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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 20 mai 2026, n° 2026L01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L01134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 mai 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00009 SARL EPR Protection
N° RG: 2026L01134
Juge-commissaire : M. [E] [A] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [O] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Q]
DEBITEUR SARL EPR Protection 39 rue Édouard Vaillant C/o Nota Bene 94140 ALFORTVILLE
RCS CRETEIL : 394810782 2002 B 3143
Représentant légal : M. [X] [U] [D] [T] [M] 114 rue Saint-Dominique 75007 PARIS
comparant par Me Marie GARDE – Cabinet DESOL AVOCATS – 46 bis sur du Colonel Moll 75017 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 mai 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Philippe ROLAND, Mme Adèle ALBANO, juges, assistés de Me Claire MEY,
En présence du Ministère Public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. François BROUARD, président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL EPR Protection avec une période d’observation de 6 mois.
Ce jugement a désigné :
M. [E] [A], Juge-commissaire,
* la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [O], Administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* la SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Q], Mandataire judiciaire,
* SELAS [Z] [F], Commissaire de justice.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 8 juillet 2025.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal de céans a prolongé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 8 janvier 2026.
Par jugement en date du 7 janvier 2026, le tribunal de céans a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 8 juillet 2026.
L’administrateur judiciaire a fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en présentant un plan de redressement de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 631-19 du code de commerce.
Ledit rapport, déposé au Greffe, a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire, au Ministère Public et, en tant que de besoin, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
A été invitée à se présenter en chambre du conseil le 6 mai 2026 :
* la SARL EPR Protection qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Marie GARDE, avocat, En présence de SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [O], Administrateur judiciaire, de SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Q], Mandataire judiciaire, et de M. [E] [A], Juge-commissaire.
M. [V] [L], représentant des salariés, s’est présenté (sans procès-verbal d’élection).
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle DURNERIN, 1ère Vice-Procureur de la République, a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l’entreprise pourrait poursuivre son activité aux conditions suivantes :
EXAMEN DU PLAN DE REDRESSEMENT
Origine, nature et importance des difficultés
Constituée en 1994, la société EPR PROTECTION a pour activité la protection rapprochée de dirigeants et de personnalités.
Sa clientèle est historiquement et principalement constituée d’établissements publics, de l’ANDRA (agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) et de groupes privés.
La société EPR PROTECTION est une des sociétés d’exploitation d’un ensemble plus large, le groupe EPAR, la branche spécialisée dans la gestion du risque et de la sécurité d’un ensemble de sociétés composé d’une holding de tête, la société ASSET MANAGEMENT GROUP (RCS 478 484 546 RCS Paris), laquelle détient des participations dans des structures disposant d’activités diverses telles que l’audit conseil ou encore la formation.
Les holding EPAR et ASSET MANAGEMENT GROUP sont elles-mêmes détenues par une société mère de droit beige, dirigée par Monsieur [X] [M], la société PALLADIO INTERNATIONAL.
Les causes des difficultés rencontrées par la société EPR PROTECTION sont essentiellement liées à la perte de son principal client, le Groupe [C], pour lequel elle assurait une mission de protection permanente (ainsi que les effets de la crise sanitaire liée au COVID-19 qui ont drastiquement freinés le marché de la protection rapprochée. Entre 2019 et 2020, le chiffre d’affaires de la société EPR PROTECTION est passé de 8.500 K€ â 3.600 K€, soit une baisse de plus de 57%, sans depuis retrouver le même niveau.
Par ailleurs, des contentieux prud’homaux ont conduit à la condamnation de la société EPR PROTECTION en juin 2023, à verser près de 200.000 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail.
L’ensemble de ces facteurs à lourdement obéré le niveau de trésorerie de la Société.
Enfin, l’activité de protection durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, a été largement en deçà des niveaux escomptés.
C’est dans ce contexte de grandes difficultés qu’un des salariés M. [P] [A] a assigné la société en redressement judiciaire pour des créances salariales.
La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la Société se présente comme suit :
[…]
Sur l’exercice 2024, la Société a réalisé un résultat exceptionnel négatif à hauteur de -350 K€, résultant de l’enregistrement d’une provision pour litige à hauteur de 201 K€ au titre des contentieux prud’homaux en cours avec 3 anciens salariés de la Société affectés à la mission pour le Groupe [C].
Actif bilanciel :
[…]
Passif bilantiel :
[…]
Résultat de la période d’observation :
Etablis sur la période d’observation en collaboration avec l’expert-comptable (2025 : réel jusqu’en septembre, estimé d’octobre à décembre) :
[…]
Sur l’exercice 2025, la société a augmenté son niveau d’activité. Bien que le chiffre d’affaires reste inférieur aux performances de 2023, la société parvient à dégager un bénéfice plus important grâce à une meilleure gestion de ses charges avec notamment une diminution drastique de la masse salariale hors siège (qui représente 52% du chiffre d’affaires en 2025 contre 66% en 2023 et 62% en 2024).
Passif déclaré
Le montant du passif définitif (superprivilégié, privilégié et chirographaire) s’élève à 2.258.968,10€ et se décompose ainsi :
PASSIF MANDATAIRE
JUDUCIAIRE
ECHU
A ECHOIR
DEFINITIF
NON
DEFINITIF
TOTAL
SUPERPRIVILEGIE
224 973,59 €
0,00 €
224 973,59 €
0,00€
224 973,59 €
PRIVILEGIE
877 449,01 €
0,00 €
877 449,01 €
0,00€
877 449,01 €
CHIROGRAPHAIRE
993 874,06 €
113 896,33 €
1 107 770,39€
78 775,11 €
1 186 545,50 €
TOTAL
2 096 296,66 €
113 896,33 €
2 210 192,99€
0,00€
2 288 968,10 €
Au jour de l’audience en Chambre du conseil, la société est à jour de l’ensemble de ses charges d’exploitation.
Prévisionnel
Un plan d’exploitation a été établi sur 10 ans en collaboration avec l’expert-comptable.
Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :
Chiffre d’affaires :
* Renouvellement à partir du 1e" janvier 2026 du marché avec l’ANDRA (agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) pour une durée de 4 ans et un montant maximum annuel de 4 M€ et son maintien sur toute la durée du plan (renouvellement en 2030 et 2034).
* Progression moyenne du chiffre d’affaires de 7% en 2027 (du fait du contrat ANDRA) et de 2% par an les années suivantes.
Marge sur coûts variables :
* Taux de marge moyen de 42% retenu sur l’ensemble de la période, conformément au taux observé sur la période d’observation.
* Les coûts variables intègrent les coûts de personnel pour environ 56% du chiffre d’affaires, les consommations (essence, électricité, …) pour 2,8%, et les commissions sur ventes pour 0,1% du chiffre d’affaires.
Coûts fixes :
* Principalement des charges de personnel fixes, loyers, honoraires, management fees, impôts & taxes,
* Croissance annuelle de 3% des charges de personnel,
* Croissance moyenne annuelle de 2% des autres coûts fixes,
* Management fees fixes et pas de réévaluation sur la durée du plan.
* Eléments hors EBITDA : le résultat financier est exclusivement composé des intérêts sur comptes courants,
* L’IS est modélisé au taux moyen de 28% en tenant compte de l’imputation des déficits reportables sur l’ex 2026.
Trésorerie :
* La capacité d’autofinancement est modélisée sur la base de l’EBITDA, net des paiements de l’IS de l’année précédente.
* Les investissements ne tiennent compte que des investissements de renouvellement, c’est-à-dire de la reconstitution annuelle de l’actif immobilisé, et sont modélisés sur la base TTC des amortissements de l’exercice.
* Par prudence, il n’a pas été tenu compte des éventuels cash-flows de financement (augmentation de capital, emprunts. …).
Sur la durée du plan, les principaux chiffres sont les suivants :
[…]
Proposition d’apurement du passif
19.0
525,8
1 137.1
En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 6 janvier 1998 : « le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ». En l’espèce le plan prévoit le remboursement des créances à hauteur de 2 288 968,10 €
1 587.7
2053.4
2 534.5
3031.1
4 072.2
3 543.6
4 617.1
5 178.5
Il est rappelé à titre liminaire que les créances inférieures à 500€ seront réglées dans le mois suivant l’adoption du plan, en application de l’article L. 626-34 II et R. 626-34 du Code de commerce. Elles représentent un total de 991,64€.
[…]
Apurement total de la dette ainsi qu’un rééchelonnement de celle-ci sur une durée de 9 ans. Les annuités seront dégressives et la première annuité est fixée à 6%. Son paiement interviendra à la 1ère date d’anniversaire de l’adoption du plan.
Il est précisé que pour les créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s’opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon les modalités prévues au plan,
* La créance d’intérêts sera recalculée sur la durée du plan de redressement judiciaire, conformément au taux contractuel hors pénalités ou intérêts majorés stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Il est également précisé qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.
Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
7
Les créanciers ont répondu de la façon suivante à la proposition d’apurement du passif :
[…]
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 78 775,11
Garanties et engagements
M. [X] [M] s’engage à réaliser, au plus tard au 30 juin 2026, un apport en compte-courant d’un montant de 200.000 € au sein de la société AMG et ladite société s’engageant à réaliser un apport en compte-courant du même montant au sein de la société EPR PROTECTION.
* La société AMG s’engage à ne pas distribuer de dividendes tant que le compte courant de la société EPR PROTECTION dans ses livres n’aura pas été intégralement remboursé.
* Les créanciers concernés par l’Option 2 du projet de plan disposent d’un droit à bénéficier de paiement anticipé en cours de plan sous condition de surperformance de la Société par rapport à ce dernier (excess cash-flow).
Sur la base de la trésorerie disponible générée dans le cadre d’un exercice donné, les créanciers de l’Option 2 bénéficieront, en cas de surperformance de la Société et dans la limite de leur créance déclarée en principal au passif et acceptée, d’une répartition au marc l’euro entre eux sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
* Seuil de déclenchement : cash-flow annuel des opérations qui excède la prévision de trésorerie établie sur la durée du plan (à compter de l’exercice 2030)
* Base de calcul : cash-flow annuel des opérations tel qu’il ressort des comptes sociaux de la Société arrêté au 31 décembre de chaque année. Le cash-flow annuel des opérations intègre les dépenses d’investissement et exclut le cash-flow de financement.
* Date de début : exercice 2030
* Date de paiement de l’excess cash-flow : au plus tard le 30 juin N+1
* Part de cash-flow disponible pour les créanciers de l’Option 3 : 50% des sommes qui excédent le seuil de déclenchement du mécanisme.
* La Société s’engage à remettre entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, ce avant la date de paiement de l’excess cash-flow fixée au 30 juin N+1, les sommes résultants de la surperformance, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable sur son calcul et sa détermination.
* Paiement des annuités par provision mensuelle d'1/12ème de l’échéance à venir entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
* Versement immédiatement, sur simple demande du Commissaire à l’exécution du plan, des sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 € et de l’option courte
* Versement, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement judiciaire, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
* Remise des comptes annuels et du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au Commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice.
* Information sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement judiciaire.
* Informetion duCommissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* Pas de mise en location gérance du fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du Tribunal.
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
* Maintien du siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Créteil pendant la durée du plan, sauf accord du Tribunal,
* Règlement des dettes nées de la poursuite d’activité à leur date normale d’exigibilité.
* Règlement des frais liés à la procédure et frais de justice dès leur mise en recouvrement.
* Pas de remontées de trésorerie vers les sociétés du groupe ni prêts intragroupe pendant la durée du plan.
* Autorisation du tribunal en cas d’augmentation de la rémunération du dirigeant.
* Transmission des comptes annuels détaillés et la liasse fiscale au Commissaire à l’Exécution du Plan dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Etablissement d’un plan de trésorerie mensuel sur 24 mois.
Traitement de la créance de caution uniquement en cas de mise en œuvre effective et à l’issue du plan.
Au cours de la Chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées par :
* Le dirigeant de la société qui confirme accepter les garanties et engagements pris dans la présentation du plan.
* La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [O], Administrateur judiciaire, qui confirme que la société dispose à ce jour d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses charges et qu’aucune dette nouvelle n’a été créée au cours de la période d’observation. Durant la période d’observation, la société a amorcé un retour à la rentabilité.
L’administrateur judiciaire est favorable à l’adoption du plan.
* la SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Q], Mandataire judiciaire, qui confirme que le montant prévisionnel du passif à apurer s’élève à 2.258.968,10€.
Les prévisionnels établis à l’appui du projet de plan de redressement, tant en ce qui concerne l’exploitation que la trésorerie, sont conformes à l’évolution constatée au cours de la période d’observation, et devraient permettre, s’ils se réalisent, à la SARL EPR PROTECTION de respecter les engagements qu’elle a souscrit. L’apport en compte courant de 200 000€ est indispensable pour sécuriser la trésorerie de démarrage du plan. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement sous réserves du respect strict des engagements pris par le dirigeant.
* Le Juge commissaire qui est favorable au plan.
* Le Ministère Public qui émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
DECISION DU TRIBUNAL
Attendu que le plan a été accepté par la majorité des créanciers et qu’il a le mérite d’assurer le maintien de l’activité de l’entreprise,
Attendu qu’au titre de l’article L. 626-18 du Code de commerce, les créanciers qui n’ont pas répondu se verront appliquer les modalités de l’option 1,
Attendu que les intérêts des créanciers sont préservés,
Attendu que les prévisionnels fournis paraissent compatibles avec l’activité et les résultats constatés pendant la période d’observation,
Attendu que le dirigeant ne s’oppose pas à l’inaliénabilité du fonds de commerce,
Attendu que la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [O], Administrateur judiciaire, est favorable à l’adoption du plan,
Attendu que la SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Q], Mandataire judiciaire, est favorable au plan,
Que le Juge-commissaire a émis un avis favorable,
Que le Ministère Public a également émis un avis favorable.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l’arrêté du plan.
En conséquence, dans les conditions précitées, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement présenté.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date à laquelle sera prononcé le jugement, soit le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’avis du Juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu les articles L. 626-9 et suivants et L.631-19 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement de la SARL EPR PROTECTION dont le siège social est 39 rue Edouard Vaillant C/o Nota [N] 94140 ALFORTVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 394810782,
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Créances inférieures ou égales à 500€ : règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan,
Créances superprivilégiées : paiement en 12 mensualités linéaires à compter de l’adoption du plan,
Créances privilégiées et chirographaires admises :
* Option 1 : règlement immédiat pour les créanciers ayant consenti un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500€. Aucun créancier n’a accepté cette option.
* Option 2 : paiement en 9 annuités dégressives sans intérêt selon les modalités suivantes :
Annuité 1
6%
Annuité 2
12%
Annuité 3
16%
Annuités 4 à 6
12%
Annuités 7 à 9
10%
Dit que la première annuité du plan sera due un an après l’adoption du plan de redressement,
Pour les créanciers n’ayant pas répondu : ils seront réputés avoir accepté l’option 2 du plan.
Dit que le paiement des annuités s’effectuera par provision chaque mois d'1/12 de l’échéance à venir,
Passif à rembourser : le passif définitivement admis,
Paiement des dettes de la procédure dès l’arrêté du plan,
Prononce pour la durée du plan de redressement, l’inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du tribunal, et ce selon l’article L.626-14 du Code de commerce, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 626-25 du Code de commerce.
Dit que le siège devra être maintenu dans le ressort du Tribunal de Créteil, sauf accord du Tribunal,
Dit que la mise en location gérance du fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, est interdite et soumise à autorisation du Tribunal,
Dit qu’aucun dividende ne devra être distribué pendant la durée du plan et qu’aucune remontée de trésorerie ni prêts intragroupes ne devront être faits pendant la durée du plan,
Dit que la créance de caution du dirigeant sera traitée uniquement en cas de mise en œuvre effective et à l’issue du plan,
Dit que les créanciers concernés par l’Option 2 du projet de plan disposent d’un droit à bénéficier de paiement anticipé en cours de plan sous condition de surperformance de la Société par rapport à ce dernier (excess cash-flow), selon l’engagement de Monsieur [X] [M],
Prend acte de l’engagement de Monsieur [X] [M] de réaliser, au plus tard au 30 juin 2026, un apport en compte-courant d’un montant de 200.000 € au sein de la société AMG et de l’engagement de ladite société de réaliser un apport en compte-courant du même montant au sein de la société EPR PROTECTION,
Prend acte de l’engagement de la société AMG de ne pas distribuer de dividendes tant que le compte courant de la société EPR PROTECTION dans ses livres n’aura pas été intégralement remboursé,
Prend acte de l’engagement de M. [X] [M] de soumettre toute augmentation de la rémunération du gérant à l’autorisation du Tribunal,
Conformément à l’article L626-10 du Code de commerce, désigne M. [X] [M], ès-qualité de gérant, comme tenu d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements pris à cet égard, et de communiquer au Commissaire à l’exécution du Plan, les comptes annuels et la liasse fiscale à la fin de chaque exercice dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice,
Vu l’article L.626-25 du Code de commerce, désigne pendant la durée du plan, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Q], Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe du Tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-43 du Code de commerce,
Maintient M. [E] [A], Juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [O], Administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [Q] comme Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte rendu de fin de mission,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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