Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2024F00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00794
DEMANDEUR
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 4] Et par la SELARL HKH AVOCATS en la personne de Maître Olivier HASCOËT, Avocat [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL KARIMEDHI
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 février 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ci-après dénommée la société Mercedes-Benz FSF, a consenti à la société Karimedhi deux contrats de location avec option d’achat (LOA) remboursables en 37 mensualités chacun, l’un en date du 13 décembre 2017 portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE C (205) d’une valeur de 39 900 euros, l’autre en date du 24 janvier 2019 portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE E (238) d’une valeur de 59 200 euros.
A compter de septembre 2019, la société Karimedhi a cessé le paiement des loyers des deux contrats ;
Après avoir tenté de recouvrer les sommes dues amiablement, en date du 13 janvier 2020, la société Mercedes-Benz FSF a mis en demeure la société Karimedhi de payer les sommes dues et prononcé la résiliation de chacun des deux contrats en demandant la restitution des véhicules ;
Les véhicules ont été retrouvés et restitués à la société Mercedes-Benz FSF en février 2020, cette dernière les ayant revendus dans les mois suivants.
En date du 30 novembre 2021, la société Karimedhi a fait l’objet d’une dissolution avec cessation d’activité sans disparition de la personne morale.
La liquidation amiable de la société est toujours en cours.
La société Mercedes-Benz FSF demande à cette dernière le paiement des sommes de 11 182,37 euros et 17 536,21 euros au titre de chacun des deux contrats
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 304 974 249, assigné la SARL KARIMEDHI, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 532 463 411, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 27 novembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Mercedes-Benz FSF demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
* Condamner la SARL KARIMEDHI à payer à la SA MERCEDES-BENZ FNANCIAL SERVICES FRANCE :
* Principal au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1333718 conclu le 13 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 11 182,37 euros,
* Principal au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1393778 conclu le 24 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 17 536,21 euros,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation des contrats n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
* Constater les manquements graves et réitérés de la SARL KARIMEDHI à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
* Condamner alors la SARL KARIMEDH1 à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au taux légal à compter du jugement à intervenir :
* La somme de 11 182,37 euros, au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1333718 conclu le 13 décembre 2017 ;
* La somme de 17 536,21 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1393778 conclu le 24 janvier 2019.
En tout état de cause :
* Condamner la SARL KARIMEDHI à payer à la SA MERCEDES-BENZ
FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL KARIMEDHI aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 11 février 2025 au cours de laquelle la société Mercedes-Benz FSF a été entendue en ses explications en absence de la société Karimedhi ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur les contrats
La société Mercedes-Benz FSF expose qu’elle a consenti à la société Karimedhi deux contrats de location avec option d’achat dans les conditions suivantes :
* contrat n° 1333718, en date du 13 décembre 2017, portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE C (205) BERLINE LIGNE EXECUTIVE 2020 D BA, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WDD2050041R227667, d’une valeur de 39 900 euros, remboursable moyennant 37 loyers mensuels de 677,65 euros ;
* contrat n° 1393778, en date du 24 janvier 2019, portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE E (238) COUPE LIGNE FASCINATION 220 D BA, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WDD2383141F083485, d’une valeur de 59 200 euros, remboursable moyennant 37 loyers mensuels de 934,59 euros.
La société Mercedes-Benz FSF indique que les deux véhicules ont été livrés sans réserve, que les factures des concessionnaires ont été réglées et que les calendriers des loyers correspondants ont été émis.
La société Mercedes-Benz FSF soutient que la société Karimedhi a cessé de payer les loyers des deux contrats à compter de septembre 2019 ; toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines, notamment les mises en demeure préalables à la résiliation des deux contrats, en date du 10 décembre 2019, envoyées par deux lettres recommandées avec accusé de réception ; la résiliation des
contrats et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été prononcées par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, la société Mercedes-Benz FSF mettant en demeure la société Karimedhi d’avoir à payer les sommes de, respectivement, 28 436,86 euros et 49 246,97 euros.
La société Mercedes-Benz FSF ajoute que les véhicules loués n’ayant pas été restitués à la suite de la résiliation des contrats, elle a déposé deux plaintes en février 2020 ; les véhicules ont ensuite été retrouvés et lui ont été restitués quelques jours plus tard avant d’être vendus le 7 avril 2020 pour la somme de 32 750 euros HT pour le véhicule objet du contrat n° 1393778 et le 25 juin 2020 pour la somme de 19 166,67 euros HT pour le véhicule objet du contrat n° 1333718.
En date du 30 novembre 2021, la société Karimedhi a fait l’objet d’une liquidation amiable sans disparition de la personne morale et la société Mercedes-Benz FSF a notifié à M. [F] [B], son liquidateur amiable désigné, par deux courriers recommandés avec accusé de réception séparés en date du 4 février 2022, les courriers de résiliation des contrats datés du 13 janvier 2020.
La société Mercedes-Benz FSF demande la condamnation de la société Karimedhi au paiement des sommes de 11 182,37 euros au titre du contrat n° 1333718 et 17 536,21 euros au titre du contrat n° 1393778, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2020.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les conditions générales de vente communes aux contrats de LOA prévoient :
à l’article « I.5. Exécution du contrat. a) En cas de défaillance de votre part (nonpaiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur peut exiger une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. »
à l’article « II.13. Divers – (…) Toute absence de paiement à l’échéance d’un seul versement prévu au contrat entraîne la perception d’une indemnité égale à 8% des sommes dues. Intérêts journaliers. Toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit intérêts au taux légal majoré de 5%, taxe en sus à compter d’une mise en demeure. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les deux contrats conclus entre la société Mercedes-Benz FSF et la société Karimedhi ont été valablement établis en date du 13 décembre 2017 pour le contrat n° 1333718 et en date du 24 janvier 2019 pour le contrat n° 1393778 ; le gérant de la société Karimedhi a apposé le cachet de la société, sa signature et son paraphe sur les deux contrats et les « conditions générales communes aux contrats de LOA » annexées à chacun des deux contrats.
Le tribunal relève que les valeurs résiduelles des véhicules sont de 24 104,60 euros TTC, soit 20 087,17 euros HT pour le véhicule objet du contrat n° 1333718 et 36 208,20 euros TTC, soit 30 173,50 euros HT pour le véhicule objet du contrat n° 1393778.
La société Karimedhi ayant cessé de payer les loyers en septembre 2019, après mises en demeure préalables, la société Mercedes-Benz FSF lui a envoyé deux lettres recommandées avec accusés de réception pour chacun des deux contrats en date du 13 janvier 2020, lettres qui ont été distribuées le 17 janvier 2020 ; par ces courriers, la société
Mercedes-Benz FSF a signifié la résiliation des deux contrats et mis en demeure la société Karimedhi de régler les sommes dues et de restituer les véhicules.
Dans ses écritures, la société Mercedes-Benz FSF dit avoir vendu, en février 2020, les véhicules pour la somme de 32 750 euros HT pour celui objet du contrat n° 1393778 et pour la somme de 19 166,67 euros HT pour celui objet du contrat n° 1333718.
En reprenant les décomptes produits pour chacun des deux contrats, le tribunal retiendra :
Pour le contrat n° 1333718, les sommes de :
* 2 710,60 euros TTC (4 x 677,65) au titre des échéances impayées comme demandé ;
* plus 216,85 euros (2 710,60 x 8%) au titre des pénalités de retard conformément au contrat au lieu des 271,05 euros demandés ;
* plus 25 483,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation demandée par la société Mercedes-Benz FSF au lieu de 25 665,85 euros suivant calcul conformément au contrat (20 087,17 [valeur résiduelle HT du bien] + 12 x 464,89 [12 loyers nonéchus HT])
* moins 19 166,67 euros HT au titre du prix de vente du véhicule.
Le tribunal ne retiendra pas les sommes de 461,66 euros au titre d'« indemnités et intérêts sur les loyers impayés » et de 1 422,20 euros au titre de « frais de convoyage », la société Mercedes-Benz FSF ne produisant aucun justificatif pour celles-ci.
La somme totale retenue pour le contrat n° 1333718 sera de 9 243,77 euros (2 710,60+216,85+25 483,53-19 166,67), au lieu de 11 182,37 euros.
* Pour le contrat n° 139778, les sommes de :
* plus 3 738,36 euros TTC (4 x 934,59) au titre des échéances impayées ;
* plus 299,08 euros au titre des pénalités de retard conformément au contrat ;
* plus 45 179,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation demandée par la société Mercedes-Benz FSF au lieu de 46 299,75 euros suivant calcul conformément au contrat (30 173,50 [valeur résiduelle HT du bien] + 25 x 645,05 [25 loyers non-échus HT]);
* moins 32 750 euros HT au titre du prix de vente du véhicule.
Le tribunal ne retiendra pas les sommes de 631,54 euros au titre des « intérêts de retard » et de 438 euros au titre de frais « autres », la société Mercedes-Benz FSF ne produisant aucun justificatif pour celles-ci.
La somme totale retenue pour le contrat n° 139778 sera de 16 466,67 euros (3 738,36+299,08+45 179,23-32 750), au lieu de 17 536,21 euros.
La somme totale retenue par ce tribunal sera de 25 410,44 euros (9 243,77+16 466,67) au titre de la créance de la société Mercedes-Benz FSF.
Faute de comparaître, la société Karimedhi ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il conviendra en conséquence de :
* dire la société Mercedes-Benz FSF recevable mais partiellement fondée en ses demandes principales ;
* condamner la société Karimedhi à payer à la société Mercedes-Benz FSF la somme de 25 410,44 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 14 mai 2020, lendemain de la date de la mise en demeure ; débouter la société Mercedes-Benz FSF pour le surplus de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Mercedes-Benz FSF sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Mercedes-Benz FSF sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société Karimedhi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mercedes-Benz FSF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Karimedhi à payer à la société Mercedes-Benz FSF la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Karimedhi.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 mai 2025, date reportée au 28 mai 2025 par mesure d’administration judiciaire, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France recevable et partiellement fondée en ses demandes principales,
Condamne la SARL KARIMEDHI à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 25 410,44 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 14 mai 2020,
Déboute la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pour le surplus de ses demandes,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la SARL KARIMEDHI à payer à la SA MERCEDES-BENZ
FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL KARIMEDHI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Coursier ·
- Chambre du conseil ·
- Vélo ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Commerce
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Sûretés ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Tva
- Pain ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Cadre ·
- Ministère public ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport
- Cession ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Domicile ·
- Interdiction ·
- Liste ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive ·
- Opposition ·
- Associations ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Observation ·
- Ministère public
- Expert ·
- Assureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Avance ·
- Dépôt ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.