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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 mai 2016, n° 2016002334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2016002334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON OE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE: 2016-2334 Page 1 sur 5
REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
Décision prononcée par remise au greffe le 11/05/2016, les parties ayant été informées à l’audience du 27/04/2016 de la date et des modalités de prononcé de la décision.
NUMERO DE REPERTOIRE: 2016 002334 DEMANDEUR (S) :
PONTICELLI FRERES (SAS) – 5, place DES ALPES – […]
DEFENDEUR (S):
SARL FRANCEQUIP (SARL) – ZI, DES ESTROUBLANS – 4 RUE DE VIENNE – 13127 VITROLLES AYANT POUR REPRESENTANT : ME X Y NON COMPARANT
EN PRESENCE DE MADAME AMANDA GIGNER, Dirigeante, dont l’identité a été vérifiée par le Greffier lors des débats
[…]
La société PONTICELLI FRERES est une société par actions simplifiées, inscrite au RCS PARIS sous le N° 562 036 624 00129, et son siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
La société PONTICELLI FRERES est spécialisée dans les activités de montage et de levage, ainsi que dans diverses activités, notamment de métallurgies.
C’est dans le cadre de ses activités, qu’elle a loué à la société FRANCEQUIP, et ce, à plusieurs reprises, des grues et autres matériels de levage appartenant à la société PONTICELLI FRERES.
La société FRANCEQUIP, SARL est inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE sous le N° 384 642 831, et son siège social est […]
Aux dires de la société PONTICELLI FRERES, à compter du mois de Février 2012, la société _ FRANCEÉEQUIP tardait à payer les prestations fournies, et finit par ne plus payer plusieurs factures.
Selon décompte en date du 31 Octobre 2012, la société PONTICELL] FRERES prétend que la société FRANCEQUIP lui était redevable de la somme de 36. 520,09 € TTC, pour des factures émises du 29/02/2012 au 28/09/2012.
La société PONTICELLI FRERES produit des justificatifs : les contrats de locations produits et des
bons de commande signés par le locataire.
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Ceux-ci se décomposent de la façon suivante (La société PONTICELLI FRERES, justifiant pour chaque facture, d’un bon pour accord sous l’entête de la société FRANCEQUIP, du contrat de – location et de mise à disposition du matériel signé) :
— Facture du 29 Février 2012, pour un montant de 10. 725,13 € TTC
— Facture du 29 Juin 2012, pour un montant de 5. 247,57 € TTC
— Facture du 13 Avril 2012 pour un montant de 29. 900 € TTC
— Facture du 28 Septembre 2012, pour un montant de 4. 903,60 € TTC
— Facture du 27 Novembre 2012 pour un montant de 2. 691,00 € TTC
Soit un montant total de factures s’élevant à la somme de 53. 467,30 €.
La société PONTICELLI FRERES déclarait que, par la suite, la société FRANCEQUIP avait réglé deux acomptes de 10. 000 € chacun, entre le 31 Juillet 2012 et le 9 Août 2012, ainsi qu’un montant de 4. 000 € en date du 5 Juin 2014.
Le 21 Avril 2015, la société PONTICELLI FRERES obtenait de Monsieur le Juge Jacques COËT, agissant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, une injonction de payer N°2015000200, pour un montant de 19. 193,60 € et 4,64 € d’accessoires avec intérêts au taux légal.
Celle-ci sera signifiée le 5 Mai 2015.
Une opposition sera formulée par Maitre X Y, et ce, en date du 1* Juin 2015, avec la mention : « ma cliente a des éléments de droit et de fait à faire valoir dans la défense de ses intérêts ».
Le 07 Aout 2015, le greffe du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, informait les parties que la consignation nécessaire pour faire revenir l’affaire devant le Tribunal n’ayant pas été versée, l’affaire était classée définitivement en vertu de l’Article 1425 du Code de Procédure Civile.
D’où l’assignation en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 09 Mars 2016, par la SCP DONAUD, DELMAS, JEAN, BERTAUD.
En se présentant devant nous, le jour de l’audience de référé, la société PONTICELLI FRERES soutient que sa créance est de 29. 467,30 €.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
PONTICELLI FRERES (SAS) par son acte introductif d’instance du 09/03/2016 et ses conclusions nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure Civile, et l’absence de contestations sérieuses, Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil,
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 29. 467,30 € au taux de 3,03 % à compter du 28 Décembre 2012, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 2. 500 € au titre de sa résistance abusive.
CONDAMNER le défendeur au paiement de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 70
du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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FRANCEQUIP (SARL)
Dans ses conclusions, reprises oralement à la barre, la société FRANCEQUIP argumente préalablement sur l’injonction de payer du 21 Avril 2015, qui a été frappée de caducité :
« La caducité de l’instance implique son extinction, et si la demanderesse peut la reprendre, ceci suppose nécessairement une reprise d’instance devant la même juridiction, à savoir le Tribunal de
Commerce de Salon de Provence, au fond. En conséquence la demande présentée en référé alors que l’instance au fond éteinte par la caducité
n’est pas périmée est irrecevable ».
La société FRANCEQUIP fait état d’une créance qu’elle détiendrait sur la société PONTICELU FRERES, conséquence d’un sinistre sur un matériel causé par un préposé de la société PONTICELLI FRERES, et dont elle attendait la compensation.
Elle excipe un bon de commande pour opération en date du 28 Avril 2011, pour le 29 Avril 2011. Ce bon de commande BL PONTICELLI Attachement 2100817 Devis PR 1000018 concerne le déplacement d’une grue SAEZ H 28 EX-08039 depuis un chantier d’Alès (30100) jusqu’au dépôt de
Port de Bouc. Le préposé de la société PONTICELLI FRERES aurait accidenté la grue lors du tractage, et l’aurait abandonné en bordure de route.
La société FRANCEQUIP joint de nombreuses photos avant et après le tractage.
Elle dit s’être étonnée de ne pas avoir reçu la compensation attendue, suite à cet accident dû à la faute du préposé du commettant, la société PONTICELL] FRERES.
Enfin la société FRANCEQUIP affirme que le montant de la créance allégué par la société PONTICELLI FRERES est erroné, et elle communique différents relevés de compte, à l’appui de sa démonstration.
La société FRANCEQUIP nous demande de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
A titre principal :
CONSTATER l’irrecevabilité de la demande de PONTICELLI FRERES.
SE DECLARER INCOMPETENT par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse.
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond par devant le Tribunal d’instance de SALON DE PROVENCE.
A titre subsidiaire : DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DIRE ET JUGER le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter.
CONDAMNER PONTICELLI à payer la somme de 2. 000 € en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
CONDAMNER PONTICELLI aux entiers dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE REFERE DE LA SOCIETE PONTICELLI FRERES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE FRANCEQUIP
Au prétexte invoqué par la société FRANCEQUIP, que la demande présentée en référé alors que l’instance au fond éteinte par la caducité n’est pas périmée, est irrecevable.
Le juge des référés n’est pas saisi du principal, sa décision est provisoire.
Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d’une instance pendante au fond.
En conséquence nous débouterans la société FRANCEQUIP de sa demande d’irrecevabilité.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE FRANCEQUIP QUE NOUS NOUS DECLARIONS INCOMPETENT PAR SUITE DU DEFAUT D’URGENCE ET DE L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE
L’analyse détaillée des pièces fournies par la société FRANCEQUIP nous confirme ses allégations faites oralement lors de l’audience, à savoir :
1. Relevé de compte de la banque CJC de décembre 2012 – concernant un virement de 7. 326,49 euros le 11/12/2012.
2. Relevé de compte du CIC d’Avril 2013 – virement de 2. 000 euros le 30.04.2013.
3. Relevé de compte de la banque Caisse d’Epargne de décembre 2013 – virement de 4. 000 euros le 2/12/2013.
4. Relevé de compte de la banque Caisse d’Epargne de juin 2014 – virement de 4. 000 euros 4106/2014.
Lors de l’audience, le Conseil de la société PONTICELLI FRERES reconnait n’avoir pas été informé de ces règlements, mais émet toutefois un doute.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous constatons qu’il y a une contestation sérieuse émanant du défendeur, la société FRANCEQUIP.
En conséquence nous déclarerons qu’il n’y a lieu à référé, le juge des référés, juge de l’évidence, n’ayant pas le pouvoir de statuer dans ce dossier, en raison d’une contestation sérieuse sur le fond et renvoyoans les parties à mieux se pourvoir.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
[…]
Attendu que le demandeur succombe, celui-ci est condamné au paiement des dépens de l’instance
en application de l’article 696 du CPC ;
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Déboutons la société FRANCEQUIP (SARL) de sa demande de constater l’irrecevabilité de l’assignation,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons PONTICELLI FRERES (SAS) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,42 Euros dont TVA 7,90 Euros.
[…]
— b
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