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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 8 déc. 2025, n° 2021062112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021062112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL-Maître Luc-Marie AUGAGNEUR Copie aux demandeurs : 33 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 08/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021062112
ENTRE :
1) Société anonyme de droit belge ROSSEL & CIE, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
2) SA GROUPE ROSSEL LA VOIX, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 352580252
3) SA de droit belge MEDIAFIN, dont le siège social est [Adresse 20], Belgique
4) SA de droit belge RTL BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 7], Belgique
5) SA de droit belge GRENZ-ECHO, dont le siège social est [Adresse 15], Belgique
6) SA de droit belge OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, dont le siège social est [Adresse 17], Belgique
7) SA de droit belge MASS TRANSIT MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
8) SA de droit belge NET EVENTS, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
9) SA de droit belge REFERENCES, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
10) SA de droit belge GROUPE SUDMEDIA, dont le siège social est [Adresse 3], Belgique
11) SA de droit belge GROUPE VLAN, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
12) SA de droit belge LES EDITIONS CINE-REVUE, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
13) SA de droit belge LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
14) SA de droit belge CTR – MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2], Belgique
15) SARL de droit belge IMMOVLAN, dont le siège social est [Adresse 12], Belgique
16) SAS 20 MINUTES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 438049843
17) SAS LA VOIX MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 452279151
18) SA LE COURRIER PICARD, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 775710395
19) SAS PARIS NORMANDIE, dont le siège social est [Adresse 19] – RCS B 824501464
20) SAS NORD ECLAIR, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 440701266
21) SA SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, dont le siège social est [Adresse 18] – RCS B 339058539
22) SA IMPRIMERIE DU MESSAGER, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 795580034
23) SAS L’ARDENNAIS, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 785820721
24) SAS L’EST ECLAIR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 412879587
25) SA SOCIETE DU JOURNAL L’UNION, dont le siège social est [Adresse 13] – RCS B 335680674
26) SA L’AISNE NOUVELLE, dont le siège social est [Adresse 9]
27) SNC GLOBAL EST MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 13] – RCS B 342913704
28) SA SOCIETE D’EDITION ET DE PUBLICITE LIBERATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552880163
29) SAS ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 884538539
30) SA PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 315199372
31) SAS NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, dont le siège social est [Adresse 19] – RCS B 824485270
32) SA LA VOIX DU NORD, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 457507267
Parties demanderesses : assistée de Me Thomas DESCHRYVER, membre du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de Lille, de Me Luc-Marie AUGAGNEUR membre du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 16] – RCS B 443061841
2) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 5], Etats-Unis
3) Société de droit américain ALPHABET INC, dont le siège social est [Adresse 8], Etats-Unis Parties défenderesses : assistée de Me Pierre HONORE et Me Arthur HELFER membres du cabinet BREDIN PRAT SAS, avocat (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés ROSSEL & CIE, GROUPE ROSSEL LA VOIX, MEDIAFIN, RTL BELGIUM, RENZ-ECHO, OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, MASS TRANSIT MEDIA, NET EVENTS, REFERENCES, GROUPE SUDMEDIA, GROUPE VLAN, LES EDITIONS CINE-REVUE, LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, CTR – MEDIA,
IMMOVLAN, 20 MINUTES FRANCE, LA VOIX MEDIAS, LE COURRIER PICARD, PARIS NORMANDIE, NORD ECLAIR, SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, IMPRIMERIE DU MESSAGER, L’ARDENNAIS, L’EST ECLAIR, SOCIETE DU JOURNAL L’UNION, L’AISNE NOUVELLE, GLOBAL EST MEDIAS, SOCIETE D’EDITION ET DE PUBLICITE LIBERATION, ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, LA VOIX DU NORD sont des éditeurs de presse et seront ci-après dénommées « Rossel ».
La SARL GOOGLE FRANCE et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC, seront ci-après dénommées « Google ».
Les éditeurs de presse ont depuis toujours cherché à vendre leurs espaces publicitaires à des annonceurs. A l’origine, les ventes étaient « directes » entre les éditeurs et les annonceurs. Au fur et à mesure de la numérisation de l’économie, il s’est créé un écosystème d’acteurs pour faire se rencontrer les besoins des annonceurs et ceux des éditeurs pour de la publicité en ligne non liée à une recherche de l’internaute et mettre en relation les acteurs de façon automatisée.
Au mode de « vente directe » qui existe toujours, s’est peu à peu ajouté un mode de « vente programmatique » dans lequel les éditeurs proposent leurs affichages publicitaires encore disponibles aux différents acheteurs potentiels sous forme d’enchères en ligne.
Les plateformes d’enchères programmatiques d’espaces publicitaires (« Supply Side Platform » ou « SSP ») sont des places de marché virtuelles permettant la rencontre entre une offre et une demande d’espace. Les annonceurs utilisent plusieurs SSP et il existe une multitude de SSP. Les SSP prélèvent une commission pour leurs services. « AdX » est la plateforme SSP commercialisée par Google.
Afin de gérer les interfaces avec toutes ces SSP, les éditeurs se sont équipés de Serveurs publicitaires pour éditeurs (« SPE ») et les annonceurs se sont équipés de plateformes d’achat appelées (« Demand Side Platform » ou « DSP »). Le SPE commercialisé par Google est dénommé « Double Click for Publishers » ou « DFP ».
On peut ainsi constater que Google, acteur notoirement dominant sur le marché de la recherche, est présent sur toute la chaîne d’intermédiation que ce soit pour les SPE, les SSP ou les DSP.
En 2019, certains éditeurs ont saisi en France l’Autorité de la Concurrence, ci-après « AdIC », à propos de pratiques mises en œuvre par Google sur le marché de la publicité sur internet et l’alerter sur le fait que Google, en situation de position dominante, favoriserait de surcroît ses propres outils (« AdX » et « DFP ») au détriment de ceux des autres acteurs.
Google s’est engagée, par procès-verbal du 12 mars 2021, à ne pas contester les griefs qui lui avaient été notifiés par l’AdIC les 1 er et 19 octobre 2020.
Par sa décision n°21-D-11 du 7 juin 2021, ci-après « la Décision », l’Autorité de la Concurrence a sanctionné Alphabet Inc., Google LLC et Google Ireland Ltd sur le fondement de l’article 102 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne, « TFUE », et de l’article L 420-2 du code de commerce pour des pratiques relatives aux technologies publicitaires pour éditeurs. Google a été condamnée pour dommage causé à l’économie à une sanction de 220 M €. La Décision est, par nature, définitive.
Rossel soutient que les pratiques de Google, sanctionnées par la Décision, lui ont causé un préjudice total de près de 900 millions d’euros dont elle demande réparation devant ce tribunal ainsi qu’un certain nombre de mesures de publication ou de remboursement de commissions. Google demande à ce tribunal de se dire incompétent pour statuer sur le présent litige, de surseoir à statuer, de la dire recevable à exercer son droit de retrait et de dire que Rossel ne démontre ni l’existence de son préjudice ni un lien de causalité entre la faute et les différents chefs de préjudice revendiqués.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2021 signifié suivant la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 21] le 15 novembre 1965, ROSSEL & CIE, GROUPE ROSSEL LA VOIX, MEDIAFIN, RTL BELGIUM, RENZ-ECHO, OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, MASS TRANSIT MEDIA, NET EVENTS, REFERENCES, GROUPE SUDMEDIA, GROUPE VLAN, LES EDITIONS CINE-REVUE, LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, CTR – MEDIA, IMMOVLAN, 20 MINUTES FRANCE, LA VOIX MEDIAS, LE COURRIER PICARD, PARIS NORMANDIE, NORD ECLAIR, SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, IMPRIMERIE DU MESSAGER, L’ARDENNAIS, L’EST ECLAIR, SOCIETE DU JOURNAL L’UNION, L’AISNE NOUVELLE, GLOBAL EST MEDIAS, SOCIETE D’EDITION ET DE PUBLICITE LIBERATION, ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, LA VOIX DU NORD ont fait assigner ALPHABET INC.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2021 signifié suivant la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 21] le 15 novembre 1965, ROSSEL & CIE, GROUPE ROSSEL LA VOIX, MEDIAFIN, RTL BELGIUM, RENZ-ECHO, OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, MASS TRANSIT MEDIA, NET EVENTS, REFERENCES, GROUPE SUDMEDIA, GROUPE VLAN, LES EDITIONS CINE-REVUE, LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, CTR – MEDIA, IMMOVLAN, 20 MINUTES FRANCE, LA VOIX MEDIAS, LE COURRIER PICARD, PARIS NORMANDIE, NORD ECLAIR, SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, IMPRIMERIE DU MESSAGER, L’ARDENNAIS, L’EST ECLAIR, SOCIETE DU JOURNAL L’UNION, L’AISNE NOUVELLE, GLOBAL EST MEDIAS, SOCIETE D’EDITION ET DE PUBLICITE LIBERATION, ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, LA VOIX DU NORD ont fait assigner GOOGLE LLC.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2021 signifié à personne habilité, ROSSEL & CIE, GROUPE ROSSEL LA VOIX, MEDIAFIN, RTL BELGIUM, RENZ-ECHO, OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, MASS TRANSIT MEDIA, NET EVENTS, REFERENCES, GROUPE SUDMEDIA, GROUPE VLAN, LES EDITIONS CINE-REVUE, LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, CTR – MEDIA, IMMOVLAN, 20 MINUTES FRANCE, LA VOIX MEDIAS, LE COURRIER PICARD, PARIS NORMANDIE, NORD ECLAIR, SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, IMPRIMERIE DU MESSAGER, L’ARDENNAIS, L’EST ECLAIR, SOCIETE DU JOURNAL L’UNION, L’AISNE NOUVELLE, GLOBAL EST MEDIAS, SOCIETE D’EDITION ET DE PUBLICITE LIBERATION, ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, LA VOIX DU NORD ont fait assigner GOOGLE FRANCE.
Par ces actes et par conclusions des 3 février et 15 septembre 2023, 15 mars et 13 septembre 2024, 21 mars et 18 avril 2025 suivant calendrier de procédure, ROSSEL & CIE, GROUPE ROSSEL LA VOIX, MEDIAFIN, RTL BELGIUM, RENZ-ECHO, OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, MASS TRANSIT MEDIA, NET EVENTS, REFERENCES, GROUPE SUDMEDIA, GROUPE VLAN, LES EDITIONS CINE-REVUE, LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, CTR – MEDIA, IMMOVLAN, 20 MINUTES FRANCE, LA VOIX MEDIAS, LE COURRIER PICARD, PARIS NORMANDIE, NORD ECLAIR, SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, IMPRIMERIE DU MESSAGER, L’ARDENNAIS, L’EST ECLAIR, SOCIETE DU JOURNAL L’UNION, L’AISNE NOUVELLE, GLOBAL EST MEDIAS, SOCIETE D’EDITION ET DE PUBLICITE LIBERATION, ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, LA VOIX DU NORD demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu la décision de l’Autorité de la concurrence n°21-D-11,
Vu les articles L.420-2, L.481-1 et suivants du code de commerce,
Vu la directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014 sur les actions en réparations du fait des pratiques anticoncurrentielles,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil applicables aux faits antérieurs au 1 er octobre 2016 et 1240 et 1241 du code civil pour les faits postérieurs,
* SE DECLARER COMPETENT pour juger du présent litige ;
* JUGER RECEVABLE l’action introduite par les Demanderesses ;
* DECLARER RECEVABLE l’intervention des sociétés MEDIAFIN, RTL BELGIUM, GRENZ-ECHO, OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, MASS TRANSIT MEDIA, NET EVENTS, REFERENCES, GROUPE SUDMEDIA, GROUPE VLAN, EDITION CINE-REVUE, LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, CTR-MEDIA, IMMOVLAN, 20 MINUTES FRANCE, LA VOIX MEDIA, LE COURRIER PICARD, PARIS NORMANDIE, NORD ECLAIR, SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, IMPRIMERIE DU MESSAGER, L’ARDENNAIS, L’EST ECLAIR, SOCIETE DU JOURNAL DE L’UNION, L’AISNE NOUVELLE, GLOBAL EST MEDIAS, SOC D’EDITION & PUBLICATION LIBERATION, RICM ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, LA VOIX DU NORD ;
* DIRE ET JUGER que les pratiques anticoncurrentielles de Google ont causé un préjudice direct et certain aux Demanderesses qu’il convient d’indemniser ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC :
A titre principal, à payer solidairement à ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX la somme de 491.141.368 € à parfaire à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, à payer solidairement aux Demanderesses la somme de 491.141.368 € à parfaire à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer solidairement aux Demanderesses la somme de 302.339.526 € au titre de la prolongation des effets des pratiques ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer à la société 20 MINUTES la somme de 25.300.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer solidairement aux Demanderesses la somme de 5 millions d’euros au titre du préjudice moral ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à rembourser solidairement aux Demanderesses l’intégralité des commissions perçues au titre de son activité d’intermédiation publicitaire, soit la somme de 7.908.902,20 € ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer aux Demanderesses, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001;
* ORDONNER aux sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC de publier à leurs frais un extrait de la décision dans les journaux et magazines suivants : La Voix du Nord, Le Soir, 20 minutes, Sud Press, L’Ardennais, L’Aisne, Courrier Picard, Les Editions rurales, L’Est éclair, Libération Champagne, Nord Eclair, Nord Littoral, Paris-Normandie sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
* CONDAMNER les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer solidairement aux demanderesses la somme de 600.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC aux entiers dépens ;
* REJETER la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC.
Par conclusions des 2 juin, 17 novembre 2023, 24 mai 2024, 27 janvier, 21 mars et 4 avril 2025 suivant calendrier de procédure, GOOGLE FRANCE, ALPHABET INC et GOOGLE LLC, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1349 et 1699 et suivants du code civil,
Vu les articles 31, 32, 42, 46, 122, 329, 330 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 1178 et 1324 du code civil, les articles 1315, 1382 et 1383 du code civil applicables aux faits antérieurs au 1er octobre 2016, et 1240, 1241 et 1353 du code civil pour les faits postérieurs,
Vu les articles L. 420-2, L. 446-2, L. 464-2, L. 481-2, L. 481-3 et L. 481-7 du code de commerce,
Vu l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive n° 2014/104/UE transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles,
Vu le règlement CE n° 1/2003,
Vu la décision n° 21-D-11 de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021,
A TITRE PRINCIPAL
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la totalité des demandes de ROSSEL & CIE et de GROUPE ROSSEL LA VOIX ou, à tout le moins, pour statuer sur les demandes de ROSSEL & CIE et de GROUPE ROSSEL LA VOIX relatives aux préjudices qu’elles auraient prétendument subis hors de France et renvoyer ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX à mieux se pourvoir, à leur choix, soit devant les juridictions compétentes des Etats-Unis (lieu du siège social de GOOGLE LLC et d’ALPHABET INC), soit devant les juridictions compétentes de chacun des Etats dans lesquels ces préjudices se sont prétendument matérialisés ;
* SURSEOIR A STATUER sur les demandes de ROSSEL & CIE et de GROUPE ROSSEL LA VOIX contre les sociétés ALPHABET INC, GOOGLE LLC et GOOGLE FRANCE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT 40670 ;
* Dire et juger GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC recevables à exercer leur droit de retrait sur les créances litigieuses détenues par GROUPE ROSSEL LA VOIX ;
* Donner acte à GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC de l’exercice de leur droit de retrait moyennant le paiement à GROUPE ROSSEL LA VOIX (i) d’un euro par Cédante, soit un total de 30 euros, ainsi que (ii) des frais et loyaux coûts relatifs aux frais de cession et dûment justifiés, et (iii) des intérêts au taux légal à compter de la cession, et en conséquence, DIRE ET JUGER que GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC sont tenues quitte des créances litigieuses, conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil ;
* ORDONNER à GROUPE ROSSEL LA VOIX de faire connaître et de justifier du montant exact des frais et loyaux coûts par elle exposés, tels que définis dans les motifs, ainsi que des intérêts au taux légal ayant couru depuis le jour du paiement du prix de la cession ;
* DIRE ET JUGER GROUPE ROSSEL LA VOIX n’a pas d’intérêt à agir propre dans la présente instance et que, par conséquent, son action à l’encontre de GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC est irrecevable ;
* DIRE ET JUGER que 20 MINUTES FRANCE ne démontre pas davantage son intérêt à intervenir et que son action à l’encontre de GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC est par conséquent irrecevable ;
* DIRE ET JUGER que GOOGLE FRANCE n’a pas qualité pour défendre dans la présente instance et que, par conséquent, l’action de ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX à l’encontre de GOOGLE FRANCE est irrecevable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX ne démontrent pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de GOOGLE LLC et ALPHABET INC avant le 11 mars 2017 et après le 30 septembre 2020 et de GOOGLE FRANCE quelle que soit la période retenue ;
* DIRE ET JUGER que ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX ne démontrent pas l’existence d’un préjudice ;
* DIRE ET JUGER que ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les chefs de préjudice qu’elles invoquent ;
* En conséquence, REJETER les prétentions formées par ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX à l’encontre de GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC ;
EN TOUTE HYPOTHESE
* DIRE ET JUGER que ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX ne démontrent pas qu’elles sont fondées à demander le remboursement des commissions perçues et, par conséquent, REJETER les prétentions formées par ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX à l’encontre de GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC ;
* DIRE ET JUGER qu’en cas de remboursement des Demanderesses au titre des commissions perçues, les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC sont bien fondées à demander la déduction du montant correspondant à la restitution de la valeur du service perçu par Rossel et, en conséquence, CONDAMNER ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX à rembourser GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC de cette somme ;
* CONDAMNER ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX à verser solidairement à GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC la somme de 300.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER ROSSEL & CIE et GROUPE ROSSEL LA VOIX aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 janvier 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 9 décembre 2022 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 16 décembre 2022 pour fixation d’un calendrier.
L’affaire a donné lieu à plusieurs audiences de fixations de calendrier les 15 décembre 2023 et 14 juin 2024.
A cette dernière audience l’affaire est renvoyée pour plaidoirie devant une formation collégiale le 21 mars 2025.
A l’audience collégiale du 21 mars 2025 le greffier a pris acte de ce que :
Le tribunal fixe le calendrier suivant uniquement sur l’incident « intérêt à agir lié droit de retrait » :
* Conclusions de GOOGLE pour le 4 avril 2025
* Conclusions de ROSSEL pour le 18 avril 2025
* Fixe l’audience collégiale devant la même formation au 20 juin 2025 à 14h30 sur incident et fond.
A l’audience du 20 juin 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la suspension des débats et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 25 juin 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations aux deux audiences de plaidoirie des 20 et 25 juin 2025, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025, date reportée au 8 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, Rossel fait principalement valoir que :
Sur les exceptions de procédure soulevées par Google
Sur la compétence du tribunal et la qualité à défendre de Google France
Le litige est soumis au règlement Bruxelles I bis et non aux seules règles du CPC. En droit de la concurrence, toutes les entités juridiques d’une entreprise sont solidairement responsables envers la victime d’une pratique anticoncurrentielle (Arrêt CJUE « Sumal » du 6 octobre 2021). Google France participe à l’activité de publicité programmatique et peut être attraite devant la juridiction de son siège social ;
Les préjudices subis par Rossel hors de France présentent un lien étroit avec ceux subis en France car ils sont la conséquence d’une décision de l’AdIC. Le juge naturel pour faire suite à une décision de l’AdIC est ce tribunal ;
* Sur le sursis à statuer
La nouvelle procédure en cours devant la Commission Européenne semble concerner le démantèlement de l’activité d’intermédiation de Google. Le risque de contrariété de décision n’est pas démontré par Google. Pour le tribunal de céans, ordonner le sursis n’est qu’une faculté. Un sursis à statuer retarderait à l’excès l’indemnisation de préjudices remontant à 2014 ;
* Sur l’intérêt à agir des holdings demanderesses et le droit de retrait
Les filiales de Rossel ont cédé leur créance d’indemnisation aux holdings qui disposent de ce fait du droit d’agir. Le montant de la créance ne peut être déterminé par avance. Les filiales interviennent à la cause ;
Il s’agit d’une manœuvre dilatoire de Google. Certaines cessions de créance sont soumises au droit belge : Google ne peut leur opposer les dispositions de l’article 1699 du code civil français. L’exercice du droit de retrait par Google n’est pas valable pour celles-ci ;
La cession de créance a été réalisée par des filiales de Rossel au bénéfice de Groupe Rossel La Voix. Cette dernière a également et personnellement subi un préjudice. Groupe Rossel La Voix est donc co-propriétaire du droit cédé et ne peut donc faire l’objet d’un droit de retrait ;
Le prix de cession n’est pas déterminé ou déterminable à défaut d’une décision devenue définitive permettant de déterminer le montant du complément de prix. La jurisprudence citée
par Google fait référence à un complément de prix qui ne présente pas de caractère aléatoire. L’action de Rossel n’est donc pas éteinte ;
La jurisprudence de la CJUE visant au principe de l’effectivité du droit de l’Union et en particulier la réparation intégrale d’un préjudice résultant d’une infraction au droit de la concurrence permet d’écarter une disposition du droit national ;
Sur les pratiques de Google sanctionnées par la Décision, la faute irréfragable et la durée des pratiques litigieuses
La Décision est définitive car Google s’est engagée à ne pas contester les griefs notifiés par l’AdlC et a sollicité le bénéfice de la procédure de transaction ;
La Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, dite « Directive Dommages », transposée par l’ordonnance du 9 mars 2017, établit que toute pratique anticoncurrentielle imputée à une personne dans une décision prononcée par l’AdIC qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire est présumée de manière irréfragable à l’encontre de cette personne ;
De surcroît, l’arrêt « Repsol » du 20 avril 2023 de la CJUE retient que la présomption de faute constitue une règle de fond de nature substantielle. La CJUE impose de vérifier – pour déterminer l’applicabilité temporelle de la présomption irréfragable de faute – que la situation a été acquise avant l’expiration du délai de transposition de la Directive (soit en France le 27 décembre 2016) ou si elle continue de produire ses effets après l’expiration de ce délai ;
Le point § 95 de la Décision établit clairement que Google a mis en œuvre des pratiques visant à ce que le serveur DFP favorise la plateforme AdX au détriment des concurrents et également que AdX favorise DFP. Ces pratiques sont présumées de manière irréfragable à l’égard de Google. L’AdlC a également mis en exergue la dimension européenne des marchés affectés par les pratiques ;
Google a une parfaite connaissance du droit de la concurrence. Google est un multirécidiviste en matière de pratiques abusives. Google commet en cela des fautes lucratives sachant que les sommes auxquelles elle sera condamnée seront toujours inférieures aux profits accumulés grâce à des fautes commises en toute connaissance de cause ;
L’AdIC considère que Google a commis des pratiques anti-concurrentielles antérieures à 2014 mais a retenu la date du 1 er janvier 2014 comme date de début des pratiques principalement par manque d’informations transmises. Le point de départ est en réalité après l’acquisition de DFP faite par Google en 2008 ;
L’AdlC considère également que les pratiques ont continué au-delà du 30 septembre 2020. Malgré les engagements pris par Google, la mise en conformité des transactions n’a pas été immédiate et les pratiques se poursuivent encore à ce jour. Google reconnait dans ses écritures que les pratiques ont cessé au plus tard le 30 juin 2022 ;
La Commission Européenne a de son côté ouvert une enquête et communiqué ses griefs le 14 juin 2023.
La CMA britannique (« Competition & Markets Authority » ) a pour sa part adressé ses griefs à Google le 6 septembre 2024.
Rossel estime que son préjudice se poursuivra en réalité jusqu’en 2030 ;
* Sur le préjudice subi par Rossel
Les présomptions prévues par la Directive Dommages consacrent la nécessité d’alléger la charge de la preuve pesant sur le demandeur d’une action indemnitaire au risque de priver les articles 101 et 102 du TFUE de leur effet utile. En exigeant de la part des victimes un standard de preuve excessif, les juridictions entretiennent de fait la rentabilité des pratiques anticoncurrentielles pour leur auteur ;
Le lien de causalité doit être apprécié d’une manière générale en ce qui concerne le dommage subi par Rossel et non pour chacun des chefs de préjudice ;
Contrairement à ce que soutient Google, il n’appartient pas à Rossel de démontrer que les pratiques anticoncurrentielles constitueraient la cause exclusive de son dommage ;
Le droit de l’Union Européenne reconnaît explicitement que le dommage peut ne pas être quantifié avec précision mais estimé par la juridiction sur la base des éléments qui lui sont apportés par les parties ;
* Sur les différents chefs de préjudice sollicités par Rossel
A) Effet rendement
Les rapports d’experts fournis (VELTYS OÏKO et CRA) montrent que les pratiques ont entrainé une baisse du rendement des inventaires des éditeurs ;
Les éditeurs n’ont pas pu faire jouer pleinement la concurrence entre les différentes SSP et obtenir de leur part les meilleures offres (§ 450 de la Décision). L’interopérabilité a été fortement limitée (§ 220 et 403 de la Décision) ;
Les pratiques de Google ont fait obstacle à l’innovation au détriment des éditeurs en particulier pour retarder l’accès au procédé dit de « header bidding » (« HB ») qui permettait de remédier aux asymétries de la fonctionnalité « d’allocation dynamique » ;
L’AdlC a constaté que Google avait chiffré la perte de revenus des éditeurs du fait de ses pratiques (§ 408). Le lien de causalité, au titre de l’effet rendement a été établi par l’AdlC ;
B) Effet commission
En raison de ses pratiques fautives, Google a pu maintenir un niveau de commission sur les revenus versés aux éditeurs plus élevé (20 %) que celui de ses concurrents (qui est plutôt de l’ordre de 10 %) (Points § 382 et 462 de la Décision) ;
Le lien de causalité est établi par la Décision ;
C) Combinaison des effets rendement et commission
Les deux effets précédents se cumulent et ce cumul engendre des préjudices complémentaires ;
D) Effets d’ombrelle sur les ventes directes et effet opacité
La CJUE a reconnu le principe d’un effet d’ombrelle lorsque la pratique est susceptible d’avoir des conséquences sur les prix appliqués par des tiers ;
Grâce à son intégration verticale et à sa position dominante, Google a conduit certains acteurs du marché à migrer peu à peu de la « vente en direct » vers la « vente programmatique ». Ceci ne résulte pas d’une simple dynamique de marché mais bien des pratiques de Google sanctionnées par la Décision ;
L’AdIC a sanctionné Google pour avoir empêché l’utilisation de formats innovants ou de lecteurs vidéo autres que celui de Google ;
L’AdIC a sanctionné Google au titre de « l’allocation dynamique améliorée » qui affecté les ventes directes ;
Les pratiques de Google ont renforcé une opacité préjudiciable aux éditeurs qui a entraîné une dévalorisation de l’inventaire ;
Rossel soutient qu’en raison des pratiques de Google, les prix de vente unitaires sur ses « ventes directes » ont fortement baissé ;
E) Prolongation des effets
Malgré les engagements pris par Google, les effets des pratiques continuent encore à ce jour et Rossel estime que les effets se poursuivront jusqu’en 2030 entraînant des préjudices complémentaires ;
F) Préjudice financier
Toutes les sommes précédentes doivent être actualisées et Rossel propose au tribunal trois modes de calcul de cette actualisation : Taux légal, taux légal + 0,5 point ou Coût Moyen Pondéré du Capital soit « CMPC » ou « WACC » ( Weighted Average Cost of Capital » ;
G) Mécanisme Bernanke
Le droit de dernier regard, combiné au principe d’enchère au second prix (point §139 de la Décision), est une pratique anticoncurrentielle dénommée Mécanisme « Bernanke » qui a permis à Google, grâce à son droit de dernier regard, d’abandonner certaines enchères afin de minorer très fortement le prix payé à l’éditeur ;
H) Couts des restructurations
La numérisation de la société s’est accélérée dès lors que plus de 85 % des citoyens français ont désormais accès à internet et le modèle d’affaires des éditeurs de presse a été à nouveau profondément bouleversé comme après l’émergence de la radio au cours des années 1940 et de la télévision au cours des années 1970 ;
Les pratiques litigieuses de Google, condamnées par l’AdIC, ont privé Rossel des recettes indispensables pour financer sa transformation en acteur numérique et la brutalité de la chute de ses revenus a contraint Rossel à licencier massivement ses salariés. Le coût des différents plans sociaux a été estimé à plus de 56 M€ entre 2013 et 2020 ;
I) Préjudice moral
Les tribunaux accordent désormais des indemnisations importantes du préjudice moral qui peut varier de 5 % à 100 % du préjudice retenu pour prendre en compte en particulier :
La perturbation du marché ; L’atteinte à l’image ou à la réputation ; La dégradation du moral interne de l’entreprise du fait des pratiques ; La crainte de mesures de rétorsion exercées par les défenderesses ;
Rossel a chiffré ce préjudice à 5 M€ ;
J) Remboursement des commissions versées ;
Rossel soutient que, en raison des pratiques litigieuses de Google, les contrats conclus entre les demanderesses et Google au titre des espaces publicitaires doivent être déclarés nuls et que les sommes versées à ce titre doivent lui être restituées ;
En réplique, Google fait principalement valoir que :
Les engagements pris par Google, visés à l’article 3 de la Décision, ont été suivis par un mandataire indépendant approuvé par l’AdlC. L’AdlC a expressément considéré qu’aucune position dominante n’était établie avant le 1 er janvier 2014 et a fixé la date de la fin des pratiques au 30 septembre 2020 ;
Sur les incidents
a) Sur la compétence du tribunal de céans et la qualité à défendre de GOOGLE France
Google France est totalement étrangère aux pratiques sanctionnées par la Décision. Google France ne fournit pas les services concernés par la Décision. Google France n’est pas un défendeur « sérieux ». Rossel ne dirige aucun grief contre GOOGLE FRANCE. L’arrêt « SUMAL » ne permet pas d’établir la compétence du tribunal de céans ;
Le fait dommageable n’a pas été commis en France et Rossel admet qu’une grande partie de son préjudice a été subi hors de France. Le tribunal se dira incompétent pour statuer sur des préjudices éventuels subis hors de France ;
GOOGLE France n’a pas qualité à défendre et le tribunal de céans est incompétent vis-à-vis de GOOGLE LLC et Alphabet Inc. ;
b) Sur le sursis à statuer
La Commission européenne a ouvert en juin 2021 une enquête sur un possible comportement anticoncurrentiel de Google dans le secteur des technologies de la publicité en ligne et a adressé à Google une communication de griefs en juin 2023. Cette procédure, impliquant AdX et DFP, concerne en grande partie les griefs visés par la Décision. Le risque est élevé d’une contrariété de décisions entre les différentes instances. Google demande donc le sursis à statuer ;
c) Sur l’intérêt à agir de Groupe ROSSEL LA VOIX et ROSSEL & Cie et sur le droit de retrait
Une société mère n’a pas d’intérêt à agir pour le compte de ses filiales. A l’issue de la cession de créances intervenue le 15 mai 2024, les filiales cédantes (à l’exception de 20 MINUTES FRANCE) n’ont plus d’intérêt à agir dans la présente instance ;
Google a signifié à Rossel, le 4 mars 2025, l’exercice de son droit de retrait, prévu à l’article 1699 du code civil. L’ensemble de l’action de Rossel est de ce fait devenue irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. La clause d’exclusion prévue à l’article 1701 al. 1 er n’est pas applicable. Groupe Rossel La Voix n’a subi aucun préjudice ;
L’acte de cession de créances du 15 mai 2024 dit que le prix de cession de chaque créance est de 1 €. Dans un arrêt du 7 octobre 2014, la Cour de cassation a confirmé que l’existence d’un prix complémentaire ne faisait pas obstacle au retrait litigieux sur la base du seul prix de cession ;
La circonstance qu’une partie de la cession de créances soit soumise au droit belge est sans incidence sur le droit de retrait ;
d) Sur le droit d’agir de 20 MINUTES FRANCE
20 Minutes France n’apporte aucune justification du préjudice qu’elle estime avoir subi, ne démontre pas son intérêt à agir et sera déclarée irrecevable ;
Sur la faute
Sur l’application de la Directive Dommages
La présomption prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce (pratique anti-concurrentielle présumée de manière irréfragable) n’est pas applicable aux pratiques sanctionnées par la Décision mises en œuvre avant le 11 mars 2017. Cette présomption n’est pas applicable à l’égard de GOOGLE France. Cette présomption n’est pas applicable à la Belgique ;
Sur la période avant le 1 er juin 2014 ;
Aucune faute ne peut être retenue contre Google avant le 1 er juin 2014, l’AdlC ne retenant l’existence d’une position dominante qu’à partir de cette date ;
La décision de la Commission sur l’acquisition de Double Click par Google ne comportait pas d’engagements pour Google ;
Entre 2008 et 2014, DFP détenait une position de « Leader » mais sans position dominante ;
Sur la période postérieure au 30 septembre 2020
Google n’a commis aucune faute après le 30 septembre 2020. Il n’existe donc aucune présomption de faute à partir de cette date ;
En tout état de cause, les pratiques ont cessé au plus tard à la mise en œuvre des engagements de Google soit en 2022 ;
La Décision ne peut servir de preuve pour démontrer que les effets de cette prétendue faute se poursuivraient jusqu’à aujourd’hui. Il appartient à Rossel de le démontrer ;
Tous les développements relatifs à d’autres actions (devant la « Competition & Markets Authority » ou devant le « Department of Justice ») sont vains car aucune décision finale n’est acquise dans ces deux instances ;
Sur l’absence de faute lucrative
La théorie de la faute lucrative, d’origine doctrinale, n’a jamais été appliquée par des juridictions françaises. La jurisprudence exige de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’infraction aux articles 101 ou 102 du TFUE n’avait pas été commise ;
La Directive Dommages dit que la réparation intégrale ne saurait être excessive. Rossel ne démontre pas que Google ait délibérément choisi cette voie ;
Sur les différents préjudices et les liens de causalité
Le préjudice doit être personnel, direct et certain. Le préjudice ne peut-être chiffré qu’à partir de données incontestables ;
La présomption de préjudice ou des standards de preuve allégés (prévue dans la Directive Dommages et à l’article L 481-7 du code de commerce) ne concerne que les ententes et n’est pas applicable dans les cas d’abus de position dominante (« APD ») comme en l’espèce ;
La preuve de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre le préjudice et la faute doit être apportée par le demandeur, même en cas d’une décision de sanction de l’AdIC. Rossel échoue à chaque fois à établir un lien direct et certain entre la faute reprochée à Google et le préjudice prétendument subi. Le lien de causalité avec la faute doit être établi préjudice par préjudice et non globalement ;
L’essentiel des demandes indemnitaires de Rossel (86 % du total, soit 567M€) est lié à un prétendu préjudice relatif à des ventes directes d’espace qui ne sont pas concernées par la Décision ;
Il en est de même pour les coûts de restructuration et la perte de chance de transformer son modèle économique ;
A) Sur l’effet rendement :
Rossel n’invoque qu’un préjudice de second rang. Le lien de causalité invoqué ne peut être qu’indirect ou hypothétique ;
Rossel soutient que les éditeurs auraient été privés d’accès à une partie de la clientèle du fait de l’éviction d’un certain nombre de SSP. Cet effet rendement n’est pas mentionné dans la Décision. La Décision ne parle que d’un possible effet d’éviction et non d’un effet certain. Il y a en outre plus de 100 SSP actives en Europe et les annonceurs peuvent accéder à l’inventaire d’un même éditeur par plusieurs SSP différentes ;
Rossel choisit un scénario contrefactuel absurde utilisant la comparaison avec les solutions de « header bidding » (« HB ») pour mesurer l’effet des pratiques de Google. La Décision reconnait que l’utilisation du HB était répandue depuis 2014 ;
Rien ne prouve que les deux effets soient identiques. Aucune preuve n’est apportée par Rossel par ailleurs que les technologies de HB apporteraient 20% de revenus supplémentaires aux éditeurs, alors que Rossel dispose de toutes les données requises pour le prouver ;
B) Sur l’effet commission :
Rossel soutient que les pratiques de Google auraient permis à sa SSP de maintenir un taux de commission de 20 % alors que ses concurrents pratiqueraient un taux de 10 %. La Décision dit que la SSP de Google dispose d’une attractivité inégalée qui justifie une commission supérieure. Le taux moyen des SSP concurrentes à 10 % n’est pas démontré par le rapport de Veltys. Le cas du marché anglais montre que les commissions peuvent varier de 8 à 25 % selon les SSP ;
C) La combinaison des effets rendement et commission n’est pas démontrée ;
D) Sur l’effet ombrelle :
Les effets d’ombrelle découlent exclusivement des pratiques mises en œuvre dans le cas d’une entente et reposent sur le maintien de prix élevés pour tous les acteurs du marché du fait de l’entente ;
L’AdIC a indiqué que les ventes directes n’étaient pas substituables aux ventes programmatiques. Rossel n’apporte aucune preuve que les prix de vente ont été affectés pour différents canaux (inventaires vendus aux enchères et inventaires vendus en direct) dans les mêmes proportions. L’effet ombrelle n’est absolument pas démontré ;
E) Sur l’effet d’opacité sur les ventes directes :
La Décision ne dit pas que les pratiques de Google ont renforcé l’opacité des inventaires publicitaires des éditeurs ni que celles-ci ont eu un effet négatif sur la valorisation des inventaires vendus en direct ;
La Décision exclut la substituabilité entre ventes directes et ventes programmatiques. L’expert de Rossel avoue lui-même que sa méthodologie est exclusivement fondée sur des indications données par Rossel et que l’effet est possible et non avéré ;
La diminution de la valeur moyenne du coût moyen unitaire n’est pas imputable aux pratiques de Google ;
F) Sur la prolongation des effets :
La Décision retient une période d’infraction de 2014 à 2020. Aucune infraction n’est établie audelà. La mise en œuvre des engagements de Google n’a suscité aucune réserve de la part de l’AdlC en 2022 ;
Rossel dit que les effets des pratiques de Google n’ont pas cessé au jour de la Décision (21 janvier 2021) mais se poursuivent encore à ce jour et ce jusqu’en 2030. La rémanence des effets doit être démontrée et non supposée. Cette vision est extravagante. Le préjudice doit être direct et certain ;
Les comparaisons avec d’autres marchés hors de France (par exemple devant la Competition and Market Authority au Royaume Uni) n’ont aucun sens car il ne s’agit pas des mêmes marchés et de surcroît aucune décision de fond n’y a encore été rendue ;
G) Sur l’effet Bernanke :
Ce mécanisme n’est pas mentionné dans la Décision. L’expert de Rossel parle d’effet « possible » seulement ;
Le chiffre de 40 % de baisse de rendement des revenus de Rossel via AdX n’est pas documenté ;
H) Sur les coûts de restructuration :
Rossel soutient que les pratiques de Google auraient impacté la possibilité de transformer son modèle économique en évoluant vers le digital grâce aux revenus publicitaires. Rossel ne démontre ni l’existence de ce préjudice ni sa quantification. Une partie des coûts sociaux a été supportée avant la date de début de la période infractionnelle retenue par la Décision (1 er janvier 2014) ;
Le lien de causalité avec les pratiques n’est pas apporté : les coûts de restructuration sont liés à la baisse continue des ventes de la presse sous sa forme « papier » qui est sans aucun lien avec les pratiques reprochées à Google par l’AdIC ;
I) Sur le préjudice moral
Google fait valoir que la procédure devant l’AdlC n’est pas coûteuse et que rien ne justifie les 5 M€ supplémentaires demandés ;
La jurisprudence dit seulement que le préjudice moral peut être accordé dès lors qu’aucune méthode de chiffrage ne peut être mise en œuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
J) Sur le remboursement des commissions perçues
Cela supposerait que les contrats entre les parties soient annulés dans leur totalité et que le service qui a été effectivement rendu par Google dans la période litigieuse est dépourvu de toute valeur ce qui est absurde ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le droit applicable
Le tribunal relève que les parties se réfèrent au droit de l’Union Européenne et au code civil au soutien de leurs demandes ;
En conséquence, le tribunal dira que les droits applicables au présent litige sont le droit de l’Union Européenne et le droit français ;
Sur la compétence du tribunal de céans et la qualité à défendre de Google France
Le tribunal relève que, pour statuer sur les conséquences d’une décision de l’AdlC, le juge naturel de ce contentieux est le tribunal des activités économiques de Paris dès lors qu’un défendeur est situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris, ce qui est bien le cas de Google France ;
Google soutient cependant que Google France n’est pas un défendeur sérieux dans cette instance et il conviendra donc de statuer ultérieurement sur cette question ;
Google soutient que le fait dommageable allégué n’a pas été commis en France mais soit aux Etats-Unis d’Amérique soit en République d’Irlande ;
Le tribunal observe qu’une partie des dommages allégués a été subie en France et qu’il conviendra donc de statuer ci-après sur la compétence de ce tribunal vis-à-vis des demandes relatives à des dommages allégués subis en Belgique ;
En conséquence, afin de déterminer la compétence du tribunal de céans à statuer sur l’ensemble de cette instance, il conviendra de statuer sur la qualité à défendre de Google France (a) ainsi que sur le sort à réserver aux demandes relatives aux dommages subis hors de France (b) ;
a) Sur la qualité à défendre de Google France
Google soutient que Rossel est irrecevable en son action à l’encontre de Google France car cette dernière ne serait nullement concernée ni par la Décision ni même mentionnée dans la Décision, et que de ce fait Google France n’est pas un défendeur sérieux ;
Le tribunal rappelle en premier lieu qu’en matière de droit de la concurrence, la notion d’entreprise a été définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») comme « une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes morales » et que cette notion « entraîne de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction » ;
Il est constant par ailleurs que Google France, filiale à 100 % de Google LLC par l’intermédiaire de Google International LLC, est sous l’influence déterminante de Google LLC ;
Il est également constant que Google France n’est pas l’entité qui facture ses services aux demanderesses. Le tribunal relève cependant d’une part que les statuts de GOOGLE France comportent l’activité litigieuse d’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne et d’autre part que GOOGLE France a participé, dans son action quotidienne, à la promotion des activités litigieuses de Google LLC au cours de la période objet de la présente instance (e.g. : message de la directrice juridique de Google France sur le blog du 7 juillet 2021, interventions publiques multiples du directeur général de Google France, nombreux acteurs des activités litigieuses localisés chez Google France à [Localité 22]) ;
Dès lors, le tribunal dit que Google France participe à une unité économique telle que définie par la CJUE, que Google France est un défendeur sérieux et, en conséquence, déboutera Google de sa demande d’irrecevabilité de l’action à l’encontre de Google France pour défaut de qualité à défendre ;
b) Sur les préjudices allégués subis hors de France
Google soutient que ce tribunal n’est pas compétent pour statuer sur des demandes de Rossel relatives à des préjudices subis hors de France et que la plus grande partie des sommes demandées au titre des dommages et intérêts relèvent de préjudices subis en Belgique ;
Le tribunal relève que les demanderesses, qu’elles soient domiciliées en France ou en Belgique, formulent des demandes qui sont entièrement fondées sur la Décision de l’AdIC (qui est devenue définitive et dont le point § 253 rappelle que les pratiques dénoncées sont susceptibles d’avoir un effet dans l’ensemble des pays de l’Espace économique européen ) et qu’il existe des liens étroits entre les préjudices subis en France et ceux subis en Belgique et
que, pour éviter des contradictions de décisions entre différentes juridictions, il est de bonne administration de la justice de statuer par le même jugement ;
En conséquence de tout de ce qui précède, le tribunal se dira compétent pour statuer sur l’entièreté de ce litige, y compris pour les préjudices allégués subis hors de France, dira que Google France a qualité à défendre dans cette instance et déboutera Google de ses demandes de ces chefs ;
Sur le sursis à statuer sollicité par Google dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT 40670
Le tribunal relève que Google demande le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure européenne ouverte en juin 2021 sur des questions que Google présente comme étant assez largement identiques à celles sur lesquelles l’AdIC a statué dans sa Décision ;
Google souligne que, dès lors, il existe un risque de contrariété entre la décision qui sera rendue par le tribunal de céans pour cette instance et la décision que la Commission Européenne serait susceptible de prendre ultérieurement à la suite de la communication de griefs envoyée à Google le 14 juin 2023 ;
Google soutient en outre que, à l’inverse de l’attitude de non-contestation de griefs qu’elle a adoptée face à l’action de l’AdIC ayant conduit à la Décision, elle entend « fermement contester les griefs adressés par la Commission qu’elle estime infondés » ;
Le tribunal rappelle d’une part que la Décision est définitive, car Google n’a pas contesté les griefs de l’AdIC, et que Rossel formule des demandes qui sont entièrement fondées sur la Décision ;
Le tribunal observe d’autre part que Google ne fournit au tribunal que les communiqués de presse de la Commission et non la communication de griefs que la Commission lui a adressée et que ce tribunal n’est, de ce fait, pas en mesure d’apprécier si le risque de contrariété de décisions allégué par Google est fondé ou non ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Google de sa demande de sursis à statuer dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT 40670 ;
Sur l’exercice d’un droit de retrait par Google et l’intérêt à agir de Rossel et Cie et de Groupe Rossel La Voix
Le tribunal relève que Google a demandé à exercer son droit de retrait le 4 mars 2025 et soutient que, dès lors, l’action des demanderesses est devenue irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Le tribunal est amené à statuer en premier lieu sur l’applicabilité de ce droit de retrait ;
Le tribunal observe que 30 sociétés éditrices ont cédé, le 15 mai 2024, leurs créances à Groupe Rossel La Voix, chacune pour une valeur d’un euro assortie d’un complément de prix ; Google soutient qu’en vertu de l’article 1699 du code civil, il peut exercer son droit de retrait moyennant le paiement à Groupe Rossel La Voix de la somme de 30 euros ;
Le tribunal relève cependant que, dans les contrats de cession établis « dans l’intérêt des filiales », le prix de cession des créances par les sociétés éditrices a été conçu de manière à
leur permettre de bénéficier de tout ou partie des sommes d’argent que ce tribunal serait éventuellement amené à ordonner au terme de cette instance ;
Ces compléments de prix sont non déterminés mais surtout, par essence, ne sont pas déterminables car aucune formule n’a été introduite dans le prix de cession choisi par les demanderesses comme il est parfois indiqué dans des circonstances équivalentes ;
En l’absence de jugement du tribunal de céans, il n’est donc pas possible de déterminer le prix de la cession litigieuse et, dès lors, le tribunal dit que le droit de retrait ne peut être mis en œuvre ;
En conséquence, le tribunal dira que le droit de retrait dont se prévalent les défenderesses n’est pas fondé et déboutera Google de toutes ses demandes associées ;
Le tribunal déboutera Google de sa demande de recevabilité de l’exercice de son droit de retrait sur les créances litigieuses détenues par Rossel ;
Sur l’intérêt à agir de 20 Minutes France
La société 20 Minutes France fait valoir des préjudices spécifiques sur les mêmes fondements que ceux de Rossel et ce en référence aux mêmes pratiques litigieuses de Google condamnées par l’AdIC ;
En conséquence, le tribunal dira que la société 20 Minutes France a intérêt à agir et est recevable en son action ;
Sur l’application de la Directive Dommages
Le tribunal rappelle que l’AdIC a considéré qu’aucune position dominante n’était établie avant le 1 er janvier 2014 et a fixé la date de la fin des pratiques au 30 septembre 2020 ;
Le tribunal rappelle que la « Directive Dommages » n° 2014/104/UE du 26 novembre 2014 a été transposée en droit français à la date du 11 mars 2017 ;
Le tribunal observe que la jurisprudence établit désormais que la présomption irréfragable de faute retenue dans la Directive a vocation à s’appliquer pour les faits commis à compter du 27 décembre 2016, soit deux ans après que la Directive aurait dû être transposée en droit interne et non au 11 mars 2017, date de la transposition effective ;
En l’espèce, le tribunal note que, au point 338 de ses écritures, Google ne conteste pas que l’article L. 481-2 al.1 er du code de commerce (issu de l’ordonnance du 9 mars 2017 transposant la Directive Dommages) s’applique aux pratiques litigieuses de Google LLC et Alphabet Inc. commises en France entre le 11 mars 2017 et le 30 septembre 2020 ;
Ni dans les écritures des parties, ni au cours des débats, il n’a été rapporté que les comportements des acteurs de l’écosystème de l’intermédiation entre éditeurs et annonceurs ont/avaient significativement changé au cours de la période retenue par l’AdIC pour l’infraction ;
Le tribunal relève en conséquence qu’il n’y a pas de différence de nature ni d’intensité dans la faute de Google entre le 1 er janvier 2014 et le 26 décembre 2016 d’une part et entre le 27 décembre 2016 et le 30 septembre 2020 d’autre part ;
En conséquence, pour les sociétés françaises, le tribunal retiendra la présomption d’une faute de Google prévue par l’article L. 481-2 du code de commerce pendant toute la durée de l’infraction soit du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2020 ;
En ce qui concerne les sociétés belges, le tribunal observe d’une part que la Décision rappelle que les pratiques litigieuses de Google sont susceptibles d’avoir un effet dans l’ensemble des pays de l’Espace économique européen et d’autre part, que ni dans ses écritures, ni aux audiences des 20 et 25 juin 2025, Google n’a apporté d’éléments permettant de déduire qu’il y avait une différence de nature entre les marchés belge et français, de différence de faute ou de différence de lien de causalité entre la faute et le préjudice revendiqué par Rossel ;
En conséquence le tribunal retiendra la présomption d’une faute de Google pendant toute la durée de l’infraction soit du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2020 aussi bien pour les sociétés françaises que pour les sociétés belges dans la cause ;
Sur la période de l’infraction et les effets de rémanence de l’infraction
Le tribunal relève que l’AdIC a retenu la période du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2020 comme période de l’infraction ;
Le tribunal relève qu’aucune faute n’a été retenue par l’AdlC pour la période antérieure au 1 er juin 2014 et rappelle que la décision de la Commission Européenne sur l’acquisition par Google de Double Click for Publishers « DFP » en 2008 ne comportait pas d’engagement pour Google ;
En conséquence, le tribunal retient le 1 er janvier 2014 comme début de la période des pratiques litigieuse de Google ;
En ce qui concerne la fin de la période des pratiques litigieuses de Google, le tribunal dit que, malgré les engagements auxquels Google a souscrit auprès de l’AdIC, qui ont été mis en œuvre à partir de 2022 et contrôlés par l’AdIC, Google a négativement affecté l’équilibre économique de tous les acteurs de la chaîne d’intermédiation et que les effets de ces pratiques ont continué à se produire au-delà de cette date car tous ces acteurs de la chaîne d’intermédiation n’ont pu établir des relations entre eux qui ne soient pas impactées par les fautes de Google commises entre 2014 et 2020 ;
Cependant, quelle que soit la nature du préjudice évoqué, le tribunal dit que, tout effet a pris fin au terme de 5 années à compter de la fin des pratiques, soit à partir du 30 septembre 2025 ;
Dès lors, le tribunal retiendra comme période de l’infraction la période du 1 er janvier 2014 au 30 septembre 2020 et examinera, préjudice par préjudice, si les effets des fautes de Google se sont poursuivis par effet de rémanence au-delà du 30 septembre 2020 et ce jusqu’à la date du 30 septembre 2025 au plus tard ;
Sur les différents chefs de préjudice sollicités par Rossel, le lien de causalité avec la faute de Google et les effets de rémanence
Le tribunal observe que, pour les éditeurs, à un instant donné, la structure de leurs coûts est constante quel que soit le chiffre d’affaires fait via les structures d’intermédiation avec les annonceurs ;
Dès lors, un euro de chiffre d’affaires perdu par Rossel en raison des pratiques litigieuses de Google entraînera un euro de perte de marge brute pour Rossel ;
En conséquence, lorsque le tribunal retiendra une perte de chiffre d’affaires pour Rossel du fait des pratiques litigieuses de Google, il retiendra un préjudice économique identique pour Rossel ;
Par ailleurs, le tribunal observe que Rossel a fourni aux débats plusieurs rapports de son expert pour quantifier les préjudices, chef de préjudice par chef de préjudice et période par période ;
Le tribunal observe que, bien que mettant en cause le lien de causalité entre la faute et tous les préjudices, quels qu’ils soient, invoqués par Rossel, Google n’a pas contesté la base de données employée par Rossel ;
Dès lors, le tribunal, que ce soit pour les ventes programmatiques ou pour les ventes directes, retiendra la base de données fournie par Rossel, en fera pour chaque préjudice une analyse critique, procèdera aux tests de cohérence de ces données et s’assurera, pour chaque chef de préjudice, du lien de causalité entre les fautes de Google, telles que relevées par l’AdIC, et les préjudices sollicités par Rossel et statuera sur l’existence d’un effet de rémanence des effets des pratiques ou non au-delà de la période de l’infraction retenue par l’AdIC ;
1) Effet rendement
Le tribunal relève que cet effet rendement est la résultante de nombreuses pratiques anticoncurrentielles comme, en particulier, le droit de premier regard et le droit de dernier regard que Google s’est fautivement accordé ;
Rossel soutient que le scénario contrefactuel (sans « header bidding » (HB) et avec « HB ») établit une diminution d’au moins 20 % des revenus des éditeurs (soit pour la période de 2014 à 2023, les sommes de 880 K€ pour la France hors 20 Minutes, 1,3 M€ pour RTL Belgium, 2,6 M€ pour le reste des éditeurs belges et 15,5 M€ pour 20 Minutes) ;
A l’audience du 20 juin 2025, l’expert mandaté par Google a, d’une part, reconnu que la technique du « Header Bidding » permettait bien à l’éditeur d’accéder à un revenu plus important et d’autre part n’a pas apporté au tribunal de démonstration que ces 20 % étaient injustifiés ou une démonstration chiffrée alternative sur laquelle le tribunal aurait pu statuer ; Le tribunal considère en conséquence qu’une réduction de 20 % du chiffre d’affaires des éditeurs est justifiée ;
Dès lors, le tribunal retiendra que les pratiques litigieuses de Google ont causé une réduction de 20 % du chiffre d’affaires réalisé avec les éditeurs ;
Enfin, le « HB » ayant été mis en place par Google en 2018, le tribunal dit que les préjudices subis par Rossel auront persisté de façon dégressive pendant les 5 années qui ont suivi 2018 (16% pour 2019, 12% pour 2020, 8% pour 2021, 4% pour 2022) ;
Concernant Rossel France, le tribunal retient les chiffres suivants :
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[…]
Concernant Rossel Belgique, le tribunal retient les chiffres suivants :
[…]
Concernant RTL Belgium, le tribunal retient que Rossel procède par extrapolations successives.
* Rossel présente un chiffre d’affaires en ventes programmatiques pour l’année 2023 ;
* Rossel procède ensuite par une première extrapolation pour reconstituer des chiffres de 2022 et séparer les ventes directes et les ventes programmatiques ;
* Rossel procède à une seconde extrapolation pour reconstituer les chiffres de 2014 à 2021 en prenant comme hypothèse que la croissance des ventes de RTL aurait bénéficié de la même croissance que les ventes de Rossel Belgique ;
Cependant cette succession d’extrapolations n’est corrélée par aucun chiffre comptable, ni aucune pièce opérationnelle ;
Faute de démontrer que ces extrapolations se rapprochent de la réalité d’une façon ou d’une autre, le tribunal ne retiendra pas les chiffres pour RTL Belgium ;
2) Effet Commission
Rossel soutient que Google AdX prélevait une commission de 20 % sur les revenus versés aux éditeurs alors que, comme le relève la Décision dans ses points § 382 et 462, les SSP concurrentes ne prélevaient que 10 % en moyenne ;
Rossel soutient que les conséquences financières pour Rossel sont de :
1.085.642 € pour Rossel (hors 20 Minutes et RTL Belgium) ;
327.839 € pour RTL Belgium ;
1,8 M € pour 20 Minutes dans ses écritures, sachant qu’aucun chiffrage n’est présenté dans ses tableaux récapitulatifs ;
Google dit d’une part, sans le démontrer, que sa commission était variable entre 9 % et 31 % selon les cas (avec une moyenne de 20 %) et d’autre part que le contrat entre les parties prévoyait une commission de 20 % ;
Google souligne en outre que, compte tenu de la qualité inégalée de ses prestations d’intermédiation, une commission de 20 % était justifiée mais sans pour autant apporter au tribunal la preuve de la supériorité de ses services ;
Le tribunal dit qu’un fonctionnement normal du marché ne devrait pas permettre à Google, pour des prestations de service assez identiques, de prélever une commission double de celle de ses concurrents directs ;
Le tribunal dit que, du fait de sa position dominante sur le marché et de sa position dans tous les compartiments de la chaine de valeur entre éditeurs et annonceurs, Google a été capable d’imposer une commission de 20 % en lieu et place de la commission moyenne de 10% de ses concurrents ;
En conséquence, le tribunal retiendra un trop payé au titre du taux de commission d’un pourcentage normatif de 10%, jusqu’en 2020 date de fin du périmètre d’infraction, puis un taux dégressif (10%, 8%, 6%, 4%, 2%) pour les années suivantes ;
Pour les années 2024 et 2025, le tribunal conservera un chiffre d’affaires avec Google identique à celui de 2023 ;
[…]
Concernant Rossel France, le tribunal retient les chiffres suivants :
[…]
Concernant Rossel Belgique, le tribunal retient les chiffres suivants :
Concernent RTL Belgium, le tribunal n’ayant pas retenu les chiffres d’affaires présentés pour les ventes programmatiques, il ne peut quantifier un éventuel effet commission, et déboutera RTL Belgium de sa demande.
Concernant 20 minutes, le tribunal retient d’une part que ROSSEL ne fournit aucun élément expliquant le calcul des 1,8 M€ qu’elle invoque, d’autre part que ROSSEL ne demande aucun préjudice de commission dans ses tableaux récapitulatifs. ;
En conséquence le tribunal ne retiendra aucun préjudice pour 20 minutes au titre de l’effet commission ;
3) Combinaison des effets rendement et commission
Rossel soutient que les deux effets précédents se cumulent et que ce cumul engendre des préjudices complémentaires de 217.128 € pour Rossel (hors 20 Minutes et RTL Belgium) et de 65.568 € pour RTL Belgium ;
Le tribunal relève en effet, en prenant un exemple que Rossel a subi une perte de 28 € en partant d’un prix de vente initial de 100 € ;
[…]
Au titre de l’effet rendement, le tribunal a attribué à Rossel 20% du Net Rossel soit 16 €. Il a attribué 10% au titre de l’effet commission soit 10 € et un total de 26 €. Il reste donc un effet
de combinaison qui correspond à 10% du préjudice associé à l’effet rendement sur le CA net effectué avec Google, soit 2€ dans l’exemple ;
[…]
Concernant Rossel France, le tribunal retient les chiffres suivants
Concernant Rossel Belgique, le tribunal retient les chiffres suivants :
[…]
4) Effet sur les ventes directes
a) Effet d’ombrelle sur les ventes directes
Rossel soutient que Google, grâce à son intégration verticale et à sa position dominante, a conduit certains acteurs du marché à migrer leur stratégie commerciale de la « vente en direct » à la « vente programmatique » et que ceci ne résulte pas d’une simple dynamique naturelle de marché mais est la conséquence des pratiques de Google sanctionnées par la Décision ;
Rossel dit que l’AdlC a d’une part sanctionné Google pour avoir empêché l’utilisation de formats innovants ou de lecteurs vidéo autres que celui de Google et d’autre part que l’AdlC a sanctionné Google au titre de « l’allocation dynamique améliorée » ce qui affecté les ventes directes car les éditeurs n’avaient pas vraiment le choix de ne pas recourir à « l’allocation dynamique améliorée » ;
Rossel dit que, en conséquence de ces pratiques litigieuses, le prix des « ventes directes » a été négativement impacté au détriment des éditeurs ;
Google rétorque que les effets d’ombrelle découlent exclusivement des pratiques mises en œuvre dans le cas d’une entente entre concurrents et reposent sur le maintien de prix élevés pour tous les acteurs du marché du fait d’une entente, en ce compris ceux qui ne participent pas à l’entente mais qui profitent de « l’effet d’aubaine » pour augmenter leurs prix du fait de l’entente et que cet effet n’est pas applicable dans un cas d’abus de position dominante ;
Google rappelle que l’AdIC a indiqué que les « ventes directes » n’étaient pas substituables aux « ventes programmatiques » et que Rossel n’apporte aucune preuve que les prix de vente ont été affectés pour différents canaux (inventaires vendus aux enchères et inventaires vendus en direct) dans les mêmes proportions et que l’effet d’ombrelle n’est pas démontré par Rossel ;
Rossel montre au tribunal que les éditeurs ont été dans l’obligation d’utiliser des formats de diffusion approuvés par Google et ceci a été rappelé dans la Décision ;
Le tribunal en conclut que, l’interdiction faite par Google de l’utilisation de certains formats innovants de diffusion des annonces a emporté des conséquences particulièrement graves pour les éditeurs qui ont été dans l’incapacité de se différencier les uns des autres ou de suivre les développements technologiques de diffusion des annonces qui leur auraient permis d’augmenter davantage leurs ventes directes ;
Le tribunal observe que, en raison de la position dominante de Google sur toutes les étapes du marché de l’intermédiation mais surtout sur les logiciels de navigation ou les logiciels de recherche, les éditeurs n’avaient guère le choix de ne pas utiliser les serveurs de Google pour leurs ventes directes également ;
La preuve est également apportée au tribunal que Google avait poussé à l’utilisation de l’ « allocation dynamique améliorée » et que les éditeurs, en raison de la position dominante de Google, n’avaient pas eu le choix de ne pas y recourir ;
Le tribunal en conclut que les prix de vente des « ventes directes » entre annonceurs et éditeurs ont été négativement impactés par les pratiques de Google qui ont conduit à une banalisation des ventes directes en raison des enchères programmatiques ;
Rossel soutient que les prix de vente unitaires sur ses ventes directes ont baissé et que son préjudice de ce chef en se limitant au seul effet d’ombrelle sur les ventes directes se monte au minimum à 9.549 K€ (haut page 144) ;
Google n’apporte aucune argumentation contraire sur le quantum demandé par Rossel ; Le tribunal dit que le préjudice de Rossel sur ses ventes directes s’élève au minimum à la somme de 9.549.000 € en raison de l’effet d’ombrelle ;
b) Effet d’opacité sur les ventes directes
Rossel soutient que les pratiques de Google condamnées dans la Décision ont entraîné une opacité préjudiciable aux éditeurs ce qui aurait entraîné une dévalorisation des inventaires vendus en direct par les éditeurs ;
Rossel soutient que, pour ses ventes directes, elle a été obligée de passer par Google Ads et en conséquence par AdX et que les prix de vente unitaires des ventes directes ont été banalisés et divisés par un facteur trois du fait de ces pratiques ;
Le tribunal observe que l’expert économique de Rossel parle d’un effet « possible » et non d’un effet certain et n’apporte aucune démonstration sur un lien de causalité exclusif avec les pratiques de Google ;
Le tribunal relève que Rossel ne démontre pas que la baisse drastique de ses prix de vente est la conséquence des seules pratiques litigieuses de Google ;
Le tribunal observe que Google n’apporte aucune expertise contraire au tribunal ;
Le tribunal relève qu’une diminution par 3 du prix de vente unitaire ne peut être expliquée par les seules pratiques litigieuses de Google mais que d’autres éléments ont pu concourir à cette baisse drastique des prix de vente unitaires ;
De plus, en pratiquant une politique de vente programmatique sur les impressions qui n’étaient pas vendues en direct, Rossel a lui-même contribué à dévaloriser son inventaire ;
En conséquence, le tribunal retient que les pratiques de Google ont contribué à la dévalorisation des inventaires, mais que d’une part les estimations maximales demandées par Rossel ne sont pas démontrées, et d’autre part, que Rossel porte une part de la responsabilité dans la détérioration de la valeur de ses inventaires ;
Le tribunal retiendra le fait que les prix des ventes directes ont été dévalorisés de 20% du fait des pratiques litigieuses de Google ;
En ce qui concerne la prolongation des effets, le tribunal retiendra une prolongation sur 5 ans avec les facteurs correcteurs suivants : 2021 : 100% ; 2022 : 80%, 2023 : 60%, 2024 : 40%, 2025 : 20% ;
Concernant Rossel France, le tribunal retient les chiffres suivants :
[…]
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[…]
Concernant Rossel Belgique, le tribunal retient les chiffres suivants :
[…]
Concernant, RTL Belgium, le tribunal n’ayant pas retenu les chiffres concernant les ventes programmatiques, il ne peut se prononcer sur le préjudice que le prix des ventes programmatiques a causé aux prix des ventes directes ;
De plus RTL Belgium ne fournit aucune information sur l’évolution de son CPM sur ses ventes directes, ne démontrant donc pas a minima que ce prix baisse ;
20 minutes évalue son préjudice à plus de 153 M€ ;
Dans le rapport CRA, elle le justifie d’une part par l’allocation dynamique améliorée et d’autre part du fait de la détérioration du rendement des ventes programmatiques qui affaiblit également le rendement des ventes directes ;
Sur l’allocation dynamique améliorée, le tribunal a retenu que, pour chaque enchère, 20 minutes décidait du type d’enchère qu’elle souhaitait, distinguant en particulier :
* Open auction
* Private deals
* Preferred deals
* First look
* Programmatic guaranteed.
En tant que telle, l’introduction de l’allocation dynamique améliorée n’a donc aucunement modifié le fonctionnement des enchères privées, puisque 20 minutes pouvait toujours demander ce type d’enchères, au prix et aux quantités négociées avec les annonceurs ;
Le fait que Google se soit « réservé » les enchères les plus lucratives, éventuellement en appliquant un taux de commission moindre (ce qui était autorisé par le contrat), ne changeait en rien les revenus de l’éditeur ;
20 minutes ne démontre donc pas que l’introduction de l’allocation dynamique ait modifié le prix des ventes directes ;
Sur l’impact de la détérioration des prix des ventes directes du fait de la détérioration du prix des ventes programmatiques :
20 minutes soutient que « Les ventes programmatiques sont utilisées pour les inventaires restants qui ne sont pas vendus directement. Il s’agit donc d’une « option de repli » (ou « outside option ») pour 20 Minutes. De ce fait, en réduisant les revenus provenant des annonces programmatiques, Google a rendu l'« option de repli » de 20 Minutes moins attractive, ce qui a donc diminué leur capacité à exiger un rendement plus élevé sur les ventes directes » ;
Le tribunal considère qu’il s’agit d’une affirmation mais pas d’une démonstration ;
Par la suite, pour évaluer son préjudice, 20 minutes procède par une reconstitution des ventes directes pour les années 2014-2020 (à l’identique de RTL Belgium) mais applique aux ventes directes le même taux de croissance que ceux applicables aux ventes programmatiques ;
« Nous supposons que les revenus directs perçus par 20 Minutes de juin à décembre 2023 sont égaux à ceux perçus lors des mois correspondants en 2022. Nous reconstruisons également les revenus pour la période allant de janvier 2014 à avril 2020 en faisant l’hypothèse que les revenus ont évolué pendant cette période selon la tendance mensuelle des revenus programmatiques » ;
Le tribunal considère que cette double extrapolation non rapprochée de chiffres réels, ne lui permet pas d’utiliser les chiffres présentés par 20 minutes sur les années 2014-2020 ;
Enfin 20 minutes ne fournit pas l’information essentielle de l’évolution de son CPM sur ses ventes directes, ne démontrant donc pas a minima que ce prix baisse ;
Le tribunal ne retient donc pas de préjudice pour RTL Belgium et 20 minutes au titre de l’effet d’ombrelle ou de l’effet d’opacité ;
Le tribunal a retenu ci-dessus un préjudice d’ombrelle au titre des ventes directes de 9.549.000 € ;
Le tribunal a retenu ci-dessus un préjudice d’opacité au titre des ventes directes de 4.666.282 € + 5.789.758 € soit 10.456.040 € ;
La somme relative à l’effet d’opacité étant supérieure à la somme retenue pour l’effet d’ombrelle, les deux effets n’étant pas cumulatifs, le tribunal retiendra au titre du préjudice sur les ventes directes la seule somme au titre du préjudice d’opacité ;
Récapitulatif
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera Google à payer à Rossel la somme de 13.706.441 €, décomposée comme suit au titre des années :
et déboutera Rossel du surplus de ses demandes indemnitaires de ces chefs ;
5) Effet Bernanke
Rossel soutient que l’effet « Bernanke » (droit de dernier regard combiné au principe d’enchère au second prix) est une pratique anticoncurrentielle qui aurait permis à Google de minorer très fortement le prix payé à l’éditeur et dont son expert a chiffré l’impact de ce mécanisme à un manque à gagner pour le groupe Rossel de près de 3 M€ ;
Le tribunal observe que l’expert économique de Rossel parle d’un effet « possible » et non d’un effet certain que ce soit dans ses écritures ou à l’audience du 25 juin 2025, et de surcroît n’apporte pas de démonstration convaincante ni sur le volume impacté par cet effet ni sur le quantum du préjudice issu de ce mécanisme, et que le lien de causalité n’est pas clairement établi avec les pratiques retenues par la Décision ;
En conséquence, le tribunal déboutera Rossel de ses demandes de ce chef ;
Sur le préjudice financier et l’actualisation des sommes au titre des sommes allouées pour les différents préjudices
Dans leurs écritures, les demanderesses demandent que les montants des condamnations au titre des différents préjudices soient actualisés sur la base du coût moyen pondéré du capital ou « WACC » pour le groupe Rossel et au taux d’intérêt légal majoré de 0,5 point pour ce qui concerne 20 MINUTES ;
Le tribunal relève que Rossel n’apporte au tribunal aucune justification lui permettant de considérer d’actualiser les dites-sommes au WACC ;
En particulier, Rossel ne met en avant aucun projet, dûment identifié, dont la mise en œuvre aurait été empêchée du fait d’un manque de trésorerie à la suite des pratiques litigieuses de Google et dont la rentabilité prévisionnelle aurait été au minimum équivalente au taux du WACC ;
Dès lors, le tribunal dit que Rossel échoue à démontrer une quelconque perte de chance, du fait de l’indisponibilité de la trésorerie, d’avoir pu réaliser un projet susceptible de rapporter l’équivalent du WACC ;
En conséquence, le tribunal dit que toutes les sommes précédentes allouées seront actualisées au taux d’intérêt légal majoré de 0,5 point à partir du 31 décembre de chaque année pour laquelle la somme a été allouée déboutant Rossel du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les coûts de restructuration de Rossel et la perte de chance de la transformation du modèle économique de la presse quotidienne régionale (PQR)
Les demanderesses sollicitent la condamnation de Google à leur payer une somme supplémentaire de plus de 56 M € au titre de la perte de chance d’avoir pu mener la transformation du modèle économique des acteurs de la PQR et au titre des restructurations engendrées par les pratiques anti-concurrentielles de Google ;
Le tribunal rappelle que tout le modèle d’affaires de la PQR a été modifié en profondeur par l’arrivée d’internet dans la quasi-totalité des foyers ;
Face à un tel bouleversement des modes d’accès aux clients par rapport au mode historique de la livraison d’un journal papier, toutes les entreprises de presse ont dû procéder à une remise en cause profonde de la totalité de leurs méthodes de travail, de production ou de commercialisation de leurs activités ;
Le tribunal relève que, ni dans ses écritures, ni à l’audience du 25 juin 2025, Rossel n’a apporté la preuve que les pratiques litigieuses de Google étaient à l’origine de cette restructuration ou
avaient accéléré de façon significative l’indispensable restructuration de tous les « process » de la PQR ;
Le tribunal relève de surcroît que Rossel ne démontre pas que les personnels dont il a été contraint de se séparer travaillaient dans un département numérique qui aurait pu être très impacté par les pratiques de Google ;
Dès lors, le tribunal dit que Rossel échoue à apporter la preuve d’un lien de causalité entre les pratiques litigieuses de Google condamnées par la Décision et les dépenses de restructuration de Rossel et en particulier des coûts de licenciement revendiqués à hauteur de 56 M€ ;
En conséquence, le tribunal déboutera Rossel de sa demande de ce chef ;
Sur le préjudice moral
Les demanderesses sollicitent la condamnation de Google à leur payer une somme supplémentaire de 5 M € au titre de leur préjudice moral ;
Au soutien de cette prétention, les demanderesses font valoir qu’elles ont été les premières à saisir l’AdlC, que, pour ce faire, elles ont engagé des moyens importants, que, dans des affaires similaires, les tribunaux ont accordé des sommes importantes à ce titre et que les pratiques litigieuses de Google ont profondément transformé la structure de leur clientèle, terni leur réputation et leur image de marque et causé une perte de confiance des salariés envers elles et généré des départs accrus ;
Au titre de ce chef de préjudice, le tribunal ne retiendra que le seul moyen de l’atteinte à l’image de marque ;
En effet, en raison en particulier de l’interdiction faite par Google d’utiliser des formats de diffusion des annonces particulièrement innovants, Google a contribué à banaliser l’image de marque de Rossel et l’a privée de bâtir une image de marque premium à l’aide de ces formats innovants ;
Dès lors, le tribunal condamnera Google à payer à Rossel la somme de 5 M € au titre de son préjudice moral ;
Sur le remboursement des commissions versées à Google
Rossel soutient que, en raison des pratiques litigieuses de Google, les contrats conclus entre les demanderesses et Google doivent être déclarés nuls car Google n’a pas rempli son contrat en s’abstenant de trouver le meilleur enrichisseur pour les espaces publicitaires concernés et en conséquence de cette nullité que les sommes versées au titre de ces contrats doivent lui être restituées ;
Google soutient que cela supposerait que les contrats entre les parties soient annulés dans leur totalité et en conséquence que le service qui a été effectivement rendu aux demanderesses par Google dans la période litigieuse soit dépourvu de toute valeur ;
Le tribunal dit que les services facturés par Google, pendant la période litigieuse, correspondent à des services qui ont été réellement rendus par Google aux demanderesses, que les annonces ont bien été publiées sur les supports concernés, que Rossel a bien encaissé les sommes versées par les annonceurs et que, dès lors, il n’est pas possible de
dénouer tous les contrats entre Rossel et les annonceurs et que les sommes versées par Rossel à Google l’ont été en contrepartie de services d’intermédiation effectivement rendus ;
En conséquence, le tribunal déboutera Rossel de ses demandes de ce chef ;
Sur l’exécution forcée du présent jugement
Le tribunal condamnera solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer aux Demanderesses, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Sur les mesures de publication
Le tribunal considère que les différents préjudices de Rossel ont été suffisamment réparés par les mesures ordonnées précédemment ;
En conséquence, le tribunal déboutera Rossel de ses demandes relatives à la publication sous astreinte d’un extrait de la présente décision dans différents journaux du groupe Rossel ;
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Le tribunal condamnera Google à payer solidairement aux demanderesses la somme globale de 400.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Sur les dépens
Les sociétés Google succombant, les dépens seront mis à leur charge ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal observe d’une part que Google ne demande pas d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement ;
D’autre part, compte tenu de la solution adoptée pour le présent litige et eu égard aux tailles respectives des parties, le tribunal considère qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition :
* Dit les droits français et de l’Union Européenne applicables au présent litige ;
* Se dit compétent pour statuer sur l’entièreté du présent litige ;
* Dit que la SARL GOOGLE FRANCE a qualité à défendre ;
* Dit recevable l’action des demanderesses à l’encontre de la SARL GOOGLE FRANCE ;
* Dit RECEVABLE l’intervention des sociétés MEDIAFIN, RTL BELGIUM, GRENZ-ECHO, OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG, MASS TRANSIT MEDIA, NET EVENTS, REFERENCES, GROUPE SUDMEDIA, GROUPE VLAN, EDITION CINE-REVUE, LES EDITIONS RURALES – DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN, CTR-MEDIA, IMMOVLAN, 20 MINUTES FRANCE, LA VOIX MEDIA, LE COURRIER PICARD, PARIS NORMANDIE, NORD ECLAIR, SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL, IMPRIMERIE DU MESSAGER, L’ARDENNAIS, L’EST ECLAIR, SOCIETE DU JOURNAL DE L’UNION, L’AISNE NOUVELLE, GLOBAL EST MEDIAS, SOC D’EDITION & PUBLICATION LIBERATION, RICM ROSSEL IMMO CONSEIL MEDIA, PICARDIE MEDIAS PUBLICITE, NORMANDIE CONSEIL MEDIAS, LA VOIX DU NORD ;
* Dit irrecevables la SARL GOOGLE FRANCE et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC à exercer leur droit de retrait sur les créances litigieuses détenues par GROUPE ROSSEL LA VOIX ;
* Déboute la SARL GOOGLE FRANCE et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC. de leur demande de sursis à statuer dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT 40670 ;
* Dit que la SAS 20 MINUTES FRANCE a intérêt à agir et que son action est recevable ;
* Condamne solidairement la SARL GOOGLE FRANCE et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC. à payer aux demanderesses la somme de 13.706.441 € à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit au titre des années :
* 2014 728.316€;
* 2015 674.339€;
* 2016 740.178€;
* 2017 1.404.817€;
* 2018 1.363.180 € ;
* 2019 1.477.713€;
* 2020 1.304.577 €;
* 2021 1.551.863 € ;
* 2022 1.627.633 € ;
* 2023 1.424.285 €;
* 2024 939.693€:
* 2025 469.847€;
* Dit que toutes les sommes précédentes seront actualisées au taux d’intérêt légal majoré de 0,5 point à partir du 31 décembre de chaque année pour laquelle la somme a été allouée déboutant Rossel du surplus de sa demande de ce chef;
* Condamne solidairement la SARL GOOGLE FRANCE et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC. à payer aux demanderesses la somme de 5.000.000 € au titre du préjudice moral ;
* Condamne solidairement la SARL GOOGLE France et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC à payer aux Demanderesses, en cas d’exécution
forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ;
* Condamne solidairement la SARL GOOGLE FRANCE et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC. à payer aux demanderesses la somme globale de 400.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SARL GOOGLE FRANCE et les sociétés de droit américain GOOGLE LLC et ALPHABET INC. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 733,37 euros dont 122,02 euros de TVA;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 20 et 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président et M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de l’audience du 20 juin 2025.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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