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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2024000732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024000732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
ENTRE : M. [K] [Q] [Adresse 1]
Intervenant volontaire : UDAF des Alpes-Maritimes MJPM, [Adresse 2]
Représentés par Maître Karim RAISSI-FERNANDEZ, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SA [U] POSTALE [Adresse 3]
Représentée par Maître Denis LAURENT, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20/05/2025
Par acte du 11 décembre 2020, Monsieur [K] [Q] a fait assigner [U] POSTALE devant le Tribunal de commerce de Cannes au visa des 1103 et 1231-1du Code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 341.845 € à titre de dommages et intérêts, déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner [U] Postale aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Président du Tribunal de commerce de Cannes a saisi Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence afin de dépaysement de ce dossier, et par ordonnance du 26/09/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a été désigné afin de connaitre de l’affaire ;
L’affaire a ainsi été enrôlée devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 26/03/2024, et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;
En cours de procédure, Monsieur [K] [Q] a été placé sous tutelle, par ordonnance du juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] du 23 janvier 2023 ;
L’affaire a été renvoyée cinq fois à la demande des parties ; elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 20/05/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A la barre, M. [K] [Q] et UDAF des Alpes-Maritimes ont demandé au Tribunal de commerce de Draguignan :
Vu l’article 1103 du code civil et l’article 1231-1 du code civil
Vu les pièces versées,
De déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UDAF des Alpes-Maritimes, MJPM en sa qualité de tuteur de M. [Q],
De déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [K] [Q] représenté par son tuteur,
De débouter la Banque Postale de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la Banque Postale à payer à M. [K] [Q], représenté par son tuteur, la somme de 341 845 € à titre de dommages et intérêts,
De déclarer que cette somme portera intérêts légal à compter de l’assignation,
D’ordonner la capitalisation des intérêts,
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner la Banque Postale aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] POSTALE a répliqué en demandant au tribunal :
A titre principal,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,
De débouter Monsieur [K] [Q], et l’UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, de l’intégralité de ses demandes,
De condamner Monsieur [K] [Q], et l’UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
De condamner Monsieur [K] [Q], et l’UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, à supporter l’intégralité des dépens,
D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [K] [Q], et l’UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [K] [Q] en présence de l’UDAF des Alpes-Maritimes, déposées à l’audience du 20/005/2025,
Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de La Banque Postale, déposées à l’audience du 20/05/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que M. [K] [Q] a été placé sous tutelle, et que de l’UDAF des Alpes-Maritimes, MJPM en sa qualité de tuteur de M. [Q], est intervenue volontairement à l’instance, il y a lieu de la déclarer recevable en cette intervention ;
Attendu que Monsieur [K] [Q] est titulaire du compte n° 2370628A20 ouvert dans les livres de [U] POSTALE depuis 1966 et dispose, à ce titre, d’un service de banque en ligne lui permettant de gérer son compte et d’ordonner des paiements à distance ;
Attendu que les établissements bancaires sont tenus à un fort degré de vigilance et de surveillance, mais que ce devoir doit respecter le principe de non-ingérence et de non-immixtion ;
Attendu que M. [K] [Q] et son tuteur estiment que [U] Postale a fait preuve de négligence et a manqué à son devoir de vigilance, en laissant M. [K] [Q] effectuer 7 virements en 2 mois avec une destination des fonds en Allemagne et Portugal, qu’elle a laissé se multiplier ces virements, et observer le compte bancaire se vider progressivement en 2 mois ;
Attendu que Monsieur [K] [Q], pour effectuer lesdits virements, n’a pas utilisé les services de [U] Postale pour sa gestion de patrimoine, comme le démontre les transactions avec Madame [R] et la SAS SHAUNA EVENTS pour un montant total de 288 900 € ;
Attendu que Monsieur [K] [Q] a ordonné, entre le 9 avril et le 14 juin 2018, depuis son compte ouvert dans les livres de [U] POSTALE, sept virements d’un montant total de 341.845 € :
50.000 € le 9 avril 2018, 50.000 € le 30 avril 2018, 150.000 € le 23 mai 2018, 30.000 € le 29 mai 2018, 28.600 € le 6 juin 2018, 28.245 € le 12 juin 2018, 5.000 € le 14 juin 2018.
Attendu que chacune de ces sept opérations a été effectuée par M. [K] [Q] à l’agence [U] Postale de Mandelieu, en complétant et en signant le formulaire « Demande de virement occasionnel », qu’en ces circonstances, le devoir de « vigilance matériel » n’a pas lieu d’être ;
Attendu que les montants des virements sont exceptionnels au regard de la pratique habituelle Monsieur [K] [Q], ce qui constitue une alerte pour l’établissement bancaire ;
Mais attendu que Monsieur [K] [Q] a justifié ces virements par l’achat d’un appartement pour les cinq premiers virements réalisés, mentionnant « achat appartement » sur les cinq premiers formulaires de «Demande de virement occasionnel» qu’il a rempli de manière manuscrite en agence ;
Que Monsieur [K] [Q] a donc dissimulé à sa banque le motif réel de ses virements, rendant l’appréciation d’un préjudice prévisible et évitable non détectable par [U] Postale ;
Il y a lieu de débouter Monsieur [K] [Q] en ses demandes au titre de ces sept virements ;
Attendu que concernant les virements de 28.245 € le 12 juin 2018 et de 5.000 € le 14 juin 2018, Monsieur [K] [Q] a laissé l’emplacement «motif» vide sur les deux formulaires ;
Attendu que la procédure interne de [U] Postale rend le motif du transfert obligatoire pour un montant supérieur à 12 500 €, il y a lieu de constater que la responsabilité de [U] Postale ne peut pas être retenu suite à l’absence de motif pour le virement de 5 000 €, mais qu’elle a commis une faute en ayant effectué le virement de 28 245 €, sans motif, et qu’il y a donc lieu de la condamner à régler cette somme à Monsieur [K] [Q], à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Attendu que Monsieur [K] [Q] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que Monsieur [K] [Q] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe, même pour partie, doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’UDAF des Alpes-Maritimes, MJPM en sa qualité de tuteur de M. [Q].
Condamne [U] Postale à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 28 245 €, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11/12/2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute M. [K] [Q], en présence de l’UDAF des Alpes-Maritimes du surplus de ses demandes formées à l’encontre de [U] POSTALE.
Condamne [U] POSTALE à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [U] POSTALE aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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