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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 30 juin 2017, n° 2017004060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2017004060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-ouest - Antenne de CAEN c/ COLISON (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2017 004060 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 30/06/2017
LOLELLE LE] ÉELEE]
DEMANDEUR (s) : X INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-ouest – Antenne de CAEN – 6, rue Saint-nicolas – 14000 Caen REPRESENTANT (5) : Maître BRUNEAU DE LA SALLE / SCP A
KRRREÉRRRE
DEFENDEUR (s) : COLISON (SARL) – Ia Fresuelle – 72110 Rouperroux-le-Coquet
REPRESENTANT (s) : DEBATS A L’AUDIENCE DU 15/05/2017 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT MME DUMARTINET Caroline JUGES M. WEIBEL Bruno M. DANGREMONT Erik GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor, Greffier
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DE COTISATIONS, MAJORATIONS DE RETARD ET/OU PENALITES
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
X INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-ouest – Antenne de CAEN – 6, rue Saïnt-nicolas – 14000 Caen Représentée par la SCP Y-Z A & Hind ELAIDOUNI – […] et comparant par Me BRUNEAU DE LA SALLE, avocat à CAEN.
Et
COLISON (SARL) – la Fresnelle – 72110 Rouperroux-le-Coquet Non comparante
L’affaire a été appelée le 15/05/2017 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 30/06/2017 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence délivrée par Me ISMAN, Huissier de Justice à MAMERS, en date du 25/04/2017.
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte d’huissier de justice en date du 25/04/2017, la caisse des X intempéries BTP a assigné la société COLISON à comparaître devant ce tribunal le 15.05.2017 afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 2.812,93€ majorée des intérêts de droit, outre la somme de 153€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
er
CV
L’affaire a été placée plaidé à l’audience du 15.06.2017, puis mise en délibéré pour ce jour. À l’audience, la caisse des X intempéries BTP a demandé au tribunal de constater le défant de son adversaire et, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, a requis
jugement après avoir repris et développé les conclusions de son acte introductif d’instance. La société COLISON n’était pas représentée à l’audience.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le Conseil de la demanderesse et examiné ses pièces, constate que l’acte d’assignation a été délivré à une personne habilitée.
Attendu que la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, qu’elle ne fait valoir aucun moyen de sa défense, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
Attendu que la partie défenderesse est adhérente de la caisse des X intempéries BTP compte tenu de l’activité qu’elle exerce et de la situation de son siège social ; que conformément au règlement intérieur et statuts de la caisse, la partie défenderesse est tenue de procéder au paiement des cotisations ;
Attendu qu’en dépit des réclamations amiables et d’une mise en demeure adressée à la partie défenderesse, la caisse des X intempéries BTP n’a pu obtenir le règlement de sa créance ;
Attendu que la partie demanderesse détient donc à l’encontre de la partie défenderesse une créance certaine, liquide, exigible, et non contestée, que dans ces conditions il convient de dire fondée la demande et d’y faire droit ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et compte tenu de l’ancienneté de la créance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que pour recouvrer sa créance la partie demanderesse a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y’a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement rendu par défaut, Condamne COLISON (SARL) à payer à X INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-ouest – Antenne de CAEN la somme de la société COLISON à payer à la demanderesse la somme de 2.812,93 € euros en principal, pour les cotisations impayées dues la période du 3eme et 4eme trimestres 2016 (restant dû) avec intérêts de droit
à compter de l’assignation.
Condamne COLISON (SARL) à payer à X INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-onest – Antenne de CAEN la somme de 153 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société COLISON aux entiers dépens de la procédure, soit : [°) Coût de l’assignation en date du 25/04/2017 ; soit 69,55 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°} Aux dépens liquidés à la somme de 66,70 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
[…]
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Caroline DUMARTINET, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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