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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 5 juin 2018, n° 2016F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2016F00229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
«=
ORDONNANCE
n°31
X I
C/
SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DAI)
RAT
F GREFFE ADF 05929 \T des MINUTES du Pia COUR d’APPEL d’AMIENS COUR D’APPEL D’AMIENS – - CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2018 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 17/04326
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 10 octobre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur A N X I […]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, postulant et plaidant par Me André LE PIVERT du cabinet SEDEX, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
La SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d''AMIENS, vestiaire : 26, postulant et plaidant par Me Coralie FLORES SUBSTITUANT Me H de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
EE
Page 2
DEBATS :
À l’audience publique du 15 Mai 2018 devant Mme Y Z, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D’APPEL D’AMIENS qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2018.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme K-L M
PRONONCE :
Le 05 juin 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2°" alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Y Z, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme K-L M, Greffière.
DECISION
Par une déclaration au greffe de la cour en date du 27 octobre 2017, monsieur X I a relevé appel d’un jugement rendu le 10 octobre 2017 dans une instance l’opposant à la société Distribution aménagement et isolation, par lequel le tribunal de commerce de Compiègne a principalement :
— condamné monsieur X I à payer à la société Distribution aménagement et isolation la somme de 300 000 euros outre intérêts, – autorisé le débiteur à s’acquitter de cette condamnation par 24 mensualités égales et consécutives, sous peine déchéance dès le premier impayé,
— débouté la société Distribution aménagement et isolation de sa demande indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance rendue le 22 février 2018, la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a débouté monsieur X I de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par des conclusions d’incident déposées le 31 janvier 2018 devant le magistrat de la mise en état, la société Distribution aménagement et isolation sollicite, sous le visa de l’article 526 du Code de procédure civile, que l’affaire soit radiée du rôle de la cour et que monsieur X I soit condamné aux dépens.
La société Distribution aménagement fait valoir que monsieur X I n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par des conclusions déposées le 26 mars 2018, monsieur X I s’oppose à cette demande incidente et sollicite le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la créance de la société Distribution aménagement et isolation déclarée au passif de la société Immobat, pour laquelle il a
E-
ms
Page 3
consenti une garantie à première demande, a été admise pour la somme de 473 071,20 euros et que le créancier a reçu en paiement deux créances détenues par la société Immobat sur la société ABCD), de sorte qu’il ne peut se prévaloir que d’une créance de 52 863,02 euros.
our nc l’original, délivrée pa
de |g Greffier en Chef d’Appel d’Amiens
expédition certifiée CD
I soutient qu’il n’est pas garant de cette créance, la garantie à première demande ayant été annulée.
SUR CE
En application de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que le jugement dont appel a prononcé condamnation exécutoire de monsieur X I à payer à la société distribution aménagement et isolation la somme de 300 000 euros en lui accordant des délais de paiement.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 22 février 2018 par la première présidente de la cour d’appel que l’inexécution de cette décision ne peut être expliquée par aucune impossibilité ou circonstance gravement préjudiciable au débiteur.
En défense à la demande de radiation de l’affaire, monsieur X I ne produit d’autres éléments que ceux déjà soumis à la première présidente et qui consistent uniquement en une contestation – inopérante – de la teneur de la décision dont appel.
I convient, partant, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de dire qu’elle ne pourra y être ré-inscrite, à la demande de l’appelant, que sur justification de l’exécution de la décision de première instance.
I n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition,
ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
dit qu’elle ne pourra y être ré-inscrite, à la demande de l’appelant, que sur justification de l’exécution de la décision de première instance ;
condamne monsieur A X I aux dépens de l’instance incidente ;
effière, La Conseillère mise en état,
D
RG 2016 F 00229
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 OCTOBRE 2017 LL ENTRE
LA SOCIETE DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DAI)
Dont le siège social est […]
Ayant pour conseil le cabinet AVOCATCOM , avocat au barreau de LILLE, domicilé 84 boulevard de la liberté 59000 LILLE Cabinet JURIPRINCE du barreau de COMPIEGNE
Et pour avocat postulant, le CABINET JURIPRINCE, avocat au barreau de COMPIEGNE, domicilié […], Comparant par Maître G H,
ET
Monsieur A N X I
Né le […] à […]
[…] Ayant pour conseil Maître André LE PIVERT, avocat au barreau de COMPIEGNE
[…]
Comparant.
L’affaire a été placée et appelée une première fois le 22 novembre 2016 suite à Un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. Ce dernier a confié le dossier à Monsieur E F, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 11 juillet 2017, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 au code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société DAI, dont l’activité principale est la vente de matériaux de construction aux
professionnels, a vendu des matériaux à la société IMMOBAT dont Monsieur J F X I était gérant.
Ces transactions ont généré un encours dûs de 857.450,85€. Monsieur J F X I a le 28 octobre 2011 signé une garantie, à première de demande, de 300.000,00€ au profit
de la société IMMOBAT.
RG 2016 F 00229
Ne s’étant pas acquitté, une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé, le 14 janvier 2013.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 14 mai 2014, la société DAI fait assigner Monsieur B C I à comparaître par- devant le Tribunal de PARIS auquel il demande de :
— Condamner monsieur J F C I à payer à la société DAI la somme de 300.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013 dans la limite de son engagement de garantie.
_ Condamner Monsieur J F C I à payer à la société DAI une indemnité de 1.500,00€ sur le fondement de l’art 700 du CPC.
_ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
_ condamner Monsieur J F C I aux entiers dépens et frais de l’instance.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DAI par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails de ses moyens, régularisées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juillet 2017, confirme sa demande au titre de son assignation et ajoute :
_ déclarer Monsieur J F C I mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter :
— Voir condamner Monsieur J F C I à payer à la société DAI la somme de 10.000.00€ au titre de la résistance abusive :
— débouter Monsieur J F C I de sa demande au bénéfice du délai de paiement ;
Monsieur J F C I par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails de ses moyens régularisées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 JUILLET 2017, demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Débouter La société DAI de toutes ses demandes.
— dire et juger que la garantie à première demande du 28 octobre 2011 a été annulée et remplacée par l’acte du 12 septembre 2012;
— Condamner la société DAI au paiement d’une somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens :
A TITRE SUBSIDIARE :
— Accorder à Monsieur J F C I, en application de l’article 1244- 1 du code civil, un échelonnement des paiements sur deux ans pour s’acquitter de ses engagements de caution à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, en s’acquittant de la somme de 500€ par mois pendant 23 mois et le solde le 24° mois, sauf meilleur accord des parties.
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RG 2016 F 00229
— dire et juger que, pendant ce délai, il sera sursis à l’exécution des poursuites.
En foute hypothèse, condamner la société DAI à payer à Monsieur D C I la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamner la société DAI aux dépens ;
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société DAI demande au Tribunal de condamner Monsieur J F C I à lui payer une somme de 300.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013.
AU soutien de sa demande, elle produit aux débats l’engagement de garantie à première demande signé par Monsieur J F C I le 28 octobre 2011.
De son côté, Monsieur J F C I, pour s’opposer à la demande, fait valoir que la garantie à première demande a été souscrite à l’occasion de l’ouverture d’un crédit en fournitures de marchanaises accordé par DAI au profit de la société IMMOBAT rendant les conditions de la garantie imprécises. Que la garantie à première demande du 28 octobre 2011 a été annulée et remplacée par l’acte du 12 septembre 2012 :
Que celle-ci s’appuie sur Un acte nul qui doit être rejeté.
Sur ce,
Attendu que l’acte évoqué du 12 septembre 2012 n’est qu’une reconnaissance de dette entre les sociétés DAI et IMMOBAT, qui n’implique pas directement Monsieur J F DEBEIRO I :
Attendu que force est de constater que Monsieur J F C I en qualité de gérant de la société IMMOBAT a signé sans aucune réserve l’acte querellé :
QU’il avait parfaitement connaissance de la portée de son engagement : Atiendu que l’article 2321 du code civil prévoit que le garant ne peut OpPPOSET aucune exception tenant à l’obligation garantie à ce titre :
Que dans ces circonstances Monsieur J F C I ne saurait prétendre solliciter la nullité de son engagement ;
Qu’il convient en conséquence, de dire la société DAI recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande de délais :
Monsieur J F C I demande au tribunal le paiement de la garantie sur 24 mois à raison de 500 € sur 23 mois et le solde le 24e mois. AU soutien de sa demande il fait valoir les difficultés qu’il rencontre el les autres dettes qu’il doit payer de 3.650 € et 1.500 € par mois.
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RG 2016 F 00229
De son côté, la société DAI fait valoir qu’aucun paiement n’étant intervenu, que Monsieur J F C I a fait preuve de mauvaise foi et demande qu’il soit débouté.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de la discussion, et des pièces au dossier, Monsieur D C I justifie d’une situation précaire permettant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du code civil :
Qu’en l’état, et faute d’accord entre les parties, les conditions sollicitées ne sauraient prospérer ;
Qu’il convient en conséquence d’accorder à Monsieur J F C I un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, assortissant cette décision de la déchéance du terme, en statuant dans les termes ci-après :
Sur la demande indemnitaire
La société DAI demande au Tribunal de condamner Monsieur D C I à lui payer une somme de 10.000€ au titre de la résistance abusive :
Mais attendu que l’indemnité sollicitée n’est pas justifiée ;
QU’il convient de dire la demande recevable mais mal fondée et l’en débouter ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mais attendu que Monsieur J F C I qui voit sa cause succomber aura la charge des dépens :
Attendu toutefois que les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC :
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la demande est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
Qu’il convient de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur E F :
— DIT la société la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION [DAI)
recevable et bien fondée en sa demande,
s4
RG 2016 F 00229
— CONDAMNE Monsieur J F C I à payer à la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DA) la somme de 300.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013.
7 7 – DIT toutefois que Monsieur D C I pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première intervenant dans le mois de la signification du présent jugement.
— DIT qu’au cas où Monsieur J F C I ne respecterait pas l’une des échéances mises à sa charge, il serait aussitôt déchu du bénéfice du terme qui lui est accordé et la totalité de sa dette deviendrait alors immédiatement exigible.
— DIT la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (DAI) recevable mais mal fondée en sa demande indemnitaire, L’en Déboute
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
— ORDONNE l’exécution provisoire
— CONDAMNE Monsieur J F C I aux dépens
Liquide les dépens du greffe à la somme de 77.08 € TTC dont TVA à 20.00%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. Délibéré par Messieurs Etienne MARQUET, Bruno CARQUILLAT et E F, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne MARQUET Président du délibéré et Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
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N° de rôle : 2017F00212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
JUGEMENT PRONONCE LE 21 NOVEMBRE 2017
JUGEMENT de rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement du 10 octobre 2017
________ Composition du Tribunal lors de l’audience du 21 novembre 2017 Président : Monsieur Jean-K COURTOIS Juges : Madame Y TROUVE et Monsieur Jean-Pierre CRINELLI Assistés à l’audience de Mme Hélène BERNARD, commis-greffier
ENTRE :
SOCIETE DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
[…]
[…]
Représentée par la SELARL AVOCAT COM sise au 84 Boulevard de la Liberté 59000 Lille Non comparant
ET:
Monsieur A N X I […]
60170 Cambronne-lès-Ribécourt Non comparant
Vu la requête présentée le 25 octobre 2017 par Maître G H, conseil de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION,
Vu notre jugement rendu le 10 octobre 2017,
Vu l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Disons n’avoir lieu à entendre les parties
Attendu que dans sa requête le conseil de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION indique que ledit jugement a condamné en son dispositif Monsieur C I.
Que le nom de la partie défenderesse est X I et non C I.
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement rendu en premier For DIT la Société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION recevable et bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Y faisant droit,
REPARE ladite erreur,
DIT que dans le jugement rendu le 10 octobre 2017 le nom: « Monsieur C I » sera remplacé par le nom : « Monsieur X I »,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme ledit jugement,
DIT n’y avoir lieu aux dépens.
KT
Ledit jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Monsieur Jean-K COURTOIS Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD), greffier.
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