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Cassation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 03, 24 juil. 2014, n° 2013F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013F00050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 24 Juillet 2014
3ème Chambre
N° RG: 2013F00050 & 2013F000S51 & 2013F00246 N° 2014F00418
M. O C et autre contre SA MASSIF MARINE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL M. T C B.O. […] comparant par Me AVRAMO Olivier 226 Rue AA Jaurès Case Palais 305
[…] et par Me Olivier D’ORNANO […]
DEMANDEUR PAR APPEL EN CAUSE ET DEFENDEUR SUR LE PRINCIPAL
SA […]
comparant par Me Guy BLANCHARD 4 Rue Manuel […]
YON et par Me Olivier SINELLE 437 Rue AA Jaurès Case Palais 1016 […]
[…]
comparant par Me Chloé MONTAGNIER 24 Cours Pierre Puget […]
1
[…]
DEFENDEURS SUR APPEL EN CAUSE
— SA AXA FRANCE TARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX comparant par Me AA-Guy LEVY 227 Rue AA Jaurès Case Palais 155 […] '
et par Me AA-Louis POISSONNIER […]
— M. P J […]
comparant par Me Marielle PLANTAVIN […] et par Me Capucine VARRON-CHARRIER […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
M.[…]
comparant par Me Marielle PLANTAVIN […] et par Me Capucine VARRON-CHARRIER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Février 2014,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. ANDRE, Président, M. DANGOISSE, M. BETCHEVERRY, Juges. '
Prononcée à l’audience publique du 24 Juillet 2014 où siégeaient M. ANDRE, Président ; M. VERDIER, M. ETCHEVERRY, Juges ; assistés de M. DOUCEDE Franklin. '
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2013F00050 M. O C a assigné à l’audience publique du 30 janvier 2013 :
— la SA GROUPAMA par acte en date du 10 janvier 2013 de la SCP HAUGUEL – SCHAMBOURG Huissiers de justice associés à PARIS (75008),
— la SA MASSIF MARINE par acte en date du 10 janvier 2013 de la SCP X – Y, Huissiers de Justice associés à […]
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2013F00051 la SA MASSIF MARINE a assigné à l’audience publique du 30 janvier 2013 :
— la SA AXA France IARD par acte en date du 25 janvier 2013 de la SCP B – FOURMEAU, Huissiers de justice associés à NANTERRE (92000)
— M. P J par acte en date du 25 janvier 2013 de la SCP Z – DELIGNE – LIDON – THIBAUDEAU – A, Huissiers de justice associés à LA ROCHELLE (17000).
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2013FO00246 en date du 29 avril 2013 de la SCP B – FOURREAU – SEBBAN, Huissiers de Justice associés à NANTERRE (92000), la SA MASSIF MARINE a assigné la SA AXA France IARD à l’audience publique du 22 mai 2013.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2014.
ATTENDU que Me Thierry D’ORNANO, Avocat au Barreau de MASEILLE, ayant pour Avocat postulant Me Olivier AVRAMO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. O C répond par voie de conclusions récapitulatives :
1. – Passionné de voile et marin expérimenté, Monsieur C réside depuis 1989 à Tahiti, où il exerce la profession de consultant en informatique de gestion. Depuis 1989, il a toujours habité à bord des voiliers dont il a été propriétaire. Ainsi, de 1989 à 1999, il a habité à bord du « Moira », un voilier de 12,50 mètres en R de type Cachito 41 et de 2000 à 2010 il a habité à bord du « Belle de Vienne », un voilier de type Bénéteau First 38, ce qui est attesté par le directeur de la Marina de Papeete. (pièce 49)
2. – En 2009, il a pris la décision de changer à nouveau de voilier et d’acquérir un voilier neuf de marque WAUQUIEZ, modèle OPIUM 39 construit par le chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
3. – Monsieur C a commandé ce voilier auprès de la société MASSIF MARINE établissement secondaire du Lavandou, agent WAUQUIEZ, suivant bon de commande en date du 23 octobre 2009, pour un prix de 200.684,17 euros HT (pièces 2 et 42).
4. – Il a pris livraison de ce voilier le 21 juillet 2010 à Bonnes les Mimosas. 5. – Monsieur C avait prévu de rejoindre Tahiti en deux étapes, la première de Méditerranée jusqu’en Martinique, de novembre 2010 à fin décembre 2010, la seconde de Martinique jusqu’à Tahiti de mars à avril 2011. Il s’était organisé en conséquence pour prendre un congé
sans solde avec une reprise du travail entre les deux étapes de janvier 2011 à fin février 2011.
6. – Après avoir équipé et préparé son voilier en vue de la traversée, Monsieur C a quitté le port de Bandol le 3 novembre 2010 à destination de la Martinique, première étape de son voyage vers Tahiti.
7. – Après une escale aux Iles Canaries, il a entrepris la traversée de l’Atlantique vers la Martinique le 12 décembre 2010 et embarqué deux équipiers, Messieurs D et E.
8. – Après quelques jours de navigation, il a constaté la présence d’eau de mer dans la cale, puis après assèchement, il a découvert des fissures le long d’une varangue et de l’empreinte de la quille. Poursuivant ses investigations, il s’est rendu compte que la quille bougeait,
rovoquant la déformation de la coque à chaque mouvement du bateau et que de l’eau de mer pénétrait en grande quantité par les fissures. Provoqz q aq q P BT l P
9. – Craignant pour la sécurité de l’équipage, Monsieur C a donc pris la décision de rejoindre le port le plus proche, Mindelo au
Cap Vert.
10.
11.
Cet événement se trouve relaté dans le journal de bord (pièce 21) et les attestations de Messieurs D et E (pièces 3 et 4).
Arrivé au port de Mindelo sur l’île de San Vicente au Cap Vert le 16 décembre 2012, Monsieur C a établi te rapport de mer suivant :
« Après encore quelques soucis d’entrée d’eau de 2 origines différentes (2 raccords de passe-coque mal montés et un bouchon du refroidissement moteur défectueux), il est apparu le 16 décembre qu’il y avait de l’eau dans les fonds. Après dessèchement (environ 101) et contrôle quelques heures plus tard, l’eau était revenue. Un examen plus complet m’a permis de repérer que des fissures étaient apparues le Ions d’une varansue et le Ions de l’empreinte de quille.
De façon plus attentive on pouvait voir les tissus bouger et entendre la quille grincer à chaque balancement. A ce moment nous étions au près avec un vent de 15 nœuds » (pièce 5).
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13.
14.
15.
16.
17.
Monsieur C a alors informé MASSIF MARINE de cet événement et placé son voilier dans une marina sécurisée (pièces 6. 7, 8 et 9).
MASSIF MARINE a déclaré ce sinistre à son assureur GROUP AMA aux droits duquel se trouve désormais la compagnie HELVETIA.
GROUP AMA a dépêché sur place son expert, Monsieur Q R, qui a procédé à un premier examen contradictoire du voilier le 2 février 2010 à Mindelo.
Au cours de cette expertise, le voilier a été sorti de l’eau et l’ensemble des parties présentes a pu constater un jeu latéral important de la quille au niveau de la liaison quille/coque ainsi que la présence d’eau de mer en saturation dans le composite.
Ces constatations ont fait l’objet d’un procès verbal signé par toutes les parties présentes et représentées, concluant à un vice dans la conception et la réalisation de la liaison quille/coque (pièce 25).
Ce vice est parfaitement décrit par Monsieur Q R :
« […] le constat a été sans appel, un mouvement pendulaire de la quille a tout de suite été constaté. Celle-ci qui est réputée fixe, se balance de droite à gauche.
[…]
Le montage de la quille tel qu’il a été réalisé ne nous parait pas cohérent. Les contre-plaques reposent uniquement et très succinctement sur le longeron de la semelle de quille.
Celles-ci n’épousent pas le fond de coque, leurs très faibles surfaces d’appui, ne permet pas de contenir les efforts de flexion engendrés par le bras de levier du test en navigation. Le fond de coque se déforme autour de la zone de lest est se fragilise par fatigue. d’où le mouvement de quille pendulaire constaté lors de la mise au sec du navire.
CONCLUSIONS
L’escale forcée du navire « L’HIRONDELLE » est sans contestation possible due à un problème de flexion du fond de coque du navire engendré par le bras de levier du lest en navigation.
Nous venons d’obtenir des informations concernant la série des OPIUM 39, deux autres navires dont un qui se trouverait sur Marseille rencontreraient le même vice que le N°8 de Monsieur C, j’ai bien peur que nous soyons en présence d’un problème sériel sur cette série de navire. Apparemment 9 unités ont été construites et livrées, il serait judicieux que le constructeur WAUQUIEZ procède à la vérification des 6 autres navires distribués par leurs agents.
f…] » (pièce27).
18.
19.
Considérant que la responsabilité du constructeur était engagée, MASSIF MARINE a mis Monsieur C directement en relation avec WAUQUIEZ INTERNATIONAL qui faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 octobre 2010 (pièce 11).
Cependant, le Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing venant de convertir par jugement du 14 décembre 2010 le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, c’est en définitive la SNC WAUQUIEZ BOAÂTS, cessionnaire du chantier naval de WAUQUIEZ INTERNATIONAL au terme d’un jugement en date du 18 janvier 2011 (pièce 26) qui, en accord avec le vendeur MASSIF MARINE, a entrepris le rapatriement du voilier jusqu’au chantier à Neuville en Ferrain (département 59) afin de déterminer l’origine des désordres et
de prendre une décision quant à la réparation ou le remplacement du voilier.
20. Le voilier est ainsi arrivé au chantier le 21 août 2011.
21. C’est dans ces conditions que Monsieur C a, par acte en date du 1" septembre 2011, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties concernées (pièce 28 1.
22. Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2012, Monsieur le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille a désigné Monsieur AA-AB G avec mission de :
a. – se rendre dans les locaux de la SNC – WAUQUIEZBOATS, Rue du Vertuquet, zone industrielle à […], adresse où le bateau est immobilisé ;
b. entendre les parties et tout sachant ;
c – se faire communiquer tous documents utiles et recueillir tous renseignements pouvant concourir à l’accomplissement de sa mission ; '
d. – examiner les désordres présents sur le voilier acquis par Monsieur C suivant bon de commande n°1131 ; e. – dire si les désordres rendent le voilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent l’usage ;
f en déterminer la cause, l’imputabilité ;
g. d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les garanties dues par la S.A. MASSIF MARINE et la SNC WAUQUIEZ BOÂTS ;
h. décrire et préconiser les travaux nécessaires pour remédier audits désordres ;
i. chiffrer le coût des travaux nécessaires et évaluer le montant des dommages et intérêts qui pourraient être dus pour le préjudice des jouissances du requérant ;
j. répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à manifestation de la vérité ;
k. à ces fins diverses, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièce par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile (pièce 29).
23. Monsieur C, résidant à Tahiti, a mandaté Monsieur F, expert maritime inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, pour l’assister sur le plan technique dans le cadre de l’expertise judiciaire.
24. L’expert judiciaire Monsieur G a procédé à trois réunions d’expertise qui ont eu lieu sur le site de la SNC WAUQUIER BOÂTS, repreneur du chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
La première réunion s’est déroulée le 28 mars 2012.
Dans sa première note d’étape, Monsieur G a confirmé le vice de conception et de réalisation de la liaison quille/coque déjà constaté par Monsieur Q R: {soulignement ajouté]
« De l’examen sommaire diligente à bord, j’ai constaté pour le principal :
a) des défauts de liaisons à l’endroit des varangues et du fond de coque (semelle de quille en monolithique) qui ont été, de manière apparente, calfatés par une résine époxyde pour garantir une étanchéité précaire ;
b) ainsi isolé des varangues, le bordé de fond (semelle de quille), ne peut assurer la tenue correcte du lest sur la longueur ; de fait, plus la semelle de raccord est courte et plus la magnitude des contraintes augmente ;
c) les goujons de fixation du lest qui traversent des contre-plaques métalliques transversales, non ajustées à la semelle de quille, sont boulonnés de l’intérieur au moyen d’un écrou, pour chaque tige filetée prise dans la quille, écrou qui ne paraît pas être de type nylstop ;
d) dans cette configuration, l’ensemble de fixation n’est pas ajusté à plat sur la semelle de quille ni correctement serré, et ne peut assurer une fixation correcte de la quille qui est soumise à des efforts de flexion significatifs et permanents à la navigation ;
e) à l’extérieur, la liaison d’assemblage composite monolithique avec la structure sandwich, en périphérie de la semelle de quille,
présente au touché une surépaisseur des stratifiés qui pourrait conduire à un endommagement du composite et entraîner une diminution de ses propriétés mécaniques.
En conclnsion, la réalisation de la fixation de la quille n 'est pas satisfaisante. (pièce 30).
25. La deuxième réunion d’expertise a en lieu le 29 juin 2012.
Dans sa note d’étape n°2 Monsieur G a rapporté ce qui suit : [soulignement ajonté]
« Humidité :
Bien que le gel coat associé au Vinylester (matériau multiconche gelcoat-stratifié) offre une imperméabilité satisfaisante aux œuvres vives de la coque, la migration de l’ean de mer au travers l’arête (1/5mm) du bord tombé du plat de quille, ou de tout autre, peut avoir généré une humidité relative des fibres.
[…]
Plat de quille de coque
L’empreinte de la semelle de quille n’apparaît pas endommagée. Toutefois. L’arête du bord tombé peut avoir été altérée dans son étanchéité. Il ne semble pas y avoir d’ovalisation des percements de fixation de la quille.
Liaison quille/plat de quille (on joint de transition/étanchéité) Le joint d’étanchéité en colle volvuréthane PUS01 est ruiné. Quille
La ceinture du joint de transition autour de la semelle de quille est ruinée, dénudant plus particulièrement la fonte de qu1lle sur l’avant de la quille. Des éclats d’enduit, avec perte de matière, apparaissent au droit du logement des têtes de vis.» (pièce 31).
26.
27.
La troisième réunion d’expertise a eu lieu le 27 février 2013 en présence de l’architecte P J, concepteur de l’OPIUM 39. Au cours de cette rénnion, l’architecte a révélé à l’expert judiciaire ainsi qu’à l’ensemble des parties présentes qu’un renfort essentiel à la solidité de la coque et à la fixation de la quille, pourtant prévu sur les plans, avait été oublié par le chantier WAUOUIEZ INTERNATIONAL, information essentielle ignorée jusqu’à lors.
Monsieur G relève ainsi dans son rapport définitif déposé le 30 juin 2013: [soulignement ajonté]
«il apparaît que [le Chantier WAUOUIEZ] a oublié de répercuter sur la liasse « exécution » le renfort central de 1+3 Ox 1200r/m pourtant bien présent sur tous les plans de Mr P J » (pièce 13 p 21)
28,
29.
30.
Il convient ici d’attirer l’attention du Tribunal sur le fait que ce vice de construction a affecté également 9 nnités du même type mais que c’est sur le bateau de Monsienr C qu’il a été déconvert en premier. En d’autres termes, l’avarie du bateau de Monsieur C consécutive à ce vice de fabrication a permis au chantier de rappeler toutes les autres unités avant que ces dernières ne subissent de semblables avaries.
Ainsi, seul le bateau de Monsieur C a été gravement endommagé puisqu’il a pris l’eau et a failli perdre sa quille. Tous les autres bateaux, ainsi que l’architecte P J l’a reconnu lors de l’accédit du 22 février 2013, ont pu être pris à temps.
L’existence du vice caché a été ainsi clairement établie et reconnue par l’ensemble des parties, ce qui a permis à l’expert judiciaire de conclure en page 35 de son rapport : [soulignement ajouté]
« les désordres constatés étaient de nature à rendre le voilier impropre à sa destination
La garantie qui pourrait être due en l’espèce est imputable à la société MASSIF MARINE, le vendeur, et à la société WAVOUIEZ INTERNATIONAL, le constructeur du navire, » (pièce 13)
LA PROCEDURE
31.
32.
C’est dans ce contexte qu’en l’état des deux premières notes d’étapes de l’expert judiciaire qui concluaient déjà à l’existence d’un vice rédhibitoire (mais sans en connaître encore la canse exacte), Monsienr C a, par acte en date du 10 janvier 2013, assigné MASSIF MARINE et son assureur GROUPAMA aux droits duquel vient désormais la compagnie HELVETIA pour l’audience du 30 janvier 2013 à 14h dans le cadre d’une procédure à bref délai.
Monsieur C sollicitait sur le fondement des articles 1641,1644 et 1645 du Code Civil la résolution de la vente, la condamnation de MASSIF MARINE et de son assureur GROUP AMA au remboursement du prix d’acquisition ainsi qu’à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
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35.
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39.
41.
42.
43.
Par acte en date du 25 janvier 2013 MASSIF MARINE a dénoncé cette assignation à l’assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL, la société AXA France ARD et à l’architecte concepteur de l’Opium 39, Monsieur P J et les a assignés tous deux pour la même audience afin d’être relevée garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. *
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
MASSIF MARINE a conclu pour l’audience du 17 juillet 2013 en sollicitant la jonction des deux instances et le rejet de la demande principale de Monsieur C en résolution de la vente au motif qu’il pourrait être remédié au vice caché en rajoutant les renforts oubliés lors de la construction.
S’agissant des demandes de Monsieur C en réparation de ses préjudices, MASSIF MARINE a fait valoir que Monsieur C ne rapportait pas la preuve des préjudices invoqués lesquels en tout état de cause devraient être ramenés à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire, MASSIF MARINE a demandé au Tribunal de dire et juger que WAUQUIEZ INTERNATIONAL avait commis une faute dans la réalisation du voilier et avait engagé sa responsabilité de constructeur.
En conséquence, MASSIF MARINE a demandé à être reçue en son action directe contre l’assureur de WAUQUIEZ INTERNATIONAL, AXA France ARD et à condamner cette dernière à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Ni HELVETIA, qui vient aux droits de GROUP AMA, assureur du vendeur MASSIF MARINE, ni AXA France IARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL n’ont à ce jour conclu.
Les prétentions de MASSIF MARINE ne sauraient prospérer ainsi qu’il va être démontré.
Monsieur C est bien fondé à exercer à titre principal l’action en garantie des vices cachés et à solliciter la résolution de la vente conclue avec MASSIF MARINE ainsi que l’indemnisation de tous les dommages subis (1), Monsieur C est également bien fondé à exercer l’action directe en garantie du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL contre l’assureur de celui-ci, AXA France IARD (11).
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou par extraordinaire le Tribunal ne ferait pas droit à la demande en résolution de la vente, Monsieur C serait fondé à solliciter la condamnation de MASSIF MARINE in solidum avec les compagnies d’assurances précitées à remettre le voilier en état et à l’indemniser intégralement au titre de tous les préjudices subis (III).
Enfin, les frais irrépétibles très importants qu’il a du exposer ainsi que les dépens qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, ne sauraient rester à sa charge (IV).
DISCUSSION
I – A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE ET L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI
44.
A. Sur la garantie des vices cachés du vendeur : articles 1641 et 1643 du Code civil
Aux termes de l’article 1641 du code civil:
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
45.
L’article 1643 précise que le vendeur:
[…] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
46.
47.
49.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit là d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
Il existe ainsi une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue.
Cette présomption joue même lorsqu’il s’agit d’un vice de fabrication et que le vendeur n’est pas le constructeur de la chose vendue .
Par conséquent, l’acquéreur n’a pas à prouver l’existence d’une faute du vendeur mais seulement à établir le vice qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue réellement cet usage.
50. En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence des « malfaçons et des non façons de fixation de la quille, plus particulièrement dans sa mise en œuvre (et principalement dues aux plans irréguliers : multiples irrégularités des stratifiés dans la zone centrale des renforts et des reprises des stratifications sur varangues ; couple de serrage des
! Cass. com., 27 nov. 1991, Cass. 2e civ., 30 mars 2000, CE., 7 avril 2011 2 C.A. Nîmes, 24 mai 2011 ; CA Paris, 27 octobre 2010 ; CA Caen, 9 octobre 1997 ; CA Pau, 19 décembre 1991
fixations ; contre-plaques non adaptées (axe dissymétrique des percements par rapport aux axes des goujons ni ajusté aux varangues) associé à un plan de drapage insuffisant de la zone de renfort tel que l’a rapporté l’équipage au moment de l’événement de mer et constaté lors des accédits ».
51. – Il ne fait aucun doute que l’oubli lors de la construction de la coque d’un renfort essentiel à la solidité de celle-ci et à la fixation de la quille, fait qui a été révélé par l’architecte P J lors de la troisième réunion d’expertise qui s’est tenue le 27 février 2013 constitue un vice caché rédhibitoire affectant la navigabilité et la sécurité du navire qui le rend impropre à sa destination, ainsi que l’expert judiciaire le reconnaît dans son rapport d’expertise (pièce 13).
52. – L’expert judicaire précise notamment que : [soulignement ajouté]
« Il s’agit d’un désordre majeur qui affecte la solidité du navire et à ce titre, le voilier de Mr O C qui n 'a pas encore bénéficié de travaux rectificatifs à ce niveau, ne répond pas, en l’état à l’usage auquel il est destiné.
Ce désordre existait au moment où le voilier Opium 39 a été livré à Mr C par Massif Marine.» (pièce 13 p 24)
53. – Pour prononcer la résolution de la vente, le juge doit simplement constater l’existence d’un vice caché et le fait que ce vice rend le bien impropre à sa destination, il n’a pas à rechercher si le bien est réparable.
54. – En effet, Monsieur C n’aurait jamais acquis ce voilier s’il avait connu le vice dont il est atteint.
55. Le Tribunal pourra ainsi se référer à la jurisprudence communiquée par Monsieur C (pièces 33-1 à 33-6) qui contient de nombreux exemples dans lesquels la résolution de la vente de navires de plaisance atteints de vices a été prononcée.
B. Sur l’option de l’acheteur entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire 56. – Aux termes de l’article 1644 du Code Civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
57. – Il en résulte que lorsque la chose vendue est entachée d’un vice, l’acheteur est en droit de solliciter soit la résolution du contrat (action rédhibitoire), soit la réduction du prix de vente (action estimatoire).
58. – La Cour de cassation a bien précisé que :
« le choix offert a l’acheteur par l’article 1644 du code civil s’exerce, sans que cet acheteur ait a le justifier, entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire »°
« Mais attendu que le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du code civil appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point […] la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût, que ses constatations relatives à l’existence d’un vice rédhibitoire rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision. »°*
59. Ainsi, contrairement à ce que soutient MASSIF MARINE, lorsque les conditions de la résolution de la vente sont réunies, et que le demandeur a opté pour la résolution de la vente plutôt que pour la réparation du bien atteint du vice, le Tribunal n’a pas à prendre en compte le fait que le bien soit réparable.
60. – L’option de l’acheteur entre les deux actions s’exerce sans que ce dernier ait à en justifier et le choix de l’acheteur s’impose au Juge, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions des parties (CPC, art. 4).
. 61. – En tout état de cause, et contrairement à ce qu’affirme MASSIF MARINE, les réparations un temps proposées par le chantier WAUQUIEZ BOÂTS, cessionnaire du chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL ne permettaient pas de remettre la coque du voilier dans l’état dans
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lequel elle aurait du se trouver en l’absence de vice.
62. – En effet, la coque de l’OPIUM 39 est fabriquée suivant le procédé d’infusion. Le procédé d’infusion consiste en l’injection sous vide d’une résine dans un stratifié. Les couches de renforts sont appliquées à sec dans un moule fermé par une bâche, ces couches sont ensuite imprégnées avec l’arrivée de résine qui est aspirée par la dépression créée dans le moule.
°Cass. l’civ, 5 mai 1982
* Cass. 3° civ., 20 octobre 2010
° Cass. I° civ, 5 mai 1982 et Cette option appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point (Cass. 3° civ., 20 oct. 2010, n°09.16.788, Contrats, conc, consom. 2011, comm. 2, note Leveneur).
63. – Ce procédé garantit une résistance optimale du composite ainsi qu’il était mis en avant par le chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL dans sa documentation technique relative à l’Opium 39:
« La coque est façonnée par infusion sous vide […] le varanguage infusé en même temps que la coque crée une structure monobloc afin de garantir une parfaite rigidité de l’ensemble » (pièce 32, PJ 7 ).
64. – Or il n’est plus possible aujourd’hui de rajouter les renforts oubliés et de réparer la coque selon ce procédé d’infusion, lequel ne peut être utilisé que lors du moulage originel de la coque avant que celle-ci ne reçoive ses aménagements intérieurs et ne soit soudée au pont. Seul le rajout en surface d’épaisseurs de tissus collées au contact de l’intérieur de la coque reste possible.
65. – Monsieur F, expert maritime, a, dans son dire final, souligné que ce procédé ne permettait pas de remédier au vice constaté: [soulignement ajouté]
« La réparation proposée par le chantier WAUQUIEZ se contente de reprises par l’intérieur (sur le balsa) mais ne peut en aucune manière résoudre la faiblesse de la coque au niveau de la peau extérieure de la structure sandwich.
Enfin, les stratifications « au contact » prévues au devis 214 du chantier WAUQUIEZ pour la réparation ne sont pas conformes au procédé de fabrication d’infusion sous vide d’origine dont les plaquettes publicitaires du chantier vantent la qualité.
La réparation ne permettra jamais de retrouver le bateau dans l’état qu’il aurait dû l’avoir,
Les désordres ont pour conséquence une perte importante de la valeur du navire. Le jour de la revente, cet événement qui ne pourra pas être caché à un acheteur potentiel aura toujours une lourde répercussion négative sur la transaction. » (pièce 32)
66. Cette solution, contrairement à ce qu’affirme MASSIF MARINE n’est donc pas satisfaisante en ce qu’elle ne permet pas de remettre la coque dans l’état dans lequel elle aurait du se trouver en l’absence de vice.
67. – La société WAUQUIEZ BOAÂTS, qui a repris le chantier naval de WAUQUIEZ INTERNATIONAL et la fabrication de l’OPIUM 39 le reconnaît d’ailleurs de manière implicite puisqu’après avoir établi un devis de réparation le 29/04/2013 (pièce 48-1\ devis accepté par MASSIF MARINE le 13/05/2013 (pièce 48-2\ elle a refusé de procéder aux dites réparations, consciente du fait qu’elle ne pouvait pas en garantir l’efficacité dans le temps.
68. Le refus de Monsieur C, qui n’a navigué qu’un mois et neuf jours avec ce bateau, d’accepter une réparation de ce type apparaît ainsi parfaitement justifié.
69. MASSIF MARINE en a d’ailleurs convenu puisqu’elle a proposé au mois de février 2013 à Monsieur C de reprendre son bateau et de le remplacer par un nouvel Opium 39 en cours de construction au chantier WAUQUIEZ BOÂATS (pièce 19) avant de se rétracter quelques mois plus tard.
70. – Dans un arrêt du 9 mars 1994, la Cour de Cassation (1ère chambre civile pourvoi n° 91-22042. pièce 33-1) a ainsi approuvé une Cour d’Appel d’avoir prononcé la résolution de la vente d’un voilier en raison de Pécaillage du Gel Coat sur le roof et le cockpit et la partie interne du puits de dérive, alors que l’expert désigné estimait que ces défauts n’affectaient ni la navigabilité du navire, ni sa sécurité, ni son usage, mais seulement sa valeur de revente et qu’il préconisait plusieurs solutions pour sa remise en état, en ces termes :
Attendu que la société Nivadour Nautique fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 1991) d’avoir prononcé, pour vices cachés, la résolution de la vente d’un bateau conclue le 25 mars 1985 entre elle-même et M. X… et de l’avoir condamnée en conséquence à rembourser à l’intéressé la somme de 68 358 francs en principal, ainsi que celle de 5 000 francs en réparation de son trouble de jouissance, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il n’y a vice caché que lorsque les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; que ne constitue pas un vice caché, l’écaillage du Gel Coat d’un bateau se situant hors de la coque, sur les seuls roof et cockpit et sur la partie interne du puits de dérive qui n’altère ni la capacité de navigation du voilier ni sa sécurité et n’en diminue pas l’usage, les désordres diminuant uniquement la valeur de revente du bateau ; qu’en jugeant en l’espèce,
71.
que ce désordre constituait un vice caché, la cour d’appel a violé l’article 1641 du Code civil ; alors, d’autre part, que le rapport d’expertise après avoir décrit les désordre affectant le bateau de M. X… décrit les réparations à effectuer pour remédier à ces désordres en énonçant que « plusieurs solutions sont envisageables » ; qu’en énonçant dès lors que l’expert a « subordonné l’usage du bateau à une réparation effective » la cour d’appel a dénaturé les termes du rapport en violation de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel appréciant souverainement la gravité du défaut invoqué, a. sans dénaturer le rapport d’expertise, relevé que l’usage du bateau n’était possible que sous réserve de réparations non acceptables par l’acquéreur : qu’elle a ainsi justifié sa décision ; »
11 résulte de tout ce qui précède que Monsieur C est fondé à solliciter la résolution de la vente et la condamnation de MASSIF MARINE au remboursement du prix payé, soit la somme de HT 200.684,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation sur le fondement de l’article 1644 du Code Civil.
C. Sur les dommages intérêts dus à Monsieur C en réparation de son préjudice
72.
« 74.
75.
76.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Une jurisprudence constante assimile le vendeur professionnel au vendeur de mauvaise foi: le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose®.
La jurisprudence a ainsi pu condamner le vendeur de mauvaise foi non seulement à restituer le prix et rembourser les frais de la vente, mais encore « à réparer les conséquences dommageables du vice dans leur intégralité », c’est-à-dire les frais de crédit, d’expertise et d’immobilisations, auxquels se sont ajoutés des dommages-intérêts complémentaires".
Le vendeur professionnel peut être aussi condamné à réparer le préjudice commercial subi par l’acheteur, ainsi que la diminution de la valeur vénale de son parc automobile .
En l’espèce, Monsieur C subit plusieurs chefs de préjudice directs, personnels et certains, dont il est fondé à demander réparation.
L’expert judiciaire admet lui-même que :
« Mr O C a sans aucun doute subi un préjudice du fait que son navire de plaisance l’Hirondelle, est toujours immobilisé au chantier Wauquiez Boats à Neuville en Ferrain depuis fin août 2011 à cause des désordres qui l’affectent et en raison de la présente mesure d’expertise. » (pièce 13 y 29)
® Cass 3° civ 5 juin 1991 Numéro JurisData : 1991-003185 ;Cass I° civ 8 juin 1999 Numéro JurisData : 1999-002357 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2000 n°98-15.286 ; Cass. 3° civ, 27 avril 2004, n°03-1 1.189, JurisData 2004-023532;
« CA Aix-en-Provence chambre 2, 10 Octobre 2013 N° 2013/ 328, JurisData : 2013-022475 ; CA Paris 11 Mai 2001 N° 1999/10747 JurisData : 2001-151080 ; CA Rouen, 16 octobre 2013, n°12/05427, Jurisdata 2013-027114 ; CA RIOM civ 1 12 Octobre 1987 Numéro JurisData : 1987- 050359 ;
® Cass. com., 12 mai 1992, […]
77. Monsieur C a ainsi subi un préjudice matériel, un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance qui sont la conséquence
directe du vice rédhibitoire et de la résolution de la vente.
[…]
« 78. Celui-ci comprend :
La perte de tous les matériels, équipements et accessoires indispensables à la navigation d’une valeur globale de 28.908,05 euros. Les frais exposés au Cap Vert à la suite du sinistre soit un montant total de 5.574,27 euros (ii)
La perte de ravitaillement du navire du fait de l’interruption du voyage soit un montant de 1.000 euros (iii)
Les frais de rapatriement de Monsieur C du Cap Vert jusqu’à Tahiti soit un montant de 2.447.43 euros (iv)
Les frais d’assurance du voilier pendant l’immobilisation de celui-ci soit un montant total de 4.653.54 euros (v)
Les frais de dépose de la quille facturés par la SNC WAUQUIEZ YACHTS pour la réunion d’expertise du 29 juin 2012 soit un montant
de 574.08 euros (vi)
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— - Les frais de gardiennage du bateau qui seront éventuellement facturés par WAUQUIEZ BOAÂTS (vii);
— -Le préjudice financier lié au congé sans solde pris pour la traversée de Bandol en Martinique montant de soit un montant total de 10. 000 euros (viii).
i) Perte des matériels et équipements dont Monsieur C avait fait l’acquisition concomitamment à celle du voilier pour armer celui-ci
79. Il s’agit de tous les matériels, équipements et accessoires indispensables à la navigation tels que les voiles, les instruments de navigation, les équipements de sécurité, l’hélice etc., non compris dans l’équipement standard de l’Opium 39 dont Monsieur C a dû faire l’acquisition séparément.
80. – Ces matériels, qui ont été acquis spécialement pour ce bateau, sont devenus inutiles du fait de l’innavigabilité de celui-ci.
81. – Monsieur C verse aux débats l’ensemble des factures justifiant ces achats dont le total s’élève à 28.908,05 euros. : – - VHF portable acquise le 18/08/2010 pour un montant de 126.29 euros (Pièce 36-1) Récepteur BLU HF 3 W et annexe plastimo charter acquises le 10/08/2010 pour un montant de 1.309.02 (Pièce 36-2) – - Lecteur de carte NAVIONICS et accessoires acquis le 09/09/2010 pour un montant de 765.42 euros (Pièce 36-3) – - Baromètre de marine et gilets de sauvetage acquis le 25/08/10 pour un montant de 222.41 euros (Pièce 36-4) – - GPS Haicon et écran LCD multimédia 12 volts acquis le 24/09/10 pour un montant de 414.87 euros (Pièce 36-5) – -- Moteur Yamaha pour annexe acquis le]9/08/10 pour un montant de 1.277,37 euros (Pièce 36-6) – -- Hydrogénérateur Watt & Sea acquis le 20/09/10 pour un montant de 4.486 euros (pièce 36-7) – - Téléphone satellite Iridium Motorola et accessoires acquis le 24/09/10 pour un montant 1.988.30 euros (pièce 36-8) – - Instruments de navigation Navtex et balises personnelles Aqualink acquis le 23/09/10 pour un montant de 840.38 euros (pièce 36-9) – - Panneau solaire et accessoires acquis le 11/10/10 pour un montant de 899 euros (pièce 36-10) Défenses acquises le 05/10/10 pour un montant de 200 euros (pièce 36-11) – - Divers matériels de réparation d’urgence acquis le 26/09/10 pour un montant de 703.30 euros (pièce 36-12) – - Outillage de réparation acquis le 22/09/10 pour un montant de 259 euros (pièce 36- ID
Calculateur pour pilote automatique acquis le 24/11/2010 pour un montant de 1.092.50 euros (pièce 36-14) Divers équipements de sécurité acquis le 12/08/10/ pour un montant de 381.16 euros (pièce 36-15)
— - Tangon carbone acquis le 11/09/10 pour un montant de 1.558 euros (pièce 36-16)
— - Une voile trinquette acquise le 29/07/10 pour un montant de 1.208.18 euros (frais de port inclus) (pièces 36-18 et 36-19)
— - Un jeu de voiles complet acquis le 29/07/10 pour un montant de 9.398.85 euros (pièce 36-20)
— - Une hélice Kiwiprops pour le moteur principal acquise le 03/08/2010 pour un montant de 1.398 euros (pièce 36-21). Il convient de préciser que cette facture avait été oubliée dans le dossier remis à l’expert ce qui explique pourquoi ce dernier ne l’a pas comptabilisé.
82. Par ailleurs, Monsieur C, en vue de l’importation de son voilier à Tahiti a du régler un commissionuaire en douaue des honoraires s’élevant à 380 euros pour la coustitution du dossier à présenter en douaue (pièce 36-17).
83. -En page 29 de son rapport d’expertise, l’expert indique pour la somme des accessoires et équipements un montant vérifié de 22.755,96 euros (pièce 13). Cependant, il apparaît après pointage que l’expert a omis de prendre en compte les acomptes repris dans les factures et qui avaient été naturellement déduits des soldes à payer et par ailleurs n’a pas comptabilisé la facture relative à l’hélice (pièce 36-21).
84. Si l’on fait la somme de toutes les factures produite, on arrive à un total de 28.908,05 euros. Etant observé que cette somme, coutrairement aux affirmations de la partie adverse, ne comprend aucunement les frais de voyage de Monsieur C qui fout l’objet d’une réclamation à part (pièce 37-1 à 37-4).
85. – Cependant, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice dans sou rapport au motif que « la perte de ces matériels qui, par ailleurs, ne sont pas exclusivement affectés à une traversée transocéanique, n’est pas justifiée » (Pièce 13 p 29).
%. Le Tribunal, qui n’est aucunement lié par l’appréciation de l’expert sur ce point, relèvera au contraire que ces matériels achetés daus le prolongement de l’acquisition du bateau sout indispensables à la navigabilité du bateau et obligatoires s’agissant de tous les équipements de sécurité et de navigation. Qui pourrait contester l’utilité des voiles, des équipements de sécurité, et des appareils de navigation qui ne faisaient pas partie des équipements de série du voilier ? Il est bien évident que saus ces équipements Monsieur C ne pouvait pas naviguer.
87. – Par suite de la résolution de la vente, ces matériels ne présentent plus aucune utilité pour Monsieur C et pour la plupart d’entre eux, ne peuvent être réutilisés sur un autre voilier, s’agissant notamment des voiles qui sont spécifiques à l’OPIUM 39 ou s’agissant du matériel électronique qui se trouve être aujourd’hui totalement obsolète.
88. Il convient de rappeler que ces matériels étaient neufs lorsque Monsieur C a entrepris la traversée fin 2010, et qu’ils n’ont été utilisés que pendant un mois et neuf jours. Ces matériels, qui se trouvent toujours à bord du bateau ou entreposés au chantier WAUQUIEZ BOÂTS ont aujourd’hui perdu toute valeur vénale et contrairement à ce qu’affirme MASSIF MARINE ne peuvent « être récupérés sans
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difficulté pour être cédés sur le marché de l’occasion ». Si MASSIF MARINE pense que ces matériels peuvent être cédés sans difficulté sur le marché de l’occasion, elle n’a qu’à les racheter à Monsieur C et les revendre ensuite sur le marché de l’occasion…
89. En tout état de cause, au même titre qu’il a été privé de la jouissance de son voilier, Monsieur C a été privé de la jouissance de ces matériels et équipements depuis le mois de janvier 2011.
90. En d’autres termes et en conclusion, à quoi pourraient servir ces matériels et équipements à Monsieur C qui ne peut plus utiliser son voilier depuis le 16 décembre 2010?
91. – Monsieur C est donc bien fondé à demander réparation de ce préjudice qui s’élève à 28.908,05 euros.
ii) Les frais exposés au Cap Vert à la suite du sinistre
92. Ces frais, qui s’élèvent au total à 5.574,27 euros se décomposent comme suit : – - Taxe d’entrée au Cap Vert + Frais de Marina à Mindelo au Cap Vert durant 7 mois (soit 3.598.419 euros) (pièces 34-1 à 34-11):
— - Frais « de vie » au Cap Vert pendant son séjour forcé de 2 mois comprenant nourriture, logement, télécommunication, (évalués à 1.500 euros);
— - Frais de grutage pour l’expertise menée au Cap Vert (475,85 euros) (pièce 35):
Le Tribunal relèvera que ces frais n’ont fait l’objet d’aucune contestation, que ce soit de la part de l’expert comme de celle de MASSIF MARINE.
iii) _ La perte de ravitaillement du navire
93. Il s’agit de toute la nourriture qui avait été achetée pour les deux mois de navigation depuis la Méditerranée jusqu’en Martinique dont la moitié n’a pas pu être utilisée du fait de l’interruption du voyage au Cap Vert. L’expert a évalué la perte de cet avitaillement à 1.000 euros.
iv) Les frais de rapatriement de Monsieur C du Cap Vért jusqu’à Tahiti 94. L’expert a retenu pour ce poste de préjudice une somme de 2.447,43 euros (pièces 13 et 37)
v) – Les frais d’assurance du voilier pendant son immobilisation
95. Monsieur C a fourni les quittances d’assurance réglées depuis le 24 août 2011 dont le total s’élève à TTC 4.653,54 euros :
— - Assurance bateau du 24/08/2011 au 23/08/2012 (1.844,14 euros) (pièce 38): – -- Assurance bateau du 23/08/2012 au 23/08/2013(1.394 euros) (pièce 39): – -- Assurance bateau jusqu’au 23/08/2014 ( 1.415,40 euros) (pièce 40) ;
vi) -Les frais de dépose de la quille facturés par la SNC WAUOUIEZ YACHTS pour la réunion d’expertise du 29 juin 2012
96. Monsieur C a fait l’avance de ces frais qui s’élèvent à la somme de 574,08 euros ainsi qu’il en est justifié par le chèque établi à l’ordre de WAUQUIEZ BOÂTS le 21/06/2012 transmis à Me Aurélien Barrié, avocat de la SNC WAUQUIEZ BOAÂTS le 22 juin 2012
97. – L’expert s’est donc trompé lorsqu’il indique en page 30 de son rapport
« Il semblerait que cette facture ait été réglée directement par la société MASSIF MARINE. »
vii) – Les frais de gardiennage du bateau
98. La SNC WAUQUIEZ BOÂTS est susceptible de facturer le gardiennage du bateau depuis son arrivée au chantier le 21 août 2011. Ces frais éventuels devront être répercutés sur MASSIF MARINE. Il conviendra de le prévoir dans le dispositif du jugement.
viii) – Le préjudice financier lié au congé sans solde pris pour la traversée de Bandol en Martinique
99. – Monsieur C a pris plusieurs semaines de congés sans solde afin de pouvoir convoyer le bateau depuis le port de Bandol
jusqu’en Martinique où il avait prévu d’arriver fin décembre 2010.
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100. Le voyage ayant été interrompu au Cap Vert le 16 décembre 2010, ce congé sans solde a été pris sans aucune contrepartie.
101. Monsieur C est donc fondé à demander un dédommagement équivalent à sa privation de rémunération pour la période du 3 novembre 2010 au 7 février 2011 date à laquelle il a repris son travail à Tahiti, soit sur la base de sa dernière rémunération, une somme de 10.000 euros (pièces 41-1 à 41-5).
102. L’expert judiciaire, dans son rapport, indique qu’il n’a «aucune réserve à formuler sur le principe de ce préjudice » (pièce 13 p30).
106. Au total, le préjudice matériel de Monsieur C s’élève ainsi à la somme de 53.157,37 euros, en ce non compris les frais de gardiennage qui seront éventuellement facturés par le chantier WAUQUIEZ BOATS.
A ce préjudice matériel s’ajoute le préjudice moral de Monsieur C.
[…]
104. Monsieur C sollicite une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’événement et notamment au stress provoqué par celui-ci.
105. L’expert judiciaire considère en page 30 de son rapport que l’émotion ressentie face à un danger est parfaitement normale pour un marin et que dès lors Monsieur C n’est pas recevable à réclamer un dédommagement à ce titre.
106. Pour sa part, MASSIF MARINE semble considérer que, le bateau n’ayant pas fait naufrage, Monsieur C n’est pas justifié à se prévaloir d’un préjudice moral. MASSIF MARINE va même jusqu’à affirmer que l’éventualité d’un naufrage n 'a pas été envisagée par Monsieur C [qui] n’a pas mis en œuvre le processus de préparation à évacuer le bateau ».
107. Le Tribunal ne pourra pas suivre ces raisonnements. En effet, si l’on peut considérer comme normal le stress lié à toute navigation hauturière, notamment face à des éléments naturels incontrôlables et la peur du naufrage qu’ils suscitent chez tout marin, en revanche, au cas d’espèce, il s’agit d’un stress bien particulier puisque provoqué par l’apparition en navigation normale, de fissures dans la coque par lesquelles on pouvait voir l’eau de mer pénétrer ainsi que par les mouvements de la quille, normalement fixe, faisant naître la crainte de voir celle-ci se détacher. Or une rupture de la coque au niveau de la quille aurait entrainé le naufrage instantané du voilier. Il ne s’agit donc pas d’un stress pouvant être qualifié de normal mais bien d’une situation exceptionnelle qui a causé à Monsieur C un préjudice moral important dont il est fondé à obtenir réparation.
108. Le rapport de mer est d’ailleurs éloquent à ce sujet:
« Considérant que la navigation devenait dangereuse pour l’ensemble de l’équipage […] j’ai mis en place les éléments permettant une évacuation du bateau (bidon de survie, vérification de la disponibilité facile de la survie, instructions au niveau des équipiers sur la conduite à tenir). » (pièce 5)
109. Cela étant, l’expert judiciaire considère que :
« depuis la survenance de l’événement et pour une période encore indéterminée, cette situation cause à Mr T C un préjudice moral certain en termes de désagréments, dont il m’apparaît bien fondé à réclamer un dédommagement» (pièce 13P30\
110. Au stress lié à la crainte du naufrage, éprouvé lors de la navigation entre les Iles Canaries et les Iles du Cap Vert entre le 10 et le 16 décembre 2010, se sont ajoutés les désagréments du séjour forcé prolongé au port de Mindelo au Cap Vert dans des conditions très précaires jusqu’au 5 Février 2011, ainsi que les désagréments divers liés à l’expertise judiciaire et à la position de MASSIF MARINE qui n’a eu de cesse que de minimiser l’importance de l’incident et de refuser d’assumer sa responsabilité de vendeur professionnel.
111. Il convient de rappeler qu’entre février et avril 2013, MASSIF MARINE, qui semblait avoir enfin pris la mesure de la gravité du vice dont est atteint le voilier, a laissé croire à Monsieur C qu’elle allait le reprendre et le remplacer par un OPIUM 39 neuf, avant de se raviser après avoir semble-t-il limogé son responsable commercial Monsieur I qui était entré en relation directe avec Monsieur C (pièce 19).
112. Au titre de ce qui précède, Monsieur C sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
[…]
113. Depuis le 16 décembre 2010, Monsieur C n’a pas pu utiliser son bateau qui est resté immobilisé dans un premier temps dans la marina de Mindelo au Cap Vert et qui se trouve remisé depuis le 21 août 2011 au chantier WAUQUIEZ BOAÂTS à Neuville en Ferrain. Or il ne s’agissait pas pour Monsieur C uniquement d’un navire de plaisance, mais également de sa résidence
principale.
13 114. Son préjudice de jouissance est donc particulièrement important. 115. Contrairement à ce que soutient MASSIF MARINE, cette perte de jouissance est incontestable. 116. L’expert judiciaire a reconnu que « La verte de jouissance du navire est effective et avérée » mais il a évalué celle-ci par référence au
prix de location d’un studio de 30m? à Tahiti soit un loyer mensuel de 1.140 euros (yièce 13 y 30).
117. Le raisonnement de l’expert est erroné car on ne peut pas assimiler la privation de jouissance subie par Monsieur C au loyer d’un studio de 30m°.
118 Il résulte de la jurisprudence produite par Monsieur C (pièce 33-1 à 33-6) que les tribunaux sont souverains pour évaluer le préjudice de jouissance découlant de l’immobilisation d’un navire de plaisance en fonction des circonstances de chaque espèce.
119. Il n’existe pas de barème préétabli ; d’une manière générale, le préjudice s’apprécie par rapport à la valeur du bateau, l’usage auquel celui-ci était destiné et la durée de la privation. Ainsi pour une utilisation purement estivale, le préjudice de jouissance sera moindre que pour une utilisation régulière tout au long de l’année.
120. Dans le cas de Monsieur C, l’utilisation devait être mixte puisque le voilier devait être utilisé à la fois comme navire de plaisance et comme habitation principale.
121. Le Tribunal retiendra en conséquence que l’utilisation du voilier litigieux ne devait pas être simplement saisonnière ou occasionnelle, mais quotidienne. Le préjudice de jouissance de Monsieur C est donc forcément plus important que dans l’hypothèse d’une utilisation occasionnelle.
122. C’est la raison pour laquelle Monsieur C a sollicité une indemnité mensuelle de privation de jouissance de 2,000 euros. 123. Cette indemnité paraît particulièrement modique au regard des indemnités pour perte de jouissance habituellement retenues par la
jurisprudence dans des espèces où l’utilisation est limitée à la navigation de plaisance occasionnelle.
124. Monsieur C sollicite en conséquence en réparation de son préjudice de jouissance, une indemnité de 2.000 euros par mois, soit 74 000 euros pour 37 mois de privation de jouissance à fin janvier 2014, à parfaire au jour du jugement.
125. En conclusion, il conviendra de condamner in solidum MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA, venant aux droits de GROUPAMA, au paiement des sommes suivantes :
– 53.15737 euros en réparation du préjudice matériel et sous réserve des frais de gardiennage non encore facturés par WAUQUIEZ BOÂTS > – 15.000 euros en réparation du préjudice moral > 74.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement.Il SUR LA GARANTIE DU CONSTRUCTEUR -WAUQUIEZ INTERNATIONAL ET DE SON ASSUREUR AXA FRANCE JARD
126. Il résulte du rapport d’expertise que le vice caché qui affecte le voilier litigieux est entièrement imputable à son constructeur, le chantier naval WAUQUIEZ INTERNATIONAL (pièce 13).
127. Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.».
128. Une victime dispose ainsi d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage, action qui peut être exercé sans que l’assuré ne soit mis en cause .
129. Du fait de sa liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard de la société WAUQUIEZ
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INTERNATIONAL. En revanche, Monsienr C est fondé à exercer l’action directe en garantie et à solliciter la condamnation de l’assureur AXA France IARD à l’indemniser des conséquences du sinistre et de la résolution de la vente, en application de la police d’assurance en viguenr à l’époque de la fabrication du voilier litigienx (pièce MASSIF MARINE 5).
130. Cette police prévoit en page 62 :
« La garantie s’applique, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sous réserve des seules exclusions énumérées ci-après, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, y compris les clients du fait de l’exercice des activités garanties par le présent contrat, y compris après livraison/réception des travaux ou exécution des prestations et notamment du fait des cas prévus ci-après : […]
2. RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON/ […]
— D’un défaut d’un bien livré résultant soit d’un vice de matière, soit d’une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son stockage, son conditionnement, sa présentation, ses instructions d’emploi ou sa livraison.
— D’un défaut de sécurité du produit livré ou de la prestation fournie, d’un défaut de conseil lors de la vente. – D’un défaut dans la conception ou l’exécntion de travaux ou de prestations effectués dans le cadre des activités. » 131. En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur C les sommes suivantes :
° Cass civile 1 7 Novembre 2000 N° 97-22.582, Bull, JurisData : 2000-006740 ; également Civ., 1ère, 18 décembre 2001, n° 99-10298 ; Civ., 1ère, 27 janvier 2004, n° 02-12972 ;
III À TITRE SUBSIDIAIRE, LA DEMANDE DE REPARATION ET DE REMISE EN ETAT DU BATEAU, ET L’INDEMNISATION INTEGRALE DES PREJUDICES
132. Si par extraordinaire, le Tribunal venait à ne pas prononcer la résolution de la vente, Monsieur C serait fondé à solliciter, outre la réparation intégrale des préjudices précités qui sont la conséquence directe de l’événement (A), la prise en charge des travaux de mise en conformité de la coque avec les plans de l’architecte et de remise à neuf du bateau, les frais de transport de celui-ci jusqu’à Tahiti, les frais de remise à flot (remâttage etc) (B), l’indemnisation de la dépréciation consécutive à la réparation (C).
A. – L’indemnisation des préjudices découlant de l’innavigabilité du voilier
133. Monsieur C est fondé à solliciter la condamnation in solidum de MASSIF MARINE, HELVETIA et AXA FRANCE JARD au paiement des sommes suivantes pour les raisons précédemment exposées : > – 53.157,37 euros en réparation du préjudice matériel et sous réserve des frais de gardiennage non encore facturés par WAUQUIEZ BOÂTS .
– 74.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement.B. – La prise en charge des travaux de mise en conformité de la coque avec les plans de l’architecte et de remise à neuf du bateau, les frais de transport de celui-ci jusqu’à Tahiti, les frais de remise à flot
i) Travaux de mise en conformité et de réparation 134. Ces deniers ont été chiffrés par la SNC WAUQUIEZ BOATS à la somme de 6.888,96 euros (pièce 48-1).
135. Il convient de rappeler que ce devis a été accepté par MASSIF MARINE le 13 mai 2013 (pièces 48-2 et 48-3). ï %
15
ii) Les frais de transport du voilier réparé jusqu’à Tahiti
136. Monsieur C, qui réside à Tahiti depuis 1989, n’a plus la possibilité de reprendre un congé sabbatique pour convoyer son bateau depuis la métropole jusqu’à Tahiti et devra donc faire transporter celui-ci par Cargo.
137. Les frais de transport de celui-ci jusqu’à Tahiti constituant ainsi une conséquence directe de l’innavigabilité du navire par suite du vice de fabrication constaté, ils doivent être mis à la charge de MASSIF MARINE.
138. La jurisprudence met régulièrement à la charge du vendeur les frais de transport du navire après réparation en vue de sa restitution (pièce 33-3).
139. Monsieur C a fait établir un devis par le transitaire SDV AMATRANSIT le 27 novembre 2013 (pièce 20).
140. Le coût du transport par cargo s’élève à la somme de 34.112 euros depuis départ chantier jusqu’à rendu bord navire Zeebruge puis jusqu’à Papeete.
141. Les frais de débarquement et de manutention à Papeete ont été chiffrés à 729 601 XPF soit 6.114,04 euros» 142. A ces sommes il conviendra de rajouter le coût de l’assurance transport évalué à 0.6% de la valeur CF + 10% soit 1.764,16 euros.
143. Il convient de relever que le fait d’acheminer le voilier par cargo plutôt que par ses propres moyens comme initialement prévu, a une incidence importante sur le montant des droits et taxes dus à l’importation à Tahiti puisque, selon les taxes, l’assiette taxable est majorée du coût du transport, de l’assurance et des frais de débarquement et de manutention, lesquels s’élèvent respectivement à 34.112 euros, 6.114,04 euros et 1.764,16 euros et même, s’agissant de la taxe de péage, celle-ci n’est pas due si le bateau arrive par ses propres moyens, alors qu’elle est due si le bateau arrive par cargo et s’applique sur la valeur CAF de celui-ci.
144. Ce surcoût se décompose comme suit:
+ – Droits de douane : 6% sur le fret et l’assurance soit (34.112+1.764,16) = 2.152,57 euros
+ – Taxe de péage : 1.25% sur la valeur CAF du bateau soit (200.684,17+34.1 12 + 1.764,16= 236560,33) x 1.25% =2.957 euros + -- TEAP : 2% sur le fret et l’assurance soit (34.11 1.764,16) = 717,52 euros
+ – TVA IMPORT : 16% sur le fret, l’assurance et les frais de débarquement soit (34.112+1.764,16+6.114,04)= 6.718,432 euros
145. Ainsi, le transport par cargo du voilier au lieu de son acheminement par ses propres moyens entraînera pour Monsieur C un surcoût en termes de droits et taxes de 12.545,52 euros.
146. A ces sommes il faudra rajouter les frais de la préparation du bateau au transport par le chantier WAUQUIEZ BOÂTS pour son expédition ainsi que le coût du bers qui va servir au transport de l’opium 39, et les coûts d’évacuation du bers à l’arrivée du bateau. Ces frais n’ont pas encore été chiffrés à ce jour.
iti) La remise du bateau en état de naviguer 147. Par ailleurs, l’Opium 39 de Monsieur C devra être remis en état de naviguer à son arrivée à Tahiti.
148. A la suite du sinistre et de son rapatriement du Cap Vert jusqu’au chantier de Neuville en Ferrain (département 59) et de son entreposage en plein air depuis 3 ans, le voilier a subi des dégradations. Notamment, il est à craindre que le moteur, qui n’a pas tourné depuis plus de 3 ans soit grippé et que les appareils électroniques et électriques soient hors d’usage. A ce propos, le conseil de Monsieur C avait par courrier officiel en date du 3 septembre 2013 notamment demandé au conseil de MASSIF MARINE « un devis pour la remise en état complète du bateau incluant un nettoyage complet ainsi que le changement de tous les équipements électriques et électroniques ayant pu se détériorer à l’occasion du séjour prolongé du bateau dans le chantier (notamment, les batteries, le désalinisateur, les équipements de navigation, etc..) »(pièce 50).
149. Monsieur C avait obtenu en septembre 2012 un devis de la part de MASSIF MARINE quant aux frais de remise en état de naviguer (mâtage, révision), celui-ci s’élève à 5.035,64 euros TTC (pièce 22). Ce devis devra être réactualisé en fonction de l’état du navire tel qu’il sera constaté à sa livraison à Tahiti.
150. Il conviendra en conséquence de dire et juger que MASSIF MARINE devra prendre à sa charge tous les travaux de remise en
état du bateau et de ses équipements.
16
C. La dépréciation du bateau consécutive à sa réparation
151. Il est acquis que le bateau n’est pas réparable à l’identique. En effet, les stratifications 'au contact’ prévues au devis du chantier WAUQUIEZ pour la réparation ne sont pas conformes au procédé de fabrication d’infusion sous vide d’origine.
152. L’expert maritime Monsieur F constate d’ailleurs: [soulignement ajouté]
« les travaux réparatoires ne sont pas en adéquation avec la qualité de fabrication qui a motivé Monsieur C pour l’achat d’une unité haut de gamme du type OPIUM 39.
La réparation ne permettra jamais de retrouver le bateau dans l’état ou il [Monsieur C aurait dû l’avoir, » (pièce 32 p 4 P P J P
153. Les circonstances du sinistre et l’impossibilité de réparer le bateau selon le procédé d’infusion auront un impact négatif sur sa valeur vénale ainsi que l’expert maritime Monsieur F l’expose dans son dire: [soulignement ajouté]
« Les désordres ont pour conséquence une perte importante de la valeur du navire. Le jour de la revente, cet événement qui ne pourra pas être caché à un acheteur potentiel aura toujours une lourde répercussion négative sur la transaction.
Je considère que la perte de valeur par rapport au prix du bateau, au même titre que tout produit haut de gamme « réparé » est au moins de l’ordre de 20%.» (pièce 32 p
154. Selon l’expert judiciaire Monsieur G, la valeur vénale de l’Opium 39 était au 30 juin 2013 de 150.000 euros.
155. Le Tribunal relèvera que l’expert judicaire M. G admet qu'« en raison de l’avarie qui ne doit pas être cachée à un éventuel acquéreur, le navire peut subir une décote» (pièce 13 p 33).
156. Il convient donc d’appliquer une décote supplémentaire à la dépréciation normale du voilier laquelle s’élève selon l’expert judiciaire à 221.310 euros (valeur actualisée du voilier en 201 ) moins 150.000 euros = 71.310 euros x 20% = 14.262 euros.
157. Cette décote de 14.262 euros devra être mise à la charge de MASSIF MARINE et de WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
158. Dans cette hypothèse, le préjudice de Monsieur C peut être récapitulé comme suit :
– 15.000 euros au titre du préjudice moral > – 74.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement > 6.888,96 euros au titre des travaux de reprise de la coque12.545,52 euros au titre du surcoût de droits et taxes dus à l’importation
5.035,64 euros, à parfaire, au titre des frais de remise en état de naviguer du voilier 14.262 euros au titre de la décote supplémentaire liée au statut de sinistré et réparé
[…]
159. Soit un montant total de 208.631,952 euros.
IV. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
160. Si MASSIF MARINE avait, dès le départ, assumé sa responsabilité de vendeur, garant des vices cachés affectant l’Opium 39 vendu à Monsieur C et pris la mesure de la gravité des avaries subies par celui-ci, ce dont elle était à même de se rendre compte à la lecture du rapport de Monsieur Q R en date du 2 février 2011, elle aurait sans discuter remplacé le bateau et Monsieur C n’aurait pas eu besoin de se lancer dans un coûteux procès à plus de 15.000 km de Tahiti là où il réside. !
161. Compte tenu de son éloignement Monsieur C a dû faire appel à un expert maritime Monsieur F, dont
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162.
163.
164.
165.
166.
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l’intervention dans le cadre de l’expertise maritime a été déterminante puisque c’est grâce à l’opiniâtreté de celui-ci que l’expert judiciaire Monsieur G a fini par accepter de convoquer l’architecte Monsieur J qui a révélé lors de l’accédit du 22 février 2013 l’erreur de construction commise par le chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
Il est donc parfaitement légitime que les frais et honoraires d’intervention de Monsieur F qui s’élèvent à la somme de 9.416,92 euros (pièce 17) soient mis à la charge des parties succombantes.
De même, la durée de la procédure d’expertise judiciaire, qui s’est déroulée entre le 1" septembre 2011 et le 30 juin 2013, et qui a nécessitée un très important travail de la part des conseils de Monsieur C (trois accédits et six dires) justifie que soient mis à la charge des défendeurs les frais et honoraires des conseils de Monsieur C, soit 37,247,54 euros (pièces 51-1 et 51-2).
Par ailleurs, Monsieur C a effectué deux voyages en métropole dans le cadre de l’expertise judiciaire, notamment à la demande du chantier WAUQUIEZ BOÂTS et dans le cadre des discussions engagées au printemps 2013 avec MASSIF MARINE et WAUQUIEZ BOÂTS, pour reprendre les effets personnels et certains équipements que le chantier ne voulait pas conserver (soit 4.000 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi qu’AXA FRANCE TARD à payer à Monsieur C une somme de 50.664,46 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin il conviendra de mettre à la charge des défendeurs l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire dont Monsieur C a fait l’avance et qui s’élèvent à 12.745,18 euros (pièces 16-1 à 16-4).
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Vu le rapport de Monsieur G, expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que les défauts de fabrication relevés constituent un vice caché rédhibitoire affectant la navigabilité et la sécurité du voilier OPIUM 39 acquis par Monsieur C auprès de la société MASSIF MARINE et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence,
A TIRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre MASSIF MARINE et Monsieur C le 23 octobre 2009 ;
CONDAMNER in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL, à rembourser le prix payé, soit la somme de 200.684,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et à payer à Monsieur C les sommes suivantes :
53.157,37 euros au titre du préjudice matériel et sous réserve des frais de gardiennage non encore facturés par WAUQUIEZ
BOÂTS
15.000 euros au titre du préjudice moral 74.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement
A TTTRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait l’action en résolution de la vente il devrait néanmoins accueillir l’action de Monsieur C en réparation des préjudices consécutifs au vice de construction dont le voilier se trouve affecté et condamner in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE TARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ, INTERNATIONAL à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
53.157,37 euros au titre du préjudice matériel et sous réserve des frais de gardiennage non encore facturés par WAUQUIEZ
n°
15.000 euros au titre du préjudice moral 74.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement
18
6.888,96 euros au titre des travaux de reprise de la coque 34.112 euros au titre des frais de transport depuis le chantier de la SNC WAUQUIEZ BOAÂTS jusqu’à Papeete
6.114,04 euros au titre des frais de débarquement et de manutention à Papeete
1.764,16 euros au titre de l’assurance transport
12.545,52 euros au titre du surcoût de droits et taxes dus à l’importation
5.035,64 euros, à parfaire, au titre des frais de remise en état de naviguer du voilier
14.262 euros au titre de la décote supplémentaire liée au statut de sinistré et réparé oit un montant total de 208.631,952 euros.
V V
Q v V Vo V V
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL à payer à Monsieur C une somme de 50.664,46 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE lARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire; qui s’élèvent à 12.745,18 euros.
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION A INTERVENIR.
ATTENDU que Me Thierry D’ORNANO, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Me Olivier AVRAMO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. O C répond par voie de conclusions complémentaires et en réponse :
[…]
1. – La société AXA FRANCE IARD a attendu le 25 février 2014 pour conclure et communiquer ses pièces pour la première fois. Elle soutient dans ses écritures que les conditions générales d'.AXA «Responsabilité Civile Entreprises » (pièce AXA n°3) limiterait la garantie concernant l’indemnisation due à Monsieur C.
2. – Notamment, AXA FRANCE IARD tire argument des paragraphes 4.28 et 4.29 de ces conditions générales, prévoyant que :
« Ne sont pas garantis : (…) 4.28. – Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants. 4.29. – Les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail, – remplacer tout ou partie du produit ».
3. – Or, ces conditions générales – portées à la connaissance Monsieur C et des autres parties dans la cause, à 2 jours de l’audience de plaidoiries – ne peuvent recevoir application en l’espèce.
4. – En effet, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par WAUQUIEZ INTERNATIONAL font référence aux « conditions générales n°460645 » (pièce MASSIF MARINE 5. page 79). Cette référence est absente du document produit par AXA FRANCE [ARD, qui ne comporte aucune signature ni référence permettant de le rattacher à la police d’assurance souscrite par WAUQUIEZ, INTERNATIONAL. En l’état le Tribunal ne pourra que constater qu’AXA FRANCE IARD ne prouve pas que ces conditions générales sont comprises dans la police d’assurance souscrite par WAUQUIEZ INTERNATIONAL et en conséquence dire et juger qu’elles ne sont pas applicables.
5. – Même dans l’hypothèse où ces conditions générales feraient parties de la police, les exclusions de garantie dont se prévaut AXA FRANCE ARD ne pourraient être opposée à l’assuré et aux tiers victimes car elles sont contredites par les conditions particulières (pièce MASSIF MARINE 5. pase 62).
6. Il est constant en jurisprudence que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales (Cass. Ire civ.. 17 min 1986: Bull. civ. 1986, L n° 166. – Cass. Ire civ.. 9 févr. 1999: ibid., n° 44. – Cass. corn.. 4 mai 1999: RTD civ. 1999. p. 837. obs. J.
Mestré).
19
7. C’est donc logiquement qu’il a été jugé, concernant une police d’assurance, que la clause des conditions générales limitant la garantie de la responsabilité délictuelle d’un l’assuré peut également se trouver démentie par les conditions particulières, notamment si celles-ci couvrent les dommages causés aux clients de l’assuré (CA Douai, 10 déc. 1963 : Gaz. Pal. 1964,1, iurispr. p. 231).
8. – En conséquence, la société AXA FRANCE LARD est donc mal fondée à opposer à Monsieur C les exclusions de garanties présentes dans les conditions générales produites.
SUR L'[…]
9. – La société WAUQUIEZ BOÂTS, repreneur de WAUQUIEZ INTERNATIONAL, a assigné Monsieur C en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille à l’audience du 1° avril 2014 aux fins suivantes (pièces 52 et 53) :
« Condamner monsieur C à payer à la société WAUQUIEZ BOÂTS la somme de 14.501,50 €à parfaire jusqu 'au jour de l’enlèvement définitif du navire,
Condamner monsieur C à procéder à l’enlèvement de son voilier du site de la société WAUQUIEZ BOÂTS sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamner monsieur C à justifier du transfert du régime fiscal sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ».
10. – Ces frais de gardiennage à supposer qu’ils soient effectivement dus (car pouvant être inclus dans le service après vente assumé par WANQUIEZ BOÂTS) sont inclus dans le préjudice matériel de Monsieur C et devront être mis à la charge de MASSIF MARINE et des compagnies d’assurance HELVETIA et AXA FRANCE IARD. Monsieur C avait d’ailleurs réservé ce poste dans ses précédentes écritures.
11. – Par ailleurs, il conviendra de condammer in solidum MASSIF MARINE et des compagnies d’assurance HELVETIA et AXA FRANCE IARD à prendre en charge tous les frais d’enlèvement du voilier.
12. – Le dispositif des conclusions de Monsieur C sera donc modifié en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, Vu le rapport de Monsieur G, expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que les défauts de fabrication relevés constituent un vice caché rédhibitoire affectant la navigabilité et la sécurité du voilier OPIUM 39 acquis par Monsieur C auprès de la société MASSIF MARINE et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre MASSIF MARINE et Monsieur C le 23 octobre 2009 ;
CONDAMNER in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL, à rembourser le prix payé, soit la somme de 200.684,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation et à payer à Monsieur C en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
CONDAMNER in solidum MASSIF MARINE et des compagnies d’assurance HELVETIA et AXA FRANCE LARD à prendre en charge tous
les frais d’enlèvement du voilier.
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A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le Tribunal rejetterait l’action en résolution de la vente il devrait néanmoins accueillir l’action de Monsieur C en réparation des préjudices consécutifs au vice de construction dont le voilier se trouve affecté et condamner in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE lARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
15.000 euros au titre du préjudice moral
« 74.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement
6.888,96 euros au titre des travaux de reprise de la coque
34.112 euros au titre des frais de transport depuis le chantier de la SNC WAUQUIEZ BOATS jusqu’à Papeete
6.114,04 euros au titre des frais de débarquement et de manutention à Papeete
1.764,16 euros au titre de l’assurance transport
12.545,52 euros au titre du surcoût de droits et taxes dus à l’importation
5.035,64 euros, à parfaire, au titre des frais de remise en état de naviguer du voilier
14.262 euros au titre de la décote supplémentaire liée au statut de sinistré et réparé
[…]
Soit un montant total de 223.133,50 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL à payer à Monsieur C une somme de 50.664,46 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum la société MASSIF MARINE et son assureur la société HELVETIA ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du constructeur WAUQUIEZ INTERNATIONAL aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire; qui s’élèvent à 12.745,18 euros.
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE-DE-LA DECISION A INTERVENIR.
ATTENDU que Me Guy BLANCHARD, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, ayant pour Avocat postulant Me Olivier SINELLE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA MASSIF MARINE répond par voie de conclusions :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Attendu que la société MASSIF MARINE fondée en 1980, a pour activité la commercialisation de bateaux de plaisance de type voilier et bateau à moteur, principalement de marque BENETEAU dont la société MASSIF MARINE est le concessionnaire ; qu’elle exerce cette activité dans les ports Bretons, Vendéens et de la région PACA.
Attendu que la société MASSIF MARINE était également jusqu’en 2009 concessionnaire des chantiers WAUQUIEZ.
Attendu que suivant bon de commande n° 1131 en date du 23 octobre 2009, Monsieur O C a acquis auprès de la société MASSIF MARINE un voilier de marque YANMAR, modèle OPIUM 39, type 3 YM30G pour un montant de 237.836 € TTC; que la société MASSIF MARINE avait elle-même acquis ce voilier auprès de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL ; que le voilier a été livré le 21 juillet 2010 à BORMES LES MIMOSAS.
Attendu que ce bateau a été conçu par Monsieur J, Architecte Naval et réalisé par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL auprès de laquelle la société MASSIF MARINE a acquis le bateau commandé par Monsieur C.
Attendu qu’il convient de préciser que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING en date du 19 octobre 2010, converti en liquidation judiciaire par jugement du même Tribunal en date du 14 décembre 2010, Maître K ayant été désigné en qualité de Liquidateur.
Attendu que par courrier en date du 19 janvier 2011, la société MASSIF MARINE a déclaré, entre les mains de Maître K, es qualité de liquidateur judiciaire de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, sa créance à titre chirographaire au passif de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL pour la somme de 227.871,17 €.
Attendu que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL a fait l’objet d’un plan de cession, par jugement du Tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING en date du 18 janvier 2011, au profit de la société EXPERTON-REVOLLIER, avec faculté de substitution au profit d’une personne morale à constituer dénommée WAUQUIEZ BOAÂTS, pour un montant de 200.000 € HT.
g -
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Attendu qu’aux termes de son offre de reprise, la société WAUQUIEZ BOATS s’est engagée à reprendre le service après-vente de 46 bateaux sous garantie, dont fait partie celui acquis par Monsieur C auprès de MASSIF MARINE.
Attendu qu’après avoir pris possession du voilier, Monsieur C accompagné de deux coéquipiers a quitté le 3 novembre 2010 le port de BANDOL à destination de LA MARTINIQUE ; que le 16 décembre 2010, Monsieur C, alors qu’il faisait route au large des îles du CAP VERT, a constaté une voie d’eau et des fissures au niveau de la quille ; que Monsieur C et ses deux coéquipiers se sont alors détournés vers le CAP VERT.
Attendu qu’informée de l’avarie sur le voilier de Monsieur C, la société MASSIF MARINE a multiplié les démarches pour la recherche d’une solution auprès de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
Attendu que le bateau a ensuite été rapatrié en France.
Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2012, Monsieur C a fait assigner la sobîété MASSIF MARINE et la société WAUQUIEZ BOAÂTS aux fins d’expertise et Maître L, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
Attendu que la société MASSIF MARINE a pour sa part mis en cause la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, suivant assignation délivrée le 16 novembre 2011.
Attendu que par ordonnance de référé du 10 janvier 2012 Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de LILLE a fait droit à la demande de Monsieur C et désigné Monsieur G, Expert judiciaire avec notamment pour mission de :
Se rendre dans les locaux de la SNC WAUQUIEZ BOÂTS, […], adresse où est immobilisé le bateau,
Entendre les parties et tout sachant,
Examiner les désordres présents sur le voilier acquis par Monsieur C,
Dire si les désordres rendent le voilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue l’usage, déterminer la cause des désordres et leur imputabilité (…).
Attendu que Monsieur G, Expert judiciaire, a déposé un rapport provisoire le 7 décembre 2012 au terme duquel il indique, page 19, que «la cause de l’événement de L’HIRONDELLE est un défaut de tenue du lest » (Pièce n°1).
Attendu que l’Expert judiciaire précisait déjà à ce stade s’agissant de l’imputabilité des responsabilités et leur répartition que Monsieur
J assumait une part de responsabilité dans la survenance de l’événement et de la conséquence pécuniaire partagée avec la SAS Wauquiez International en sa qualité de constructeur du navire.
Attendu que suivant assignation en date du 26 décembre 2012, la société MASSIF MARINE a mis en cause Monsieur P J, Architecte naval et concepteur de l’Opium 39, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et qu’il s’explique sur les conclusions du rapport provisoire.
Attendu que le 10 janvier 2013 et sans attendre la fin des opérations d’expertise, Monsieur C a assigné la société MASSIF MARINE ainsi que la Compagnie GROUPAMA, auquel la société HELVETIA intervient au lieu et place, aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société MASSIF MARINE et Monsieur C le 23 octobre 2009,
Condamner solidairement la société MASSIF MARINE et la société GROUPAMA à rembourser à Monsieur C le prix de vente, soit la somme de 200.684,17 € HT,
Condamner solidairement la société MASSIF MARINE et son assureur la société GROUP AMA à payer à Monsieur C à titre de dommages intérêts la somme de 64.572,32 €, outre la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Attendu que suivant assignation signifiée le 29 avril 2013, la société MASSIF MARINE a attrait la société AXA FRANCE IARD à l’effet de voir :
Ordonner la jonction de la procédure initiée à la requête de Monsieur O C à l’encontre de la société MASSIF MARINE et de la société GROUPAMA SA avec la procédure présentement initiée par application des dispositions de l’article 367 du Code de
procédure civile.
22,
Dire et juger recevable et fondée la demande en garantie présentée par la société MASSIF MARINE à l’encontre de la Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MASSIF MARINE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner la société AXA France IARD à payer à la société MASSIF MARINE la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Attendu que les opérations d’expertise et notamment l’intervention de Monsieur J, architecte naval, concepteur du bateau, ont permis de révéler l’origine des désordres.
Attendu qu’il est ainsi apparu en cours d’expertise que les désordres constatés provenaient d’une faute de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, constructeur du bateau, laquelle a :
« Oublié de répercuter sur la liasse «exécution » le renfort central de 1+3 Qx 1200r/m pourtant bien présent sur tous les plans de Monsieur P J ». (Pièce n°1, page n°21).
Attendu que c’est donc par suite d’un manquement et d’une faute de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL que les désordres sont apparus, non seulement sur le bateau de Monsieur C mais sur une dizaine de bateaux également construits par elle.
Attendu que les opérations d’expertise sont désormais achevées ; que Monsieur G, Expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 30 juin 2013, qu’il a été communiqué aux parties le 4 juillet 2013.
Attendu qu’au terme de son rapport définitif, modifiant, ses conclusions provisoires, Monsieur G impute l’entière responsabilité des désordres constatés et des conséquences dommageables à la seule société WAUQUIEZ INTERNATIONAL es qualité de constructeur du navire (page n°25 du rapport définitif- Pièce n°1) ; que l’Expert judiciaire conclut en outre que le vice n’est pas rédhibitoire et que le bateau est réparable.
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que débouter Monsieur C de sa demande sollicitant la résolution de la vente, engagée sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
DISCUSSION I. – Sur la résolution de la vente
Attendu que sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, Monsieur O C sollicite du Tribunal qu’il prononce la résolution de la vente conclue le 23 octobre 2009 avec la société MASSIF MARINE ; qu’en réalité les conditions de la résolution de la vente ne sont pas réunies.
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Attendu que la jurisprudence retient toutefois pour l’application de ce texte que l’action rédhibitoire (c’est-à-dire en résolution de la vente) peut être rejetée s’il apparaît que le défaut est facilement réparable.
Attendu que le Juge du fond, souverain, pour apprécier si la gravité de l’inexécution justifie la résolution (Cass. com, 4 juin 1980 n°78- 12.324), peut rejeter Faction rédhibitoire s’il apparaît que le défaut est facilement réparable,
Attendu qu’ainsi une Cour d’appel a pu débouter de sa demande en résolution de la vente l’acquéreur d’une machine dès lors que celle- ci ne comporte que des malfaçons sans gravité, auxquelles il était possible de remédier. Cass. Com. 16 novembre 1976 Gaz Palais 1977, 1, pan. Jurisprudence page 43.
Attendu que les Juges ont encore pu rejeter la demande en résolution de la vente sollicitée par un acquéreur au motif qu’il pouvait être remédié aux défectuosités constatées sur le véhicule par une révision sérieuse que le vendeur s’était engagé à effectuer Cass. lère Civ. 2 décembre 1997, n°96-1 1.210.
Attendu que la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 7 juin 2013 a pu également juger que : « le dommage apparaît très limité dans son étendue, en second lien que le sinistre était facilement réparable, pour un montant de 5.500 euros – soit 5,70% du prix de vente, selon l’expert judiciaire, en troisième lieu que la proposition en a été faite par la société Porsche au client, qui l’a rejetée (…) que le véhicule n’est pas atteint d’un vice rédhibitoire, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, de nature à justifier l’action rédhibitoire ». Cour d’appel de Colmar 7 juin 2013 n°JurisData : 2013-012053.
Attendu que tel est le cas en l’espèce. A. Sur le caractère réparable des désordres constatés \ %
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Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur C fait notamment valoir que les désordres constatés ne sont réparables qu’au prix « de travaux très importants ».
Attendu que cette affirmation est totalement inexacte ; que le bateau est réparable à faible coût de telle sorte que la gravité du vice invoqué n’est pas démontrée.
Attendu qu’aux termes de la jurisprudence susvisée, il ne suffit pas en effet que la chose soit affectée d’un vice, encore faut-il pour menacer le contrat passé, que le vice ainsi révélé présente une gravité suffisaute pour d’anéantir la vente et ainsi le contrat.
Attendu qu’en effet l’Expert judiciaire indique que «les dommages touchant la fiabilité structurelle du navire ne sont pas rédhibitoires ».
Attendu que l’Expert judiciaire précise en outre que « les désordres constatés étaient de nature à rendre le voilier impropre à sa destination.
Néanmoins, la réalisation des travaux rectificatifs des dommages validés par l’architecte, le chantier WAUQUIEZ BOAÂTS et le soussigné permettront de rendre au voilier une solidité structurelle, une manœuvrabilité et des conditions de navigation optimales, en écartant toute notion de danser manifeste. » (page n°35 du rapport définitif- Pièce n°1).
Attendu que les conclusions de l’Expert judiciaire confirment ainsi que la résolution de la vente ne s’impose pas en l’espèce, qu’une autre solution est en effet possible en la réparation du bateau suivant un procédé validé tant par l’Expert judiciaire que par l’architecte naval, Monsieur J, et le chantier.
Attendu que la demande en résolution de la vente formée par Monsieur C, également nommée action rédhibitoire qui vise à anéantir le contrat de vente passé entre les parties ne se justifie pas en l’espèce, faute d’un vice rédhibitoire faisant obstacle à toute exécution du contrat.
Attendu que le caractère rédhibitoire des désordres constatés a en effet clairement été écarté par l’Expert judiciaire qui indique que « les dommages touchant la fiabilité structurelle du navire ne sont pas rédhibitoires», que l’Expert conclut en outre au caractère réparable du bateau dans des conditions optimales. » Attendu cependant qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur C soutient désormais que les gages donnés tant par l’Expert que par l’architecte naval, quant à la solidité des réparations, ne seraient pas suffisant.
Attendu que Monsieur C prétend à ce titre que le procédé de réparation validé par l’Expert judiciaire, le chantier et l’architecte naval ne permettrait pas de remédier aux désordres constatés ; que selon Monsieur C la réparation ne permettra jamais d’obtenir le bateau dans l’état qu’il aurait dû avoir.
Attendu que pour le justifier, Monsieur C reprend les conclusions de Monsieur U V, à savoir son propre expert ; que ce dernier mandaté et pavé par Monsieur C, a évidemment rédigé un dire confirmant le souhait de Monsieur C de ne pas procéder à la réparation.
Attendu toutefois que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un expert, mandaté par l’une des parties.
Attendu qu’au surplus telles ne sont pas les conclusions de l’Expert judiciaire et de Monsieur J, architecte naval et concepteur du bateau, qui ont pour leur part validé le processus de réparation.
Attendu que l’on peut objectivement considérer que l’architecte naval, confirmé par l’Expert judiciaire, est plus à même de se prononcer sur le processus de réparation que Monsieur F.
Attendu qu’il importe peu dans ces conditions que le procédé de réparation préconisé par l’Expert judiciaire et l’architecte naval ne soit pas identique à celui utilisé pour la construction du navire.
Attendu qu’il convient également de rappeler que ce procédé de réparation a été suivi pour réparer les 12 autres bateaux affectés des mêmes désordres que ceux constatés sur celui de Monsieur C,
Attendu que ces 12 bateaux naviguent aujourd’hui ; que leurs propriétaires n’ont déploré depuis lors aucun nouveau sinistre.
Attendu que seul Monsieur C s’est opposé à la réparation en sollicitaut la résolution de la vente.
Attendu qu’enfin et contrairement à ce qu’affirme Monsieur C, les Juges du fond sont souverains pour apprécier si la gravité de l’inexécution et partant des désordres justifient la résolution de la vente ; qu’ainsi le Tribunal constatera que cette gravité fait défaut en l’espèce.
Attendu que le Tribunal dira en conséquence que le vice constaté sur le bateau de Monsieur C n’est pas rédhibitoire.
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B. Sur le processus de réparation
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Attendu que les désordres constatés sur le bateau de Monsieur C sont facilement réparables ; que le processus de réparation validé par Monsieur J, architecte naval et concepteur de l’OPIUM 39, et la société WAUQUIEZ BOÂTS, repreneur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, a également reçu l’aval de l’Expert judiciaire, suite à la réunion d’expertise sur site en date du 27 février 2013.
Attendu qu’aux termes de son rapport définitif, l’Expert judiciaire indique en effet :
«j’ai donné mon accord sur le processus des réparations validé par Monsieur P J, tel que proposé au chantier WAUQUIEZ BOÂTS, sous réserve du respect :
des prescriptions édictées par l’architecte dans son courriel du 10 mars 2011,
de l’application du plan de drapage … de mes recommandations techniques.
J’ajoute que ce processus s’inscrit dans les règles en usage chez les professionnels du nautisme » (Rapport définitif page n°27 – Pièce n°1).
Attendu que bien qu’ayant sollicité la mesure d’expertise en référé, ainsi que des investigations complémentaires sur le bateau, Monsieur C a refusé d’approuver le processus de réparation.
Attendu que sur ce point Monsieur C a fait volte-face à la grande surprise des parties et de l’Expert judiciaire.
Attendu qu’en effet à l’origine, Monsieur C avait sollicité du Tribunal de grande instance de LILLE qu’il donne, notamment, pour mission à l’Expert désigné de :
décrire et préconiser des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés,
chiffrer le coût des travaux nécessaires et évaluer le montant des dommages-intérêts qui pourraient être dus pour le préjudice de jouissance du requérant.
Attendu qu’en outre Monsieur C a sollicité en cours d’expertise, des investigations complémentaires sur le bateau.
Attendu que l’intention de Monsieur C était bien jusqu’alors de faire procéder aux réparations de son bateau et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’immobilisation dudit bateau.
Attendu cependant que Monsieur C s’est par la suite ravisé et a curieusement refusé que le chantier WAUQUIEZ BOAÂTS procède aux réparations qui s’imposaient.
Attendu qu’en effet l’Expert judiciaire relate aux termes de son rapport définitif, s’agissant du processus de réparation :
« Cette façon de faire a été approuvé par l’ensemble des parties, hormis Monsieur C.
J’ai pour ma part fait savoir ma désapprobation à cette position en raison de ce que :
la réalisation des travaux sur la zone cruciale de fixation de la quille lestée à la coque, dont je soutiens la fiabilité et la qualité, reposait sur le rebond dynamique d’une douzaine de voiliers corrigés à l’identique proposé in situ,
les investigations spécifiques opérées in situ des composites sur le navire L’HIRONDELLE avaient permis de circonscrire l’endommagement sur coque, . -
l’état de siccité des stratifiés et du balsa dénudé à cet effet, était satisfaisant pour autoriser les travaux rectificatifs de fiabilité structurelle du navire.
De plus cette position de blocage, incompréhensible, comme non fondée, a généré l’immobilisation du chantier WA UQUIEZ BOA TS une longue période, jusqu 'au moment où la société MASSIF MARINE s’est substituée à Monsieur O C» (page n°27 du rapport définitif- Pièce n°1).
Attendu qu’en effet environ 12 bateaux ont été affectés des mêmes désordres que ceux constatés sur le bateau acheté par Monsieur C, que l’intégralité des bateaux a été réparée suivant le processus de réparation validé tant par Monsieur J, architecte naval ayant conçu le voilier que par la société WAUQUIEZ BOATS, à l’exception de celui de Monsieur C qui est le seul propriétaire a s’être opposé de manière injustifiée aux réparations pourtant validées par l’Expert judiciaire et l’architecte naval, concepteur du bateau.
Attendu que ces bateaux naviguent aujourd’hui à la grande satisfaction de leurs propriétaires depuis lesdites réparations, qu’aucun désordre ne s’est révélé depuis lors et qu’aucune marque de défiance n’a été émise par leurs propriétaires et de leurs experts.
Attendu qu’il convient également de préciser que certains des propriétaires de bateaux réparés participent aujourd’hui avec ces mêmes bateaux à des courses et transats dont les conditions climatiques et de navigation sont des plus difficiles et ont pu mettre à rude épreuve lesdits navires.
Attendu que par ailleurs les travaux rectificatifs sont modestes et très rapidement exécutables.
C. Sur le coût des réparations
Attendu que ces travaux rectificatifs ont été estimés suivant devis n°214 de la société WAUQUIEZ BOÂTS à la somme de 5.760 € HT
soit 6.888,96 € TTC sur un bateau acheté au prix de 200.684,17 € HT soit 237.836 € TTC par Monsieur C, que les réparations représentent ainsi 2% du prix du navire (page n°28 du rapport définitif et pièce n°13A du rapport d’expertise – Pièce n°1 et
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Attendu que le faible coût des réparations est de nature à écarter le caractère rédhibitoire du vice, que le bateau est en effet très rapidement réparable pour un coût modeste eu égard à la valeur du bateau.
Attendu que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL estime le temps d’exécution de ces travaux rectificatifs à 80 heures de travail, soit quelques jours (Pièce n°2).
Attendu qu’il convient de noter que la société MASSIF MARINE a donné son accord pour la réalisation des travaux de réparation tels que décrits et chiffrés au devis n°214 établi par WAUQUIEZ BOÂTS le 29 avril 2013 et annexé au rapport de l’Expert.
Attendu que l’Expert Judiciaire en conclut dans son courrier adressé aux parties en date du 4 juillet 2013 «ainsi rien ne s’oppose à la réalisation desdits travaux par le chantier WAUQUIEZ BOÂTS » (Pièce n°3).
Attendu que dans ces conditions le bateau étant facilement réparable par une remise en état que la société MASSIF MARINE a proposé de prendre à sa charge pour compte de qui il appartiendra, le contrat de vente conclu entre la société MASSIF MARINE et Monsieur C est exécutable de sorte que le caractère rédhibitoire et grave du vice doit ainsi être écarté, que le Tribunal dira ainsi qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur C de sa demande visant à la résolution de la vente et à la restitution de la somme de 200.684,17 € HT.
II Sur les préjudices invoqués par Monsieur C
Attendu que le Tribunal rejetant la demande de résolution de la vente, doit néanmoins fixer le préjudice de Monsieur C résultant de la faute d’exécution de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL telle que relevée par l’Expert judiciaire.
Attendu que s’agissant dès lors d’une action estimatoire résultant des dispositions de l’article 1644 du Code civil, la réduction du prix est fixée par les juges au coût des travaux de réparation de la chose tel que déterminé par l’Expert.
Attendu qu’à ce titre la jurisprudence retient que l’action estimatoire doit replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés, que les juges accordent dès lors à l’acquéreur le prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, voir notamment Cour d’appel de NIMES 29 novembre 2011, RG n°10/03083 et Cass. Civ. 3ème 1er février 2006.
Attendu que dès lors le Tribunal constatera que l’Expert judiciaire a validé le processus de réparation et que celles-ci sont évaluées à la somme de 5.760 € HT par la société WAUQUIEZ BOÂTS.
Attendu que Monsieur C sollicite en outre la condamnation de la société MASSIF MARINE à lui payer la somme de 64.572,32 € à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices qu’il prétend avoir subi à raison des défauts de conception du bateau.
Attendu que la société MASSIF MARINE n’entend pas contester que Monsieur C a subi un préjudice qu’elle entend cependant en contester le montant sollicité.
A. Sur le préjudice matériel
— Sur les conclusions de l’Expert judiciaire Attendu qu’en tout état de cause, le Tribunal constatera que l’Expert judiciaire ne retient au titre du préjudice matériel qu’une somme de 12.216,48 € (page n°30 du rapport définitif-Pièce n°1).
— Sur la perte de tous les accessoires et équipements
Attendu que Monsieur C indique qu’il a acheté un certain nombre d’équipements pour armer son bateau en vue de la traversée jusqu’à TAHITI (Pièces adverses n°36-l à 36-20 communiquées), qu’il prétend que la perte de ces équipements et accessoires s’élève à la somme de 28.761,76 €.
Attendu qu’à titre liminaire, le Tribunal constatera que les justificatifs communiqués par Monsieur C au titre de ce préjudice révèlent une somme totale de 22.755,96 € et non une somme de 28.761,76 €.
Attendu qu’en outre, il convient de noter que Monsieur C joint à titre de justification de la perte des accessoires et équipements du bateau, un duplicata de facture de la compagnie aérienne AIR TAHITI NUI, pour un montant TTC de 210.650 Francs Pacifiques soit la somme d’environ 1.765,25 € correspondant à un billet PARIS/PAPEETE/PARIS (Pièce adverse n° 36-19) qui en tout état de cause doit être exclu de ce chef de préjudice.
Attendu qu’ainsi, le préjudice prétendument subi par Monsieur C du chef de la perte des équipements et accessoires ne saurait excéder la somme de 22.755,96 €, soit 24.521,01 € – 1.765,25 €) ; que l’Expert judiciaire indique dans son rapport définitif que
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« le montant vérifié des achats des équipements et armement du voilier est de 22.755,96 € » (page n°29, note de bas de page n°25 du rapport définitif- Pièce n°1).
Attendu cependant que ces équipements et accessoires, inhérents au fonctionnement du bateau et/ou à sa sécurité, n’ont pas été achetés exclusivement pour la traversée du bateau de Monsieur C jusqu’à TAHITI mais ont vocation à être utilisés en permanence sur le bateau ou un autre d’ailleurs. Attendu que contrairement à ce qu’affirme Monsieur C, ces équipements et accessoires n’ont pas été perdus ni endommagés, dès lors que le bateau n’a pas fait naufrage mais a été routé jusqu’au CAP VERT dans un premier temps, puis à LILLE où le bateau se trouve depuis lors.
Attendu par ailleurs que ces équipements et accessoires achetés par Monsieur C pour armer le bateau peuvent être récupérés sans difficulté, et même pour certains être réutilisés sur un nouveau bateau ou être cédés sur le marché de l’occasion.
Attendu qu’il en résulte que ces équipements n’ont pas été achetés à perte par Monsieur C. Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera purement et simplement Monsieur C de sa demande de ce chef. – Sur la perte de l’avitaillement du bateau
Attendu que Monsieur C évalue à la somme de 2.000 € la perte de ravitaillement du bateau, à raison de l’interruption du voyage au CAP VERT.
Attendu que Monsieur C ne justifie en rien l’évaluation de cette somme, qui n’est de plus corroborée par aucun justificatif; que sur ce point Monsieur C est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Attendu que le Tribunal déboutera Monsieur C de sa demande de ce chef. – Sur les frais de dépose de la quille
Attendu que Monsieur C entend être indemnisé des frais de dépose de la quille facturés par la SNC WAUQUIEZ YACHTS pour la réunion d’expertise du 29 juin 2012, pour la somme de 574,08 €.
Attendu que cependant Monsieur C ne rapporte pas la preuve de ce paiement, qu’en conséquence le Tribunal écartera ce chef de préjudice.
B. Sur le préjudice moral
Attendu que Monsieur C prétend avoir subi un préjudice moral lié « au stress de la crainte du naufrage », ainsi que des « désagréments du séjour forcé prolongé au CAP VERT dans des conditions », qu’il prétend « précaires jusqu’au 5 février 2011 ».
Attendu que Monsieur C évalue ce préjudice à la somme de 15.000 € ; que cette demande n’est en rien justifiée et sera en tout état de cause réduite.
Attendu qu’il convient de préciser que le bateau n’a pas fait naufrage et que cette éventualité n’a pas été envisagée par Monsieur C ; qu’en effet Monsieur C n’a pas mis en œuvre le processus de préparation et d’avitaillement du radeau de survie, et ne s’est à aucun moment préparé à évacuer le bateau en vue d’un naufrage.
Attendu que s’agissant de son séjour au CAP VERT, Monsieur C prétend que celui-ci s’est déroulé dans des conditions très précaires jusqu’au 5 février 2011 ; qu’encore une fois, Monsieur C ne rapporte pas la preuve de ces allégations ; qu’il ne communique aucun détail sur ses conditions de vie au CAP VERT.
Attendu que faute d’élément propre à justifier son préjudice, le Tribunal déboutera Monsieur C de sa demande au titre du préjudice moral.
C. Sur le préjudice de jouissance
Attendu que Monsieur C prétend enfin avoir subi un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 2.000 € par mois à compter du 16 décembre 2010, soit une somme de 44.000 euros à la date de l’assignation.
Attendu que pour justifier cette demande, Monsieur C indique qu’il a été privé de la possibilité de réaliser le convoyage du bateau jusqu’en MARTINIQUE puis jusqu’à TAHITI !
Attendu cependant que cette privation n’a pas de caractère définitif; qu’en conséquence cette perte de chance ne saurait être indemnisée
par le Tribunal.
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Attendu qu’en outre, Monsieur C précise qu’il a acheté ce bateau pour naviguer et également pour y résider à partir du mois d’avril 2011, date à laquelle il aurait dû rallier TAHITI.
Attendu que le préjudice de jouissance dont Monsieur C entend obtenir réparation, ne saurait être calculé à compter du 16 décembre 2010, mais à compter du mois d’avril 2011.
Attendu que de plus, Monsieur C ne justifie pas de ce qu’il aurait résidé sur le bateau.
Attendu qu’au surplus cette somme de 2.000 € par mois n’est corroborée par aucun élément, ou document propre à justifier de l’évaluation effectuée.
Attendu qu’il convient de noter que l’Expert judiciaire lui-même précise qu’aucun élément justificatif n’est produit à ce titre.
Attendu que l’Expert judiciaire indique cependant que « sur le plan locatif, une allocation de 1.140 € mensuelle sur la base de 30 m2 habitable peut être considérée ».
Attendu cependant que cette évaluation n’est basée sur aucun justificatif, notamment quant au prix du m2 de bien loué à Papeete ; qu’en tout état de cause Monsieur C ne démontre toujours pas qu’il aurait résidé sur son bateau à compter du mois d’avril 2011.
Attendu qu’il est patent de constater que Monsieur C ne produit aucun bail d’habitation, quittance de loyer, facture d’hôtel… propre à démontrer que l’absence de navire l’a contraint à louer un logement depuis avril 2011.
Attendu que pour seuls justificatifs Monsieur C communique des attestations aux termes desquelles plusieurs personnes attestent l’avoir hébergé chez elles depuis plusieurs mois, qu’en tout état de cause ces attestations ne justifient pas de l’hébergement de Monsieur C depuis le 11 janvier 2013 aucune attestation n’étant produite pour la période postérieure au 11 janvier 2013.
Attendu que Monsieur C étant défaillant dans l’administration de cette preuve, en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur C de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, celle-ci n’étant pas justifiée.
III. Sur la garantie de la société AXA FRANCE ILARD
Attendu que si le Tribunal devait faire droit aux demandes de Monsieur C, la société MASSIF MARINE sollicite du Tribunal qu’il condamne la société AXA FRANCE IARD a garantir la société MASSIF MARINE en sa qualité d’assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, constructeur du voilier acquis par Monsieur C, déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING en date du 14 décembre 2010.
A. Sur l’action directe de la société MASSIF MARINE à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE lARD
Attendu que le voilier construit par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL a dans un premier temps été vendu par cette dernière à la société MASSIF MARINE pour être ensuite de nouveau cédé par la société MASSIF MARINE à Monsieur O C.
Attendu qu’à ce titre, la société MASSIF MARINE dispose d’une action directe à l’encontre de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL et partant de son assureur la compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD.
Attendu en effet qu’aux termes d’une jurisprudence constante l’acquéreur ou le sous-acquéreur dispose d’une action directe de nature contractuelle contre le fabricant. Civ. 1ère 9 octobre 1979.
Attendu que de plus l’article L. 124-3 du Code des assurances : « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Attendu que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, seule responsable des désordres constatés sur le bateau de Monsieur C et partant des dommages subséquents, est en liquidation judiciaire ; que la société MASSIF MARINE dispose ainsi d’un recours direct contre son assureur, la société AXA FRANCE IARD ; qu’il sera rappelé qu’au regard du prix de cession des éléments corporels et incorporels de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, la liquidation judiciaire est impécunieuse, la société MASSIF MARINE n’a aucun espoir de règlement de sa créance chirographaire.
Attendu que cependant la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL était assurée au titre de sa responsabilité civile « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, y compris les clients du fait de l’exercice des activités garanties par le présent contrat, y compris après livraison/réception des travaux ou exécution des prestations et notamment du fait des cas prévus ci-après :
Responsabilité civile après livraison / réception des travaux ou exécution des prestations :
d’un défaut d’un bien livré résultant soit d’un vice de matière, soit d’une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son stockage, son conditionnement, sa présentation, ses instructions d’emploi ou sa livraison.
d’un défaut de sécurité du produit livré ou la prestation fournie, d’un défaut de conseil lors de la vente.
d’un défaut dans la conception ou l’exécution de travaux ou de prestations effectués dans le cadre de ses activités » (Pièce n°5
it 5
Attendu que par ailleurs la doctrine retient que l’assurance de responsabilité du fabricant a vocation à prendre en charge les dommages causés, notamment, par les défauts de conception ou de fabrication, assumés par le vendeur (cf. Jurisclasseur Civil, Art 1641, Fasc. 50 Vente.n°1 16 et suivants).
Attendu que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL assurée par la société AXA FRANCE IARD a engagé sa responsabilité en commettant une faute dans la réalisation du bateau acheté par Monsieur C auprès de la société MASSIF MARINE.
B. Sur la responsabilité de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL
Attendu que la mission d’expertise à laquelle Monsieur J, architecte naval concepteur du voilier OPIUM 39, a participé a permis de déterminer les causes des désordres constatés sur le bateau de Monsieur C.
Attendu que ces désordres résultent d’une retranscription erronée des plans de l’architecte naval par le bureau d’études du chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL (page n°11 du rapport définitif Pièce n°1).
Attendu que sur ce point il est intéressant de reprendre les termes du dire n°1 du 27 mars 2013 du Conseil de Monsieur J.
Attendu qu’on y apprend que les plans de l’OPIUM 39 ont été établis en 2002 par Monsieur P J, architecte naval, à la demande de la société ALIZEE YACHT DESIGN, que 13 bateaux ont été livrés entre 2003 et 2005 dont 12 en quille fixe plus 1 en quille relevable ; qu’aucune avarie structurelle n’est à déplorer sur tous ces bateaux.
Attendu que le Conseil de Monsieur J précise qu’en 2009, la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL va reprendre la construction des OPIUM ; qu’en décembre 2010 la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL fait part à Monsieur J d’un problème de structure de quille sur un de ces OPIUM ; qu’il est apparu que le montage de la quille était très mal réalisé (contre-plaques mal posées) et surtout après confrontation des plans d’atelier réalisés par le Bureau d’études du chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL, que le bureau d’études avait oublié de répercuter sur la liasse «exécution » le renfort central de 14+3 Qx 1200 ffgr/m2 pourtant bien mentionné sur les plans depuis l’origine en 2002 (Pièce n°4). -
Attendu que ces constations ont permis à l’Expert judiciaire d’imputer la responsabilité des désordres à la seule société WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
Attendu en effet que Monsieur G, Expert judiciaire, indique aux termes de son rapport définitif du 30 juin 2013 (page n°25):
« Le facteur déterminant qui a conduit à cette situation s’exprime par l’association d’une mise en œuvre inappropriée de la fixation de la quille lestée ET du drapage insuffisant dans la zone centrale de quille de la coque par rapport à l’échantillonnage originelle préconisé par l’architecte ».
«Le facteur aggravant est la succession de malfaçons et non façons relevés dans la réalisation de la fixation de la quille lestée » (rapport définitif page n°25 – Pièce n°1).
Attendu qu’ainsi les désordres résultent d’un défaut de réalisation dont l’Expert judiciaire impute l’entière responsabilité à la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, es qualité de constructeur du bateau. !
Attendu que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL est en liquidation judiciaire depuis le jugement du Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING en date du 14 décembre 2010.
Attendu que cependant la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL était assurée par la société AXA FRANCE ARD suivant contrat n°4789361504 (Pièce n°5).
Attendu que dès lors, et si par impossible, le Tribunal devait faire droit aux demandes de Monsieur C et condamner la société MASSIF MARINE à assumer les conséquences des fautes commises par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL dans la construction du navire de Monsieur C, il condamnera AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société MASSIF MARINE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.
IV. – En tout état de cause : sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société MASSIF MARINE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de lui laisser supporter ; qu’en conséquence la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société MASSIF MARINE une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD sera également condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de référé et d’expertise.
Attendu qu’en tout état de cause Monsieur C sera purement et simplement débouté de sa demande visant à voir condamner la société MASSIF MARINE à lui verser la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ms -
29
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation délivrée en date du 10 janvier 2013 par Monsieur C, Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur G, Expert judiciaire, en date du 30 juin 2013, Vu les pièces communiquées,
Ordonner la jonction de la présence procédure avec la procédure engagée par la société MASSIF MARINE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD suivant assignation signifiée le 29 avril 2013.
A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Dire et juger que le rapport d’expertise démontre que le vice affectant le bateau de Monsieur C le 23 octobre 2009 auprès de la société MASSIF MARINE n’est ni suffisamment grave, ni rédhibitoire,
Constater que le processus de réparation préconisé par l’expert judiciaire a été validé par l’architecte naval, Constater que les 12 autres bateaux ont été réparés suivant le même processus,
Dire et juger en conséquence que le bateau de Monsieur C est bien réparable,
Dire et juger n’y avoir lieu à résolution de la vente,
En conséquence débouter Monsieur T C de sa demande en résolution judiciaire de la vente conclue le 23 octobre 2009 avec la société MASSIF MARINE,
Dire et juger que Monsieur C ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués, qui en tout état de cause devront être ramenés à de plus justes proportions.
[…]
Dire et juger que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en liquidation judiciaire a commis une faute dans la réalisation du bateau acquis par Monsieur C auprès de la société MASSIF MARINE suivant contrat de vente en date du 23 octobre 2009,
Dire et juger que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en liquidation judiciaire est seule responsable des désordres constatés sur le bateau de Monsieur C,
Dire et juger que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en liquidation judiciaire a engagé sa responsabilité,
Dire et juger que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en liquidation judiciaire est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre du contrat n° 4789361504,
En conséquence, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, Vu le contrat d’assurance n°4789361504 de la société AXA FRANCE IARD,
Dire et juger que la société MASSIF MARINE dispose d’une action directe contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, en liquidation judiciaire.
Condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en liquidation judiciaire à garantir et à relever indemne la société MASSIF MARINE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MASSIF MARINE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise.
MF -
30
ATTENDU que Me AA-Louis POISSONNIER, Avocat au Barreau de LILLE, ayant pour Avocat postulant Me AA-Guy LEVY, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA AXA France IARD répond par voie de conclusions :
Vu les conclusions n° 1 de la société MASSIF MARINE, transmises le 10 juillet 2013 avec les pièces n° 1 à 5 dont le contrat d’assurance – en réalité les seules conditions particulières en 80 pages – passé entre la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL et la compagnie AXA FRANCE IARD (pièce n° 5) ;
Vu les conclusions récapitulatives du demandeur, Monsieur O C, transmises le 5 février 2014 avec les 51 pièces jointes ; »
Vu les conclusions de la Compagnie HELVETIA ASSURANCES IARD, transmises le 17 février 2014 (sans la Police d’assurance, cf. pièce 1) ;
La concluante entend présenter les observations ci-après :
SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMULÉES À L’ENCONTRE D’AXA :
1. Monsieur C précise, dans ses conclusions (page 10, $ 41 et 42), qu’à titre principal il exerce l’action – contractuelle – en garantie des vices cachés et sollicite la résolution de la vente conclue avec MASSIF MARINE ainsi que l’indemnisation de ses dommages.
Il indique également exercer « l’action directe en garantie du constructeur» contre l’assureur de celui-ci, AXA.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de MASSIF MARINE in solidum avec les compagnies d’assurances (HELVETIA et AXA) à remettre le voilier en état et à l’indemniser intégralement de tous les préjudices subis.
Il ne vise, comme fondement juridique à ses demandes, que les seuls articles 1641,1644 et 1645 du Code Civil, c’est à dire ceux qui visent la garantie (contractuelle) des défauts de la chose vendue.
2. Il précise néanmoins (bas de la page 25, $ 127) que ce qu’il appelle la garantie du constructeur et de son assureur est en réalité l’action directe dont il dispose contre l’assureur de l’auteur du dommage, action qui peut être exercée sans que l’assuré ne soit mis en cause, mentionne-t-il.
C’est en réalité clairement l’article L 124 – 3 du Code des Assurances qui fonde sa demande, lequel article stipule, dans son alinéa 1 :
« le tiers lésé – et lui seul – dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L’action directe de Monsieur C à l’encontre d’AXA (sans mise en cause de son assurée) est recevable mais n’est fondée qu’à concurrence du préjudice dûment justifié qui soit dans un lien de causalité direct et certain avec la faute de WAUQUIEZ INTERNATIONAL, et cela, uniquement dans les limites de la garantie souscrite et des exclusions qu’elle contient.
3. La société MASSIF MARINE explique, dans ses écritures (deuxième attendu de la page 13), qu’elle « dispose d’une action directe à l’encontre de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL et partant de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ».
Elle rappelle eu effet que l’acquéreur ou le sous-acquéreur dispose d’une action directe de nature contractuelle contre le fabricant et vise l’article L 124 – 3 du Code des Assurances et l’action directe contre l’assureur dont dispose le tiers lésé.
4. L’action directe de nature contractuelle dont dispose la société MASSIF MARINE contre le fabricant n’a pas été mise en œuvre puisque ce dernier, la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas été assignée.
5. L’action directe de la société MASSIF MARINE contre AXA est formalisée, bas de la page 16 de ses écritures, comme suit : « Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, Vu le contrat d’assurance n° 4789361504 de la société AXA FRANCE IARD,
Dire et juger que la société MASSIF MARINE dispose d’une action directe contre la société AXA FRANCE JARD, en sa qualité d’assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, en liquidation judiciaire.
Condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en liquidation
judiciaire à garantir et à relever indemne la société MASSIF MARINE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires… ».
Elle est irrecevable. M 6. La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante à ce sujet.
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Pièce n° 1 : Cass. 1ère Civ. du 20.12.88 ; pourvoi n° 87-16177
«… Attendu que l’action directe ouverte à la victime par l’article L 124- 3 du Code des Assurances n’appartient qu’à celle-ci ou au tiers > qui, après l’avoir désintéressé, se trouve subrogé dans ses droits ; que la subrogation suppose le paiement… » Pièce n° 2 : Cass. 2ème Civ. du 13.07.05 ; pourvoi n° 04-15202
« L’exercice de l’action directe par voie de subrogation dans les droits de la victime supposant l’indemnisation préalable de cette dernière, c’est par une exacte application de l’article L124-3 du Code des Assurances que la Cour d’Appel a débouté MY… en l’absence de justification du règlement qu’il prétendait avoir effectué ».
Votre Tribunal devra donc dire et juger que la société MASSIF MARINE ne dispose pas d’une action directe contre la société AXA FRANCE TARD au visa de l’article L 124- 3 du Code des Assurances.
Bien entendu si, par tactique, la société MASSIF MARINE venait à régler une somme quelconque à Monsieur C pour se prétendre valablement subrogée dans ses droits à l’exercice de l’action directe contre la concluante, le Tribunal ne pourrait faire droit à une telle demande qu’à due concurrence du montant du paiement effectué – pour autant qu’il soit justifié, bien entendu «puisqu’il est . constant que la subrogation n’est possible qu’à due concurrence du paiement effectué.
8. La compagnie HELVETIA ASSURANCES, comme son assurée la société MASSIF MARINE, demande à titre subsidiaire la garantie d’AXA (bas de la page 7, haut de la page 8 de ses conclusions) en visant expressément l’article L124 – 3 du Code des Assurances qu’elle cite.
Pareillement, elle sera jugé irrecevable en son action directe en garantie contre AXA n’ayant pas la qualité de tiers lésé. SUR L’ACTION DIRECTE DE MONSIEUR O C À L’ENCONTRE D’AXA : Sur la responsabilité de WAUQUIEZ INTERNATIONAL :
9. AXA s’en rapporte à Justice. Sur le mal fondé des demandes de nature contractuelle de Monsieur O C :
10. Sous réserves des limites et exclusions de sa garantie, AXA ne doit à Monsieur C que l’indemnisation de ses seuls préjudices dûment justifiés et prouvés dont il est démontré (prouvé) par ailleurs qu’ils sont dans un lien de causalité direct et certain avec la faute commise.
AXA n’est pas tenue, aux lieu et place de son assurée et a fortiori du contractant direct de Monsieur C (la société MASSIF MARINE), de répondre à une demande de nature contractuelle.
11. Le remboursement du prix payé en cas de résolution de la vente est radicalement exclu de la garantie due par AXA. Il s’agit là de la conséquence pour le vendeur de la résolution de la vente et de la contre partie qu’il doit à la restitution du bien vendu.
Monsieur O C est tout autant irrecevable que mal fondé à demander la condamnation in solidum d’AXA à payer la somme de 200 684,17 € au titre du « prix payé ».
Sur les limites et exclusions de la garantie d’AX A :
12. Il est prévu aux conditions particulières de la Police (voir pièce 5 de la société MASSIF MARINE, tableau page 11) une franchise de 10 000 € tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) qu’il y aura donc lieu d’appliquer puisque celle-ci est opposable non seulement à l’assurée mais également au tiers lésé et plus généralement à toute partie demanderesse à la garantie d’AXA.
Les mêmes conditions particulières traitent de la responsabilité civile pages 62 et suivantes. 13. Au chapitre « exclusions », il est indiqué :
— page 64 :
« EXLCUSIONS
[…] CI-APRES AU PARAGRAPHE 1,2 ET 3 :
1 EXCLUSIONS COMMUNES : celles prévues au chapitre 4 des conditions générales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 et4.22… »
— (haut de la) page 66 :
« 2. EXCLUSIONS RELATIVES A DES RISQUES RELEVANT DE CONTRATS DISTINCTS (parce qu’elles correspondent à des risques relevant d’une obligation légale d’assurance ou d’autres branches de l’assurance) : 4.11, 4.13,
4.16, 4.25, 4.33 ainsi que :… »
32
— page 67 :
« 3. EXCLUSIONS SPECIFIQUES A L’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE:
4.14, 4.24, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 ainsi que … »
14. Votre Tribunal voudra bien se reporter au chapitre 4, exclusions générales qui figure page 9 des conditions générales et, plus spécialement, aux $4.28 et 4.29 page 11 desdites conditions générales.
Pièce n° 3 : – conditions générales AXA
On peut y lire :
« Ne sont pas garantis :
Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants. les frais engagés pour :
réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout on partie du produit…»
15. Ces dispositions sont en réalité les dispositions types que l’on trouve dans les tous les contrats de responsabilité civile au titre des exclusions.
Il en est ainsi par exemple de l’article 1.2.2, b), page 8 exclusion visée par HELVETIA, assureur de MASSIF MARINE au bas de la page 6 de ses conclusions.
En conséquence, la garantie d’AXA n’est due à Monsieur C que pour les préjudices dûment établis qui sont dans un lien de causalité direct et certain avec la faute commise à l’exception du prix de vente (prix du travail effectué) et / ou du produit livré et des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit, et cela sous déduction d’une franchise de 10 000 €.
Sur les préjudices réclamés par Monsieur O C : 16. La conclnante fait siennes les pertinentes observations sur ce point de la société MASSIF MARINE.
Il est évident que Monsieur C ne justifie pas de certaines dépenses alléguées (futures et aléatoires notamment) et / ou allègue des préjudices dont il ne prouve pas – preuve qui lui incombe – qu’il soit dans un lien de causalité direct et certain avec la fante alléguée.
Il en est ainsi de la perte des matériels et équipements par lui chiffrée à la somme de 28 908,05 €, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
Il en est encore ainsi de la perte alléguée et non prouvée de rémunération pour la période du 3 novembre 2010 au 7 février 2011, étant entendu que Monsieur C est célibataire et informaticien, demenrant à Tahiti (comme il l’indique en tête de ses écritures), et que l’on peut penser qu’il lui est possible d’exercer son activité sans être astreint à une présence journalière sur l’île de Tahiti…
Il en est encore ainsi du préjudice moral allégué et de son quantum : une somme de 15 000 € qui n’est justifiée ni dans son principe, ni a fortiori dans son quantum.
Il en est encore ainsi de la somme extravagante de 74 000 € réclamée à titre de privation de jouissance sur la base de 2 000 € mensuels alors même que Monsieur C a trouvé à se loger à TAHITI sans bourse déliée et ne justifie pas qu’il aurait résidé sur son bateau dont il ne semble même plus prêt par ailleurs à assurer le convoyage jusqu’à Tahiti…, ce qui ne révèle pas qu’il soit en manque cruel de jouissance de ce bateau…
Il en est encore ainsi notamment de la réclamation visant les frais de transports jusqu’à Papeete (34 112 €), les frais de débarquement à Papeete (6 114,04 €), le surcoût de droits et taxes dus à l’importation (12 545,52 €) qui ne constituent pas, à ce jour, un préjudice avéré et serait lié à l’affirmation que Monsieur C n’aurait plus la possibilité de prendre un congé sabbatique pour convoyer son bateau depuis la métropole jusqu’à Tahiti ; affirmation qu’il ne prouve en rien.
Il n’est même pas certain que ces frais de convoyage soient un jour exposés.
Il n’y a pas non plus de préjudice lié à une éventuelle décote du bateau qui semble réparable et a pour lui d’avoir peu d’heures de navigation. '
17. Enfin, les demandes spécifiques an titre des travaux de reprise de la coque (6 888,96 €) et frais de remise en état (5 035,64 €) de naviguer (matage, révision) sont formellement exclus de la garantie d’AXA.
PAR CES MOTIFS
Constater que l’action directe de nature contractuelle dont la société MASSIF MARINE dispose contre la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, fabricant du bateau, n’a pas été mise en oeuvre ; cette dernière n’ayant pas été appelée à l’instance en la personne
de son liquidateur judiciaire.
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Dire et juger que les sociétés MASSIF MARINE et HELVETIA ASSURANCES sont irrecevables à exercer l’action directe contre AXA FRANCE IARD prévue à l’article L 124 – 3 du Code des Assurances ; ladite action n’étant ouverte qu’à la victime, Monsieur O C et / ou au tiers qui, après l’avoir désintéressée, se trouve être subrogé dans ses droits à due concurrence du paiement effectué ; ce qui n’est le cas ni de la société MASSIF MARINE, ni de la compagnie HELVETIA ASSURANCES.
Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre AXA.
Constater que si Monsieur O C est recevable à exercer l’action directe contre la concluante, il n’est fondé à le faire qu’à due concurrence des préjudices dûment établis d’ores et déjà subis et en tout cas dûment prouvés qui soient dans un lien de causalité direct et certain, lien qu’il lui appartient également de prouver, avec la faute commise par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL et cela uniquement dans les limites de la garantie souscrite qui prévoit notamment une franchise de 10 000 € et en subissant les exclusions prévues à la Police d’assurance liant WAUQUIEZ INTERNATIONAL à AXA FRANCE IARD.
Donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle s’en rapporte à Justice quant à la responsabilité de WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
Constater, dire et juger qu’en application des paragraphes 4.28 et 4.29 des exclusions générales figurant page 11 des conditions générales de la Police d’assurance AXA, ne sont pas garantis le prix du travail effectué et / ou du produit livré par l’assurée et / ou ses sous-traitants, ni les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail on remplacer tout ou partie du produit de sorte qu’AXA ne saurait être tenne du remboursement du prix de vente en cas de résolution de la vente et / ou des demandes relatives aux frais engagés pour les travaux de reprise de la coque (6 888,96 €) ou frais de remise en état et révision (5 035,64 €).
Donner acte à AXA FRANCE lARD qu’elle fait siennes les pertinentes observations de la société MASSIF MARINE sur les préjudices réclamés par Monsieur O C qui, pour nombre d’entre eux, n’apparaissent pas, sinon dans leur principe du moins dans leur quantum, établis et certains mais (pour l’heure) purement aléatoires et / ou non prouvés et / ou sans lien de causalité direct et certain dûment prouvé avec la faute alléguée ou qui sont réclamés de façon redondante comme le préjudice immatériel (préjudice moral + perte de jouissance + privation de rémunération).
En conséquence, limiter de façon drastique les postes de préjudices indemnisés et sommes qui pourraient lui être allouées. Déduire des montants ainsi retenus la franchise de 10 000 € prévue à la Police d’assurance AXA.
Limiter de même le montant de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, selon la jurisprudence habituelle de votre Tribunal. '
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et, subsidiairement, au-delà d’un quantum réduit, l’indemnisation de la multiplicité des préjudices allégués ressortant à l’évidence d’une estimation judiciaire devant bénéficier du double degré de juridiction et non pas d’une évidence qui imposerait l’exécution provisoire pour le tout.
ATTENDU que Me Marielle PLANTAVIN, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de M. P J et la Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire, répond par voie de conclusions :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 10 janvier 2012, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LILLE, sur assignation initiale délivrée à la requête de Monsieur C, désignait en qualité d’Expert Monsieur AA AB G, avec mission notamment d’examiner les désordres affectant le voilier « L’HIRONDELLE », construit par le chantier WAUQUIEZ – Modèle Opium 39.
L’Expert établissait un rapport provisoire le 7 décembre 2012.
+ Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2012, la Société MASSIF MARINE assignait Monsieur P J, au visa de l’article 145 du CPC, aux fins d’entendre déclarer commune et opposable à ce dernier l’expertise ordonnée selon décision en date du 10 janvier 2012.
Il était fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 15 janvier 2013 étant précisé que le juge des référé déclarait commune et opposable à Monsieur P J l’expertise confiée à Monsieur G «pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ».
Les dépens étaient laissés à la charge de la Société MASSIF MARINE.
+ Parallèlement à ces opérations d’expertise, Monsieur C faisait délivrer une assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de TOULON le 10 janvier 2013 à l’encontre de la Société MASSIF MARINE et de GROUPAMA prise en sa qualité
d’assureur RC de MASSIF MARINE.
34
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2013, la Société MASSIF MARINE dénonçait à la Société AXA FRANCE LARD prise en sa qualité d’assureur de la Société WAUQUIEZ INERNATIONAL et à Monsieur P J la procédure diligentée par Monsieur C pour l’audience du 30 janvier 2013.
+ Monsieur G, en l’état de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2013, organisait une réunion au contradictoire de la nouvelle partie le 27 février 2013.
Monsieur J devait se rendre à cet accédit assisté de son conseil missionné par MMA LARD (cf. annexe 3 du rapport de Monsieur G pièce n° 1).
Au cours de cet accédit, l’expert judiciaire marquait son étonnement en l’état de la mise en cause de Monsieur P J et devait préciser que Monsieur J était totalement exonéré de toutes responsabilités dans la survenance de l’avarie dont avait été victime le navire « L’HIRONDELLE » (cf. page 20 du rapport pièce n° 1).
Le 27 mars 2013, conformément à la demande de l’Expert judiciaire, un dire à Expert était établi dans les intérêts de Monsieur P J (pièce n° 2).
» Ainsi que l’indique Monsieur G en page 34 de son rapport déposé le 30 juin 2013: « ce dire rappelle les éléments qui ont été abordés et développés lors de l’accédit du 27 février 2013 et qui, à l’épreuve des documents correspondants et des explications fournies, ont permis de mettre hors de cause Monsieur P J, Concepteur du navire ».
Outre les documents permettant de rappeler les prestations de Monsieur P J, et ce afin de rétablir la réalité des faits par rapport à ce qui avait été indiqué par les parties hors la présence de l’Architecte naval, ce dire faisait un décompte des frais supportés par Monsieur P J, ainsi que de ceux exposés par son assureur qui avait pris la direction du procès.
L’Expert judiciaire fait état du bien fondé de ces demandes en page 34 du rapport. DISCUSSION SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
C’est dans ce contexte et en l’état des éléments sus exposés que Monsieur P J est fondé à solliciter la condamnation de la Société MASSIF MARINE, ou de tout succombant, au paiement de la somme de 3.500 € en remboursement des frais irrépétibles, selon décompte versé aux débats (pièce n° 3).
De même, MMA [ARD, Assureur de Monsieur J (pièce n° 4) a du supporter des frais par la désignation d’un Expert en la personne de Monsieur M, Cabinet GMC (cf. annexe 3 du rapport) et par l’intervention de son avocat notamment lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 27 février 2013 à NEUVILLE EN FERRAIN – 59960.
Ces demandes sont fondées au regard de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui permet d’obtenir le dédommagement des frais exposés pour les besoins du procès, frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’accédit organisé par Monsieur AA AB G, Expert judiciaire le 27 février 2013 à […]
Vu le dire à Expert de Monsieur P J du 27 mars 2013,
Vu les frais exposés suite à une mise en cause non justifiée.
Vu l’article 399 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 328 et 329 du Code de Procédure Civile,
Entendre déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA lARD, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Entendre condamner la Société SA MASSIF MARINE ou tous succombants à régler à Monsieur P J la somme de 3.500 € au titre des frais irrepetibles et à MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur P J, la somme de 3.800 € au
titre des frais irrepetibles.
Entendre condamner la Société MASSIF MARINE ou tous succombants aux entiers dépens.
2)
35
ATTENDU que Me Chloé MONTAGNIER, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SA HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, venant aux droits de la SA GROUPAMA TRANSPORT répond par voie de conclusions :
I. FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 octobre 2009, M. C a commandé auprès de la société MASSIF MARINE un voilier construit par le chantier WAUQUIEZ, modèle opium 39, pour un prix de 237.836,00 € TTC, la livraison étant prévue au cours de la première quinzaine de juillet 2010 (Pièce demandeur n°2).
Le navire sera finalement facturé 200.684,12 € le 21 juillet 2010 (Pièce demandeur n°42), date à laquelle M. C a pris livraison de son voilier à Bormes Les Mimosas.
Le 3 novembre 2010, M. C quitta le port de Bandol à destination de la Martinique. Après une escale aux Canaries où il aurait effectué quelques réparations, il reprit la mer le 12 décembre 2010 avec deux équipiers.
Mais après quelques jours de navigation, il aurait constaté la présence d’eau de mer dans la cale, puis après assèchement des fissures, le long d’une varangue et de l’empreinte de la quille.
Poursuivant ses investigations, il se serait aperçu que la quille bougeait provoquant la déformation de la coque à chaque mouvement du bateau et que de l’eau de mer pénétrait en grande quantité par les fissures.
M. C aurait alors pris la décision de s’arrêter sur l’Ile de Saint Vincent au Cap Vert afin de placer son voilier dans une marina sécurisée. C’est alors que M. C aurait prévenu MASSIF MARINE de l’événement. Une expertise amiable sera ensuite organisée le 2 février 2011, laquelle mettra en évidence un problème de constitution et d’assemblage de la quille et de la coque par le constructeur Wauquiez International, lequel était assuré auprès d’AXA (Pièce demandeur n°25 et 27).
WAUQUIEZ INTERNATIONAL avait par ailleurs dans l’intervalle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 19 octobre 2010, puis d’une liquidation judiciaire le 14 décembre 2010, ayant donné lieu à un plan de cession au profit de la SNC WAUQUIEZ BOÂTS suivant Jugement du Tribunal de commerce de Roubaix du 18 janvier 2011 (Pièces demandeur n°10, 11 et 26).
Aux termes de ce jugement, le cessionnaire a repris le service après vente des 46 bateaux sous garantie.
C’est ainsi que la SNC WAUQUIEZ BOÂT en accord avec M. C a entrepris de rapatrier le voilier jusqu’au chantier de Neuville en Ferrain (59). Le navire est arrivé le 21 août 2011.
Le 1er septembre 2011, M. C a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Lille les sociétés WAUQUIEZ BOÂT et MASSIF MARINE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire (Pièce demandeur n°28). MASSIF MARINE a ensuite appelé en cause dans cette procédure le liquidateur de WAUQUIEZ INTERNATIONAL ainsi qu’AXA es qualité d’assureur de WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
Le 10 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Lille a fait droit à la demande d’expertise et a désigné à cette fin M. G en tant qu’Expert judiciaire (Pièce demandeur n°29).
La compagnie HELVETIA pour sa part n’a pas été partie à la procédure d’expertise judiciaire, dans la mesure où ni M. C, ni MASSIF MARINE, n’ont jugé opportun de la mettre en cause.
Il ressort des termes de l’assignation délivrée par M. C que trois réunions ont eu lieu sur le site de WAUQUIEZ BOAÂT, et qu’au cours de la dernière réunion, qui s’est tenue le 27 février 2013 en présence du concepteur du voilier, l’architecte P J, ce dernier aurait indiqué qu’un renfort essentiel à la solidité de la coque et à la fixation de la quille pourtant prévu sur les plans avait été oublié par le chantier WAUQUIEZ INTERNATIONAL.
Ce défaut aurait également affecté neuf autres navires du même type.
C’est ainsi que le 10 janvier 2013, M. C a assigné Massif Marine et son assureur la compagnie GROUPAMA dans les droits de laquelle intervient HELVETIA dans le cadre d’une procédure à bref délai, alors qu’une expertise judiciaire était toujours en cours, laquelle procédure n’a en outre jamais été dénoncée à HELVETIA !
Dans son assignation, M. C réclame la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 200.684,17 € correspondant au prix de vente, outre 52.572,32 € en réparation de son préjudice matériel, 10.000 € au titre de son préjudice moral, 2.000 € par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis le 16 décembre 2010, outre 30.000,00 € sur le fondement de l’article 700 au motif que les défauts de conception relevés au niveau de la liaison quille/coque constitueraient un vice caché rédhibitoire affectant la navigabilité du
navire Opium 39 ainsi que sa sécurité et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
36
Le 29 avril 2013, Massif Marine a dénoncé cette assignation à AXA es qualité d’assureur de WAUQUIEZ INTERNATIONAL ainsi qu’à l’architecte concepteur du voilier, M. P J.
L’Expert judiciaire a semble-t-il déposé son rapport le 30 juin 2013, sans qu’il ne soit adressé à HELVETIA et pour cause puisque la Compagnie n’était pas partie à la procédure. -
L’Expert judiciaire n’a pas manqué de le rappeler au Conseil de la Compagnie lorsque cette dernière lui a écrit après réception de l’assignation au fond pour connaître l’état de la procédure d’expertise.
Ce n’est que dans le cadre de la procédure au fond que le rapport et ses annexes ont finalement été transmis, non sans peine, à la compagnie HELVETIA.
En tout état de cause, il s’avère que l’action au fond formée contre HELVETIA devra être rejetée, le sinistre objet de la présente instance n’étant pas couvert par la police souscrite, conformément à l’article 1.2.2 b (Pièce n°1).
II. DISCUSSION :
A titre liminaire, HELVETIA entend rappeler qu’elle s’associe à l’argumentation développée par MASSIF MARINE au terme de laquelle le navire est facilement réparable et qu’en conséquence la résolution de la vente ne saurait être ordonnée.
HELVETIA s’associe également à l’argumentation de MASSIF MARINE relative au quantum sollicité par M. C. 1. A titre principal, sur l’absence de garantie d’HELVETIA au titre de la police souscrite par MASSIF MARINE: Les conditions générales de la police souscrite par MASSIF MARINE prévoient expressément au sein de l’article 1.2.2
b) page 8 que sont exclus « les frais incombant à l’assuré lorsqu’il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou de réparer tout ou partie de sa fourniture ou d’en rembourser totalement ou partiellement le prix ».
Les termes de la police sont ainsi particulièrement précis puisque sont exclus de la garantie aussi bien les demandes de remboursement total que partiel ainsi que les demandes de remplacement et de réparation.
Il est d’ailleurs symptomatique que la mise en cause de l’assureur du chantier n’ait pas été recherchée dans le cadre de l’expertise judiciaire, alors même que l’architecte avait quant à lui été mis en cause très tardivement.
Il est ainsi particulièrement surprenant que M. C ait agi seulement au fond contre HELVETIA et ce alors que MASSIF MARINE qui en tant qu’assuré était concerné au premier chef au fait par la garantie de la compagnie n’ait pas jugé utile d’appeler son assureur en cause.
Et pour cause puisque MASSIF MARINE avait parfaitement conscience qu’une telle action serait vouée à l’échec en l’état de l’exclusion prévue par la police.
Le Tribunal déboutera donc M. C de l’intégralité des demandes formées contre HELVETIA.
Il serait à cet égard particulièrement inéquitable de laisser à la compagnie la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans ce dossier qui ne la concernait pas et qui a nécessité l’étude de l’intégralité des éléments versés aux débats par M. C.
M. C qui n’est pas géné de réclamer 40.000 € au titre de l’article 700 du CPC devra être condamné pour sa part à verser à la compagnie 6000,00 € sur le fondement de l’article 700.
2. Subsidiairement, sur la garantie d’AXA :
Si par impossible le Tribunal considérait en dépit de la police qu’HELVETIA devait sa garantie, et ce alors qu’elle n’a pas été mise en cause de le cadre de l’expertise judiciaire, alors le Tribunal condamnera AXA, en sa qualité d’assureur du chantier WAUQUIEZ, à la relever et garantir de l’intégralité des montants mis à sa charge en principal, intérêts et frais.
L’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit en effet que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
Or conformément à la police souscrite par WAUQUIEZ INTERNATIONAL, AXA doit sa garantie.
Il est en effet prévu page 62 de la police AXA que : « la garantie s’applique dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sous réserve des seules exclusions énumérées ci-après, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels. matériels et immatériels, causés aux tiers, v compris les clients du fait de l’exercice des activités garanties par le présent contrai v compris après livraison/réception des travaux en exécution des prestations et notamment du fait des
cas prévus ci-après : (…) .
37
Responsabilité civile après livraison/réception des travaux ou exécution des prestations :
D’un défaut d’un bien livré résultant soit d’un vice de matière, soit d’une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son stockage, son conditionnement, sa présentation, ses instructions d’emploi ou sa livraison.
D’un défaut de sécurité du produit livré ou de la prestation fournie D’un défaut dans la conception ou l’exécution des travaux ou de prestations effectuées dans le cadre des activités »
Les malfaçons affectant le navire rentrent donc dans le cadre de la garantie souscrite et leurs conséquences devront être prises en charge par AXA.
Dès lors si par impossible HELVETIA était condamnée à garantir MASSIF MARINE au titre des malfaçons imputables à WAUQUIEZ INTERNATIONAL, HELVETIA devra être relevée et garantie par AXA de toute condamnation en principal, intérêt, frais mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Vu la police d’assurance souscrite par MASSIF MARINE,
Principalement, dire et juger que la garantie d’HELVETIA n’est pas acquise au titre de la police souscrite par MASSIF MARINE
En conséquence, débouter M. C de l’intégralité de ses moyens, demandes et conclusions dirigées contre HELVETIA
Subsidiairement, condamner AXA en sa qualité d’assureur de WAUQUIEZ INTERNATIONAL à relever et garantie HELVETIA de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcée à son encontre.
Limiter le quantum du préjudice à sa plus faible proportion
En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à HELVETIA 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les n°2013FO00050, 2013F00051 et 2013F00246 ;
Sur la demande de M. T C :
ATTENDU que par acte en date du 10 janvier 2013 M. O C a assigné la SA MASSIF MARINE et son assureur la SA GROUPAMA en demandant à titre principal la résolution de la vente du bateau Opium 39 livré en juillet 2010 ;
ATTENDU qu’à l’appui de sa demande, M. O C déclare que le bateau Opium 39 qui lui a été livré présente un vice caché qui le rend impropre à sa destination ;
ATTENDU que par ordonnances des 10 janvier 2012 et 15 janvier 2013, à la demande de M. O C, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a nommé Monsieur G en qualité d’expert judiciaire pour déterminer les causes et conséquences du vice caché dont fait état M. O C ; '
ATTENDU qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur G que le vice caché est avéré ; qu’il est constaté une faiblesse structurelle dans la zone de fixation de la quille à la coque de bateau ; que la
responsabilité du constructeur n’est pas contestable ;
ATTENDU dès lors que l’action diligentée par M. O C à l’encontre de la SA MASSIF MARINE est justifiée ;
ATTENDU toutefois que la SA MASSIF MARINE déclare avoir elle-même acquis le bateau auprès de
son constructeur, la Société WAUQUIEZ INTERNATIONAL ;
38
ATTENDU que la Société WAUQUIEZ INTERNATIONAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne peut de ce fait être appelée en la cause ;
ATTENDU en conséquence que par acte du 25 janvier 2013, la SA MASSIF MARINE appelle en cause la Compagnie d’assurances AXA en sa qualité d’assureur de la Société WAUQUIEZ INTERNATIONAL ;
ATTENDU que par le même acte du 25 janvier 2013, la SA MASSIF MARINE met en cause Monsieur P J en sa qualité d’architecte naval, concepteur d’Opium 39 ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées aux débats que la responsabilité de Monsieur P J ne peut être retenue dans cette affaire, ce qu’aucune des parties à la cause ne conteste ;
ATTENDU en outre que par lettre du 29 avril 2013 adressée au Tribunal de Commerce TOULON, la SA MASSIF MARINE déclare se désister de son action à l’encontre de Monsieur P J ;
ATTENDU cependant que Monsieur P J et son assureur MMA en intervention volontaire étaient représentés à l’audience du 27 février 2014 et demandaient respectivement le paiement de la somme de 3 500 € et 3 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que l’assureur MMA étant intervenu volontairement, il convient de rejeter sa demande de > paiement de la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que pour assurer sa défense, Monsieur P J a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la SA MASSIF MARINE à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la compagnie d’assurances AXA, en sa qualité d’assureur des chantiers WAUQUIEZ INTERNATIONAL conteste à la SA MASSIF MARINE sa capacité à agir à son encontre au motif que cette dernière n’a pas payé d’indemnité à M. T C ;
ATTENDU en effet qu’en application des dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances, la . subrogation suppose que le tiers lésé ait été indemnisé de la somme qui lui est due ;
ATTENDU qu’il y a lieu de noter que la SA MASSIF MARINE n’a versé aucune indemnité au demandeur ;
ATTENDU dès lors qu’il convient de rejeter l’action engagée par la SA MASSIF MARINE à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA ;
ATTENDU cependant que l’action directe entreprise par M. O C à l’encontre de la compagnie AXA est quant à elle recevable conformément à l’article L 124-3 du Code des Assurances ;
Sur la garantie du contrat de la compagnie AXA :
ATTENDU que par contrat multirisque n°4789361504 la compagnie AXA garantit la responsabilité civile de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL ;
ATTENDU que M. T C entend mettre en jeu les effets du contrat et indique que les conditions particulières de la dite police présentent en regard de l’objet de la garantie RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON/RECEPTION : «La garantie s’applique notamment du fait d’un défaut d’un bien livré résultant soit d’un vice de matière, soit d’une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son stockage, son conditionnement, sa présentation, ses instructions d’emploi ou sa
livraison » ; .
39
ATTENDU que le litige porte sans ambiguïté sur une erreur dans la fabrication du bateau Opium 39 par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL telle que définie aux conditions particulières du contrat de la compagnie AXA ;
ATTENDU cependant que la compagnie AXA déclare que la garantie alléguée par M. O C n’est pas acquise conformément au chapitre EXCLUSIONS des conditions générales qui indiquent : « Ne sont > pas garantis les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit… » ;
ATTENDU toutefois que les conditions particulières priment toujours sur les conditions générales ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer que la garantie du contrat souscrit par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL est acquise pour l’événement litigieux ;
Sur la réclamation de M. O C :
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 1644 du Code Civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle ' qu’elle sera arbitrée par expert » ;
ATTENDU que M. O C a choisi de rendre le bateau et de se faire restituer le prix, il y a lieu de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 200 684,17 € avec intérêts au taux légale à compte du 10 janvier 2013 ;
ATTENDU que M. O C réclame le remboursement de la somme de 53 157,37 € représentant différents investissements réalisés pour équiper le bateau en accastillage, matériel de navigation, de sécurité et divers frais liés à l’avarie constatée ; que ces frais sont justifiés par les pièces produites aux débats ;
ATTENDU dès lors que la compagnie AXA sera condamnée à indemniser ces débours ;
ATTENDU par ailleurs que le bateau a dû être entreposé dans les locaux de la société WAUQUIEZ BOÂTS et que celle-ci entend réclamer des frais de gardiennage, il y a lieu de dire que ces frais seront pris en charge par la compagnie AXA sur présentation de la facture de la société WAUQUIEZ BOAÂTS ;
ATTENDU que M. T C entend réclamer réparation de son préjudice moral ; qu’il convient de reconnaître que cette avarie a provoqué un trouble qui justifie un dédommagement qu’il y a lieu de ramener toutefois à la somme de 5 000,00 € ;
ATTENDU enfin que M. O C a sollicité le paiement de la somme de 74 000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
ATTENDU qu’il n’est pas contestable que M. O C n’a pas pu utiliser le bateau depuis sa livraison en juillet 2010 ; qu’il s’agit là d’un réel préjudice qui justifie d’être indemnisé ; qu’il convient donc de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 40 000,00 € à ce titre ;
ATTENDU toutefois que le contrat souscrit par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL auprès de la compagnie AXA est assorti d’une franchise toujours déduite de 10 000,00 €, il convient de réduire l’indemnité
principale de ce montant ;
Sur la mise en cause de GROUPAMA :
ATTENDU qu’il y a lieu de noter que la compagnie HELVETIA vient en lieu et place de la compagnie
GAN EUROCOURTAGE elle-même venant aux droits de GROUPAMA ;
40 ATTENDU que c’est en qualité d’assureur de la SA MASSIF MARINE et à la demande de M. O C que la compagnie HELVETIA intervient ; ATTENDU cependant que la compagnie HELVETIA conteste l’appel en cause au motif qu’elle n’a
pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, qu’elle n’a jamais été informée de la procédure en cours et seulement appelée au titre de l’assignation au fond ;
ATTENDU qu’il y a lieu de noter que la compagnie HELVETIA ne conteste pas garantir la SA MASSIF MARINE; !
ATTENDU que l’action diligentée par M. O C porte tant auprès de la compagnie AXA assureur du constructeur qu’auprès de la compagnie HELVETIA assureur du vendeur du bateau ;
ATTENDU dès lors qu’il convient de dire qu’il y a cumul d’assurances ;
ATTENDU toutefois que le contrat de la compagnie HELVETIA présenté aux débats exclut sans ambiguïté les frais relatifs aux organes techniques atteints de vice, défaut ou malfaçon ;
ATTENDU en outre que l’avarie constatée sur le navire est la responsabilité entière de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL constructeur ;
ATTENDU qu’il y a lieu dès lors d’écarter la compagnie HELVETIA de la cause ;
ATTENDU que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la compagnie HELVETIA fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en déboute ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens réclamés par M. O C :
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, M. O C a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
ATTENDU que M. O C a fait appel à un expert pour l’assister aux opérations . d’expertise judiciaire ; que cependant tel fut son choix et qu’il ne saurait être opposable aux défendeurs, qu’il y a donc lieu de débouter Monsieur C de sa demande relative à ce titre;
ATTENDU que M. O C justifie avoir versé la somme de 37 247,54 € d’honoraires à ses conseils ;
ATTENDU que les frais de l’expertise judiciaire ont été avancés par M. O C pour un montant justifié de 12 745,18 € ;
ATTENDU dès lors qu’il convient de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de . 50 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il convient de débouter les parties des autres postes de préjudices réclamés, ceux-ci n’étant pas justifiés ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire uniquement sur les sommes de 200 684,17 € en remboursement du
bateau, et 53 157,37 € sur les autres postes du préjudice ;
VU l’article 696 du Code de procédure civile ;
41
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
JOINT les affaires enrôlées sous les n°2013FO00050, 2013FO00051 et 2013F00246 ; DEBOUTE la SA MASSIF MARINE de son action à l’encontre de la SA AXA France IARD ; RECOIT M. O C dans son action à l’encontre de la SA AXA France IARD ; MET hors de cause la Compagnie HELVETIA ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. O C les sommes de :
— DEUX CENT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS DIX SEPT CENTS (200 684,17 €) en remboursement du bateau avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013,
— CINQUANTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS TRENTE SEPT CENTS (53 157,37 €) pour les autres postes du préjudice matériel,
— CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre du préjudice moral, – QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) en réparation du préjudice de jouissance ;
DIT qu’il conviendra toutefois de déduire la somme de DIX MILLE EUROS (10000 €) correspondant à la franchise contractuelle observée sur le contrat souscrit par la Société WAUQUIEZ
INTERNATIONAL auprès de la SA AXA France IARD pour les sommes dues à M. O C ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer le montant des factures de frais de gardiennage à la Société WAUQUIEZ BOÂTS ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. O C la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MASSIF MARINE à payer à Monsieur J la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la mutuelle d’assurances MMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la Compagnie HELVETIA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution uniquement sur les sommes de DEUX CENT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT
QUATRE EUROS DIX SEPT CENTS (200 684,17 €) en remboursement du bateau, et CINQUANTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE SEPT EUROS TRENTE SEPT CENTS (53 157,37 €) sur les autres postes du
préjudice ;
42
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens liquidés à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (290,83 €) dont T.V.A. 47,73 Euros (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Franklin DOUCEDE M. AA-Pierre ANDRE e-
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