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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 13 juin 2018, n° 2018R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00081 |
Texte intégral
NU
2018R00081 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Juin 2018
N° de RG : 2018R00081 N° MINUTE : 2018R00255
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS AZ […] Représentant légal : M. M A Président, […] comparant par Me Samya BOUICHE 5 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS
DEFENDEUR(S) :
# SAS DESTOCK PIECES AUTO AULNAY 121/123/ Rte De Mitry […]
Représentant légal : M. M Z ,Président, […]
comparant par Me COLBOC GABRIEL […]
FORMATION Président : M. Yves BLACLARD assisté de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
DEBATS
Audience publique du 30 Mai 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Juin 2018
La Minute est signée par M. Yves BLACLARD, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier
Page 1- RG N°2018R00081
2018R00081
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisi par assignation en date du 25 JANVIER 2018 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS AZ NEGOCE assigne la SAS DESTOCK PIECES AUTO AULNAY à comparaître à l’audience publique des référés du 21 Fevrier 2018 :
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile.
Condamner la société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY à payer. à titre de provision. à la société AZNEGOCE. la somme de 165.567,07 euros :
Condamner la société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY à payer à la société Al NEGOCE la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner 10 société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY aux entiers dépens.
Le défendeur se présente par son conseil et dépose des conclusions à la barre le 21 février et le 2 mai 2018 aux fins de :
Vu les factures payées par DESTOCK AULNAY et livrées à AZ NEGOCE qui n’ont jamais été payées,
Vu l’ensemble des factures éditées parDESTOCKAULNAY et qui n’ont jamais été payées par AZ NEGOCE,
Vu les articles 1289 et 1290du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au juge des référés de :
CONSTATER que le montant de la dette dont fait état AZ NEGOCE n’est pas certain en ce qu’il ne prend pas en compte des paiements d’ores et déjà intervenus et se base sur des factures non jointes à la procédure ;
CONSTATER que la société AZ NEGOCE est débitrice envers la société DESTOCK AULNAY de la somme de 283.503,29 euros ;
CONSTATER que l’existence et le montant de la dette objet du litige justifient l’existence de contestations sérieuses ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que l’existence de contestations sérieuses empêche l’allocation d’une provision ;
REJETER l’ensemble des demandes en paiement de la société AZ NEGOCE ; CONDAMNER la société AZ NEGOCE à payer à X AULNAY la somme de 283.503,29 euros, assortie des intérêts légaux,
CONDAMNER la société AZ NEGOCE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire.
Le demandeur dépose également des conclusions en réponse à la barre le 2 mai 2018 et demande :
Page 2 – RG N°2018R00081
I
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner la société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY à payer, à titre de provision, à la société Al NEGOCE, la somme de 165.567,07 euros, avec intérêts au taux légal, Constater l’existence de contestations sérieuses sur la prétendue créance de la société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY, Condamner la société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY à payer à la société Al NEGOCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DESTOCK PIÈCES AUTO AULNAY aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que AZ NEGOCE ne justifie pas la réalité de ses créances notamment par la production de bons de commande et de bons de livraison dûment signés et tamponnés par la société DESTOCK PIECES AUTO AULNAY ;
Attendu qu’il s’agit d’une contestation sérieuse et que les demandes reconventionnelles formulées par DESTOCK PIECES AUTO AULNAY ne sont pas davantage étayées, comme le
souligne AZ NEGOCE, ce qui constitue également une contestation sérieuse ;
Attendu que les parties ne s’opposent pas à l’établissement d’une procédure « passerelle ».
Attendu que les dépens de la présente instance en référé seront laissés à la charge de la SAS AZ NEGOCE.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la cause à l’audience publique du 6 septembre 2018 à 9h30 devant la 1ère Chambre ;
La présente ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 74,54 euros par le demandeur, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS AZ NEGOCE :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Le Commis Greffier Le Président
1 À
Lu Page 3- RG N°2018R00081
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