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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2024002762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
* ET : SASU EBTA [Adresse 6]
* ET : M. [F] [D] [Adresse 4]
Ayant pour avocat constitué Maître Laurent LATAPIE, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SELARL DELORET-[I], prise en la personne de Maître [K] [I] En qualité de liquidateur judiciaire de la SASU EBTA Centre Hermès, [Adresse 5]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20/05/2025
Par deux actes du 10/07/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a fait assigner la SASU EBTA et M. [F] [D], en sa qualité de caution personnelle de cette société, par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 30/07/2024, aux fins :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
Condamner la SASU EBTA au paiement de la somme principale de 1 069,59 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2024 et jusqu’au complet règlement,
Condamner solidairement la SASU EBTA et M. [F] [D], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme principale de 7 252,71 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an sur celle de 6 524,59 €, à compter du 19/06/2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la SASU EBTA et M. [F] [D] au paiement de la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 20/05/2025 ;
Par acte en date du 13 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DRAGUIGNAN a fait assigner, pour l’appeler en la cause, la SELARL DELORET [I] Mandataire Judiciaire pris en la personne de monsieur [K] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU EBTA par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 11/02/2025 aux fins d’entendre :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu la déclaration de créance du 20 Décembre 2024,
Dire recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL DELORET [I] prise en la personne de Me [K] [I], en sa qualité de liquidateur de la SASU EBTA,
Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG : 2024/002762
Fixer les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] conformément à sa déclaration de créances en date du 20 décembre 2024, soit :
* Pour la somme de 1 148,67€, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire et échu,
* Pour la somme de 7 287,59€ au titre du contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2], à titre chirographaire et échu,
* Pour la somme de 72,29€ au titre du contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 2], à titre chirographaire et à échoir,
Et pour entendre statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été également appelée à l’audience du 20/05/2025 ; ses deux affaires ont été évoquées ensemble devant le Tribunal de commerce de Draguignan, puis mises en délibéré ; le délibéré a ensuite été prorogé ;
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DRAGUIGNAN a déposé ses pièces et conclusions, desquelles il ressort qu’en l’état de la liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Draguignan à l’égard de la SASU EBTA, elle sollicite la jonction des deux affaires, demande que ces créances soient fixées au passif tel que cela est sollicité en l’acte d’appel en garantie du liquidateur judiciaire du 13/01/2025, et elle parait avoir maintenu ses demandes envers M. [F] [D], en sa qualité de caution solidaire de cette société ;
La SASU EBTA et M. [F] [D] n’ont pas conclu faute de comparaitre, pourtant un avocat s’était constitué pour la défense de leurs intérêts, mais il était défaillant à l’audience du 20/05/2025 et n’a pas conclu ;
La SELARL DELORET-[I], prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU EBTA, n’a pas conclu faute de comparaitre ;
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], déposées à l’audience du 20/05/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance ;
Attendu que par jugement du 26/11/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EBTA et a désigné SELARL DELORET-[I], prise en la personne de Maître [K] [I];
Attendu que cette procédure ayant été ouverte postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance, c’est à juste titre que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a fait appeler en la cause le liquidateur judiciaire afin de voir fixer ses créances au passif de la procédure collective ;
Il y a lieu de prononcer la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le n° 2024/2762 et l’affaire appelant en la cause le liquidateur judiciaire enrôlée sous le n° 2025/197 ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a indiqué avoir consenti :
* par acte sous seing privé en date du 16 avril 2020 une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à la SASU EBTA et que sa créance s’élève selon arrêté de compte en date du 19 juin 2024 à la somme de 1 069,59€ outre intérêts au taux légal et jusqu’à complet règlement ;
* par acte sous seing privé en date du 29 juin 2020 un contrat de prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 12 000€, et que sa créance s’élève selon arrêté de compte en date du 19 juin 2024 à la somme de 7 252,71€ outre intérêts au taux légal et jusqu’à complet règlement, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] joint le détail du détail de cette créance ;
Attendu qu’elle précise que M. [F] [D], en qualité de Président de la SASU EBTA, s’est engagé à deux reprises en qualité de caution solidaire afin de garantir les engagements de cette société auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ;
Mais attendu que si ces documents figurent dans le bordereau des pièces jointes aux deux assignations et aux conclusions établies pour l’audience du 26/11/2024, lesdits documents n’ont pas été transmis au tribunal ;
Attendu qu’il appartient également à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] de préciser clairement si elle entend maintenir ses demandes envers la caution, M. [F] [D] ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice, d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience, et de dire les dépens de la présente décision à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7].
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction l’affaire enrôlée sous le n° 2025/197 avec l’affaire enrôlée sous le n° 2024/2762.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9 h et invite la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à fournir toutes les pièces annoncées, et à préciser ses demandes envers M. [F] [D].
Dit les dépens de la présente à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7].
Liquide les frais du greffe à la somme de 55.53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
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