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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 juin 2026, n° 2025F01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F01121
DEMANDEUR
SA BANQUE EDEL [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] et par Me Christine DUSAN du cabinet SELARL DBA [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [G] [W] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Myriam MALKA [Adresse 5] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Olivier KODJO, Mme Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel BERNOU, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La BANQUE EDEL se déclare créancière de M. [G] [W] au titre d’un prêt accordé à ce dernier pour l’acquisition d’une licence de taxi, prêt qu’elle a résilié à la suite d’échéances impayées. La BANQUE EDEL a mis en demeure M. [G] [W] de lui régler la somme de 111.095,18€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 18 juillet 2025 signifié par dépôt en l’étude, la BANQUE EDEL a assigné M. [G] [W] demandant au Tribunal de :
Vu le(s) contrat(s) de prêt.
Vu la(les) lettre(s) de mise en demeure,
Vu les dispositions de l’article 1104 et suivants du Code civil,
Entendre condamner M. [G] [W] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 111.095,18€, selon relevé de compte arrêté à la date du 26 juin 2025, au titre du prêt n°7024422, avec intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,99 %, à compter de la lettre de déchéance du terme du 28 mai 2025 et jusqu’au parfait règlement, en deniers ou quittance.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil (article 1154 ancien du Code civil).
Condamner M. [G] [W] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamner M. [G] [W] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 avec avis d’audience au défendeur.
A l’audience collégiale du 18 novembre 2025, la partie défenderesse a comparu et a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions »), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Réduire à 1 euro symbolique l’indemnité de déchéance du terme,
Condamner la BANQUE EDEL à verser à M. [G] [W] la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de mise en garde ;
Ordonner la compensation des créances respectives de la BANQUE EDEL et de M. [G] [W].
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de M. [G] [W] ;
Octroyer à M. [G] [W] les plus larges délais de paiement ;
Dire que les remboursements s’imputeront par priorité sur le capital restant dû ;
Dire que les sommes ainsi échelonnées ne produiront intérêts qu’au taux de l’intérêt légal. En tout état de cause :
Condamner la BANQUE EDEL à verser à M. [G] [W] la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 3 février 2026, la partie défenderesse absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué l’affaire à son audience du 14 avril 2026.
A l’audience du 14 avril 2026 du Juge chargé d’instruire l’affaire, la partie défenderesse a proposé de payer sa dette en 23 échéances de 2.000,00€, avec paiement du solde dû à la 24ème échéance.
A cette même audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la partie demanderesse (« Conclusions devant le Tribunal de CRETEIL »), celle-ci réitérant ses demandes introductives d’instance en y ajoutant : Débouter M. [G] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Après avoir entendu les parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a alors clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE EDEL expose que :
Par contrat du 28 octobre 2014, elle a consenti à M. [G] [W] un prêt d’un montant de 188.645,58€, remboursable en 120 mois, destiné à l’acquisition d’une licence taxi, y compris droits de mutation.
Sur demande de l’emprunteur, ce prêt a fait l’objet de modifications :
En 2015, report en fin de contrat des échéances de décembre 2015. En 2016, avenant portant son montant à 172.587,22€ remboursable en 160 mois. Fin 2016 et au mois de février 2025, nouveaux reports d’échéances en fin de contrat.
Par courriers du 19 mars 2025 et du 15 mai 2025, elle a mis en demeure M. [G] [W] de procéder au règlement des échéances impayées. A défaut de régularisation, par LRAR du 28 mai 2025, elle a prononcé la déchéance du terme pour un montant total exigible de 111.095,18€ en principal.
L’indemnité contractuelle de résiliation demandée, 10%, vient compenser le préjudice subi, elle n’est nullement excessive eu égard aux pratiques habituelles.
M. [G] [W] est un emprunteur averti, avant de se porter emprunteur en 2014, il était locataire d’une licence et avait effectué un stage auprès du Centre de Formation des [Etablissement 1]. Compte tenu de l’expérience qui avait été la sienne, il avait une parfaite connaissance de la gestion et de la comptabilité de son activité.
Pour l’acquisition de sa licence, il s’est rapproché d’un organisme spécialisé qui l’a alerté sur les risques encourus. Par ailleurs, le prévisionnel qu’il avait remis démontre que pour contracter il s’était entouré de professionnels.
Après l’acquisition de sa licence, sa situation financière devait s’améliorer, son disponible passant de 189,90€ par mois et par personne à 527,19€, diminuant le taux d’endettement du couple.
Il est certain que la période COVID et l’ubérisation de la profession ont pu porter atteinte à la profession mais il s’agit d’éléments extérieurs à la signature du contrat.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 34 pièces dont :
Contrat et avenants, reports d’échéances,
Lettre de mise en garde
Signification de nantissement de la licence,
Mises en demeure et LRAR de déchéance du terme.
M. [G] [W] oppose que :
Outre le prêt destiné à l’acquisition de sa licence, il avait souscrit un prêt d’un montant de 28.629,00€ destiné à l’acquisition de son véhicule, ce prêt a été remboursé.
Compte tenu de ses revenus, il a dû demander plusieurs reports d’échéance.
La BANQUE EDEL a manqué à son devoir de mise en garde, par sa formation et sa situation professionnelle. Il est un client non averti, le stage de 5 jours qu’il a suivi ne pouvait lui permettre d’acquérir une expérience de la gestion et des opérations bancaires.
En effet, avant tout crédit, il était déjà en situation de surendettement et le prêt destiné à l’acquisition de sa licence était manifestement disproportionné à ses capacités financières.
La BANQUE EDEL a fondé sa décision d’octroi sur un prévisionnel irréaliste, 6.166,67€ de revenus mensuels pour 250 jours d’activité à 295€ / jour. Or, sa situation réelle, telle qu’établie au moment du prêt, était bien différente, 4.443,75€ mensuels pour 260 jours de travail.
La BANQUE EDEL a donc réduit artificiellement à 30,80% son taux d’endettement prévisionnel. Elle a poursuivi un intérêt personnel en s’abstenant de le mettre en garde sur sa situation particulièrement obérée.
La majoration d’intérêts demandée par la BANQUE EDEL s’analyse comme une clause pénale car étant stipulée sous la forme d’un montant forfaitaire d’indemnisation.
Son montant est manifestement excessif au regard de la dette du débiteur, de ses ressources et du comportement du créancier dans le recouvrement de sa dette.
La partie défenderesse ne verse pas de pièces aux débats, elle s’appuie sur les pièces de la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Au titre d’un prêt accordé pour l’acquisition d’une licence de taxi, la BANQUE EDEL demande à M. [G] [W] de lui payer la somme de 111.095,18€, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% majoré d’une indemnité de 3 points.
M. [G] [W] reconnait sa dette, mais demande au Tribunal de réduire à 1 euro symbolique l’indemnité de déchéance du terme de 9.966,32€ (10% des sommes exigibles) prise en compte dans le montant demandé de 111.095,18€.
M. [G] [W] soutient que cette indemnité est manifestement excessive. Elle s’analyse comme une clause pénale, car étant stipulée sous la forme d’un montant forfaitaire d’indemnisation.
La BANQUE EDEL oppose que le montant de l’indemnité demandée est contractuel et conforme aux pratiques de la profession, le contrat stipulant : «
Si le prêteur est obligé de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extrajudiciaire, il aura droit à une indemnité de 10% des sommes exigibles, fixée à forfait pour le couvrir des pertes d’intérêts, des frais et des dommages, sans minimum »
* Le Tribunal relève que la partie demanderesse ne justifie pas des dépenses réellement engagées au titre des postes prévus par le contrat. L’indemnité réclamée de 10% est donc constitutive de dommages et intérêts définis par avance par les parties au contrat et dus par l’emprunteur en raison de l’inexécution fautive du contrat.
Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, le Juge peut donc, modérer la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive.
Le préjudice subi par la partie demanderesse du fait de la résiliation anticipée résulte selon les termes du contrat de pertes d’intérêts, de frais et dommages. Le Tribunal l’évalue à la somme de 5.980,00€, correspondant à un taux de 6%.
Il apparait ainsi que l’indemnité demandée de 9.966,32€ est manifestement excessive au regard des préjudices ou des frais supportés.
Il convient en conséquence de ramener l’indemnité de déchéance demandée pour la valeur de 9.966,32€, à la somme de 5.980,00€, montant qui constitue une évaluation raisonnable et proportionnée du préjudice subi par la banque.
En conséquence, le Tribunal usant de son pouvoir de modération prévu par les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, condamnera M. [G] [W] à payer à la BANQUE EDEL la somme de 107.108,86€ (total demandé de 111.095,18€, réduit de la valeur de 3.986,32 (9.966,32_, 5.980,00)), avec intérêts au taux contractuel de 6,90 %, déboutera la BANQUE EDEL du surplus de sa demande et déboutera M. [G] [W] de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts de M. [G] [W]
M. [G] [W] demande de condamner la BANQUE EDEL à lui verser la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de la BANQUE EDEL à son obligation de mise en garde. M. [G] [W] soutient que la BANQUE EDEL a fondé sa décision d’octroi du prêt sur un prévisionnel irréaliste et s’est abstenue de le mettre en garde sur sa situation obérée alors qu’il était un emprunteur non averti.
La BANQUEL EDEL oppose que M. [G] [W] s’est rapproché d’un organisme spécialisé, société TAXI CONSULTING, qui l’a alerté sur les risques encourus et que M. [G] [W] s’était entouré de professionnels pour établir le prévisionnel. La société TAXI CONSULTING a pour activité le courtage en opérations de banque et en services de paiement, le consulting en management pour l’exercice de la profession de chauffeur de taxi, l’achat et la vente de véhicules neufs et occasions.
La BANQUE EDEL verse aux débats le prévisionnel financier ainsi qu’une lettre de mise en garde de la société TAXI CONSULTING.
Le Tribunal observe qu’il est annexé au contrat signé le 28 octobre 2014, une lettre manuscrite rédigée par M. [G] [W] qui écrit : «
je reconnais avoir reçu toutes les explications nécessaires me permettant de déterminer que le montant de prêt est adapté à mon besoin et à ma situation financière et m’engage à tout mettre en œuvre pour respecter mon prévisionnel de chiffre d’affaires que j’ai établi et contresigné »
* Le prévisionnel financier, datée du 30 septembre 2014, a été signé par M. [G] [W], il y est écrit : « Vous confirmez maintenir votre demande de financement et confirmez que le niveau prévisionnel de votre activité découle de vos propres engagements ou déclarations ».
Les tableaux de ce document présentent les valeurs comparées des revenus de M. [G] [W], en tant que locataire de licence, puis de manière prévisionnelle en tant que propriétaire de celle-ci.
Le revenu mensuel né de l’activité de taxi, net des charges professionnelles (comprenant respectivement la location de la licence ou les frais de remboursements de l’emprunt), passe de 321,08€ à 2.007,53€. Cette hausse provient pour l’essentiel d’un accroissement des recettes qui passent de 4.4897,63€ à 6.166,67€ se fondant sur l’hypothèse d’un accroissement des heures ou jours travaillés de 37%.
Le taux d’endettement passe de 55,26% à 30,80%.
La lettre de mise en garde de la société TAXI CONSULTING adressé à M. [G] [W] le 20 juin 2014 et signé par celui-ci indique :
« Nous avons obtenu pour vous cet accord de prêt mais avant de signer les contrats avec la banque et de vous engager nous vous demandons de lire attentivement ce qui va suivre.
Nous nous sommes basés sur un prévisionnel de chiffre d’affaires et une déclaration d’endettement que vous avez établi et signé ainsi que sur un prévisionnel correspondant aux prévisionnel qu’utilise la SIAGI pour se prononcer sur les dossiers des chauffeurs de taxi et avons même été plus prudents que la SIAGI, …, afin de respecter un endettement raisonnable et cohérent.
C’est sur cette base financière que vous avez établie et sur l’attestation sur l’honneur que vous avez signée, ainsi que sur les justificatifs que vous avez produits et que vous confirmez sincères et véritables, ainsi que sur notre prévisionnel corrélé à celui de la SIAGI, que la banque a analysé votre dossier et donné un accord de principe remplissant ainsi son devoir de conseil et d’information à votre encontre. En acceptant l’offre de prêt de la banque, vous acceptez de changer de statut en devenant artisan taxi. Pour ne pas vous retrouver confronté à une situation compromise, vous devez tout mettre en œuvre pour respecter le prévisionnel qui est à la base de votre financement.
Typiquement devenir artisan taxi n’est pas synonyme de 35 h par semaine et de jours de RTT. Tout dépend du prévisionnel que vous nous avez déclaré. En tant qu’intervenant sur ce marché, depuis nos nombreuses années, nous constatons qu’un artisan taxi s’investit personnellement en moyenne 6 jours sur 7 et 11 h de travail par jour. C’est à ce prix que nous constatons bien souvent que cette activité professionnelle devient rentable. Il est de votre intérêt de vérifier que la motivation sur votre projet est suffisante pour assurer le niveau d’activité nécessaire au remboursement du prêt de la licence avant de vous engager … »
Il ressort de ce qui précède que les données prévisionnelles financières ayant fondées la décision d’octroi du prêt ont été validées par M. [G] [W] et que ce prévisionnel a fait l’objet d’une revue appréciative de la part de la société TAXI CONSULTING.
Il est établi que le financement accordé par la BANQUE EDEL ne conduisait pas à un niveau d’endettement manifestement excessif et que la prévision qui supportait ce niveau était réaliste. Sa tenue reposait néanmoins sur un investissement professionnel important mais usuel pour la profession.
La société TAXI CONSULTING a informé M. [G] [W] de la nécessité de ce fort investissement, le mettant en garde en ce sens et lui intimant de bien vérifier sa motivation.
Le Tribunal relève à cet égard que M. [G] [W] avant d’acquérir sa licence avait été locataire, il avait donc l’expérience du niveau d’effort que requérait l’objectif d’une telle hausse du chiffre d’affaires de l’activité et était donc en mesure de comprendre la pertinence de la mise en garde qui lui a été faite.
Il est ainsi établi que M. [G] [W] a été mis en garde.
En conséquence le Tribunal déboutera M. [G] [W] en sa demande de dommages-intérêts pour la somme de 100.000,00€ en réparation du manquement à l’obligation de mise en garde de la BANQUE EDEL.
Sur les délais de paiement
M. [G] [W] sollicite de pouvoir se libérer de sa dette par 23 mensualités de 2.000,00€ et le solde payé le 24ème mois.
Il justifie de sa capacité à honorer les 23 mensualités de 2.000,00€ par le fait que ce montant est celui des échéances nominales du prêt et que même s’il a pu rencontrer des difficultés dans le remboursement de ce prêt, il a, sur la durée, honoré les mensualités prévues. Quant au solde, il dit qu’il pourra honorer l’échéance par la vente de sa licence de taxi, dont le prix de marché est d’environ 160.000,00€.
Les conditions d’application de l’article 1343-5 du Code civil étant réunies.
En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le Tribunal dira que la partie défenderesse pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux et consécutifs de 2.000,00€, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et par un solde 61.108,86€ versé le 24ème mois, que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 18 juillet 2025, date de la demande,
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE EDEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [G] [W] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE EDEL du surplus de sa demande et déboutera M. [G] [W] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [G] [W] à payer à la société BANQUE EDEL la somme de 107.108,86€, avec intérêts au taux contractuel d’indemnités de retard de 6,90 %, déboute la société BANQUE EDEL du surplus de sa demande.
Déboute M. [G] [W] en sa demande de dommages-intérêts.
Dit que M. [G] [W] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de 2.000,00€ et par un solde de 61.108,86€ versé le 24ème mois, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent Jugement.
Dit que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [G] [W] à payer à la société BANQUE EDEL la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société BANQUE EDEL du surplus de sa demande et déboute M. [G] [W] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7ème et dernière page.
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