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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 31 oct. 2025, n° 2025F00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00527
DEMANDEUR
SA COFICA [O]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH et Associés en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2]
DÉFENDEURS
SAS MRH CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Non comparante
Monsieur [W], [B] [C] [Q]
[Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 septembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société COFICA [O] a consenti en mai 2022 un crédit-bail à la Société MRH Conseil pour l’acquisition d’un véhicule Honda CR-V neuf, d’un montant de 40.990 euros, assorti d’un premier loyer de 16 000 euros puis 36 loyers mensuels de 160,57 euros TTC, avec une valeur résiduelle de 25 000 euros.
Le contrat était garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [W] [C] [Q]. Le véhicule a été livré et immatriculé, la société COFICA [O] ayant réglé le vendeur.
Le venicule à cle nvre et infinatricule, la societe COFICA Ban ayant règle i
La société MRH Conseil a cessé de régler ses loyers.
Après une mise en demeure infructueuse en décembre 2023, la société COFICA [O] a procédé à une résiliation unilatérale anticipée du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA COFICA [O] immatriculée au RCS de Paris sous le n°399 181 924, a assigné la SAS MRH Conseil immatriculée au RCS de Pontoise sous la n° 892 950 080 devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Par acte délivré le 22 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA COFICA [O] immatriculée au RCS de Paris sous le n°399 181 924, a assigné M. [W], [B] [C] [Q] né le [Date naissance 1] 1977 à Brazzaville (99) devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société COFICA [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, l’article 1194, l’article 2288 alinéa 1, l’article 1343-2 du code civil :
Juger la société COFICA [O], recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Condamner la société MRH CONSEIL à restituer à la société COFICA [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le véhicule de marque HONDA modèle CR-V E-HEV 2021 2.0 i.MMD 2WD Exclusive 5P, n° de série JHMRT5880NX201065 et immatriculée [Immatriculation 1],
Juger que le Tribunal de Commerce de Pontoise restera compétent pour liquider l’astreinte,
Condamner solidairement la Société MRH CONSEIL et Monsieur [W] [C] [J] à verser à la Société COFICA [O] la somme 23.374,57 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de de mise en demeure pour la Société et de la date de délivrance de l’assignation pour la caution et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner solidairement la Société MRH CONSEIL et Monsieur [W] [C] [J] à verser à la Société COFICA [O] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 4 septembre 2025 au cours de laquelle la société COFICA [O] a été entendue en ses explications en l’absence de la société MRH Conseil et M. [W] [C] [J], ce dernier s’étant présenté mais ne pouvait être entendu faute de représentation par un conseil.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat de crédit-bail
La société COFICA [O] expose qu’elle a consenti, par offre préalable du 21 mai 2022, un contrat de crédit-bail à la société MRH Conseil, portant sur un véhicule de marque HONDA, modèle CR-V E-HEV 2021.
Elle rappelle que le prix d’acquisition du véhicule s’élevait à 40 990 euros, le contrat prévoyant un premier loyer de 16 000 euros TTC, suivi de 36 loyers mensuels de 160,57 euros TTC, ainsi qu’une valeur résiduelle fixée à 25 600 euros.
La société COFICA [O] ajoute que le remboursement du contrat de crédit-bail était garanti par la caution solidaire et personnelle de M. [W] [C] [J], représentant légal de la société MRH Conseil, dans la limite de 45 580,52 euros
La société COFICA [O] indique avoir exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles en réglant le prix du véhicule auprès du vendeur, en permettant sa livraison à la société MRH Conseil et en assurant les formalités d’immatriculation.
En revanche, la demanderesse soutient que la locataire a cessé d’honorer ses engagements en s’abstenant de régler les loyers contractuellement dus.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article XIII du contrat, le crédit-bailleur est fondé à prononcer la résiliation du contrat après mise en demeure restée sans effet dans un délai de huit jours ; que par courrier recommandé du 16 décembre 2023, elle a mis en demeure la société MRH Conseil de régulariser une échéance impayée de 160,57 euros, en l’avertissant qu’à défaut, le contrat serait résilié.
Faute de régularisation, la société COFICA [O] expose avoir été contrainte de se prévaloir de ladite clause de résiliation anticipée prévue au contrat.
Elle souligne qu’à la suite de cette résiliation, une ultime mise en demeure en date du 1er février 2024 a été adressée à la société MRH Conseil, lui réclamant le règlement de la somme globale de 26.840,34 euros, correspondant aux loyers et indemnités restant dus au titre du contrat.
Il était également demandé à la société MRH Conseil de restituer sans délai le véhicule.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Société COFICA [O] soutient qu’il y a lieu de considérer que la déchéance du terme est acquise, justifiant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 2288 du code civil prévoient que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Le contrat de crédit-bail précise en son article XIII que la résiliation du contrat a pour conséquence la restitution immédiate du matériel loué par le locataire ainsi que l’ensemble des pièces administratives afférentes. Ce même article précise que la résiliation du contrat de crédit-bail oblige le locataire à régler :
* les loyers échus impayés et leurs accessoires,
* une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle HT stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme HT de loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale HT du matériel restitué, cette indemnité étant majorée de toutes les taxes ainsi que des frais entraînés par la défaillance du locataire.
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de crédit-bail a été valablement conclu entre la société COFICA [O] et la société
MRH Conseil, le 21 mai 2022. Ce contrat est revêtu du tampon humide de la société MRH Conseil. Par acte de cautionnement séparé, le 21 janvier 2022, M. [W] [C] [J], représentant légal de la société MRH Conseil, s’est porté caution solidaire de cette dernière, dans la limite de 45 580,52 euros et pour une durée du 36 mois.
A compter de décembre 2023, la société MRH Conseil a cessé de procéder au règlement de loyer et c’est à bon droit conformément aux dispositions contractuelles que la société COFICA [O] a résilié unilatéralement le contrat de crédit-bail après une mise en demeure restée sans effet.
Le décompte fait apparaitre la valeur des loyers actualisés HT à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle HT du véhicule, représentant un montant de 22 892,86 euros auquel s’ajoutent trois loyers impayés, soit un montant total dû de 23 374,57 euros.
Ce décompte est conforme au contrat.
L’acte de cautionnement du 21 janvier 2022 est conforme aux dispositions légales.
Faute de comparaître, la société MRH Conseil et M [W] [C] [J] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société COFICA [O] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société MRH Conseil et M [W] [C] [J] à payer à la société COFICA [O] la somme de 23 374,57 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 février 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure.
* Sur la restitution du véhicule
La société COFICA [O] soutient qu’elle est propriétaire du véhicule et sollicite à ce titre la condamnation de la société MRH Conseil d’avoir à le lui remettre, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Le contrat de location financière en son article XIII stipule qu’en cas de résiliation du contrat le locataire devra restituer le véhicule.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société MRH Conseil de restituer le véhicule de marque HONDA modèle CR-V E-HEV 2021 2.0 i.MMD 2WD Exclusive 5P, n° de série JHMRT5880NX201065 et immatriculée [Immatriculation 1], à la société COFICA [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société COFICA [O] de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
La société COFICA [O] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société COFICA [O] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société MRH Conseil et M [W] [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société COFICA [O] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société MRH Conseil et M [W] [C] [J] à payer à la société COFICA [O] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci, in solidum, à la charge de la société MRH Conseil et M [W] [C] [J].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 31 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société COFICA [O] bien fondée en ses demandes,
Condamne solidairement la société MRH Conseil et M [W] [C] [J] à payer à la société COFICA [O] la somme de 23 374,57 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 février 2024,
Ordonne à la société MRH Conseil de restituer le véhicule de marque HONDA modèle CR-V E-HEV 2021 2.0 i.MMD 2WD Exclusive 5P, n° de série JHMRT5880NX201065 et immatriculée [Immatriculation 1] à la société COFICA [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société COFICA [O] de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la société MRH Conseil et M [W] [C] [J] à payer à la société COFICA [O] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MRH Conseil et M [W] [C] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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