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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 6 janv. 2026, n° 2025F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00154
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me [W] [Q] [Adresse 2] et par Me [C] [R] [Adresse 3].
DEFENDEUR
SARL S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Djima KETTANE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Chemseddine KEDDI, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CA CONSUMER FINANCE (ci-après la société CCF), se déclare créancière de la S.N.I.E SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE (ci-après la société SNIE) pour la somme de 15.358,41€ au titre d’un contrat de crédit-bail dont les loyers n’auraient pas été honorés.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 4 février 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société CCF a assigné la société SNIE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 15.358,41€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque PIAGGIO modèle MP3, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu,
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE).
A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) le 10 janvier 2024, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date.
En conséquence,
Condamner la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 15.358,41€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque PIAGGIO modèle MP3, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE).
En tout état de cause,
Condamner la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société S.N.I.E (SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE) au paiement d’une somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 17 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience 17 juin 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 6 janvier 2026, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose qu’elle a consenti à la société SNIE, le 10 janvier 2024, un contrat crédit-bail destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque PIAGGIO modèle MP3 d’une valeur de 16.292,26€ TTC. Le prêt était remboursable en 35 échéances de 466,26€ TTC, avec une première mensualité de 3.295,91€ TTC, au taux nominal de 0,783%. Le véhicule a été livré à la société SNIE le 10 janvier 2024.
La société SNIE a cessé de de régler les échéances du prêt à compter du 5 mars 2024.
Après un premier courrier de relance envoyé le 8 mai 2024, elle a mis en demeure la société SNIE de régulariser les échéances échues, l’informant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt, par lettre recommandée du 15 juin 2024, laquelle est restée sans réponse.
La résiliation du contrat de crédit-bail a été acquise le 10 juillet 2024, par lettre recommandée AR et la société SNIE a été mise en demeure de régler la somme totale de 15.358,41€ comprenant :
* Les loyers échus et impayés TTC : 2.144,00€,
* Les prestations d’assurance TTC échues et impayées : 187,26€,
* Les loyers à échoir : 12.864,24€,
* L’option d’achat finale : 162,91€.
Elle demande au Tribunal de condamner la société SNIE à lui payer la somme de 15.358,41€ et d’ordonner la restitution du véhicule.
A l’appui de sa demande la société CCF verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société CCF demande au Tribunal de condamner la société SNIE à lui payer la somme de 15.358,41€ majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2024.
La société CCF justifie ses demandes en produisant les pièces suivantes :
* Le contrat de crédit signé par la société SNIE le 10 janvier 2024. Le prêt est d’une valeur de 16.292,26€ TTC,
* La facture d’achat du véhicule émise par la société URGENCE SCOOTER daté du 10 janvier 2024 à l’endroit de la société SNIE. Elle concerne un véhicule de marque PIAGGIO modèle MP3 d’une valeur de 16.292,26€ TTC,
* Le procès-verbal de livraison du 10 janvier 2024 dument signé par les parties,
* La LRAR de mise en demeure du 15 juin 2024, préalable à la déchéance du terme,
* La LRAR du 10 juillet 2024, avisée le 16 juillet 2024 et distribuée le 30 juillet 2024, notifiant la résiliation du contrat de crédit-bail,
* Le décompte de créance réactualisé au 2 octobre 2024 présentant un solde dû de 15.358,41€.
Le Tribunal constate que la société CCF justifie d’un contrat de crédit-bail signé avec la société SNIE. Elle a régulièrement mis en demeure la société SNIE et prononcé la résiliation du contrat de créditbail dans les termes et les formes requis.
La société CCF détient donc une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société SNIE pour la somme de 15.358,41€ comprenant : Les loyers échus et impayés TTC : 2.144,00€ ; Les prestations d’assurance TTC échues et impayées : 187,26€ ; Les loyers à échoir : 12.864,24€ ; L’option d’achat finale : 162,91€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SNIE à payer à la société CCF la somme de 15.358,41€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 10 juillet 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Sur la restitution du véhicule
La société CCF demande au Tribunal d’ordonner la restitution du véhicule de marque PIAGGIO modèle MP3 sous astreinte de 150,00€ par jour de retard.
La société CCF requiert également d’être autorisée à appréhender le véhicule de marque PIAGGIO modèle MP3, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique.
Il ressort de la facture de cession produite par la société CCF que la cession du véhicule est intervenue entre la société URGENCE SCOOTER et la société CCF.
Le Tribunal constate que la société CCF justifie dans sa pièce numéro 4, du procès-verbal de livraison pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque PIAGGIO modèle MP3 dont le numéro de série est ZAPTD31000009182. En conséquence, le Tribunal retiendra ce moyen d’identification. La société CCF ayant valablement résilié le contrat de crédit-bail, elle est donc bien fondée à demander la condamnation de la société SNIE à restituer, le véhicule de PIAGGIO modèle MP3 véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société SNIE de restituer le véhicule de marque PIAGGIO modèle MP3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société CCF, sous astreinte de 25,00€ par jour de retard, à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ; le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du CPC d’exécution et dira qu’en cas de rétrocession du véhicule, le prix de cession viendra en réduction du montant de la créance et déboutera la société CCF du surplus de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CCF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SNIE à payer à la société CCF la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société CCF du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société SNIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société S.N.I.E – SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.358,41 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024.
Condamne à la société S.N.I.E – SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE de restituer le véhicule de marque PIAGGIO modèle MP3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société CA CONSUMER FINANCE sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande au titre de l’astreinte.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’en cas de rétrocession du véhicule, le prix de cession viendra en réduction du montant de la créance.
Condamne la société S.N.I.E – SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société S.N.I.E – SOCIETE NATIONALE D’ISOLATION ENERGETIQUE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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