Confirmation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 sept. 2016, n° 2013F01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013F01615 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
[…] DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 – N° _) – 3°"* Chambre -
N° RG : 2013F01615 – 2014F00716 – 2014F00749
société L’EMBELLIE SARL
société ASSURANCES MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) C/
société ESCO TRANSMISSIONS SA
société TWIN DISC INTERNATIONAL SA
DEMANDEURS
» société L’EMBELLIE SARL, 30 RUE DU LITTORAL – […],
» SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE BRETAGNE OCEAN – SAMBO, 68 QUAI DE L’ODET – […]
comparaissant par Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, DEFENDEURS
» société ESCO TRANSMISSIONS SA, ZONE INDUSTRIELLE DE FOSSE – […]
et DEMANDERESSE à l’encontre de la société TWIN DISC INTERNATIONAL SA,
comparaissant par Maître Véronique PLANCKEEL, Avocat au Barreau de DUNKERQUE, […]
» Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA, CHAUSSEE DE NAMUR 54 – B 1400 NIVELLES (Belgique),
comparaissant par Maître Bruno DENIS, Avocat au Barreau de SAINT- NAZAIRE, 2 RUE DE L’ETOILE DU […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 Mai 2016 par :
— Christine FOURNIER, Président de Chambre, – Philippe PASSAULT, Sébastien COIFFARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
9
2013F0161S – 2014F00716
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Christine FOURNIER, Président de Chambre,
Assistée de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société L’EMBELLIE SARL a fait l’acquisition en 2011 d’un navire baptisé «L’AVENIR» auprès de la société SACPA.
Ce navire avait été commandé par la société SACPA aux chantiers navals ALUTECH NAUTISME fin 2010, cette dernière faisant réaliser la motorisation par la société BAUDOUIN qui s’est elle-même adressée à la société ESCO TRANSMISSIONS SA pour la fourniture de deux réducteurs du fabricant TWIN DISC.
Ce navire a été livré fin 2011 et la société ESCO TRANSMISSIONS SA est intervenue début janvier 2012 pour effectuer le paramétrage électronique des deux réducteurs.
Lors de la mise en marche, s’est produit un endommagement mécanique du réducteur bâbord, dû à l’oubli par un tiers de deux boulons de blocages qui avaient été utilisés afin de bloquer la ligne d’arbre lors du remorquage du navire.
Ces dommages ont été réparés par la société ESCO TRANSMISSIONS SA et le navire a pu fonctionner correctement.
Le 13 mai 2012, la société L’EMBELLIE SARL constatait un défaut d’embrayage du moteur bâbord, la société ESCO TRANSMISSIONS SA intervenait alors sur le navire et mettait en place un kit de remplacement sur le réducteur bâbord.
Les parties s’apercevant que l’installation du kit de remplacement provoquait une fuite d’huile et suite à de nombreux échanges, un nouvel inverseur devait être installé sur le navire par la société ESCO TRANSMISSIONS SA, cette intervention étant programmée pour le 2 août 2012.
Celle-ci, en réalisant ses travaux, alertait l’armateur sur l’existence d’une fissure dans le carter, proposant 3 solutions :
» le renvoi du carter à l’usine TWIN DISC, » la restitution du carter contre décharge de responsabilité, » le remplacement du carter litigieux par un carter neuf.
La société L’EMBELLIE SARL, confortée par l’avis de son propre expert, optait pour cette troisième proposition, qui lui a été facturée le 30 août 2012.
Il s’avérait ensuite, lors du démontage du carter, que celui-ci n’était pas fissuré mais qu’il s’agissait d’un défaut de moulage qui avait été pris pour une
fissure. (
[…]
La société L’EMBELLIE SARL obtenait ensuite par ordonnance de référé rendue par Madame le Vice-président du Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux le 29 octobre 2012 une expertise, l’expert déposant son rapport le 13 mai 2013.
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2013, la société L’EMBELLIE SARL assignait la société ESCO TRANSMISSIONS SA devant le Tribunal de céans, la société ESCO TRANSMISSIONS SA appelant dès lors la société TWIN DISC INTERNATIONAL SA en intervention forcée par exploit en date du 9 mai 2014.
C’est ainsi que ces deux affaires se présentent aujourd’hui devant le Tribunal de céans.
Par conclusions développées à la barre, la société L’EMBELLIE SARL demande au Tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1147 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondée la société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) en son intervention volontaire,
— - condamner la société ESCO TRANSMISSIONS SA à payer à la société L’EMBELLIE SARL les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
» 5.204,48 € au titre des frais d’huissier (316,26 €) et de la franchise de 15 % déduite des sommes versées par la compagnie ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) (4.888,22 €)
» 5.000,00 € au titre de l’immobilisation du mois de mai 2012,
» 184.000,00 € pour la perte du contrat LE CLEH ARMEMENT CROISIERES,
— - condamner la société ESCO TRANSMISSIONS SA à payer à la société ASSURANCE MUÛTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) la somme de 27.699,90 € à titre subrogatoire au titre des frais induits par les travaux de remise en état que la compagnie ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) a remboursé à la société L’EMBELLIE SARL,
— - condamner la société ESCO TRANSMISSIONS SA à payer à la société L’EMBELLIE SARL et à la société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) une indemnité commune de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— - condamner la société ESCO TRANSMISSIONS SA aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur X, dont distraction au profit de Maitre Grégory BELLOCQ en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société ESCO TRANSMISSIONS SA demande au Tribunal de :
2013FN1615 – 2014F00716
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2013F01615 et 2014F00716,
Vu les articles 16, 276 et 279 du code civil, – - annuler les opérations d’expertise de Monsieur X,
À titre principal, vu les articles 1382 et 1383 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter la société L’EMBELLIE SARL et la société ASSURANCE MÛTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société ESCO TRANSMISSIONS SA était retenue,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, l’article 9 du code de procédure
civile,
— - réduire de façon conséquente les réclamations de la société L’EMBELLIE SARL et de la société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO),
— débouter la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Vu les articles 1134, 1147, 1604 et 1641 et suivants du code civil,
— - condamner la société TWIN DISC INTERNATIONAL SA à garantir la société ESCO TRANSMISSIONS SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société L’EMBELLIE SARL, la société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) et la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA à verser à la société ESCO TRANSMISSIONS SA une somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - les condamner aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 856 et 643 du code de procédure civile,
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 6 juin 2014 à la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA,
En conséquence, – - se déclarer non saisi de l’instance,
Subsidiairement,
2013P01615 – 2014F00716
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,
— déclarer – prescrite l’action engagée par la société – ESCO TRANSMISSIONS SA à l’encontre de la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire et non opposable à la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA,
— - écarter le rapport d’expertise,
— - constater en tout état de cause que le rapport d’expertise n’a pas conduit à l’examen par l’expert des distributeurs d’huile (manifold) seuls équipant les réducteurs examinés par l’expert ayant fait l’objet d’un changement par la société ESCO TRANSMISSIONS SA entre le 22 et le 25 mai 2014,
— - débouter la société ESCO TRANSMISSIONS SA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA,
— - condamner la société ESCO TRANSMISSIONS SA à verser à la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le visa de l’article 32-1 du code de procédure civile outre la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— - condamner la société ESCO TRANSMISSIONS SA en tous les dépens de l’instance.
LES MOYENS
La société L’EMBELLIE SARL soutient que la société ESCO TRANSMISSIONS SA a induit en erreur son expert, Monsieur Y, en lui indiquant que le carter avait été fissuré, ce dernier ne pouvant le vérifier puisque lorsqu’il s’est rendu sur place, le carter n’était pas démonté.
C’est donc sur ces affirmations que la société L’EMBELLIE SARL a choisi de racheter un nouveau carter.
Ce n’est qu’après le démontage total du réducteur que Monsieur Y a constaté que la marque sur le carter ne pouvait pas correspondre à une fissure, selon lui, il s’agissait simplement d’un défaut de moulage.
La société ESCO TRANSMISSIONS SA a donc commis une erreur en croyant voir une fissure là où il n’y avait qu’une marque de moulage, défaut uniquement esthétique sans conséquence technique qui n’aurait pas dû entrainer les réparations qui ont été effectuées.
Monsieur X, expert, a bien pour sa part confirmé qu’il ne s’agissait que d’un simple défaut de moulage du carter, sans lien avec l’avarie du 4 janvier 2012, confirmant que la société ESCO TRANSMISSIONS SA avait bien commis une erreur d’appréciation.
La société L’EMBELLIE SARL devra donc être dédommagée des coûts engendrés par les travaux engagés, l’immobilisation du navire et la perte d’un important contrat d’affrètement liée à l’indisponibilité du navire.
La société ESCO TRANSMISSIONS SA quant à elle, entend tout d’abord que soit prononcée l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur X aux motifs suivant :
Non-respect du principe du contradictoire
La société ESCO TRANSMISSIONS SA n’ayant pas reçu l’intégralité des pièces de la demanderesse, lui réclamait celles-ci par courriel le 11 avril 2013.
A réception de celles-ci, elle constatait que le rapport d’expertise initial de Monsieur Y avait été modifié, l’expert amiable se montrant plus précis sur l’imputabilité des désordres.
La société ESCO TRANSMISSIONS SA a alors, dans son dire du 24 avril 2013, soulevé cette difficulté, indiquant à l’expert que, si elle avait eu connaissance des pièces plus tôt, elle lui aurait demandé d’appuyer sa volonté d’étendre les opérations d’expertise à la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA.
L’expert n’en tenant pas compte et déposant son rapport final, il a ainsi privé la société ESCO TRANSMISSIONS SA de cette possibilité d’étendre les opérations à la Société TWIN DISC INTERNATIONAL SA.
Non-respect de la mission impartie par l’ordonnance de référé du 29 octobre 2012
La mission impartie à l’expert était la suivante :
— convoquer et entendre les parties, en procédant éventuellement à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles et notamment des documents relatifs à la construction et à la motorisation du navire, de l’expertise réalisée le 29 mai par Monsieur Y, ainsi que tous les devis et factures susceptibles de se rapporter aux travaux réalisés par la société ESCO TRANSMISSIONS SA.
Seule l’expertise amiable du 29 mai 2013 étant visée, l’expert a étendu, de sa propre initiative, sa mission aux incidents survenus en août 2012, sans en référer au juge.
Là encore, l’annulation de l’expertise s’impose. Sur la demande de la société L’EMBELLIE SARL
La demanderesse affirme que la société ESCO TRANSMISSIONS SA aurait commis une erreur d’appréciation en découvrant l’anomalie affectant le carter, dans ses ateliers mais les pièces qu’elle verse aux débats attestent du contraire puisque le procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 9 août 2012 indique « je peux voir de l’autre côté de la bague une pièce métallique grise arrondie fissurée et cassée, il s’agit du carter ». Ce n’est donc qu’après examen du carter, réalisé le 17 août 2012, qu’il a été constaté qu’il s’agissait en fait d’un défaut de moulage et non à une fissuration.
2013PM1615 – 2014F00716 ë -6-
Il apparait dès lors que si le défaut de moulage avait été évident, la demanderesse n’aurait pas fait procéder à ces examens complémentaires, la société ESCO TRANSMISSIONS SA n’a donc commis aucune faute ni négligence qui soit clairement démontrée.
La société TWIN DISC pour sa part, Sur la nullité de l’assignation
Rappelle que les articles 856 et 643 du code de procédure civile disposent que l’assignation doit être délivrée dans un délai de 15 jours, augmenté de 2 mois pour les personnes demeurant à l’étranger. En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 6 juin 2014 pour une audience fixée au 1er juillet 2014, le délai n’a pas été respecté, ce qui constitue un vice de fond affectant l’acte qui sera dès lors frappé de nullité.
Sur la prescription de l’action
L’acte donnant assignation à comparaître n’ayant été délivré que le 6 juin 2014, pour des faits remontant au 22 mai 2012, date où la cause de l’endommagement de l’embrayage a été décelée, le délai de deux ans applicables aux actions sur le fondement des vices cachés n’a pas été respecté. L’action sera dont prescrite.
Sur le fond
A aucun moment, la société TWIN DISC n’a été appelée aux opérations d’expertises, ni mise en cause, le Tribunal relèvera donc le caractère non contradictoire du rapport d’expertise à son égard.
Au surplus, l’expert indiquant qu’il n’y avait pas de fissure sur le carter et précisant que les manifolds, qui auraient pu être à l’origine d’une supposée fuite d’huile, n’ont pu être examinés puisque remplacés, les griefs retenus ne concerneront donc pas la société TWIN DISC.
En conséquence, la société ESCO TRANSMISSIONS SA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société TWIN DISC.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Recevra la société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) en son intervention volontaire.
Dira qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2013F01615 et 2014F00716 et qu’il conviendra de statuer par un seul et même jugement.
Prononcera la radiation de l’affaire 2014F00749 enrôlée par erreur, s’agissant de la même assignation déjà enrôlée sous le n° RG 2014F00716.
Sur la demande de nullité de l’assignation
Le Tribunal rappellera que l’article 643 du code de procédure civile dispose que le délai de comparution est augmenté de 2 mois pour les personnes résidant à l’étranger, qu’en l’espèce ce délai n’a pas été respecté puisque l’assignation a été délivrée le 6 juin 2014 pour une comparution au 1er juillet.
p d -
2013PO161S – 2014F00716
Toutefois, le Tribunal dira que la défenderesse a pu comparaître à cette audience, et a pu former ensuite ses conclusions dans le respect d’un débat contradictoire.
Le non-respect du délai prévu par l’article 643 du code de procédure civile ne lui portant pas grief, le Tribunal rejettera en conséquence sa demande de nullité.
Sur la demande au titre de la prescription
Le Tribunal dira que l’exploit introductif rédigé par l’huissier pour l’assignation est daté du 9 mai 2014, cet exploit ayant été transmis aux autorités compétentes en Belgique afin que l’acte soit délivré à la société TWIN DISC.
C’est cette date que le Tribunal retiendra afin de déterminer s’il y a prescription ou non.
Les faits ayant été constatés le 22 mai 2012, s’agissant de demande au titre des vices cachés, la prescription devrait s’appliquer au terme d’un délai de 2 ans, délai non écoulé puisque l’action a été entamée le 9 mai 2014.
En conséquence, le Tribunal dira que l’affaire n’est pas prescrite et déboutera la société TWIN DISC de sa demande sur ce motif.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise par la société ESCO TRANSMISSIONS SA
Le Tribunal dira que la société ESCO TRANSMISSIONS SA a reçu le pré- rapport de l’expert le 11 avril 2013 et qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 1er mai pour faire ses observations.
Elle a déposé son dire le 24 Avril 2013, auquel l’expert a répondu dans son rapport définitif.
Le Tribunal dira en conséquence que les opérations d’expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire et déboutera la société ESCO TRANSMISSIONS SA de ce motif.
Sur le respect de la mission impartie par l’ordonnance de référé
Le Tribunal dira que l’ordonnance de référé, si elle se réfère à la première expertise amiable réalisée le 29 mai 2012, donne pour mission à l’expert de «… relever tous désordres susceptibles d’en affecter l’usage et le fonctionnement… ».
En l’espèce, le Tribunal dira que l’expert s’est conformé à cette demande en examinant le carter litigieux et n’a pas dans son intervention procédé à une extension de sa mission.
En conséquence, le Tribunal homologuera le rapport d’expertise de Monsieur X et déboutera la société ESCO TRANSMISSIONS SA de sa demande
d’annulation. â -
2013F01615 – 2014F00716
2013PN161S – 2014F00716
Sur le fond
Le Tribunal dira que les parties se sont entendues sur les avaries qui se sont produites le 4 janvier 2012 et le 13 mai 2012 et sur la nécessité qu’une intervention technique soit réalisée à partir du 2 août 2012, celle-ci devant durer une semaine.
Il n’est également pas contesté que, lors de cette intervention, la société ESCO TRANSMISSIONS SA alertait la demanderesse sur le fait que, suite au démontage du réducteur, elle avait constaté que le carter était fendu, laissant ainsi à cette dernière le choix entre plusieurs possibilités dont le rachat d’un carter neuf, option finalement retenue.
Que ce constat a été réalisé de manière contradictoire puisque l’expert de la Société L’EMBELLIE SARL, Monsieur Y arrivait lui-même aux mêmes conclusions que la société ESCO TRANSMISSIONS SA, à savoir que le carter était effectivement fendu, ce qui est mentionné dans le constat d’huissier réalisé le 9 août 2012 qui indique, en page 4 « L’expert amiable présent m’explique que, lors du démarrage du moteur avec les boulons de stabilisation cette pièce s’est effectivement cassée et a entrainé la cassure du carter intérieur »
Les constats ultérieurs démontreront que ce qui avait été pris pour une fissure par l’ensemble des parties n’était en fait qu’un défaut de moulage, défaut ne rendant pas le carter impropre à son utilisation, ce qui est d’ailleurs confirmé par le rapport d’expertise de Monsieur X.
Le Tribunal dira donc que, puisque l’ensemble des parties, y compris l’expert de la défenderesse, se sont accordées avant son démontage sur le fait que le carter était endommagé, la décision qui a été prise de le remplacer l’a été au nom du principe de précaution et que la société ESCO TRANSMISSIONS SA, même en professionnelle avertie, ne pouvait pas avant démontage constater qu’il s’agissait d’un défaut de moulage, supposant donc, tout comme l’expert, Monsieur Y, que le carter était fissuré.
En conséquence, le Tribunal dira que la société ESCO TRANSMISSIONS SA ne pourra être tenue pour responsable de la décision qui a été prise de remplacer le carter supposé défectueux et ainsi des préjudices qui en découlent.
Le caractère défectueux du carter livré n’étant pas démontré, puisqu’il ne comportait qu’un défaut de moulage ne le rendant pas impropre à son usage, le Tribunal dira que la société TWIN DISC sera mise hors de cause et déboutera en conséquence la société ESCO TRANSMISSIONS SA de l’ensemble de ses demandes à son égard.
Sur les préjudices liés au changement de carter
Le Tribunal dira que :
Les frais du Port d’Arcachon (5.930,69 € HT), sont liés à l’immobilisation du navire en août, liée à l’attente de la mise en place du nouveau carter, ce dont la société ESCO TRANSMISSIONS SA n’est pas responsable et déboutera en conséquence la demanderesse de cette demande.
2013F0161S – 2014F00716
Le coût du carter, les frais d’huissier ainsi que les coûts relatifs au démontage/remontage du capot moteur et de débarquement/embarquement ne pourront pas non plus être réclamés à la société ESCO TRANSMISSIONS SA puisque la décision des travaux ainsi que la commande du nouveau carter a été prise en connaissance de cause et sur les éléments constatés par Monsieur Y, expert de la demanderesse. Les sociétés L’EMBELLIE SARL et société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) seront donc également déboutées de cette demande.
Sur l’immobilisation du navire au mois de mai 2012
Le Tribunal dira que la société L’EMBELLIE SARL n’apporte aucune preuve du préjudice subi par l’immobilisation de son navire au mois de mai 2012, ne justifiant dès lors pas le préjudice de 5.000,00 € qu’elle réclame aujourd’hui.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de cette demande.
Sur le préjudice lié à la perte d’exploitation d’un contrat d’affrêtement en août 2012
Le Tribunal dira là encore que l’immobilisation du navire était liée à l’attente de la mise en place d’un nouveau carter, que ce carter avait été commandé à la lumière des constatations contradictoires du 2 août 2012 sans que la société ESCO TRANSMISSIONS SA soit mise en cause par un comportement fautif.
Elle ne pourra dès lors être tenue pour responsable de l’immobilisation du navire dans le cadre des travaux envisagés.
La société L’EMBELLIE SARL affirme par ailleurs que la société ESCO TRANSMISSIONS SA n’a pas respecté ses délais d’intervention dans la remise en état du navire mais ne verse aucune preuve aux débats venant démontrer que la société ESCO TRANSMISSIONS SA eut pu être responsable d’un quelconque retard dans les travaux réalisés.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de ce contrat d’affrètement.
La société TWIN DISC, mise hors de cause, demande que la société ESCO TRANSMISSIONS SA lui règle la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que la société ESCO TRANSMISSIONS SA sera condamnée à lui verser.
Le Tribunal déboutera l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
La société ESCO TRANSMISSIONS SA demande que les sociétés L’EMBELLIE SARL et société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) soient condamnées in solidum à lui régler la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que les sociétés L’EMBELLIE SARL et société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) sera condamnée à lui verser in solidum.
l
2013F0161S – 2014F00716
La société L’EMBELLIE SARL succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) en son intervention volontaire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2013F01615 et 2014F00716,
Prononce la radiation de l’affaire n° RG 2014F00749,
Déboute la société TWIN DISC de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 6 juin 2014 à son encontre,
Dit l’action engagée par la société ESCO TRANSMISSIONS SA à l’encontre de la société TWIN DISC non prescrite,
Homologue le rapport d’expertise de Monsieur X, Déboute la société L’EMBELLIE SARL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ESCO TRANSMISSIONS SA à payer à la société TWIN DISC la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés L’EMBELLIE SARL et société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) à payer à la société ESCO TRANSMISSIONS SA la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés L’EMBELLIE SARL et société ASSURANCE MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (SAMBO) aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : _/l 6 g i Sé€ Dont TVA : Q g,26€ r
APP V
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