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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2024004189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 15/10/2025
Demandeur(s) : SAS OPTIMA ENERGIE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°848 568 358
Représentant(s) : Maître Nathalie CASTAGNON, avocat au barreau de Bordeaux, et pour postulant Maître Valentin DURAND, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SARL B&G FOODS DELTA ONE [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°881 811 434
Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La SAS OPTIMA ENERGIE a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 11/06/2024 à l’encontre de la SARL B&G FOODS DELTA ONE
pour la somme principale de 6 498 € majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 06/02/2024, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20/06/2024, la SARL B&G FOODS DELTA ONE a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/09/2024.
A l’audience de cabinet du 11/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 28/05/2025.
L’affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS OPTIMA ENERGIE est un cabinet de courtage en énergie, spécialisé dans le conseil et la gestion énergétique et elle propose des services d’optimisation des dépenses d’électricité. Dans ce dossier, elle a eu recours à un apporteur d’affaires monsieur [U] [F].
La SARL B&G FOODS DELTA ONE est une société holding dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 2] (14). Cette Holding détenait, à l’époque du contrat litigieux, 3 sociétés de commerce de restauration, l’une à [Localité 2] et les 2 autres à [Localité 3].
En 2023, madame [D], directrice générale des 3 sociétés, est entrée en contact avec monsieur [U] [F], entrepreneur individuel, apporteur d’affaires dans le domaine de l’énergie qui lui a expliqué qu’il travaillait avec la SAS OPTIMA ENERGIE.
Un contrat de prestation de services d’une durée de 24 mois a été conclu le 22/08/2023 entre la société DELTA ONE et la SAS OPTIMA ENERGIE, laquelle a émis une facture le 01/09/2024 de 6 498 € payable au 05/09/2024.
A la finalisation du contrat, madame [D] a demandé à monsieur [F] que le paiement soit réparti en 3 échéances égales. Elle a refusé le prélèvement et a demandé à monsieur [U] [F] d’intervenir près de la société DELTA ONE afin que soit respecté les conditions de paiement.
Entre temps, monsieur [F] a rompu ses relations d’affaires avec la SAS OPTIMA ENERGIE. Le 06/12/2023, la SAS OPTIMA ENERGIE a tenté de prélever le montant de la facture sollicitée. En parallèle, la société DELTA ONE a demandé à monsieur [F] de mettre fin à leur collaboration.
Le 02/02/2024, la SAS OPTIMA ENERGIE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société DELTA ONE de lui régler au principal la somme 6 498 € plus les frais.
Le 02/04/2024, la SARL B&G FOODS DELTA ONE a mis en demeure la SAS OPTIMA ENERGIE d’annuler le contrat.
Aucun accord n’ayant été trouvé, la SAS OPTIMA ENERGIE a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS OPTIMA ENERGIE a repris des conclusions n°2 visées le 18/06/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1343-2 et 1353 du code civil, et des articles 441-6 et D 441-5 ibidem du code de commerce, de voir déclarer la société OPTIMA ENERGIE bien fondée en ses demandes, de condamner la SARL B&G FOODS DELTA ONE à lui payer la somme de 6 498 € TTC outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 05/09/2023, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 €, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000€ pour résiliation fautive du contrat, débouter la SARL B&G FOODS DELTA ONE de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner que les émoluments du commissaire de justice soient mis à la charge de SARL B&G FOODS DELTA ONE ainsi qu’aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, subsidiairement écarter l’exécution provisoire.
A la barre, la SARL B&G FOODS DELTA ONE a repris ses conclusions en défense visées le 18/06/2025 et déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles L111-1, L 221-3, L221-5, L221-8, L221-9 du code de la consommation, et 1112-1 et 1212 du code civil, de voir déclarer la SARL B&G FOODS DELTA ONE recevable et bien fondé dans ses demandes, débouter la SAS OPTIMA ENERGIE de l’intégralité de ses demandes ; à titre reconventionnel et principal, prononcer la nullité relative du contrat de prestation de service en replaçant les parties dans leur état antérieur, condamner la SAS OPTIMA ENERGIE à lui payer la somme de 5 000 € au titre du défaut d’information précontractuelle ; à titre subsidiaire, rejeter la demande de la SAS OPTIMA ENERGIE de 3 000€ au titre de la résiliation fautive ; à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire, condamner SAS OPTIMA ENERGIE à lui verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par déclaration au greffe le 20/06/2024 par la SARL B&G FOODS DELTA ONE, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 20/06/2024, est recevable en la forme ;
Sur l’application du code de la consommation
Attendu que la SARL B&G FOODS DELTA ONE est une société holding ayant pour activités principales « L’acquisition de titres de sociétés, la souscription, l’acquisition, l’administration de titres…//… l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités, la gestion de la trésorerie de la société et /ou de ses filiales et fourniture de toutes prestations caractérisant une société holding animatrice » ;
Attendu que la SARL B&G FOODS DELTA ONE employait moins de 5 salariés ;
Attendu que la SARL B&G FOODS DELTA ONE a signé un contrat de prestation de service avec la SAS OPTIMA ENERGIE ; ce contrat porte sur des prestations de conseils permettant d’identifier les besoins en énergie des sociétés d’exploitation et que cette activité n’est pas l’activité principale de la SARL B&G FOODS DELTA ONE ;
Attendu que ledit contrat conclu le 22/08/2023 a été signé à distance électroniquement avec DOCUSIGN par Monsieur [S] [N] [C], directeur Général de la SAS OPTIMA le 09/11/2023.
Attendu que l’article L221-3 du Code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que les dispositions relatives au code de la consommation sont applicables entre la SAS OPTIMA ENERGIE et la SARL B&G FOODS DELTA ONE ;
Sur la nullité du contrat
Attendu que l’article L221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »;
Attendu que la SARL B&G FOODS DELTA ONE bénéficie de ce droit de rétractation, et que les deux conditions mentionnées à l’article L.221-3 dudit code sont cumulativement remplies : le nombre de salariés employés par le professionnel est inférieur à 5 et le contrat n’entre pas le champ de l’activité principale de la SARL B&G FOODS DELTA ONE ;
Attendu qu’a la signature du contrat hors établissement, il n’a pas été remis de formulaire de de rétractation mentionné 7° de l’article 221-5, que la jurisprudence (Civ.1ère, 28 nov.1995, n°93-16.055 ; Civ. 1 ère, 31 août 2022, n°21-10-075) établit la sanction de nullité relative dudit contrat ;
Attendu que la jurisprudence (Civ. 1 ère 24 janv.2024) confirme « L’annulation d’une vente entrainant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat ;
Sur le préjudice moral
Attendu que la SARL B&G FOODS DELTA ONE ne justifie pas de son préjudice moral ; qu’il y a lieu de l’en débouter ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SARL B&G FOODS DELTA ONE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS OPTIMA ENERGIE au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la SAS OPTIMA ENERGIE qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SARL B&G FOODS DELTA ONE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Prononce la nullité relative du contrat de prestation de service conclu en date du 22/08/2023 entre la SARL B&G FOODS DELTA ONE et la SAS OPTIMA ENERGIE et replace les parties en leur état antérieur ;
Déboute la SAS OPTIMA ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SARL B&G FOODS DELTA ONE du surplus de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne la SAS OPTIMA ENERGIE à payer à la SARL B&G FOODS DELTA ONE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS OPTIMA ENERGIE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 103,30 €, dont TVA 17,21 € ;
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