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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 28 mai 2025, n° 2025000962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025000962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28/05/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 000962
PARTIE EN DEMANDE :
[T] FRANCE (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Burcu GUL
PARTIE EN DÉFENSE :
[K] (SAS) [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CARRARE AVOCATS représentée par Maître Caroline NETTER, avocat plaidant et Maître Vincent CUISINIER, avocat correspondant.
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 28/05/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société [T] FRANCE SAS a fait assigner la société [K] SAS par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, reprise oralement lors de l’audience, la société [T] FRANCE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-6 du Code civil, Vu l’article L.124-2 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les motifs précités,
« Se déclarer compétent pour connaître du litige,
Juger la société [T] France recevable et bien fondée en son action,
Débouter la SAS [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [K],
Condamner la SAS [K] à payer à la société [T] France la somme provisionnelle de 70.918,52 euros (correspondant au montant restant dû au titre des travaux exécutés par [T] France dans le cadre du Lot sous-traité) par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçues le 17 décembre 2024,
Condamner la SAS [K] au paiement à la société [T] France de la somme de 7.888,47 euros à titre de pénalités de retard, outre intérêts moratoires au taux de 14,5% l’an en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et ce, jusqu’à complet règlement,
Condamner la SAS [K] au paiement à la société [T] France de la somme provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner la SAS [K] à payer à la société [T] France la somme de 10.000 euros à titre de provision sur sa créance indemnitaire pour résistance abusive,
Condamner la SAS [K] à payer à la société [T] France la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [K] aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société [K] SAS, représentée à l’audience, demandent au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en défense n°2 et reprises oralement, de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 101 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
« JUGER que ce dossier est indivisible, et a minima connexe, avec l’instance introduite par la société [T] France à l’encontre de la SCCV TERTIAIRE VALMY devant le Président du tribunal judiciaire de Dijon enrôlée sous le numéro RG 25/00010 ;
En conséquence,
RENVOYER ce dossier devant le Président du Tribunal judiciaire de Dijon ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance en date du 13 septembre 2023 ;
RECEVOIR la société [K] en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée ;
JUGER que la société [T] France est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
JUGER que les demandes de la société [T] France s’opposent à des contestations sérieuses ;
DEBOUTER la société [T] France de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [K] ;
Condamner la société [T] France à payer à la société [K] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCCV TERTIAIRE VALMY a confié à la société [K] SAS l’exécution d’un marché privé pour la construction d’un bâtiment à usage commercial.
La société [K] SAS à confié en sous traitance à la société [T] HAUSERMAN la réalisation du lot référencé « macro lot-06 Second œuvre : cloisons modulaires, par contrat en date du 11 octobre 2021.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cette sous-traitance a été déclarée auprès de la SCCV TERTIAIRE VALMY par une demande d’agrément formalisée le 11 octobre 2021 et une délégation de paiement à la SCCV a été accordé le même jour.
Le 14 octobre 2022, la société [T] NEW, devenue [T] France SAS a repris les actifs de la société [T] HAUSERMAN (jugement arrétant le plan de cession de la SAS [T] HAUSERMAN du 13 octobre 2022 – pièce n°5 du demandeur).
La société [T] France SAS soutient avoir terminé les travaux et adressé son décompte avec sa dernière facture pour un motant de 496.878,05 euros HT (pièces n°6 et 7 du demandeur).
La société [T] France SAS dit qu’elle a reçu une Proposition de décompte final le 3 mai 2024 pour un montant de 427.543,25 euros HT.
Elle a constesté cette proposition et transmis une réclamation à la société [K] SAS et à la SCCV VALMY le 4 juin 2024 en réclamant la somme de 70.918,52 euros HT. (pièce n°9 du demandeur) ; créance non payée à ce jour.
1. Sur la demande de connexité demandée par la société [K] SAS
En droit
L’article 101 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge doit apprécier le caractère connexe de deux instances.
En fait
La société [K] SAS soutient qu’une action est en cours auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, à la demande de la société [T] France SAS et à l’encontre de la SCCV TERTIAIRE VALMY et qu’elle concerne la même demande de paiement.
La société [K] SAS précise que l’absence de décision de connexité des deux dossiers portant sur le même chantier et le même contrat pourrait avoir pour conséquence, outre une contradiction de décision, une double indemnisation d’un seul et même préjudice.
Elle produit à cet effet les conclusions en défense présentées le 19 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé (pièce n°10 du défendeur), dossier pour lequel la SCCV TERTIAIRE VALMY a demandé un renvoi au 28 mai 2025 dans l’attente de la décision du Tribunal de céans.
Elle soutient également que compte-tenu de la délégation de paiement, la société [K] SAS n’est pas débitrice du sous-traitant.
En réplique, la société [T] France SAS invoque les dispositions de l’article 1338 du Code civil qui dispose que « lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre à due concurrence. »
Elle peut donc réclamer le paiement de sa créance indépendamment auprès de l’un ou l’autre débiteur contractuellement engagé.
De ce fait, la nature civile ou commerciale des débiteurs ne peut faire obstacle ou contraindre l’action de recouvrement d’un créancier au motif unique qu’il s’agisse d’une même créance ; chaque débiteur ayant un personnalité morale différente.
De plus, dans le cas où une instance donnerait droit à indemnisation auprès d’un des deux débiteurs, le paiement de la dette libèrerait l’autre débiteur comme le précise l’article 1338 du Code civil.
Par conséquent, le juge ne fera pas droit à la demande de renvoi pour connexité demandée par la société [K] SAS.
2. Sur la demande de sursis à statuer par la société [K] SAS
La société [K] SAS demande au juge des référés de surseoir à statuer dans cette instance en invoquant une expertise en cours ordonnée par tribunal judiciaire de Dijon à la demande de la SCCV TERTIAIRE VALMY.
Parmi ses missions (pièce n°2 du défendeur), l’expert doit faire le décompte entre les parties du litige opposant la SCCV TERTIAIRE VALMY à la société [K] SAS et certains de ses sous-traitants.
En premier lieu, le juge des référés constate que la SCCV TERTIAIRE VALMY n’a pas assigné la société [T] HAUSERMAN comme sou-traitant lors de sa demande au titre des réserves non levées dans la cadre de la mission confiée à l’expert.
Dans sa note n°6 datée du 2 décembre 2024, l’expert désigné ne fait pas mention de la société [T] HAUSERMAN comme partie à l’expertise.
De même, dans son point n°3 sur le détail de sa mission, l’expert indique avoir à faire le compte entre les parties en désignant la société [K] SAS et chacun des sous-traitants concernés sans mentionner la société [T] France SAS.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’expertise aurait une incidence sur la créance réclamée par la société [T] France SAS auprès de ses débiteurs.
Par conséquent, le juge des référés déboutera la société [K] SAS de sa demande de sursis à statuer.
3. Sur la contestation sérieuse soulevée par la société [K] SAS
En droit
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait
La société [K] SAS soutient que la demande de la société [T] SAS est sérieusement contestable pour deux raisons :
* Un défaut de qualité à agir,
* La somme réclamée au titre du décompte est contestée
Sur le défaut de qualité à agir, la société [T] France SAS produit l’acte de cession de la société [T] HAUSERMAN du 13 octobre 2022 (pièce n°12 du demandeur) qui stipule clairement dans son article 2.3b « Travaux en cours repris » la transmission des travaux qui n’avaient pas été facturés avant la date du prononcé du plan de cession.
La société [T] France SAS a donc qualité à agir dans son action.
Sur la contestation de la somme réclamée, la société [K] SAS soutient que la facture DGD envoyée par la société [T] France SAS ne respecte pas le processus contractuel d’établissement de ce décompte et ne comprend certains éléments prévus à l’article 6.3 du contrat de sous-traitance.
De surcroit, la société [K] SAS explique qu’elle est dans l’attente du rapport de l’expert mandaté pour faire les comptes entre les parties.
Sur l’établissement du décompte, l’envoi de la facture et le respect de la procédure, la société [T] France SAS produit (pièce du demandeur n°6 et 7) les justificatifs de sa créance et réplique que le décompte facturé correspond bien à un décompte final.
Le juge constate que le litige repose non pas sur des réserves ou des malfaçons mais des réfactions sur le solde dû au titre du contrat (pièce n°6 du demandeur – décompte général définitif du 21 janvier 2024) et la réponse de la société [K] SAS dans son propre projet de décompte final (pièce n°8 du demandeur).
Cette dernière pièce intègre des minorations liées à :
* Des revalorisations des prix des matières premières,
* Une facture de nettoyage,
* Des factures liées au compte prorata,
* Des factures complémentaires sur les mesures COVID.
Malgré une réclamation sur ce décompte par courrier recommandé en date du 4 juin 2024 expliquant que ces réfactions n’étaient pas contractuellement justifiées, la société [K] SAS ne fourni aucune explication sur ces calculs, renvoyant à une expertise à laquelle la société [T] France SAS n’est pas partie.
La société [K] SAS ne fournit aucune justification des réfactions appliquées malgré les demandes d’explication de la société [T] France SAS.
Le juge des référés constate que la société [K] SAS n’apporte ainsi pas d’éléments suffisants pour contester sérieusement la demande de la société [T] France SAS.
Par conséquent, le juge ordonnera à la SAS [K] de payer à la société [T] France SAS la somme provisionnelle de 70.918,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçues le 17 décembre 2024.
4. Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement
En droit
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
•••
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Par conséquent, le juge ordonnera à la SAS [K] de payer à la société [T] France de la somme provisionnelle de 7.888,47 euros à titre de pénalités de retard, outre intérêts moratoires au taux de 14,5% l’an en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et ce, jusqu’à complet règlement ;
L’article L.441-10 du Code de commerce précise que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
En fait
Par conséquent, le juge ordonnera à la SAS [K], en retard de paiement de la facture objet de la présente demande, de payer à la société [T] France SAS la somme de provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
5. Sur la demande au titre de la résistance abusive
En droit
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le « créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En fait
La société [T] France SAS justifie sa demande par la mauvaise foi et l’inertie de la société [K] SAS.
Le juge des référés ne peut se saisir du fond du litige et donc se prononcer sur ce grief qui relève du juge du fond.
Par conséquent, la société [T] France SAS era déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
6. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société [T] France SAS sollicite la condamnation de la SAS [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés fera droit à cette demande et condamnera la SAS [K] à payer à la société [T] France SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement dudit article.
La SAS [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;
Vu les articles 101 et 1353 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de renvoi pour connexité demandée par la société [K] ;
DÉBOUTONS la société [K] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS à la SAS [K] de payer à la société [T] France SAS la somme provisionnelle de 70.918,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçues le 17 décembre 2024. ;
ORDONNONS à la SAS [K] de payer à la société [T] France SAS la somme provisionnelle de 7.888,47 euros à titre de pénalités de retard, outre intérêts moratoires au taux de 14,5% l’an en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et ce, jusqu’à complet règlement ;
ORDONNONS à la SAS [K] de payer à la société [T] France SAS la somme de provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTONS la société [T] France SAS de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SAS [K] à payer à la société [T] France SAS la somme 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 16 avril 2025 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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