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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 9 févr. 2018, n° 2017002457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2017002457 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 FEVRIER 2018
RG n° 2017 002457 Entre :
La société Fiduciaire de Gestion et d’Assurances Fluviales – F.I.G.A.F, SARL immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 399 137 785, ayant son siège social 1158 chemin du Halage à Douai (59500), prise en la personne de son représentant légal, Madame C X, domiciliée en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe MATHOT, Avocat au Barreau de Douai, membre de la SCP MATHOT LACROIX,
Demanderesse, D’une par,
Et :
1 – Madame A X, née le […] à Douai, de nationalité française, demeurant […] à […]
Représentée par Maître Guy DRAGON, Avocat au Barreau de Douai, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, substitué par Maître Rodolphe PIRET, Avocat au Barreau de Douai,
2 – Monsieur B Y, né le […] à Douai, de nationalité française, demeurant […], appartement […]
Représentée par Maître Pierre-D COQUELET, Avocat au Barreau de Valenciennes, y demeurant […]
Défenderesse, D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience des référés du 6 février 2018 à 15 heures à laquelle siégeait Monsieur D-Pierre PINCHON, Juge délégué aux référés, assisté de Maître B THOQUENNE, greffier associé de la SCP O. THOQUENNE et Ph. QUIGNON puis mise en délibéré au 13 février 2018 au plus tard.
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|- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES FAITS
La société FIGAF a été constitué le 2 novembre 1994 entre Madame C Z épouse X et Madame A X épouse Y, sa fille. Elle a pour activité le courtage en assurances dans le domaine fluvial ainsi que les activités de conseil, travaux fiduciaires, établissement de situation financière et patrimoniale également dans le domaine fluvial, mais aussi terrestre.
Madame A X a été nommé première gérante et a exercé ces fonctions jusqu’au 29 juin 2015 avant d’être révoquée.
Le 30 octobre 2013, Madame A X avait cédé à son père Monsieur D-E X une part sociale, lui permettant d’entrer au capital.
Les relations s’étant dégradées entre Madame A X et ses parents au cours de l’année 2015, Madame C Z fut nommée en qualité de co-gérante dès les 26 mai 2015.
Madame Z va relever que de 2009 à 2012 la société FIGAF a pris en charge des dépenses qui paraissent étrangères à son activité, dont notamment des dépenses relatives à des participations à des activités et concours hippiques, alors que pour la même période Madame A X ainsi que son conjoint et ses enfants se livraient à des activités équestres. Le conjoint de Madame A X, Monsieur B Y, ayant profession d’expert-comptable, était par ailleurs l’expert-comptable de la société FIGAF. Madame Z a relevé que ce dernier avait signé des chèques émis par la société FIGAF alors qu’il ne disposait pas de pouvoir pour se faire.
Cette découverte va conduire à la révocation de Madame A X de ses fonctions de gérante dès le 29 juin 2015 et a adressé une demande de remboursement à Monsieur B Y. Celui-ci n’a opéré aucun remboursement et la société FIGAF a résolu de s’adresser à justice.
PROCEDURE
Par un acte d’huissier régulièrement signifié en date du 11 septembre 2017, la société FIGAF a assigné Madame A X et Monsieur B Y devant le Président du Tribunal de commerce de Douai siégeant en matière de référés en son audience du 18 septembre 2017 aux fins de l’entendre – aux termes de ses dernières conclusions :
Rejetant toutes conclusions contraires, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y ;
Mettre Monsieur B Y en demeure de conclure au fond dans tel délai qu’il plaira de fixer ;
Surseoir à statuer sur le surplus jusqu’à telle date d’audience qu’il plaira fixer ; Désigner alors tel expert qu’il plaira, avec mission de : Prendre connaissance des documents produits par les parties,
Les parties présentes ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et, le cas échéant, consigner leurs dires, puis y répondre,
Mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après
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MOYENS DES PARTIES
In limine litis, Monsieur B Y soulève l’incompétence matérielle du Président du Tribunal de commerce,
Au motif que l’article L 721-3 du Code de commerte dispose que «les Tribunaux de commerce connaissent : . 4° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux » ;
Que Monsieur B Y n’a jamais été commerçant dans le cadre de l’activité déployée par la société FIGAF ;
Qu’il n’a jamais été ni associé, ni gérant de droit ou de fait, de sorte que le Tribunal de commerce, juridiction spécialisée, n’est pas compétent ;
En réponse, la société FIGAF fait valoir que :
L’article L 721-3 du Code de commerce attribue également compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales ; qu’il a été jugé que les tribunaux de commerce pouvaient connaître de faits fautifs allégués à l’encontre de personnes qualifiées de dirigeants de faits ; qu’il ressortait bien de la compétence du Président du Tribunal de commerce de décider de mesures d’instruction lorsque le litige pour la solution, et dans la perspective, duquel elles étaient requises, relevait de la juridiction commerciale ;
Selon les articles 49 et 79 du Code de procédure civile, il appartient au juge auquel est soumise l’exception d’incompétence de statuer sur la question de fond nécessaire à la résolution de la discussion sur la compétence ;
Monsieur B Y a agi comme gérant de fait en engageant des dépenses pour la société FIGAF, telles que des commandes de timbres, des règlements de frais de séjour à l’hôtel et des frais de restaurant et de règlement d’ouvrages de fiscalité et de droit des affaires.
Il – MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L 721-3, 3° du Code de commerce confie aux tribunaux de commerce la compétence pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
Attendu que la demande présentée par la société FIGAF ayant une forme de société commerciale vise l’article 145 du Code de procédure civile et vise à faire établir avant tout procès les éléments dont pourrait dépendre l’issue du litige qui pourrait l’opposer à Madame A X, précédemment gérante et Monsieur B Y n’ayant occupé aucune fonction statutaire dans la société ;
Aitendu que la société FIGAF verse aux débats plusieurs pièces de sa comptabilité qui portent le nom de Monsieur B Y ;
Que ce n’est pas en sa qualité d’expert-comptable de la société FIGAF que Monsieur B Y pouvait passer de telles commandes, faute d’en avoir reçu mandat ;
tr
Attendu dès lors que le Juge des référés jugera que la société FIGAF fait la démonstration suffisante que Monsieur B Y a accompli des actes de gestion pour la socièté FIGAF ;
Attendu qu’il a déjà été jugé que le juge peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence du juridiction à laquelle il appartient ;
Qu’en l’espèce la mesure d’instruction demandée, couramment appelée expertise de gestion, permettra vraisemblablement de caractériser si oui ou non Monsieur Y était gérant de fait de la société FIGAF, éventuellement de permettre à ce dernier de demander sa mise hors de cause ;
Attendu que le Président du Tribunal de commerce de Douai siégeant en matière de référés se déclarera compétent pour connaître de la présente instance ;
Attendu que la charge des dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, D-Pierre PINCHON, Juge délégué aux référés, en ayant délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée avant dire-droit, en premier ressort et exécutoire par provision ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la présente instance ;
Ordonnons la notification de la présente décision par le greffe en portant mention de la voie de recours et du délai de celui-ci ;
Enjoignons à Monsieur B Y de conclure sur la mesure d’instruction demandée pour le 20 mars 2018;
Renvoyons l’instance à l’audience de référés du 3 avril 2018 ; Réservons la charge des dépens ;
Liquidons les dépens de la présente décision à la somme de 63,89 euros.
Prononcée en audience publique de ce Tribunal le 9 février 2018 et la minute signée par Monsieur . D-Pierre PINCHON et Maître B THOQUENNE, greffier associé de la SCP ©. Thoquenne et Ph. Quignon.
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