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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, deliberes réf., 28 mai 2018, n° 2018001472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2018001472 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 001472
Minute N° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2018
Demandeur (s)
: LC.Tp « INGENIERIE CONSULTANTS Tp » (SARL) 90, avenue Notre Dame 06700 Saïint-Laurent-du-Var
Représentant (s) : SCP ASSUS-JUTTNER
Défendeur (s) :
Représentant (s) :
[…]
[…]
[…]
[…]
AZCO ROV (SARL)
[…]
83430 Saint-Mandrier-Sur-Mer
Ne comparaissant pas
Maître A B Ne comparaïissant pas
[…]
Président : Monsieur Jean-Paul BERETTONI
Greffier : Madame Anne-Marie CARLI- Commis Greffier
[…]
Grosse délivrée à : CF Psvs- durer Le : 2? g\S ES
Vu Passignation en référé avec dénonce d’assignation et d’ordonnances en date du 27 MARS 2018, de Maître Y Z, Huissier de justice à GRASSE, introduite par la SARL I.C.T.P. à l’encontre de :
[…]
— Société PORALU MENUISERIES
— La SARL AZCO ROV exerçant sous l’enseigne KEONIA TECH
d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES, le LUNDI 14 MAI 2018 à 14H 00, siégeant en matière de référé aux fins de : Vu les articles 145 et 331 du CPC
Dire et juger que la société ICTP dispose d’un intérêt légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur X à la société AZCO ROV, la société TP SPADA GARELLI, la société PORALU.
Dire et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur X leur seront rendues communes et opposables aux parties requises.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été prise en délibéré lors de l’audience du 14 MAI 2018. EXPOSE DU LITIGE :
La société ICTP entend voir déclarer communes et opposables à l’égard de la société AZCO ROV, la société TP SPADA GARELLI et la société PORALU les opérations d’expertise confiées à Monsieur X.
DISCUSSION :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des explications fournies que par fax du 10 mai 2018 la société PORALU MARINE et non PORALU MENUISERIE entend formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par la société ICTP ; il lui en sera donné acte ;
Qu’il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la société ICTP ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société PORALU MARINE et non PORALU MENUISERIE de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par la société ICTP ;
En conséquence,
DECLARONS communes et opposables au […], la Société PORALU MARINE et non PORALU MENUISERIES et la SARL AZCO ROV exerçant sous l’enseigne KEONIA TECH les opérations d’expertise confiées à Monsieur X, expert ;
DISONS que les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur X se poursuivront au contradictoire des sociétés susvisées ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS les dépens liquidés à la somme de 104.96 euros TTC dont TVA 17.50 euros
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE
DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Jean-Paul BERETTONI et Maître Françoise REES, Greffier Associé.
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