Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 25 juin 2018, n° 2017002309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017002309 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : GENOT Alain REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
?
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017002309
ENTRE :
SAS MEUBLES ARTCOPI, dont le siège social est […] sur Yon : […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet FIDAL, agissant par Me Nathalie Detrait, Avocat au barreau de La Roche sur YON et comparant par Me Alain Génot Avocat (M2003)
ET:
SARLU AMGI dite L’ADRESSE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Philomène Conrad, Avocat (D1958) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
— LES FAITS
© LAPROCEDURE ':
La société AMGI qui exploite un fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie sous l’enseigne l’ADRESSE à Paris, a engagé des travaux de rénovation. Elle à confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société ATELIER SAINT ANTOINE. Le chantier a commencé le 26 novembre 2014 et devait durer 3 mois. En janvier 2015, le maître d’œuvre a abandonné le chantier, les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés. La société AMGI a choisi un décorateur Monsieur X qui lui a présenté la société MEUBLES ARTCOPI et un devis a été signé pour l’installation d’un bar et des agencements entre la société AMGI et la société MEUBLES ARTCOPI. Cette derniére étant spécialiste de le fabrication de meubles pour les particuliers et les professionnels notamment dans le domaine de la restauration.
Un devis d’un montant de 79 105,20 € TTC est signé entre les parties et la société AMGI effectue le versement d’un acompte de 26 229,60 € le 19 janvier 2015. La société MEUBLES ARTCOPI commence le chantier et envoie une demande de deuxième acompte, celui-ci n’est pas versé.
La société MEUBLES ARTCOPI a mis en demeure la société AMGI de lui adresser le solde du marché le 9 juin 2016. Cette dernière est restée sans effet, c’est ainsi que se présente l’affaire. . Vo
er
Per acte extra-judiciaire du 21 décembre 2016, signifié à personne habilitée, et aux audiences des 7 juillet 2017, 2 février et 2 mars 2018, dans le dernier état de ses prétentions, la société MEUBLES ARTCOPI demande au tribunal de :
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. , 4 » « | 6 « A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : ' JUGEMENT OÙ LunD! 25/06/2018 N° RG : 2017002309 9 EME CHAMBRE PAGE 2
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil Vu les dispositions des articles 1787 du code civil + __ Condamner la société AMGI à verser à la société SAS MEUBLES ARTCOFI la somme de 52 875,60 € TTC soit le solde de son marché outre les intérêts au taux légal depuis 'la mise en demeure du 26 juillet 2016, date de la première mise en demeure de payer + Rejeter les moyens de défense et les demandes reconventionnelles de la société AMGI. +: Condamner la société AMGI à verser à la société SAS MEUBLES ARTCOPI la somme . de 4 500 € en apptication de l’article 700 du CPC ° Prononcer l’exécution. provisoire de la décision à intervenir, . nonobstant appel, . opposition ou contredit + Condamner la société AMGI aux entiers dépens de la présente instance.
| Aux audiences des 9 juin 2017, 2 février et 30 mars 2018, dans le dernier état de ses prétentions, la société AMGI dite l’ADRESSE demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1710 du code civil + Dire que la société MEUBLES ARTCOPI a manqué à un devoir de conseil et n’a pas __ justifié de la conformité du mobilier et des agencements aux exigences de l’ équipement professionnel d’une brasserie établissement recevant du public + _.Reconventionnellement condamner la société MEUBLES ARTCOPI à: fournir un procès-verbal ou tout document attestant de la conformité du mobilier et des agencements livrés aux normes de l’arrêté de sécurité incendie du 25 janvier 1980 pour sa partie « AM » aménagements intérieurs, décoration et mobilier sous astreinte- de 500 € par jour de retard – Dire que la société MEUBLES ARTCOPI a indiscutablement reconnu par un mail du 16 novembre 2015 la non-conformité et/ou les malfaçons d’un certain nombre d’ouvrage en établissant une liste « d’actions correctives » très étendue sans proposer aucun calendrier ni aucune modalité d’intervention compatible avec les contraintes … d’exploitation de la Brasserie Si le tribunal de commerce considérait que la société MEUBLES 'ARTCOPI a _ . entièrement exécuté le marché qui lui a été confié, et qu’il entrait ce faisant en voie de … condamnation, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira de la spécialité B03.12 à savoir mobilier ou de la spécialité C01.03 architecture d’intérieur aux fins d’évaluer pour établir un compte entre les parties : *_ L’adéquation des équipements livrés avec l’activité exercée et la commande Le coût de la terminaison des ouvrages ou de la reprise de leurs malfaçons correspondant aux actions correctives dont Monsieur B C de la société MEUBLES ARTCOPI a dressé la liste et auxquelles il s’était engagé par mail du 16 novembre 2015 + Débouter la société MEUBLES ARTCOPI de: ses demandes
: SUBSIDIAIREMENT « Sile tribunal de commerce entrait en voie de condamnation après déduction du coût des actions correctives, accorder un délai de paiement de 24 mois pour le règlement de la somme restant due e _ Condamner la société MEUBLES ARTCOPI à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS 1 JUGEMENT OÙ LUNDI 25/06/2018 N° RG : 2017002309 9 EME CHAMBRE PAGE 3
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 30 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ont été régulièrement convoques à l’audience dudit juge le 4 mai 2018, à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2018 dans les conditions prévues au 2° alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement :
En demande, la société ARTCOPI soutient qu’elle a été chargée de réaliser
Un comptoir bar comprenant plateau en étain
Arrière bar
Bibliothèque avec miroir mercurisé et cadre
Sous-bassement
Desserte avec 2 portes de rangement
Habillage d’une cheminée
Fourniture et installation d’une cheminée électrique
Matériel de bar de marque GAMKO comprenant l’égouttoir, le bac plonge, la robinetterie, le dessus inox, le module marc de café et la poubelle
Elle a reçu un acompte de 26 229,60 € mais n’a jamais reçu le versement du second acompte. Quand le bar a été livré, la gérante de la société AMGI a souhaité en modifier l’implantation, des raccords étaient nécessaires, la société ARTCOPI a envoyé un mail le 16 novembre 2015 pour apporter des mesures correctives ; il n’a jamais reçu de réponse.
La société ARTCOPI] ajoute que constat d’huissier établi 2 ans après l’installation fait état d’infiltration mais que les conditions d’exploitation ne sont pas connues.
A propos de la résistance au feu, la société ARTCOPI affirme que le bar/ brasserie correspond à un établissement de la 5°catégorie de type N et que bois utilisé pour la fabrication du bar et du plancher est référencé M3.
En défense, la société AMGI réplique que les agencements et le mobilier se sont révélés inadaptés : le bar est mal conçu, le matériel utilisé est de l’aggloméré ; il n’est donc pas hydrofuge, de pius les aménagements en bois ne répondent pas aux normes anti-feu.
La société AMG] produit un devis de reprise sur la base des actions correctives proposées par la société ARTCOPI dont le montant s’élève à 38 450 € HT.
SUR CE
Attendu que la société ARTCOPI apporte aux débats (pièce 12) l’attestation de son fournisseur de bois selon laquelle je bois fourni répond aux obligations légales en matiére de sécurité . incendie, que lors de l’audience, ce point n 'est plus contesté et que la société AMGI accepte
la valeur probante de |» attestation ; .
| Qu’ en conséquence, le ribunal débouiers la société AMG de sa demande de condamnation
« et d’astreinte à ce titre ;
: - » A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS '
JUGEMENT OÙ LUNOI 25/06/2018 N° RG : 2017002309 O EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que la société AMGI demande la désignation d’un expert pour évaluer l’adéquation des équipements livrés avec l’activité exercée et la commande ainsi que de chiffrer le coût de la reprise des travaux ;
Attendu que la société AMGI a sollicité en référé au visa de l’article 145 du CPC une expertise
en octobre 2016 sur le chantier afin de déterminer les responsabilités de chacun dans les
.. Mmalfaçons du chantier ; qu’elle a appelé dans la cause la société ZALE, la société SA
. PEINTURE ET DECO, la SARL UNI VERRE ainsi que la MAF mais n’a pas appelé à la cause _les travaux réalisés par la société ARTCOPI, qui n’est donc pas partie à l’expertise ;
» Attendu que la société MEUBLE ARTCOPI a modifié l’implantation du bar selon la demande 'de la société AMGI lors de la pause de celui-ci dans les locaux de la brasserie, qu il s’agit de meubles réalisés sur mesure et qu’en modifiant l’implantation, des raccords sont nécessaires ;
Attendu que par:mail du 6 mars 2015, la société AMGI écrit à: la société MEUBLES ARTCOPI « nous avons suspendu le chantier ce jour, je vous serai obligé de prendre la mesure de la situation : l’implantation du bar ne convient pas du tout. Je ne vous mets pas en cause. Vous avez exécuté selon les indications de Monsieur X.. je vous serai obligé de reprendre l’implantation du bar… je tiens à vous préciser que l’exécution de votre travail nous donne toute satisfaction… .. » (pièce 10 de MEUBLES ARTCOPI) ; que AMG], à cette date n 'évoque aucun grief vis-à à-vis de la société ARTCOPI
Attendu cependant que la société AMGI considère désormais que les équipements et agencement ne sont pas en adéquation avec l’activité exercée, mais attendu que Madame
Z, gérante de la société AMGI cite à nombreuses reprises les différentes réalisations
effectuées dans deux autres brasseries que sa famille exploite, qu’elle n’est pas novice en la – matiére et qu’elle a validé le plan du bar où figure la plonge à côté de la caisse, en tout état de
cause la société ARTCOPI lui a proposé de poser une vitre entre les deux, que la société : ARTCOP)I justifie d’un conseil, que cette proposition est resté sans réponse ;
Attendu qu’aucun procés-verbal de réception n’a été dressé mais qu’AMGI reconnait qu’ une prise de possession tacite par le maître d’ouvrage peut être fixée à mars 2016 (pièce 5 de la société AMGI) ;
Attendu que la société AMGI apporte aux débats deux constats d’ huissier, un datant du 17 novembre 2016 relatif aux travaux réalisés par la société ATELIER SAINT ANTOINE ET ARTCOPI et un autre du 21 juillet 2017 concernant uniquement les travaux de la société ARTCOP)I ; que ces constats sont non contradictoires et établis pour les besoins de la cause :
'Attendu que, malgré cela, la société ARTCOPI s’est proposée de réaliser ces mesures correctives,
Attendu que la saciété AMGI n’a pas donné suite à cette proposition,
Attendu que la société AMGI produit un devis de reprise chiffré par une autre entreprise qui va’ au-delà des actions correctives envisagées,
— Attendu que la société AMGI n’a pas apporté la preuve qu’elle avait remédié aux désordres, Le tribunal déboutera la société AMGI de sa demande de désigner un expert,
Attendu que la créance de [a société MEUBLES ARTCOPI est certaine, liquide et exigible ; qu’en conséquence il y a lieu de condamner la société AMGI à lui verser la somme de 52 875,60 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, .
Attendu l’antériorité de la dette, le tribunal considère que la société AMGI s’est déjà octroyé des délais de paiement,
En conséquence, le tribunal déboutera la société AMGI de sa demande de délai de paiement,
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A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 25/06/2018 N° RG : 2017002309 9 EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que la société ARTCOPI, pour faire valoir ses droits a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société AMGI à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, que le tribunal estime qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Attendu que la société AMGI succombe, il conviendra de lui faire supporter les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal] statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
Déboute la SARLU AMG] dite L’ADRESSE de toutes ses demandes,
Condamne la SARLU AMGI dite L’ADRESSE à verser à la SAS MEUBLES ARTCOPI la somme de 52 875,60 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, Condamne la SARLU AMG dite L’ADRESSE à verser à la SAS MEUBLES ARTCOPI la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SARLU AMG! dite L’ADRESSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mai 2018, en audience publique, devant Mme A de Wulf, juge chargé d''instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. .
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme A de Wulf et M. Patrick Adam,
Délibéré le 25 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1 $
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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+
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