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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 17 juin 2025, n° 2024001956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/1956 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 17 juin 2025
ENTRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SA [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SAS EMIL’AUTO [Adresse 2]
Représentée par Maître Alain-David POTHET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SELARL [H], prise en la personne de Maître [K] [I], Mandataire judiciaire de la SAS EMIL’AUTO [Adresse 3], [Adresse 4]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11/03/2025
Par deux actes du 14 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SAS EMIL’AUTO et la SELARL [H], prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 18/06/2024, aux fins de voir :
Juger la contestation de créance non fondée,
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) n° 08757601 en date du 12/05/2020, à l’égard de la SAS EMIL’AUTO à la somme de 208 756,24 €, se décomposant comme suit :
* 184 142,39 € à titre chirographaire et à échoir
* 24 613,85 € à titre chirographaire et exigible
outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an
De condamner la SAS EMIL’AUTO aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 11/03/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, puis le délibéré a été prorogé ;
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé au tribunal :
Vu l’article R 624-5 du code de commerce,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
De débouter la SAS EMIL’AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence.
De juger l’action et les demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevables,
De juger que le Tribunal de commerce de Draguignan est parfaitement compétent,
De juger que la procédure n’est pas abusive,
De juger la contestation de créance non fondée,
Et en conséquence,
De fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) n° 08757601 en date du 12/05/2020, à l’égard de la SAS EMIL’AUTO à la somme de 208 756,24 €, se décomposant comme suit :
* 184 142,39 € à titre chirographaire et à échoir
24 613,85 € à titre chirographaire et exigible
outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an
De condamner la SAS EMIL’AUTO au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SAS EMIL’AUTO a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles L 624-2 et L 624-3 du code de commerce,
Vu les jurisprudences,
De renvoyer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à mieux se pourvoir devant le juge commissaire,
De déclarer irrecevable la demande formée devant le juge du fond,
En tout état de cause, de déclarer infondée la demande et de débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, de la condamner à payer à la SAS EMIL’AUTO 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, déposées à l’audience du 11/03/2025,
Vu les conclusions 2 prises aux intérêts de la SAS EMIL’AUTO, déposées à l’audience du 11/03/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que par jugement du 06 Juin 2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société EMIL’AUTO, et a désigné la SELARL
[H], prise en la personne de Me [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que par jugement du 18/06/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a arrêté un plan de sauvegarde au profit de cette société ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire au titre d’un prêt professionnel n° 08747662, pour un montant de 24 314,89€, au 11 juillet 2023 et au titre d’un PGE n°08757601, pour un montant de 208 756,24€;
Attendu que la société EMIL’AUTO a contesté ces créances auprès du juge commissaire par avis du 29 septembre 2023 ;
Attendu que la créance PGE de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été contestée pour le motif suivant « Le contrat de prêt n’aurait pas été respecté, relevant le défaut de justificatif de la créance, ainsi que le défaut de qualité du déclarant » ;
Attendu que le Juge Commissaire a une compétence exclusive pour se prononcer sur l’admission ou le rejet d’une créance, et qu’en application des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce, s’il constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance, les parties à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de l’ordonnance rendue ;
Attendu que par ordonnance du 16 Avril 2024, le Juge Commissaire désigné dans la procédure de la SAS EMIL’AUTO a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et le dépassement de son pouvoir juridictionnel, il a prononcé un sursis à statuer, en invitant la société EMIL’AUTO à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, en date du 17 Avril 2024 ;
Attendu que la Société EMIL’AUTO n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois, mais que le créancier, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE y a procédé par la présente instance ;
Attendu que si le juge commissaire a désigné la SAS EMIL’AUTO pour procéder à la saisine du juge du fond, toute autre partie, qui a un intérêt, peut procéder à la saisine de la juridiction du fond ; que si la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne saisissait pas le Tribunal de commerce de Draguignan, elle pouvait se voir opposer la forclusion de ses créances ;
Il y a lieu de recevoir la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son action ;
Attendu que si seul le juge commissaire est compétent pour admettre une créance au passif d’une procédure collective, le juge du fond, saisi suite à une contestation sérieuse soulevée par le juge commissaire, peut fixer le montant de la créance ;
Il y a lieu de dire et juger que le Tribunal de commerce de Draguignan est compétent pour connaitre de la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qui souhaite voir fixer le montant de ses créances suite aux contestations soulevées par la SAS EMIL’AUTO et à l’ordonnance rendue par le juge commissaire ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la procédure d’appel pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence aurait une incidence sur la présente instance ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fourni l’ensemble des éléments pour justifier sa créance ainsi que les pouvoir et délégation spéciales pour poursuites judiciaire ; que la SAS EMIL’AUTO ne formule devant le Tribunal de commerce de Draguignan aucune contestation au fond des créances produites au passif ; que la SAS EMIL’AUTO n’a apporté aucun élément pour justifier sa contestation ;
Il y a lieu de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE envers la SAS EMIL’AUTO, telle que cette banque la sollicité ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû saisir elle-même la juridiction sur le fond, et a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable en son action.
Dit et juge que le Tribunal de commerce de Draguignan est compétent pour connaitre des demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’égard de la SAS EMIL’AUTO au titre du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) n° 08757601 du 12/05/2020, à la somme de 208 756,24 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an, dont 184 142,39 € à titre chirographaire et à échoir et 24 613,85 € à titre chirographaire et exigible.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS EMIL’AUTO à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS EMIL’AUTO aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
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