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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
ENTRE : SAS [Z] Restaurant bar « CAFE DE L’UNIVERS » [Adresse 1]
Représentée par M. [O] [V], Président, accompagné de M. [U] [A], Associé et directeur général et assisté de Maître Philip de LUMLEY WOODYEAR, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SCP LECA [G], prise en la personne de Maître [I] [G] Mandataire judiciaire de la SAS [Z] [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 30/07/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [Z] et a désigné la SCP LECA [G], prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation venant à expiration, une affaire a été enrôlée à l’audience du 09/07/2025, puis elle a été renvoyée à l’audience du 30/07/2025 ;
Par requête du 08/07/2025, déposée au greffe le 09/07/2025, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; cette affaire a été enrôlée à l’audience du 30/07/2025 ;
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 23/07/2025.
Le juge commissaire a rendu des rapports écrits le 01/07/2025 et le 22/07/2025, puis le 05/08/2025 après avoir pris connaissance des propositions d’apurement du passif.
A l’audience du 30/07/2025, les deux affaires ont été appelées ensemble ;
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
La SAS [Z] employait 5 salariés à l’ouverture de la procédure collective, elle en compte 4 maintenant ; ses difficultés ont commencé avec la crise sanitaire et ses conséquences, puis il y a eu une augmentation des prix des matières premières mais aussi de l’énergie, puis la baisse de la consommation de la clientèle ; le chef de cuisine, avant de partir à la retraite, avait un peu « levé le pied » après 20 ans de bons et loyaux services ; il y a eu des répercussions sur sa gestion des stocks et des absences pour arrêts maladies, ce qui a nécessité l’embauche d’un second de cuisine, et bien que provisionnés, il a fallu régler son indemnité de départ à la retraite ;
Le chef de cuisine n’a pas été remplacé, et le Directeur Général associé a repris la main sur la cuisine, tout en formant une salariée afin de l’aider si nécessaire ; une personne en CDI a été remplacée par un apprenti ; les deux dirigeants ne prélèvent qu’une rémunération très limitée quand la trésorerie de l’entreprise le permet ; il a aussi été veillé à diminuer la consommation d’énergie par des mesures de contrôle et d’extinction des éclairages et d’appareils non utilisés en continu ;
Ainsi, la SAS [Z] réalise depuis le mois de juillet 2024 une économie globale annuelle d’environ 90 000 € (80 000 € de masse salariale en moins, 5 000 € de coût d’énergie, 5 000 € de frais bancaires) et environ 2 000 € de frais moratoires en mois pour les factures payées en retard ;
Le dirigeant de la SAS [Z] a aussi pris des mesures afin de redresser la situation, en modifiant la carte du restaurant, afin de présenter des produits plus « à la mode » et de dégager de meilleures marges, tout en surveillant la gestion des achats ;
Le chiffre d’affaires augmente tous les mois depuis mars 2025 par rapport à l’année précédente ;
De plus, en collaboration avec deux autres restaurateurs voisins, les dirigeants ont mis en place divers évènements, principalement des animations musicales ce qui permet d’augmenter le chiffre d’affaires de chacun, tout en partageant les charges liées aux évènements ;
La société a toutefois dû régler les frais de procédure collective ce qui a eu un impact sur son résultat ; Entre le 31/07/2024 et le 31/07/25, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 327 742,58 € TTC
Le passif pris en compte pour établir les propositions d’apurement est de 196 177,19 € ;
Il est proposé de l’apurer à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes suivants :
Année 1 : paiement de 5 % du passif en août 2026
Année 2 : paiement de 5 % du passif en août 2027
Année 3 : paiement de 10 % du passif en août 2028
Année 4 : paiement de 11 % du passif en août 2029
Année 5 : paiement de 11 % du passif en août 2030
Année 6 : paiement de 11 % du passif en août 2031
Année 7 : paiement de 11 % du passif en août 2032
Année 8 : paiement de 12 % du passif en août 2033
Année 9 : paiement de 12 % du passif en août 2034
Année 10 : paiement de 12 % du passif en août 2035
Le Président et le Directeur ont indiqué être certains que la société est en capacité de régler le plan proposé car elle pourra honorer ses charges courantes et verser mensuellement la somme d’environ 1 660 € pour honorer le plan de continuation tel que proposé ;
Questionnés par le tribunal, il a été indiqué que le propriétaire et l’assureur, qui sont conscients des difficultés de l’entreprise, ont tous deux limité les augmentations afin de permettre à la société de redresser sa situation ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Le mandataire judiciaire, en l’état des propositions d’apurement du passif déposées, et si le tribunal accepte d’arrêter un plan de continuation, a indiqué qu’il se désiste de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Le passif déclaré s’élève à 218 269,21 €, il est admis à hauteur de 196 331,17 €, et il reste une créance provisionnelle de l’URSSAF ; il y a des créances superprivilégiées à hauteur de 5 185,61 € pour lesquelles le CGEA accepterait un paiement en trois fois ;
La situation sur la période allant du 01/08/2024 au 30/06/2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 253 079 € pour un résultat déficitaire de 10 155 €; le prévisionnel sur l’année 2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 293 600 € pour un résultat de 9 906 €; pour 2026, le chiffre d’affaires augmenterait de 302 387 € pour un résultat de 16 287 €;
Le plan présenté avec un paiement progressif permettra à la société [Z] de reconstituer sa trésorerie sur les premières années ;
Sur les 23 créanciers interrogés :
* 8 créanciers acceptent le plan
* 14 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté
* 1 créancier bénéficie des dispositions particulières qui permettent un règlement immédiat
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce, qu’il ne sollicite pas le règlement de provisions mensuelles pour le paiement du dividende mais des règlements trimestriels ou semestriels, avec une situation comptable d’exploitation trimestrielle afin de suivre l’évolution de la situation de cette entreprise ;
Le Ministère Public a salué le réalisme des dirigeants qui ont limité le montant des règlements sur les premières années ; il a pris acte de la réorganisation et des efforts effectués pour la reprise en mains de cette entreprise ; Madame La Procureure de la République a donné un avis favorable à l’arrêté du plan sous les conditions sollicitées par le mandataire judiciaire ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 30/07/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur l’arrêt d’un plan de continuation, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu qu’en l’état des éléments transmis et exposés à la barre, il apparait que depuis l’ouverture de la procédure collective le Président et le Directeur de la SAS [Z] ont procédé à une restructuration de l’entreprise afin de limiter les charges notamment salariales, qu’ils ont également veillé à limiter les dépenses, tout en parvenant à développer le chiffre d’affaires ;
Attendu qu’ils apparaissent très impliqués dans la gestion de l’entreprise et son redressement ;
Attendu que les résultats obtenus laissent présager une possibilité de l’apurement du passif de la SAS [Z] au travers d’un plan de continuation ;
Il échet :
d’arrêter le plan tel que proposé à savoir à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes suivants :
* Année 1 : paiement de 5 % du passif en août 2026
* Année 2 : paiement de 5 % du passif en août 2027
Année 3 : paiement de 10 % du passif en août 2028
Année 4 : paiement de 11 % du passif en août 2029
Année 5 : paiement de 11 % du passif en août 2030
Année 6 : paiement de 11 % du passif en août 2031
Année 7 : paiement de 11 % du passif en août 2032
Année 8 : paiement de 12 % du passif en août 2033
Année 9 : paiement de 12 % du passif en août 2034
* Année 10 : paiement de 12 % du passif en août 2035
* d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
* d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser trimestriellement des provisions auprès du commissaire à l’exécution du plan, et de justifier de la situation de l’entreprise trimestriellement en lui adressant une situation comptable et de trésorerie ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les rapports écrits du Juge Commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2025/3212 et 2025/3448.
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SAS [Z].
Désigne M. [V] [O] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP LECA [G], prise en la personne de Maître [I] [G], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes annuels suivants :
Année 1 : paiement de 5 % du passif Année 2 : paiement de 5 % du passif Année 3 : paiement de 10 % du passif Année 4 : paiement de 11 % du passif Année 5 : paiement de 11 % du passif Année 6 : paiement de 11 % du passif Année 7 : paiement de 11 % du passif Année 8 : paiement de 12 % du passif Année 9 : paiement de 12 % du passif Année 10 : paiement de 12 % du passif
Prend acte du désistement du mandataire judiciaire en sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SAS [Z] aura l’obligation de verser trimestriellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/4 du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation.
Dit que la SAS [Z] aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP LECA [G], prise en la personne de Maître [I] [G], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS [Z].
Dit que la SAS [Z] devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables trimestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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