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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 juin 2026, n° 2025F01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 JUIN 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01829
DEMANDEUR
La SASU ENERGEM [Adresse 1], comparant par Mes Philippe JEAN PIMOR et Corentin PION du cabinet JEAN-PIMOR ET PION [Adresse 2] et par Me Corinne BAYLAC du cabinet la SAS ENVERGURE AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SA PLASTIQUES DU VAL-DE-MARNE [Adresse 4], comparant par Me Danièle BERDAH [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Laurent CHARTIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société ENERGEM se dit créancière de la société PLASTIQUES DU VAL DE MARNE (ci-après la société PVM) au titre de factures impayées de fourniture d’électricité, pour un montant de 108.779,40€ TTC, comprenant pour l’essentiel, l’indemnité de résiliation contractuelle. La société ENERGEM dit avoir mis en demeure la société PVM, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 novembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société ENERGEM a assigné la société PVM, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu le contrat faisant loi entre les parties,
Condamner la société PVM à régler à la société ENERGEM la somme de 108.779,40€ TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme de la mise en demeure du 31 mars 2025 jusqu’au complet paiement.
Condamner la société PVM à régler à la société ENERGEM la somme de 120,00€ en règlement de la pénalité légale pour non-paiement de factures.
Condamner la société PVM à régler à la société ENERGEM [la somme] de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société PVM de toutes demandes contraires ou plus amples et la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 février 2026.
A l’audience collégiale du 10 février 2026, la société PVM a déposé ses uniques conclusions (« Conclusions en réplique N°1 »), demandant au Tribunal de :
Dire que la facture n° 796846E du 6 mai 2024 est due pour un montant de 15.468,14 € TTC.
Dire que la facture n° 810087E du 30 mai 2024 est due pour un montant de 3.347,38 € TTC.
Constater que la société PVM a procédé au règlement de la somme de 7.000,00€ à valoir sur le montant des factures sus mentionnées.
En conséquence,
Dire que la société PVM est redevable de la somme de 11.815,52€.
Débouter la société ENERGEM de sa demande de pénalité de résiliation anticipée de 96.963,88€ TTC.
Débouter la société ENERGEM de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00€. Débouter la société ENERGEM de sa demande de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ENERGEM à verser à la société PVM la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A cette même audience collégiale du 10 février 2026, la société ENERGEM a déclaré ne pas souhaiter répliquer, et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 10 mars 2026,
La société ENERGEM a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives »), reprenant ses demandes introductives d’instance,
La société PVM a demandé la communication par la société ENERGEM des conditions particulières du contrat et,
La société PVM a déclaré vouloir répliquer aux dernières conclusions de la société ENERGEM. Le Juge chargé d’instruire l’affaire l’a alors renvoyée à son audience du 21 avril 2026.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 21 avril 2026, la société PVM a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives en réplique (2) »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1231-1, 1231-5 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat.
Vu le règlement opéré par la société PVM pour un montant de 7.000,00€. En principal,
Donner acte à la société PVM de ce qu’elle reconnait être redevable de la somme de 11.815,52€ au titre de ses consommations d’électricité des mois d’avril et mai 2024.
Constater que la demande de pénalités pour un montant de 96.963,88€ est dépourvue de fondement contractuel.
Débouter la société ENERGEM de sa demande en paiement de la somme de 120,00€ au titre des frais de recouvrement.
Débouter la société ENERGEM de toutes ses demandes en fins et conclusions. A titre subsidiaire.
Dire et juger que les conditions générales et particulières sont inopposables à la société PVM, À titre très subsidiaire,
Dire que la clause doit être requalifiée en clause pénale.
Réduire cette indemnité à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Condamner la société ENERGEM à payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société ENERGEM aux dépens.
A cette même audience,
Les deux parties ont confirmé au Juge chargé d’instruire l’affaire leur accord sur le quantum dû au titre du paiement des consommations d’énergie, à savoir 18.815,52€ (somme des deux factures, après déduction du double comptage avéré de la seconde facture), moins 7.000,00€ réglés, soit un solde net restant dû de 11.815,52€.
La société ENERGEM a déclaré ne pas être en mesure de produire les conditions particulières du contrat.
Puis, après avoir entendu les parties en leur plaidoiries, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ENERGEM expose que :
La société PVM a souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’énergie électrique prenant effet le 24 mars 2022, ci-après le Contrat, pour une durée impérative du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
La société PVM ayant demandé la résiliation anticipée du Contrat, est donc redevable, outre deux factures restées impayées de 15.468,14€ et de 18.815,52€ de l’indemnité contractuelle de résiliation, prévue aux conditions générales du Contrat, pour 96.963,88€ soit un total de 108.779,40€ TTC.
Elle a mis en demeure la société PVM par LRAR du 31 mars 2025, en vain.
A l’appui de ses demandes, la société ENERGEM verse aux débats 12 pièces.
La société PVM oppose que :
Contrainte de maintenir un équilibre économique compatible avec la poursuite de son activité, elle a en effet résilié le Contrat la liant avec la société ENERGEM pour souscrire un nouveau contrat avec la société TOTAL, dans des conditions plus avantageuses pour elle.
Cette décision relève d’un choix de gestion normal, ne matérialise aucune faute, et ne saurait donc donner lieu à des pénalités disproportionnées.
Elle reconnait devoir la première facture impayée, pour un montant de 15.468,14€ TTC, mais souligne que la seconde facture impayée reprend le solde restant impayé au titre de la première facture. Elle ne reconnait donc devoir, au titre de cette seconde facture, que la somme de 18.815,52€ 15.468,14€ soit 3.347,38€ TTC.
Elle a déjà versé une somme de 7.000,00€ à valoir sur ces factures, qu’il convient donc de déduire.
La pénalité demandée est une clause pénale, à laquelle elle n’a jamais consenti. La société ENERGEM n’apporte pas la preuve qu’elle ait accepté les conditions générales la mentionnant. Cette clause lui est donc inopposable.
Aucun élément n’est produit permettant de vérifier le montant demandé.
En outre, à titre subsidiaire, le montant de cette clause est manifestement disproportionné à ses consommations réelles. Au visa de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut donc la réduire ou la supprimer.
La société ENERGEM, qui revendique la réparation d’un préjudice réel, n’apporte aucun élément établissant une perte de marge, l’impossibilité de replacer les volumes, ou un engagement d’approvisionnement irréversible.
Compte tenu de l’erreur manifeste ayant affecté une facture, et de l’absence de toute proposition amiable de règlement du litige de la part de la société ENERGEM, l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas due, ni aucune somme au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, la société PVM verse aux débats 6 pièces, dont 3 pièces adverses.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les factures impayées
Au vu des pièces produites et de l’accord des parties, rapporté ci-dessus, sur le montant restant dû au titre des factures, la société PVM reste redevable envers la société ENERGEM de la somme de 11.815,52€ TTC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PVM à payer à la société ENERGEM la somme de 11.815,52€ TTC au titre des factures impayées.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation
La société ENERGEM demande la condamnation de la société PVM à lui payer la somme de 96.963,88€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Il a été établi par les débats et n’est pas contesté que la société PVM a résilié son contrat auprès de la société ENERGEM pour s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur.
L’article 9 du CPC dispose que «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société ENERGEM revendique le bénéfice des Conditions Générales, qui prévoit en son article 11.3 qu’en cas de résiliation du fait du client, ce qui est le cas en l’espèce et n’est pas contesté, le client soit redevable d’une indemnité calculée selon la formule précisée dans les conditions particulières du contrat.
Le Tribunal relève que ces conditions générales ne sont pas signées par la société PVM, et que le contrat du 24 mars 2022 produit, signé par les parties, incorpore ces conditions générales, mais ne fait référence à aucune indemnité de résiliation, ni formule de calcul d’une telle indemnité.
Il en résulte que la société ENERGEM est défaillante à «
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
» pour ce qui concerne le montant de l’indemnité de résiliation revendiquée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ENERGEM de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Le solde restant dû étant supérieur au montant dû au titre de la seconde facture, après correction de l’erreur l’ayant affectée, la première facture, pourtant non contestée, n’a pas été entièrement réglée. Deux factures sont donc restées impayées.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PVM à payer à la société ENERGEM la somme de 40,00€ x 2, soit 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce et déboutera la société ENERGEM du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société ENERGEM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PVM à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société ENERGEM du surplus de sa demande et déboutera la société PVM de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société PVM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société PLASTIQUES DU VAL-DE-MARNE à payer à la société ENERGEM la somme de 11.815,52€ TTC au titre des factures impayées.
Déboute la société ENERGEM de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Condamne la société PLASTIQUES DU VAL-DE-MARNE à payer à la société ENERGEM la somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce et déboute la société ENERGEM du surplus de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société PLASTIQUES DU VAL-DE-MARNE à payer à la société ENERGEM une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société ENERGEM du surplus de sa demande et déboute la société PLASTIQUES DU VAL-DE-MARNE de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société PLASTIQUES DU VAL-DE-MARNE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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