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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025006915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006915
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
ALICEL (SCI)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 879 346 401, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître François DUCHARME, demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 903 831 121, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT:
Thierry de CAMARET
JUGES:
Frédéric VAUSSARD
Christophe BONNEFOY
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 22 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ALICEL est une société civile immobilière, spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La société [H] [N] est une société à responsabilité limitée, spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
En mars 2024, la SCI ALICEL a fait exploiter des parcelles de bois, qui lui appartiennent, dans la forêt du Vergot à BLAISY BAS par Monsieur [J] [S] en sa qualité de bûcheron.
Une fois la mission confiée à Monsieur [S] terminée, l’ensemble des grumes de bois coupées a été marqué, expertisé et comptabilisé par la société [A], spécialisée en sylviculture et autres activités forestières.
Devant l’estimation faite par l’expertise de la société [A], les sociétés ALICEL et [H] [N] se sont entendues pour la vente au profit de la société [H] [N] de :
* 39 grumes de hêtres représentant un volume de 65,3222 m 3
* 3 grumes de chênes représentant un volume de 4,413027 m 3
La société [H] [N], sans attendre l’autorisation ou toute autre formalisation de contrat de vente avec la SCI ALICEL, a procédé à l’enlèvement des grumes de bois.
C’est pourquoi, le 04 avril 2024, la SCI ALICEL a émis une facture de 5.062,04 euros TTC à destination de la société [H] [N].
Le 12 septembre 2024, en l’absence de règlement, la SARL [A], intervenant comme expert forestier, a transmis par lettre recommandée une mise en demeure de payer à la SARL [H] [N] ; ce courrier ne sera jamais réclamé par la SARL [H] [N].
Le 05 décembre 2024, la SCI ALICEL a procédé à une sommation de payer à l’encontre de la SARL [H] [N] stipulant, outre la facture due de 5.062,04 euros TTC, les frais de procédure à hauteur de 29,00 euros TTC et le coût de l’acte de sommation de payer de 148,49 euros TTC soit un total de 5.239,53 euros TTC.
Au début d’année 2025, le gérant de la SARL [H] [N] s’est engagé auprès du commissaire de justice, au paiement de la somme en février et mars 2025.
À ce jour, aucun règlement n’a été effectué.
À la suite de l’assignation, la SARL [H] [N] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société ALICEL.
Le Tribunal ne statuera donc qu’au vu des seules pièces produites par le demandeur.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société civile immobilière ALICEL
La SCI ALICEL expose que le SARL [H] [D] a pris possession du lot de grumes sans attendre son autorisation, sans contrat de vente et sans en payer le prix.
Cependant, la SCI ALICEL rappelle que la SARL [H] [D] n’a contesté ni la facture, ni la sommation de payer.
La SCI ALICEL souligne que la SARL [H] [D] s’est même rapprochée du commissaire de justice pour la mise en place d’un paiement échelonné début 2025.
La SCI ALICEL ajoute que la SARL [H] [D] a fait preuve de résistance abusive en l’absence de règlement, malgré les différentes démarches amiables qu’elle a engagées.
Elle dit avoir subi un préjudice moral en étant dépossédée de son bien et un préjudice financier en l’exposant à des frais de commissaire de justice.
La SCI ALICEL aux termes de son assignation reprise en audience, devant le tribunal du commerce de Dijon demande :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
* CONDAMNER la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL une somme de 5.062,04 euros TTC au titre du paiement de la facture du 4 avril 2024,
* CONDAMNER la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL une somme de 1.500 euros TTC en raison de la résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles,
* CONDAMNER la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL une somme de 184,32 euros TTC au titre des frais de Commissaire de justice exposés pour la délivrance de la sommation du 5 décembre 2024.
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
* JUGER que la SARL [H] [N] a commis une faute à l’égard de la SCI ALICEL,
* JUGER que la SARL [H] [N] est entièrement responsable du préjudice de la SCI ALICEL,
* CONDAMNER la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* 5.246.36 euros (5.062.04 + 184.32) au titre de son préjudice matériel
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral
Dans tous les cas,
* JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire
* CONDAMNER la SARL [H] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL [H] [N] aux entiers dépens comprenant notamment, les frais de greffe, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification du jugement à intervenir, le droit de plaidoirie de 13 euros.
Pour la SARL [H] [N]
Le défendeur n’était ni présent, ni représenté et n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence du défendeur
En droit :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même Code complète « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
En fait :
En l’espèce, le Tribunal constatant l’absence de la société [H] [N], régulièrement assignée, a vérifié, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, les demandes des parties en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
2. Sur le paiement de la facture de la chose livrée
En droit :
L’article 1101 du Code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations''
L’article 1103 du Code Civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits''
En fait :
En premier lieu, le Tribunal constate que le rapport de l’expert forestier (pièces n° 3 et 5 du demandeur) confirme bien le volume et le prix des grumes prêtes à l’enlèvement ; la chose et le prix ont ainsi été définies selon les règles de l’usage dans la profession.
En second lieu, le Tribunal constate que la société [H] [N] a bien procédé à l’enlèvement des grumes appartenant à la société ALICEL et qu’elle l’a reconnu comme le confirme le témoignage du commissaire de justice mandaté à cet effet (pièce n°7 du demandeur).
Les conditions d’existence du contrat sont bien constituées avec l’accord des volontés ; l’absence de document écrit ne contrevenant pas aux conditions prévues à l’article 1101 du Code civil.
Par conséquent, la facture du 04 avril 2024 de la SCI ALICEL est due par la SARL [H] [N] et celle-ci sera condamnée à payer à la SCI ALICEL la somme de 5.062,04 euros TTC.
3. Sur la résistance abusive
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
En l’espèce, la SARL [H] [D], bien qu’elle ne se soit pas exécutée, a reconnu sa créance et a tenté auprès du commissaire de justice de procéder à un échelonnement de son obligation.
Dès lors, les faits constitutifs ne sont pas suffisants pour justifier une condamnation pour procédure abusive.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société ALICEL de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais de commissaire de justice
La SCI ALICEL demande le remboursement les frais engagés pour la mobilisation d’un commissaire de justice en vue du recouvrement de sa créance.
Estimant cette demande justifiée, le Tribunal condamnera la SARL [H] [D] à payer à la SCI ALICEL la somme de 184,32 euros TTC.
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal fera partiellement droit à la demande de la SCI ALICEL et condamnera la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des dépens seront supportés par la SARL [H] [N], partie qui succombe comprenant notamment, les frais de greffe, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification du jugement à intervenir et le droit de plaidoirie de 13 euros.
6. Sur l’exécution provisoire
La présente instance a été introduite après le 1 er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, dès lors le Tribunal ne l’écartera pas et dira qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 472, 473, 514 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL la somme de 5.062,04 euros TTC au titre de la facture du 04 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SCI ALICEL de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL la somme de 184,32 euros TTC au titre du recouvrement des frais engagés pour la mobilisation d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL [H] [N] à payer à la SCI ALICEL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [H] [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment, les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent
jugement, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification du jugement à intervenir, le droit de plaidoirie de 13 euros ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en déboute.
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