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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, 22 juin 2018, n° 2018001017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2018001017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (SA), SAIPOL (SAS), GENERALI IARD (SA) c/ GAN ASSURANCES (SA), SOCIETE NORMANDE D'ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION (SNAD) |
Texte intégral
N°2018001017 SR : 2018000018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUIN 2018
Prononcée le 22 juin 2018 par Monsieur Gérard BINDER, Président, assisté de Maître Georges BERNARD, Greffier Associé, après débats à l’audience du 8 juin 2018, indication que la décision serait rendue le 22 juin 2018, par mise à disposition’au Greffe conformément à l’article 450 du CPC ;-
ENTRE : LES DEMANDEURS : 1°) La société SAIPOL, société par action simplifiéé immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 388 021 186, ayant siège social […], […], représentée par son représentant légal ; 2°) La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ayant siège […], immatriculée en France au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, prise en sa succursale sise au 112 avenue de Wagram, […], es-qualité d’assureur dommages de la société SAIPOL, représentée par son représentant légal ; 3°) La société GENERALI IARD), société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, ayant siège social […], […], es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SAIPOL, représentée par son représentant légal ; Assistés de Maître Guillaume BRAJEUX, Avocat au Barreau de PARIS – Cabinet HFW France LLP ;
ET : LES DEFENDEURS :
1°) La SOCIETE NORMANDE D’ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION (SNAD) immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 492 773 452, ayant siège social Route d’Ingremare, […], prise en la personne de son représentant légal, assisté de la SCP BEUVIN RONDEL, en la personne de Maître Laurent BEUVIN, Avocat au Barreau de ROUEN ;
2°) La société GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, ayant siège social 8/[…], […], prise en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SNAD), prise én la personne de son représentant légal, assisté de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, en la personne de Maître HUMMEL DESANGLOIS, Avocat au Barreau dé ROUEN ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Assignés suivant acte des 17 et 28 mai 2018 en désignation d’un expert suite à une ou des explosions suivie(s) d’un incendie sur l’usine SAIPOL de DIEPPE le 17 février 2018 spécialisée dans trituration des graines oléagineuses, pour produire d’une part des huiles végétales et d’autre part des tourteaux, alors que des employés de la SOCIETE NORMANDE D’ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION étaient en cours d’intervention pour nettoyer et pomper l’accumulation de matière située dans l’extracteur, provoquant le décès de deux personnes et des dégâts matériels importants, la SOCIETE NORMANDE D’ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION conclut en demandant au Juge de :
«Vu l’article 145 du CPC ;
« Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par SAIPOL et ses assureurs, avec pour mission de :
«- Réunir les parties et recueillir leurs observations après les avoir convoquées ;
«- Se faire communiquer le dossier pénal établit par le Magistrat instructeur auprès du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE ;
«- Entendre tous sachant ;
«- Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers, tous documents ou informations utiles au bon déroulement des opérations ;
«- Dans le respect des règles applicables en matière de procédure pénal, après avoir obtenu toutes les autorisations utiles, convoquer les parties et leurs conseils, dire que l’expert devra se rendre dans les locaux de l’usine SAIPOL située […] afin de décrire les désordres occasionnés par les
explosions survenues le 17 février 2018 ;
x
«- Procéder à toutes constatations utiles que ce soit sur les vestiges de l’extracteur mais également dans l’ensemble des locaux de l’usine SAIPOL et ses dépendances avec possibilité de procéder les prélèvements jugés nécessaires pour le bon déroulement de sa mission ;
«- Procéder à toutes analyses j jugées nécessaires sur le site ;
«- Autoriser l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur qui devra être nécessairement d’une spécialité différente de la sienne après avoir recueilli les observations des parties à ce sujet ;
«- Fournir tous renseignements techniques et/ou de faits permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de déterminer-la ou les causes des explosions survenues le 17 février 2018 sur le site de
SAIPOL à DIEPPE; + – + – - + + + – «- Dire qu’un pré rapport d’expertise devra être déposé en laissant à chaque partie un délai de trois semaines pour formuler ses observations ; +
«- Dire que les dépens devront être supportés par SAIPOL » ;
Et la société GAN ASSURANCES conclut en demandant au Juge de :
« Sans aucune approbation de la demande au principal mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
« Au visa de l’article 145 du Code dé Procédure Civile ;
«Donner acte à GAN ASSURANCES de ses protestations et de ses réserves quant à la demande d’expertise formulée ;
«Donner acte à GAN ASSURANCES de son intervention dans les limites de sa police d’assurance n°161218176.
« Statuer ce que de droit quant aux dépens » ;
MOTIFS DE LA DECISION : La mesure d’expertise sollicitée ne pouvant comme telle préjudicier au principal et se trouvant par ailleurs justifiée par les éléments de la cause, il convient de l’ordonner dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Donnons les actes requis ;
Désignons en qualité d’expert Monsieur X Y), […], tél : […]
Lequel parties présentes ou dûment convoquées aura pour mission de :
— Entendre tous sachant ;
— Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers, tous documents ou informations utiles au bon déroulement des opérations ;
— Dansle respect des règles applicables à la procédure pénale, se rendre, après avoir dûment convoqué les parties, à l’usine SAIPOL située […] afin de décrire les désordres occasionnés par la ou les explosions survenue(s) le 17 février 2018, procéder aux premières constatations sur les vestiges de l’extracteur siège de l’incendie mais également dans l’ensemble des locaux de l’usine SAIPOL et.ses dépendances et dans la mesure du possible, procéder à tout prélèvement jugé nécessaire pour le bon déroulement de sa mission ;
— Procéder à toute analyse jugée nécessaire sur le site, autorisation étant donnée d’accéder aux pièces placées sous scellées ;
— S’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après avoir recueilli les observations des parties à ce sujet ;
— Fournir tous renseignements techniques et ou de fait permettant à la Juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de déterminer la ou les causes de la ou les explosions survenue(s) le 17 février 2018 sur le site de l’usine SAIPOL à DIEPPE ;
— Fournir tout renseignement utile sur les préjudices financiers de toute nature subis par SAIPOL ;
— Déposer un pré-rapport d’expertise et laisser aux parties un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; :
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu il déposera au greffe dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
Fixons à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par la société SAIPOL dans le mois de la présente décision soit avant le 22-juillet 2018 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise deviendra cadudue et l’instance poursuivie sauf à tirer toutes conséquences de droit du refus ou de l’abstention de consigner ;
Disons que le greffier avisera l’expert commis de la consignation intervenue ;
«
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou refus de sa part il sera à la requête de la partie la plus diligente,
procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d’instruction ;
Réservons les dépens de la présente ordonnance et ordonnons l’exécution provisoire de la mesure d’instruction.
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