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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procédures collectives, 12 sept. 2017, n° 2016F00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00464 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2017 6°" Chambre N° RG : 2016F00464
DEMANDEUR
SAS ABV AUTO
18 All X Loti 91600 SAVIGNY SUR ORGE
représentée par SOCIETE D AVOCATS GUED)J – HAAS-BIRI 505 P1 des […]
Comparante.
DEFENDEUR
[…]
représenté par SCP ELLUL – GREFF – ELLUL 3 pl DU VILLAGE 91000 EVRY et par Me GUIZARD […]
Comparante.
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Eric MARTINEZ, huissier de justice à EPINAY SOUS SENART (91), le 17 juin 2016, pour l’audience du 6 septembre 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 6 Juin 2017 : M. Christophe HOUDAYER, juge chargé d’instruire l’affaire Lors du délibéré : Mme Sonia ARROUAS, Président
M. X Y, M. Patrice RODRIGUEZ M. Christophe HOUDAYER, M. Didier BEAËL, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par Mme Sonia ARROUAS, président de chambre, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2016F464
EXPOSE DES FAITS
La SAS ABV AUTO possède depuis le 8 février 2012 un compte courant à l’agence BNP PARIBAS de VIRY CHATILLON 91170 sous le numéro de compte : […]
Ce compte fait l’objet d’attaques récurrentes de tiers qui ont établi de faux chèques pour plus de 380 000 euros. À chaque fois, la SAS ABV AUTO s’est vue dans l’obligation de déposer plainte et de régulariser une opposition par chèque présenté.
Le représentant de la SAS ABV AUTO a adressé plusieurs demandes de clôture de son compte courant à la BNP PARIBAS.
La banque BNP PARIBAS, tout en reconnaissant le droit de clôture du compte litigieux, argue que la difficulté qui se pose est que si le compte est attaqué après la clôture, et qu’un nouveau chèque se présente, la SAS ABV AUTO sera automatiquement fichée auprès de la Banque de France sans que BNP PARIBAS ne puisse intervenir.
La banque BNP PARIBAS a proposé une solution intermédiaire de maintien du compte à zéro, avec une opposition adossée pendant une durée de quinze mois.
Cette proposition n’a pu aboutir.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation du 17 juin 2016 à l’encontre de la BNP PARIBAS et conclusions récapitulatives déposées le 24 mai 2017 et développées oralement à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire du 06 juin 2017, la société ABV AUTO demande au Tribunal de commerce d’Evry de :
Vu les articles 1134, 1147 du code civil,
Sur la recevabilité des demandes,
Dire et Juger recevable la SAS ABV AUTO recevable en ses demandes ;
Sur le bienfondé des demandes,
Dire et Juger la SAS ABV AUTO bien fondée en ses demandes ;
Enjoindre à la BNP PARISBAS de procéder à la clôture du compte courant ouvert en ses livres sous le n°30004 02177 00010028160 61 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner à la BNP PARIBAS de ne pas procéder au fichage FCC de la SAS ABV AUTOS consécutivement à la présentation d’un chèque falsifié postérieur à la clôture dudit compte courant,
Condamner la BNP PARIBAS à verser à la SAS ABV AUTO la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner la BNP PARIBAS à verser à la SAS ABV AUTO la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
2016F464
Condamner la BNP PARIBAS à verser à la SAS ABV AUTO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 mai 2017, déposées et développées oralement à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire du 06 juin 2017, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de commerce d’Evry de :
Vu les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de L. 511-33 du Code monétaire et financier, autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu.
Il est demandé au tribunal de : Accueillir BNP PARIBAS en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
Constater dire et tant que de besoin juger que BNP PARIBAS clôturera le compte de la Société ABV AUTO n° 2177/10028160 des lors que cette clôture sera ordonnée par le tribunal des lors qu’il s’agit du choix opéré par la cliente,
Rejeter toute autre demande de la Société ABV AUTO
Condamner la Société ABV AUTO à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée aux audiences des 06 septembre 2016, 04 octobre 2016 et 25 octobre 2016 pour mise en état.
A cette audience, la formation de jugement a entendu les observations et confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties représentées le 06 juin 2017, L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce
d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par
l’article 455 du Code de procédure civile ;
Sur ce, le Tribunal,
DISCUSSION
Connaissance prise du rapport du Juge chargé de l’instruction et des pièces versées aux débats.
2016F464
1/ Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’examen de l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats indiquent que la demande a été régulièrement engagée.
Le Tribunal la dira recevable. 2/ Sur le rôle de la SAS ABV AUTO :
Attendu que les conditions générales de la convention de compte professionnels et entrepreneurs régissant le compte courant indiquent à l’alinéa 13.1 « le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il peut être clôturé à tout moment, à l’initiative du Client » ;
Attendu que c’est en toute connaissance de cause et en ayant été informé à plusieurs reprises par BNP PARIBAS du risque d’une inscription au Fichier Central des Chèques de la Banque de France que la SAS ABV AUTO demande la clôture de son compte ;
Attendu que la SAS ABV AUTO, malgré une proposition de substitution à la résiliation proposée par BNP PARIBAS, n’a pas souhaité y donner suite.
3/ Sur le rôle de la SA BNP PARIBAS
Attendu que la réticence de la BNP PARIBAS reposait sur le risque que cette fermeture pouvait causer des désagréments encore plus grands à la SAS ABV AUTO ;
Attendu que le projet de la BNP PARIBAS n’était pas une réticence mais une mesure de prévention lié à son obligation de conseil ;
Attendu que la BNP PARIBAS a prévenu son client la SAS ABV AUTO que l’inscription au Fichier Central des Chèques de la Banque de France ne saurait être de son fait, compte tenu des procédures bancaires qui s’appliquent ;
Attendu qu’il n’est pas dans les pouvoirs du tribunal de commerce d’ordonner des mesures entrant en contravention avec les dispositions relatives à l’organisation bancaire, notamment la remontée automatique des incidents de paiements de chèques vers les fichiers de la Banque de France ;
Que le tribunal déboutera la SAS ABV AUTO de sa demande d’ordonner la clôture du compte et parallèlement, celle d’interdire à la BNP PARIBAS de communiquer les incidents au fichier des chèques impayés de la Banque de France, ces deux demandes étant liées l’une à l’autre ;
Qu’il déboutera la SAS ABV AUTO de ces autres demandes, les disant contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la BNP PARIBAS a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal évalue à 800 euros ;
Qu’il condamnera la SAS ABV AUTO à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera pour le surplus ;
Qu’il condamnera la SAS ABV AUTO qui succombe, aux dépens de l’instance.
2016F464
DECISION
Par ces motifs,
SUR CE, LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS ABV AUTO de l’ensemble de ses demandes, Prends acte que la banque BNP PARIBAS clôturera le compte de son client, la société SAS ABV AUTO), Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS ABV AUTO à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 de Code de procédure civile,
Déboute-la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
Condamne la SAS ABV AUTO aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77.08 euros TTC.
LE GREFF LE PRESIDE
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