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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024074497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024074497
31/01/2025
ENTRE :
SELAFA MJA en la personne de Me [R] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Valérie DUTREUILH Avocat (C479)
SAS KIRRK, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 848372546 Partie défenderesse : comparant par Me Vincent HUG DE LARAUZE Avocat (A133)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN, nous demande de :
Vu les articles 700, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 11053 et suivants et 1194 du Code civil, Vu les articles L.622-20, L.643-I et R.662-5 du Code de commerce, Vu les articles L.110-3 et L. 123-23 Code de commerce, Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
Recevoir la SELAFA M. J.A, prise en la personne de Maître [R] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOBOGAN, en son exploit introductif d’instance, Et la disant bien fondée,
Condamner la société KIRRK à payer, par provision, à la SELAFA M. J.A, ès qualités, la somme de 416.844 €, au titre de la dette due à la société TOBOGAN, En tout état de cause,
Condamner la société KIRRK à payer à la SELAFA M. J.A, ès qualités, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 7 mars 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 7 mars 2025
Le conseil de la SAS KIRRK se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Débouter la SELARL M. J.A., ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TOBOGAN, de l’intégralité de ses demandes formées en référé à l’encontre de la société KIRRK et l’inviter à mieux se pourvoir ;
A titre reconventionnel, désigner aux frais de la SELARL M. J.A., ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TOBOGAN, tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
justificatifs des prestations que TOBOGAN a accomplies et facturées à KIRRK depuis
le début de l’année 2023, à savoir notamment : o les contrats de prestations conclus entre TOBOGAN et KIRRK avec leurs éventuels avenants ; o tous cahiers des charges établis par les parties ; o tous les Livrables et la Documentation remis par TOBOGAN en exécution des contrats de prestation conclus avec KIRRK; o les contrats de travail des consultants de TOBOGAN affectés à l’exécution des contrats de prestations conclus avec KIRRK; o les comptes rendus d’activité des consultants de TOBOGAN affectés à l’exécution des contrats de prestations conclus avec KIRRK ;
entendre les parties ainsi que tout sachant ;
s’adjoindre de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
examiner et évaluer le fonctionnement de la Solution Informatique Kirrk ;
examiner l’ensemble des prestations réalisées et facturées à KIRRK par TOBOGAN
en exécution de leurs accords susvisés ;
dire si ces prestations techniques ont bien été réalisées, dans les règles de l’art et les
délais d’usage, identifier les malfaçons relevées et évaluer le montant pour y remédier;
dire si les montants des prestations facturées par TOBOGAN sont conformes aux
stipulations contractuelles applicables et vérifier l’absence de doublon dans les
prestations ainsi facturées ;
dire si le montant des prestations facturées par TOBOGAN correspond aux prix de
marché et, le cas échéant, formuler toute proposition d’ajustement ;
d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à
permettre à la juridiction du fond qui sera saisie de procéder, le cas échéant, à une
révision ou restitution du prix et d’évaluer les préjudices subis et dédommagements
susceptibles d’être accordés.
remettre son rapport de mission définitif aux parties dans un délai maximum de six (6)
mois à compter de la notification qui lui sera faite de l’ordonnance le désignant ;
référer au juge de toute difficulté qu’il viendrait à rencontrer dans l’exécution de sa
mission.
Condamner la SELARL M. J.A., ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TOBOGAN. à payer à la société KIRRK la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Le conseil de la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 64,70, 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu les articles 700, 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et 1199 du Code civil,
Vu les articles L.622-20, L.643-1 et R.662-3 du Code de commerce,
Vu les articles L.110-3 et L. 123-23 Code de commerce,
Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
Recevoir la SELAFA M. J.A, prise en la personne de Maître [R] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TOBOGAN, en son exploit introductif d’instance, Et la disant bien fondée, Débouter la société KIRRK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société KIRRK à payer, par provision, à la SELAFA M. J.A, ès qualités, la somme de 122.292 € TTC, au titre de la dette due à la société TOBOGAN,
En tout état de cause, Condamner la société KIRRK à payer à la SELAFA M. J.A, ès qualités, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la réalité des prestations facturées et la conformité des montants facturés à ce titre.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé, ni sur la demande principale de la demanderesse, ni sur la demande reconventionnelle de la SAS KIRRK en désignation d’un expert.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 1 avril 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni sur la demande principale de la demanderesse, ni sur la demande reconventionnelle de la SAS KIRRK en désignation d’un expert.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 1er avril 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS KIRRK, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
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