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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 8 oct. 2025, n° 2025P01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01376 Monsieur, [S], [H] N° RG: 2025P01571
DEBITEUR
Monsieur, [S], [H], exerçant son activité au, [Adresse 1], et demeurant, [Adresse 2],
RCS, [Localité 1] : 539 522 516 – 2017 A 536
Enseigne : « LE SNACK DU LAC »
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 8 octobre 2025,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
A la date du 17 septembre 2025, Monsieur, [S], [H] a sollicité de notre Tribunal l’ouverture d’une procède de surendettement,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Monsieur, [S], [H] qui est identifié sous le n° 539 522 516 RCS, [Localité 1] 2017 A 536, a pour activité déclarée au RCS : Restauration rapide sur place et à emporter et boissons (alcoolisées et non alcoolisées),
Monsieur, [S], [H] exploite sous la forme personnelle, et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, Monsieur, [S], [H] a indiqué avoir des dettes personnelles et professionnelles,
Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible, au vu des déclarations du débiteur, est nul,
* le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 34.698,26 euros, dont 13.936,39 euros de passif professionnel, et 20.761,87 euros de dettes personnelles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* aucun document comptable n’a été communiqué par le débiteur,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements, ni ne l’a été dans les six derniers mois,
Monsieur, [S], [H] a indiqué qu’il considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,
Monsieur, [S], [H] a indiqué qu’il avait cessé toute activité depuis 2023,
Sur ce,
Monsieur, [S], [H] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu’a déclaré Monsieur, [S], [H],
La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu’entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 31 juillet 2023, date des premiers impayés,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [S], [H],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [S], [H], identifié sous le n° 539 522 516 RCS, [Localité 1] (2017 A 536), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide sur place et à emporter et boissons (alcoolisées et non alcoolisées), sous l’enseigne « LE SNACK DU LAC »,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Dit que la procédure visera l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL, [Q], [L],, [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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