de 15 927,75 euros HT, montant de l’acompte qu’elle a reçu.
* Condamner la société [H] à verser à la société [Adresse 4] la somme de 115 875 euros à titre de dommages et intérêts.
* Faire injonction à la société [H] de venir récupérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les caisses de bois litigieuses se trouvant actuellement à l’entrepôt de [Localité 2].
* Débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
* Juger que la société [Adresse 4] est recevable et fondée à se prévaloir de la théorie de l’exception d’inexécution.
* En conséquence, débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
* Juger que la responsabilité contractuelle de la société [H] est pleinement engagée eu égard aux nombreuses malfaçons et non-conformités affectant les produits livrés.
* En conséquence, condamner la société [H] à restituer à la société [Adresse 4] la somme de 88 750 euros HT, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi.
* Subsidiairement, condamner la société [H] à régler à la société [Adresse 4] la somme de 21 057,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* Ordonner la compensation entre les créances réciproques existantes entre les parties.
En tout état de cause :
* Condamner la société [H] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamner la société [H] aux entiers dépens.
LES MOYENS
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement de [H]
La société [H] fait valoir :
La demande en paiement est recevable. La société [Adresse 4] a reçu les produits commandés, a signalé des défauts, mais la société [H] a réparé et réexpédié les caisses dans les délais raisonnables. L’exception d’inexécution ne peut donc fonder une fin de non-recevoir, car l’exécution a été poursuivie et achevée. La résolution judiciaire n’est pas recevable faute de mise en demeure préalable suffisamment motivée.
Aucun délai de livraison n’a été contractuellement fixé. La livraison de décembre 2022 est intervenue à la demande expresse de la société [Adresse 4], formulée le 17 novembre 2022, et a été réalisée dans un délai raisonnable, malgré les retards de transmission de fichiers exploitables.
Les fichiers graphiques transmis par la société CLOS & MONOPOLE étaient de qualité insuffisante (non vectorisés, pixellisés), empêchant une impression correcte, malgré des relances répétées.
Les défauts initiaux ont été corrigés : 157 caisses ont été retournées, réparées et réexpédiées sans nouvelles contestations. L’avoir de 1 649,50 euros a été accordé à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité. La quasi-totalité des caisses ont été utilisées, comme en atteste la diminution du stock déclaré par [P] [L] (de 6 à 4 palettes entre décembre 2024 et janvier 2025).
Ainsi, les malfaçons reprochées (nœuds dans le bois, rebouchage) sont inhérentes à la matière ou ont été corrigées ; les caisses retournées ont été réparées et réexpédiées.
La société [Adresse 4] fait valoir :
Elle soutient que la commande n’a pas été exécutée conformément aux attentes, invoquant des malfaçons et un retard de livraison, et demande la résolution du contrat. Elle considère que cela rend son paiement inexécutoire.
L’acceptation du devis du 21 juillet 2022 était conditionnée à une livraison impérative en novembre 2022.
La livraison était impérativement attendue en novembre 2022. Le retard de livraison à mi-
décembre 2022 a fait perdre à l’entreprise la fenêtre commerciale des fêtes de fin d’année. De plus, 160 caisses, soit 32 % des livraisons, présentaient des malfaçons graves (impression pixélisée, nœuds apparents, rebouchages grossiers, caisses fissurées), les rendant inutilisables pour des vins de prestige.
La société [H] a reconnu ces défauts en récupérant les caisses, mais n’a réparé que 16 d’entre elles, livrées six mois après coup, sans utilité commerciale.
L’entreprise conserve donc encore 10 palettes de caisses défectueuses. La livraison du 12 décembre 2022 est hors délai, causant un préjudice commercial. Aucune caisse n’a été utilisée ; les 160 caisses défectueuses sont toujours stockées chez [P] Logistique, regroupées sur 10 palettes.
Sur la demande de résolution judiciaire et exception d’inexécution
La société [Adresse 4] fait valoir :
La non-conformité de 32 % des produits (défauts esthétiques et structurels) et le retard de livraison affectant un tiers des produits, dans un contexte de vente de prestige constituent une inexécution suffisamment grave pour motiver la résolution judiciaire du contrat, au titre des articles 1224 et suivants du Code civil.
La mise en demeure préalable n’était pas nécessaire car la société [H] avait connaissance du litige. La société [Adresse 4] affirme que la mise en demeure était vaine, la société [H] connaissant les défauts (échanges de mails des 19 et 22 décembre 2022).
La livraison tardive a empêché la commercialisation des vins pendant les fêtes, causant un manque à gagner de 88.750 € HT.
Elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution au titre de l’article 1219 du Code civil, la société [H] n’ayant pas livré des produits conformes dans les délais. Le tiers des produits livrés étant inutilisable, elle pouvait légitimement suspendre son paiement.
La société [H] fait valoir :
La demande de résolution est irrecevable faute de mise en demeure préalable conforme à l’article 1226 du Code civil. La société [Adresse 4] n’a jamais notifié expressément qu’à défaut de réparation, elle résoudrait le contrat. L’inexécution n’est pas suffisamment grave : 157 caisses ont été réparées, et 17 autres ont été traitées ultérieurement Le pourcentage de caisses défectueuses (3,29 %) est inférieur à la tolérance contractuelle de ±10 % prévue aux devis.
Par ailleurs, l’exécution partielle du contrat a été utilisée par CLOS & MONOPOLE, qui ne peut désormais restituer les marchandises. La résolution est donc matériellement impossible.
L’exception d’inexécution n’est pas fondée. Tous les défauts signalés ont été réparés et les caisses réexpédiées. L’obligation de la société [H] a donc été exécutée. L’exception d’inexécution, même si elle était valable, ne permettrait que la suspension du paiement, pas son extinction.
La société [H] a accordé un avoir de 3 % (1.649,50 € HT) à titre commercial, sans reconnaître sa responsabilité (article 1363 du Code civil).
La société [Adresse 4] a commercialisé les caisses, comme le prouve la réduction du stock chez [P] Logistique.
Sur les dommages-intérêts réclamés par [Adresse 4]
La société CLOS & MONOPOLE fait valoir :
Le défaut de livraison conforme a causé un préjudice économique important, avec une perte de chiffre d’affaires estimée à 355 000 euros, soit un manque à gagner de 88 750 euros, ainsi que des frais marketing, de stockage et de financement. Elle justifie ce préjudice par une attestation de son directeur financier. La société [Adresse 4] affirme que le manque à gagner de 88.750 € HT correspond à la marge brute sur 355.000 € de chiffre d’affaires perdu.
Préjudices annexes :
15.230 € d’investissements marketing non amortis.
7.343,42 € de frais de stockage (19 mois × 0,132 €/bouteille × 2.928 bouteilles).
24.741,94 € de coût de financement.
Total : 115.875 € HT.
La société [H] fait valoir :
La société [Adresse 4] n’apporte aucune preuve concrète de son préjudice. L’attestation invoquée est une preuve par écrit de soi-même, irrecevable selon l’article 1363 du Code civil. Aucune facture, bilan ou justificatif de vente manquée n’est fourni. Au contraire, les éléments montrent que les produits ont été commercialisés. La société [H] affirme que la société [Adresse 4] n’apporte aucune preuve du préjudice subi.
DISCUSSION
Sur la demande de résolution judiciaire et l’exception d’inexécution
La société CLOS ET MONOPOLE sollicite que soit prononcée la résolution du contrat, objet du présent litige, au motif de l’inexécution, par la société [H] de ses obligations contractuelles ;
Elle invoque les articles 1224 « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Le Tribunal constate que :
Le 21 juillet 2022, la société [H] a établi à la société [Adresse 4] un premier devis pour la fabrication et le marquage en sérigraphie de 495 caisses de vin pour un montant de 53.092,50 € HT
La commande CLOS ET MONOPOLE portait sur des caisses de vins fabriquées spécialement par la société [H], à partir d’un graphisme souhaité par le client, pour chaque cuvée.
La Société [H] devait donc mettre en œuvre la conception graphique par son studio, à partir des fichiers communiqués par la société [Adresse 7], puis lancer la fabrication des caisses.
Ce devis prévoyait notamment le paiement d’un acompte de 30% à la commande et le paiement du solde à la livraison, et une tolérance quantitative de +/- 10%.
Le devis a été accepté et que l’acompte de 15.927,73 € a été réglé le 13 octobre 2022
Le devis accepté par la société CLOS ET MONOPOLE, portait sur 495 caisses en bois et ne fixe pas de date limite de livraison précise, ainsi, aucun délai de livraison n’a été contractuellement convenu.
Un second devis a été établi le 19 janvier 2023 en complément du premier, pour un montant de 1.550,06 € HT, et pour 18 caisses toujours sans délai de livraison convenu.
La demande de livraison en décembre 2022 a été formulée le 17 novembre 2022, et le Tribunal constate que la société [H] n’était pas en possession de la totalité des fichiers graphiques exploitables transmis par la société [Adresse 4].
Deux livraisons sont effectuées le 6 décembre 2022, et le 12 décembre 2022, représentant 378 caisses de vin.
Une dernière livraison soldant les deux devis est également adressée le 27 janvier 2023, représentant 139 caisses.
En conséquence le Tribunal constate que les livraisons se sont effectuées dans un délai raisonnable par rapport à la date de demande de livraison.
Sur les malfaçons
Le Tribunal constate que :
La société [H] n’a pas contesté les défauts de fabrication sur certaines caisses et à procédé le 21 décembre, à la récupération de 157 caisses le 10 janvier 2023.
Ces caisses seront retournées réparées le 20 janvier 2023 (120 caisses réparées) et le 27 janvier 2023 (37 caisses réparées), soit un retour des 157 caisses réparées et retournées conformes sur les 157 coffrets retournés le 10 janvier 2023.
Un mail du 16 mars établit qu’une palette avec 17 caisses doit finalement être récupérée.
Celles-ci seront réexpédiées par la société [Adresse 4] le 24 mars 2023 lesquelles, après réparation, seront retournées par la société [H] le 26 mai 2023
Compte tenu de la date tardive de cette dernière livraison, le Tribunal constate que le litige porte sur 17 caisses inexploitables sur la totalité des commandes, ce qui ferait moins de 10 % de la tolérance quantitative, indiquée sur le devis ;
Le Tribunal constate que l’inexécution n’est pas suffisamment grave : 157 caisses ont été réparées, et 17 autres ont été traitées ultérieurement
L’exception d’inexécution n’est pas fondée, car l’obligation de livraison conforme a été exécutée (article 1219 du Code civil).
Le tribunal constate que les pièces produites par la société [Adresse 7] ne permettent pas de déterminer avec exactitude le stock de caisses restantes et non commercialisées.
Le Tribunal jugera que la société [H] a rempli l’ensemble des conditions liées à son engagement.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Adresse 7] au titre de sa demande de résolution judiciaire de la vente.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement de la société [H]
Le Tribunal rappelle que par les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le paiement du solde facturé :
La demande en paiement de la société [H] se présente ainsi :
Facture 07/12/2022 : +17.535,50 €
Facture 12/12/2022 : +22.051,50 €
Facture 27/01/2023 : +15.396,73 €
Acompte (27/09/2022) : -15.927,75 €
Avoir (30/03/2023) : −1.649,50 €
Total net : 37.406,48 € HT.
Le Tribunal constate que la facturation est conforme aux devis validés par la société [Adresse 7].
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CLOS ET MONOPOLE à régler à la société [H], la somme de 37.406.48 € HT.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société [Adresse 8] et MONOPOLE
Le Tribunal constate que la société [Adresse 7] n’apporte aucun élément probant permettant d’établir un préjudice financier.
En effet, l’attestation d’un directeur financier externe n’est justifié par aucun élément comptable ou commercial.
Le Tribunal déboutera la société CLOS ET MONOPOLE de sa demande reconventionnelle
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts de retard :
Le Tribunal jugera que la condamnation principale ci-dessus sera augmenté des intérêts de retard visés à l’article l 441-10 du Code du Commerce à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure adressé à la société [Adresse 7] par lettre recommandée.
Sur l’indemnité forfaitaire de 120 euros :
L’indemnité forfaitaire de 40 € par facture est due de plein droit (articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce).
Le Tribunal condamnera la société CLOS & MONOPOLE à payer la somme de 40 € par facture impayée, soit 120 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023.
Sur l’indemnité complémentaire de 14.150 euros
Le Tribunal, à l’examen des factures d’avocat de la société [H] fournies, constate qu’il s’agit de frais de procédure habituelle et estime que celle-ci sont à considérer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Lez Tribunal rappelle que, selon l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire ne peut donc être écartée au cas d’espèce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter par la société [H] les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour se défendre en justice, le Tribunal condamne la société [Adresse 7] à payer à la société [H] une somme arbitrée à 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
* Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1224 à 1230, 1219, 1103, 1104, 1353 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamne la société [Adresse 7] à payer à la société [H] la somme en principal de 37.406,48 € au titre du solde des factures impayées de cette dernière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société [H] la somme de 120,00 € à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023,
Déboute la société [H] de sa demande de règlement de la somme de 14.150,15 € à titre d’indemnité complémentaire,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société [H] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties
Condamne la société [Adresse 4] aux entiers dépens,
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
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