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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2025F02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL SOCIETE [I] AUTOMOBILE [Adresse 3] [Adresse 4] et [Localité 1] non comparant
M. [G] [T] [R] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [Localité 2] a signé avec la SARL [I] AUTOMOBILE quatre contrats de location,
* Le premier n° C 2023-275 en date du 3 juillet 2023 pour la location d’un véhicule de marque Renault modèle Clio V Evolution n° de série VF1RJA00870981813 immatriculé [Immatriculation 1] sur une durée de 12 mois moyennant 12 loyers de 289 € TTC,
* Le second n° C 2023-514 en date du 2 octobre 2023 pour la location d’un véhicule de marque Peugeot modèle Nouvelle 208 style n° de série VR3UPHNKSP5084254 immatriculé [Immatriculation 2] sur une durée de 18 mois moyennant 18 loyers de 349 € TTC,
* Le troisième n° C 2023-635 en date du 23 novembre 2023 pour la location d’un véhicule de marque Renault modèle Nouveau Captur n° de série VF1RJB00471107135 immatriculé [Immatriculation 3] sur une durée de 12 mois moyennant 12 loyers de 290 € TTC et
* Le quatrième n° C 2024-40 en date du 26 janvier 2024 pour la location d’un véhicule de marque Citroen modèle C3 Max n° de série VF7SXHNPYPT731884 immatriculé [Immatriculation 4] sur une durée de 18 mois moyennant 18 loyers de 329 € TTC.
En garantie, par actes sous seing privé en date des 3 juillet, 2 octobre, 23 novembre 2023 et 26 janvier 2024, M. [G] [T] [R], en sa qualité de dirigeant de [I] AUTOMOBILE s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière, dans la limite de la somme de 4 000 € par contrat de location.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 juin 2025, RENTR a mis en demeure, [I] AUTOMOBILE de régler la somme de 12 726 € au titre des factures de loyers impayés et des frais administratifs au titre des quatre contrats de location.
Page : 2 Affaire : 2025F02009 2025F02220
En date des 5 juin, 17 juin et 24 juin 2025, les véhicules objet desdits contrats de location ont été restitués par [I] AUTOMOBILE à [Localité 2].
Par courriers recommandés avec avis de réception du 2 juillet 2025, RENTR a signifié la résiliation des quatre contrats de location et a mis en demeure, [I] AUTOMOBILE et M. [G] [T] [R] en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 17 259 €, En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, délivrés, à personne morale à [I] AUTOMOBILE le 16 octobre 2025 et conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le 19 novembre 2025 à M. [G] [T] [R], RENTR les a assignés devant le tribunal de céans et demande :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1231-6, 1343-2 et 2288 du code civil,
* Condamner [I] AUTOMOBILE à verser à [Localité 2] la somme de 18 843 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner solidairement M. [H] [T] [R] avec [I] AUTOMOBILE à hauteur de la somme de 4 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner [I] AUTOMOBILE et M. [H] [T] [R] solidairement à verser à [Localité 2] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [I] AUTOMOBILE et M. [H] [T] [R] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
[I] AUTOMOBILE et M. [G] [T] [R], bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents, ni représentés et n’ont pas davantage conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026,
Le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé RENTR à produire la copie des quatre cartes grises des véhicules loués à [I] AUTOMOBILE ainsi que les échéanciers desdits contrats.
A l’issue de l’audience du 10 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente (RENTR) réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré adressé le 17 février 2026, RENTR a transmis les pièces sollicitées.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera statué réputé contradictoire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de paiement au titre des contrats de location,
RENTR expose qu’entre le 3 juillet 2023 et le 26 janvier 2024, elle a conclu 4 contrats de location de véhicules avec [I] AUTOMOBILE, dans le cadre de l’activité professionnelle de cette dernière et explique qu’elle s’est trouvée en situation de défaut de paiement concernant plusieurs échéances de loyers ainsi que des frais annexes.
A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 18 843 €, au titre des factures impayées dans le cadre des quatre contrats de location, intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. RENTR verse aux débats :
* Les quatre contrats de location signés respectivement les 3 juillet, 2 octobre,2 novembre 2023 et le 26 janvier 2024,
* Les procès-verbaux de réception et de restitutions des quatre véhicules loués et immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4],
* Les vingt factures émises et impayées du 2 mai au 4 juillet 2025,
* Les avis de contraventions et avis de paiement forfait de post stationnement,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 juin 2025 par [Localité 2] à [I] AUTOMOBILE la mettant en demeure de payer la somme de 12 726 € correspondant aux factures de loyers et aux frais administratifs impayés au titre des quatre contrats de location,
* Les courriers recommandés avec avis de réception adressés le 2 juillet 2025 par RENTR à [I] Automobile, signifiant la résiliation desdits contrats de location et la mettant en demeure de payer la somme de 17 259 €.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7.3 des conditions générales de chacun des contrats de location stipule : « En cas de non-paiement d’une seule facture à sa date d’exigibilité, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat pourra être résilié avec les conséquences prévues à l’article 13. Toutefois, si le loueur consent au maintien du contrat, une indemnité forfaitaire de 18 euros par loyer impayé pourra être réclamée (…). ».
L’article 13.1 des même conditions générales stipule que : « le contrat pourra être résilié par le Loueur, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en cas de manquement à l’une des clauses et conditions du contrat et en particulier, le non-paiement d’une facture à son échéance. ».
Et l’article 13.2 précise les conséquences de la résiliation aux torts du Locataire, à savoir, l’obligation pour celui-ci de remettre sous 48 heures le véhicule à la disposition du Loueur et le versement de 100% des loyers à échoir, éventuellement des frais de gardiennage ; le cas
échéant, le montant des loyers échus et des prestations qui y sont rattachées, non réglés à la date de restitution ; les frais de remise en état évalués par un expert agréé majoré des frais de dossier de 240 euros TTC.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que quatre contrats de location portant sur des véhicules de catégories différentes ont été conclus entre les parties dans le cadre de l’activité professionnelle de [I] AUTOMOBILE, à savoir :
* Contrat n° C 2023-275 en date du 3 juillet 2023 pour la location d’un véhicule de marque Renault modèle Clio V Evolution n° de série VF1RJA00870981813 immatriculé [Immatriculation 1] sur une durée de 12 mois moyennant 12 loyers de 289 € TTC,
* Contrat n° C 2023-514 en date du 2 octobre 2023 pour la location d’un véhicule de marque Peugeot modèle Nouvelle 208 style n° de série VR3UPHNKSP5084254 immatriculé [Immatriculation 2] sur une durée de 18 mois moyennant 18 loyers de 349 € TTC,
* Contrat n° C 2023-635 en date du 23 novembre 2023 pour la location d’un véhicule de marque Renault modèle Nouveau Captur n° de série VF1RJB00471107135 immatriculé [Immatriculation 3] sur une durée de 12 mois moyennant 12 loyers de 290 € TTC et
* Contrat n° C 2024-40 en date du 26 janvier 2024 pour la location d’un véhicule de marque Citroen modèle C3 Max n° de série VF7SXHNPYPT731884 immatriculé [Immatriculation 4] sur une durée de 18 mois moyennant 18 loyers de 329 € TTC.
L’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats comprennent outre les contrats de location, les procès-verbaux de livraison et de restitution des véhicules ainsi que les attestations sur l’honneur relatives à l’assurance et à l’expertise des véhicules.
RENTR produit également les factures de loyers impayés, assorties de pénalités, comprenant notamment des frais administratifs appliqués en cas de contravention, ainsi que des frais d’expertise et de remise en état des véhicules, conformément aux stipulations de l’article 13.2 des conditions générales de location.
Dans ces conditions, eu égard aux documents produits, RENTR a démontré que sa créance à hauteur de 18 843,90 € ramenée à 18 843 € à l’égard de [I] AUTOMOBILE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [I] AUTOMOBILE à payer à RENTR la somme de 18 843 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 date de la mise en demeure.
Sur la demande à l’encontre de la caution
Par actes sous seing privé en date des 3 juillet, 2 octobre, 23 novembre 2023 et 26 janvier 2024, M. [G] [T] [R], en sa qualité de dirigeant de [I] AUTOMOBILE s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière, dans la limite de la somme de 4 000 € par contrat de location.
Le tribunal relève que quatre actes de caution solidaire ont été signés par M. [G] [T] [R] pour une durée de dix-huit mois chacun à savoir :
* En date du 3 juillet 2023, soit jusqu’au 3 janvier 2024,
* En date du 2 octobre 2023, soit jusqu’au 2 avril 2025,
* En date du 23 novembre 2023, soit jusqu’au 23 mai 2025,
* En date du 26 janvier 2024, soit jusqu’au 26 aout 2025.
RENTR soutient dans sa note en délibéré du 17 février 2026, qu’il est exact que les actes de caution signés par M. [G] [T] [R] mentionnent une durée de dix-huit mois, que toutefois, il ne s’agit pas d’un délai de prescription de l’action contre la caution mais d’un délai de l’obligation de couverture des obligations du débiteur principal et non le délai d’action du créancier.
Le tribunal relève que l’assignation, premier acte mettant en cause M. [G] [T] [R] en tant que caution solidaire, étant datée du 19 novembre 2025, date à laquelle les actes de cautionnement de M. [G] [T] [R] n’étaient plus effectifs, la demande de RENTR concernant le cautionnement de M. [G] [T] [R] est prescrite.
En conséquence, le tribunal déboutera RENTR de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [G] [T] [R].
Sur la demande d’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
RENTR demande la capitalisation annuelle des intérêts qui est de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article précité.
Sur les demandes accessoires
[I] AUTOMOBILE qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de RENTR les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 €, somme au paiement de laquelle sera condamné [I] Automobile, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL [I] AUTOMOBILE à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 18 843 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
* Déboute la SAS [Localité 2] de ses demandes de condamnations à l’encontre de M. [G] [T] [R] ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SAS [Localité 2] de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamne la SARL [I] AUTOMOBILE aux dépens ;
* Condamne la SARL [I] AUTOMOBILE à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. [U] [Y] et [D] [B], (Mme BARACASSA Nicole étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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