Confirmation 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2014, n° 2013F01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013F01193 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
N° RG : 2013F01193
[…] DU VENDREDI 09 MAI 2014 – N° «> – 7ème Chambre -
C/ SA D’MEDICA
DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Laurette GOUYET POMMARET, Avocat au Barreau de l’ Ardéche, […] Michel, […]
C/ DEFENDERESSE
» SA D’MEDICA, […], ZONE DU CASSE II, […]
comparaissant par Maître Anne Line CUNIN, Avocat au Barreau de DIJON, à la décharge de la SCP du PARC & ASSOCIES, avocats associés, 4, rue Jeanne Barret, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 Mars 2014.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Jean-Marie PICOT, Président de Chambre, – Pierre GUINCHARD, Nicolas LISSALDE, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Marie PICOT, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
Pts
ZO13F01193
[…]
| LES FAITS & LA PROCEDURE _|
La société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS entretient des relations commerciales avec la société D’MEDICA SA à laquelle elle vend divers produits médicaux – coton, compresses, bandes et sets de pansements – pour un chiffre d’affaires en constante augmentation entre les années 2000 et 2009, année où il atteint 986 K€ HT, en diminution en 2010 à 679 K€ et en effondrement en 2011 à 130 KE.
Par exploits des 29 juin 2011 et 8 juillet 2011, la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS assigne la société D’MEDICA SA devant le tribunal de commerce de Toulouse pour rupture brutale de relations. Par jugement du 13 février 2012, ledit Tribunal fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société D’MEDICA SA, à laquelle a acquiescé la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS et renvoie l’affaire dont le fondement juridique repose sur l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 5 juillet 2013, faute de diligences du demandeur, l’affaire est radiée puis remise au rôle le 8 novembre 2013.
Le 7 mars 2014, date marquant la fin de la mise en état, les parties sont invitées à déposer leurs dossiers pour établissement d’un rapport par le juge chargé d’instruire l’affaire. Seule la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS défère à cette demande.
A l’audience de plaidoirie du 28 mars 2014, il est donné lecture du rapport puis les parties plaident par voie d’observations et répondent aux questions du juge rapporteur.
Aux termes de ses conclusions, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et L 442-6 I 5° du code de commerce, la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS demande au Tribunal de :
— - Condamner la société D’MEDICA SA à lui payer la somme de 42.884,42 € TTC correspondant au paiement des stocks de matières premières et de produits finis spécifiquement conditionnés pour la société D’MEDICA SA, produits ne pouvant être commercialisés auprès d’autres clients,
— - Condamner la société D’MEDICA SA à lui payer la somme de 235.310,81 € correspondant à la marge commerciale brute dont elle a été privée au titre de l’année 201 1du fait de la rupture brutale du contrat,
— - Condamner la société D’MEDICA SA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Débouter la société D’MEDICA SA de toutes ses demandes,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours,
— - Condamner la société D’MEDICA SA aux entiers dépens.
à /
2013101193 – 8 -
Par conclusions en réponse, sur le fondement des articles L 442-6 I 5° du code de commerce et 1147 et 1184 du code civil, la société D’MEDICA SA demande au Tribunal de :
— Déclarer les fins et prétentions de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS mal fondées et l’en débouter,
— - Constater que la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS a manqué à ses obligations à son égard et,
— - Condamner la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
— - Condamner la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour. MOYENS DES PARTIES
La société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS fait valoir principalement que les relations sont établies depuis 1993 et que :
— - si elles n’ont pas cessé en 2011, elles ont chuté de 80,8 % par suite d’un appel d’offre lancé courant 2010 par la société D’MEDICA SA en association avec une autre filiale du même groupe, la société SEMES, afin de rationnaliser leurs achats «gamme blanche» (coton, compresses, bandes); la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS n’a pas été associée à cet appel d’offre et c’est la société Hartmann qui par la suite a reçu l’essentiel des commandes,
— - elles ont été rompues sans préavis écrit, les échanges présentés par la société D’MEDICA SA comme valant information ayant exclusivement trait aux relations entre la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS et SEMES,
— - il n’est démontré aucune force majeure et l’inexécution qui aurait pu servir de base à une demande de résiliation judiciaire n’a pas été mobilisée ; outre que les faits d’inexécution dénoncés sont en grande partie imputables à la société D’MEDICA SA elle-même,
— - la baisse d’activité invoquée par la société D’MEDICA SA n’est pas démontrée et en tout cas n’a aucune commune mesure avec l’effondrement des commandes reçues par la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS,
— - le préavis normal aurait dû être de 18 mois et aurait généré, en 2011, une marge brute de 196.545,55 € (16.378,80 € par mois); or la marge s’est limitée à 41.374,82 € d’où un préjudice de 155.170,73 € auquel il convient d’ajouter 80.140,08 € au titre des 6 premiers mois de 2012 au cours desquels la marge brute s’est établie à 18.132,71 € sur les commandes résiduelles, à comparer à une marge normale de 98.278,80 € (16.378,80 € x 6) ;
Soit un préjudice total de 235.310,81 € au titre de la rupture brutale sans préavis,
— - à ce préjudice vient s’en ajouter un autre, consécutif à l’investissement à perte dans des stocks de matières premières et de produits finis ne pouvant être commercialisés auprès d’autres clients ; et si la société D’MEDICA SA a
ges
2013801193 – 4 -
accepté d’en racheter pour 40.082,45 € TTC, il en reste encore pour 42.884,42 € TTC.
La société D’MEDICA SA s’oppose à cette argumentation.
S’agissant des produits « gamme blanche », elle fait valoir que :
— - elle a notifié début 2009 à la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS son recours à un appel d’offre pour les articles de la gamme blanche et le 2 juin 2009, elle l’a informée de sa décision de ne pas la retenir ; mais elle a maintenu son niveau de commande au deuxième semestre 2009 et tout au long de 2010, faisant bénéficier la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS d’un préavis d’un an et demi,
— la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS ne respectant pas ses obligations, avec des ruptures dans les approvisionnements à partir de novembre 2009, elle a dû modifier la répartition de ses commandes au profit de ses deux autres fournisseurs, les sociétés Hartmann et Lohmann : d’où une baisse des achats auprès de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS,
— - les produits concernés n’ont nécessité aucun investissement particulier de la part de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS qui les vend à d’autres distributeurs, et ce depuis des décennies,
— il n’y a pas de situation de dépendance économique puisque ses achats à la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS ne représentent qu’environ 2% du chiffre d’affaires de cette dernière.
S’agissant des sets de pansements, elle souligne qu’elle continue de s’approvisionner auprès de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS, mais à proportion de ses propres ventes qui ont très fortement diminué par suite de décisions administratives réduisant la consommation de ces produits, comme d’ailleurs ceux de la gamme blanche.
Elle en conclut qu’elle n’a pas rompu les relations avec la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS.
Quant au prétendu préjudice, elle met en cause les calculs de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS, tant pour les stocks qui n’existent plus ou sont susceptibles d’être reconditionnés pour d’autres clients, que pour la perte de marge brute présentée dans un premier temps pour l’année 2011 et désormais pour 18 mois de préavis.
MOTIFS
L’article L 442-6 I du code de commerce dispose notamment : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel … 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale … ».
Le Tribunal observe que l’existence de relations anciennes et établies, portant sur des volumes annuels d’achats importants qui ont approché le million d’euros en 2009, n’est pas contestée.
Il relève, relativement à l’appel d’offre auquel la société D’MEDICA SA fait référence pour assurer que la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS était informée de la modification intervenue dans le fonctionnement de ses achats, avec
f’Æ+4
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désormais appel d’offre commun avec la société SEMES : d’une part que cet appel d’offre émane de la société SEMES et ne fait pas mention de la société D’MEDICA SA ; d’autre part, qu’il date de début 2009 et que, bien que l’offre de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS n’ait pas été retenue, l’année 2009 a vu les achats propres de la société D’MEDICA SA atteindre leur plus haut, la chute des commandes n’intervenant qu’à partir de 2010.
Il relève qu’il n’est pas plus démontré que la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS aurait été consultée en juillet 2010 pour établir des cotations regroupant les volumes de la société D’MEDICA SA et SEMES.
Le Tribunal considère qu’en l’absence de préavis écrit ou même d’information donnée à la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS qu’il y aurait désormais appel d’offre groupé, il y a eu rupture partielle brutale des relations commerciales établies, du fait de la société D’MEDICA SA.
Toutefois, pour apprécier le montant des dommages et intérêts à accorder à la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS, le Tribunal prendra en compte trois éléments :
— d’une part les ventes de la société D’MEDICA SA ont elles-mêmes sensiblement baissé, ce qui explique en partie la chute de ses commandes à la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS ;
— d’autre part, entre novembre 2009 et août 2010, de nombreuses ruptures dans les approvisionnements, reconnues par la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS, se sont produites et peuvent donc justifier un certain éloignement de la société D’MEDICA SA de son fournisseur la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS au profit de concurrents ;
— enfin, aucune dépendance économique n’attachait la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS à la société D’MEDICA SA, les achats de cette dernière représentant à peine 2 % du chiffre d’affaires global de la société LABORATOIRE TÊETRA MEDICAL SAS.
Considérant qu’un délai de préavis de six mois aurait dû être observé pour respecter l’obligation faite par l’article L 442-6 I 5° du code de commerce, et faute pour la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS de justifier autrement que par des pièces non certifiées par son commissaire aux comptes, la marge brute étayant sa demande, le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, estimera à 30.000 € le préjudice subi par la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS du fait de l’absence de préavis et il condamnera la société D’MEDICA SA à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice allégué au titre des stocks de produits et matières premières, faute pour la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS de rapporter la preuve de la nature spécifique des matières premières entrant dans la fabrication des produits destinés à la société D’MEDICA SA ainsi que du caractère spécialisé desdits produits, le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société D’MEDICA SA
Reconventionnellement, la société D’MEDICA SA fait valoir que les ruptures d’approvisionnement chez la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS à compter de novembre 2009 et sur l’année 2010, lui ont causé un préjudice lié à la désorganisation de ses équipes et à sa perte de crédibilité et d’image auprès de ses clients pharmaciens et EHPAD : elle demande réparation à hauteur de 100.000 €.
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La société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS oppose que la société D’MEDICA SA ne fournit aucune pièce probante démontrant le mécontentement ou la perte de clients pour retards de livraison. Elle s’étonne aussi que la société D’MEDICA SA ait attendu la présente procédure pour solliciter une indemnisation.
Sur ce, le Tribunal constate que la société D’MEDICA SA ne démontre ni un préjudice réel ni un lien de causalité entre les dysfonctionnements incriminés et ledit préjudice, se contentant d’articuler un chiffre dans une démarche qui rappelle l’ajustement de cause. En conséquence le Tribunal déboutera la société D’MEDICA SA de sa demande d’indemnisation.
La société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS demande à bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : le Tribunal condamnera la société D’MEDICA SA à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
Vu la nature indemnitaire de la décision à intervenir, le Tribunal dira n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance, la société D’MEDICA SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société D’MEDICA SA à payer à la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS la somme de 30.000 € (TRENTE MLLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies,
Déboute la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS de sa demande au titre des stocks,
Déboute la société D’MEDICA SA de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société D’MEDICA SA à payer à la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL SAS la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société D’MEDICA SA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : €? AOÊ dont T.V.A. : _ à ñÛÊ !
/
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