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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 2018005147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2018005147 |
Texte intégral
2018 005147
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
| TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE |
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DEMANDE D’OUVERTURE du 21/06/2018
Numéro de rôle : 2018 005147
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/06/2018
Président : Madame Catherine BENATTAR Juges : Monsieur Pierre TOUFIC Monsieur Eric LAURENT Greffier d’audience : Maître Mayir KASUTOOGLU (lors des débais seulement)
le 21/06/2018 (art 450 NCPC)
X Y Z, montée d’Avignon Villa Célony 13100 Aix-en-Provence
Comparaissant en personne, assisté de Maître Olivier PAULET
Attendu qu’à la date du 18/06/2018, X Y a présenté une demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
Attendu que X Y indique au Tribunal qu’il est inscrit au Répertoire des Métiers sous le numéro RM 404 265 589 / 131000117.
Attendu que X Y a comparu en Chambre du Conseil le 21/06/2018, en personne ou par son représentant,
Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, ainsi que des pièces produites, que X Y se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements.
Attendu qu’il ressort du dossier que cette personne peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
Attendu qu’en égard aux dispositions de l’article L.621-4 du Code de commerce, il ne paraît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, les seuils fixés par l’article 53 du décret du 28 décembre 2005 n’étant pas atteints.
Emolument H.T. : 30.88 – Débours : 24.70 – Total HT. : 55.58 – T.V.A 20% :11.12 – Total TT.C. : 66.70 Euros Notification délivrée aux DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
2018 005147 PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et sa demande, ouvre une procédure simplifiée de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de X Y.
Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me Dominique RAFONI ou Me Laura BES 7, […]
Désigne la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND – 7, chemin de la Vierge Noire – Commissaires-Priseurs associés – 13090 Aix-en-Provence , prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce.
Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugernent, le Comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le Représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L.62 1-4 du Code de commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/06/2018.
Fixe à 6 mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé, dans un rapport, le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire.
Fixe au 04/09/2018 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport. Dit que Monsieur le Greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce. Enjoint X Y de produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation : – le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, – une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, – l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du Code de Commerce étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an figurant en tête de la présente décision et ont signé le Président et le Greffier.
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE/SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
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