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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 12 déc. 2017, n° 2017F00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00525 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 – N° S – 3° Chambre – N° RG : 2017F00525 société EUROCHAP SAS C/ société LES 3C SAS CREANCIER
© société EUROCHAP SAS, […], Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer. Représentée par son Président, Monsieur Z A B,
C/ OPPOSANT 0 société LES 3C SAS, 29 RUE ESPRIT DES LOIS – […]
ayant formé opposition en date du 27 avril 2017 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2017 à son encontre signifiée le 4 avril 2017,
Représentée par Monsieur Francis CHOY suivant pouvoir joint au dossier,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 Juin 2017 par Philippe PASSAULT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Christine FOURNIER, Président de Chambre,
— Xavier de BETTIGNIES, Philippe PASSAULT, Philippe ENJELVIN, Sébastien COIFFARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Christine FOURNIER, Président de Chambre,
Assistée d’Adrien SAVADOGO), Greffier d’audience,
Â
2017F00525
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société EUROCHAP SAS adressait le 23 mars 2016 à la société LES 3C SAS un devis n° DV 20 160 087 pour réaliser une chape dans des locaux sis […] pour l’aménagement de l’Etablissement « Le Cercle » ;
ce devis comportait un décapage et l’application de deux « bouches pores », pour un montant de 6.101,08 € TTC.
Ce devis était retourné « bon pour accord » le 12 avril 2016, et facturé le 18 avril 2016.
Malgré diverses relances, la facture était impayée et la société EUROCHAP SAS adressait le 9 février 2017 une mise en demeure restée sans suite.
La société EUROCHAP SAS obtenait alors, sur sa requête, du Président du tribunal de céans, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société LES 3C SAS. A cette ordonnance signifiée le 4 avril 2017, la société LES 3C SAS a fait opposition le 27 avril 2017.
Sur convocation du greffe, l’affaire a été inscrite au rôle. C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société EUROCHAP SAS demande au Tribunal de :
— condamner la société LES 3C SAS à payer à la société EUROCHAP SAS la somme de 6.101,08 € au titre de la facture du 18 avril 2016.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société LES 3C SAS demande au Tribunal de :
— constater l’attestation du maître d’ouvrage stipulant que les traitements de finition des revêtements n’ont pas été effectués,
— dire et juger que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— condamner la société EUROCHAP SAS au paiement des entiers dépens, ainsi qu’une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
La société EUROCHAP SAS indique que le devis a été accepté et la première passe réalisée la veille de l’ouverture de l’établissement, le 15 avril 2016.
La deuxième passe n’a pas pu être réalisée par la faute de la société LES 3C SAS.
2017F00525
De son côté, la société LES 3C SAS fait observer les travaux n’ont pas été réalisés et étaient d’ailleurs insuffisants : l’attestation de l’architecte X Y le prouve.
Sur ce le Tribunal, à la lecture des pièces et des argumentations développées,
En la forme :
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mars 2017 à l’encontre de la société LES 3C SAS a été signifiée le 4 avril 2017.
Cette dernière a fait opposition le 27 avril 2017, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition est donc régulière en la forme et il convient de statuer sur le fond.
Au fond :
Constatera que le devis n° DV 20 160 087 envoyé le 23 mars 2016 a été retourné accepté le 12 avril 2016 et que la prestation a été en partie réalisée le 15 avril 2016.
Rejettera l’attestation de l’architecte, non faite dans les formes légales et, de surcroît, sujette à caution puisqu’elle prétend que la prestation n’a pas été réalisée alors que les parties reconnaissent que la première passe a été faite.
Dira que la prestation n’a pas pu être terminée. Qu’il ressort des éléments développés à la barre que celle-ci apparaissant comme un élément mineur, le Tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera la société LES 3C SAS à payer à la société EUROCHAP SAS la somme de 4.000 € HT, et appliquera une réfaction du prix de 1.000,00 € HT sur la facture de 5.084,23 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROCHAP SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le Tribunal accueillera donc en son principe la demande de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 750,00 € que la société LES 3C SAS sera condamnée à lui payer.
Condamnera la société LES 3C SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l’opposition de la société LES 3C SAS recevable en la forme :
Au fond
Condamne la société LES 3C SAS à payer à la société EUROCHAP SAS Ja somme de 4.000,00 € HT (QUATRE MILLE EUROS),
2017F00525
Applique une réfaction du prix de 1.000,00 € HT (MILLE EUROS) sur la facture de 5.084,23 €,
Condamne la société LES 3C SAS à payer à la société EUROCHAP SAS la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ?
Condamne la société LES 3C SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de 1: ADO €
Dont T.V.A. : AG SD – | LE
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