Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 4 févr. 2026, n° 2025P01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 février 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00143 SASU ZD BAT N° RG: 2025P01156
Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU ZD BAT [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 853009769 2019 B 5124
Représentant légal : M. [X] [C] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 28 janvier 2026 devant M. François BROUARD, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme [E] [U], Substitute du Procureur de la République
Délibérée par M. François BROUARD, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges,
Prononcé le 4 février 2026 par mise à disposition au greffe
Minute signée par M. François BROUARD président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU ZD BAT a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 19 novembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [X] [C], représentant légal de la société, a été convoqué à l’audience par courrier recommandé avec avis de réception.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 853009769 (2019 B 5124). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de tout corps d’état, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme [E] [U], substitute du procureur de la république, a été entendue en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne se sont pas fait représenter.
En date du 19 novembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [B], jugecommis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [V] [I], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 28 janvier 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme [E] [U], substitute du procureur de la république, a été entendue en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne se sont pas fait représenter.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC,
Il existe des inscriptions de privilèges prises par le trésor public pour un montant de 13.381,00€, Le dépôt des comptes annuels des exercices 2019 (année de création de la société) à 2024 n’a pas été régularisé,
Le passif exigible connu est estimé à 13.381,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 4 août 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie (il semble avoir disparu) Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 4 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU ZD BAT,
Fixe provisoirement au 4 août 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [V] [I], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL EMME ENCHERES MEAUX [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Liquidation judiciaire
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Cessation ·
- Entrepreneur ·
- Actif ·
- Activité ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Statuer ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Éducation routière ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Option d’achat ·
- Intérêt légal
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Cosmétique ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Rapatriement ·
- Mission ·
- Observation ·
- Consignation
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Report ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Dépens ·
- Engagement ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Allégation ·
- Marque ·
- Astreinte ·
- Origine ·
- Bébé ·
- Marches ·
- Réseau social ·
- Concurrent
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Larget ·
- Pacte ·
- Débiteur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Salade ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.