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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° 2024076917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076917
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94 rue Bergson 42000 Saint-Étienne – RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SAS COCO BEAUTY, dont le siège social est 13 avenue Gambetta 75020 Paris – RCS B 877983221 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS COCO BEAUTY a été créée en 2019 par Madame [J] [V] et exploite un fonds de commerce de salon de beauté.
Pour les besoins de son activité COCO BEAUTY a souscrit le 16 février 2024, auprès de LOCAM un contrat de location d’un site web, fourni et installé par la société GEOBOOST (étrangère à la cause). Ce contrat était d’une durée irrévocable de 48 mois et comportait un loyer mensuel de 350 € HT.
Ce site web a été livré et accepté sans réserve le 18 février 2024 par signature électronique.
LOCAM a réglé le fournisseur puis adressé à COCO BEAUTY le 29 avril 2024 une facture unique récapitulant les échéances de règlement prévues.
COCO BEAUTY n’a payé aucun des loyers mensuels prévus à compter du mois de mai 2024.
LOCAM a, le 14 août 2024, adressé à COCO BEAUTY une lettre en RAR de mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées sous 8 jours et précisant qu’à défaut le contrat serait résilié.
Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Faute de régularisation, LOCAM a introduit la présente instance.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte du 13 novembre 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, (l’adresse du siège étant confirmée mais la boutique fermée) LOCAM a assigné COCO BEAUTY devant le tribunal de céans.
Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de :
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société COCO BEAUTY au paiement de la somme de 22.176 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.08.2024.
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société COCO BEAUTY du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société COCO BEAUTY au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société COCO BEAUTY aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SAS COCO BEAUTY, régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais conclu.
Lors de l’audience du 06 février 2025, un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 27 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, LOCAM, est présent et que le défendeur, COCO BEAUTY, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAM s’appuie sur la force obligatoire du contrat signé avec COCO BEAUTY ; LOCAM présente au tribunal les documents afférents (contrat, PV de livraison, facture fournisseur entre GEOBOOST et LOCAM, facture de loyers, lettre de mise en demeure).
La partie défenderesse n’a fourni aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la régularité de la demande et son bien-fondé
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
La SAS COCO BEAUTY a son siège social à Paris et apparaît in bonis selon le dernier extrait K bis présenté.
La qualité à agir de la partie demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
La facture unique émise par LOCAM précise la compétence du tribunal de commerce du siège social de LOCAM, Saint Etienne en l’espèce. A l’audience, LOCAM déclare modifier la compétence du tribunal au profit de celle de Paris.
Cette clause de compétence désignant le tribunal de commerce de Saint Etienne était au seul profit de LOCAM, la partie défenderesse étant située à Paris. Dès lors, LOCAM a la faculté d’y renoncer, le tribunal donnera suite à sa demande et se déclare compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Le tribunal dira donc la demande de LOCAM régulière et recevable.
Sur le montant de la demande
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La partie demanderesse fournit au tribunal le contrat portant sur la location d’un site internet ainsi que les courriers de relance et de mise en demeure adressés à COCO BEAUTY.
Il ressort du contrat que le montant des loyers mensuels s’élevait à 350 € HT pour une durée de 48 mois à compter du 20 mai 2024.
Le contrat comportait dans les conditions générales les dispositions suivantes :
* Le contrat peut être résilié par le loueur en cas de non-paiement d’une échéance (article 18),
* La résiliation anticipée entraîne l’obligation de payer les loyers échus impayés et les loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat, ainsi qu’une pénalité de 10% (article 18) ;
* La résiliation entraîne l’obligation de restituer le matériel, en pratique la désinstallation des fichiers sources (article 19) ;
La demande de LOCAM porte sur un montant de 22.176 € se décomposant en :
* 1.680 €TTC au titre des 4 loyers mensuels impayés (mai à août 2024),
* 18.480 € TTC au titre des 44 loyers à échoir,
* 2.016 € TTC au titre d’une pénalité de 10 % sur les loyers impayés (soit 168 € ) et à échoir (soit 1.848 €)
En ce qui concerne la date de résiliation contractuelle, le tribunal relève qu’elle a été prononcée dans les 8 jours suivants la date de mise en demeure du 14 août 2024, conformément à la clause contractuelle. Le tribunal estime que LOCAM est donc bien fondée à invoquer la résiliation du contrat, aux torts du défendeur, à la date du 22 août 2024.
En ce qui concerne la somme demandée de 22.176 € TTC, les différents postes qui la composent doivent s’analyser séparément :
Sur les loyers impayés
COCO BEAUTY n’ayant procédé à aucun paiement mensuel, le contrat s’est poursuivi sans règlement entre avril et août 2024.
LOCAM est donc bien fondée à demander le paiement des 4 loyers impayés pour un montant total de 1.680 € TTC.
Cette créance étant certaine liquide et exigible, le tribunal condamnera COCO BEAUTY à payer à LOCAM la somme de 1.680 € TTC.
Sur l’indemnité de résiliation
LOCAM demande le règlement des loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation.
En demandant le paiement des 44 loyers à échoir du 20 septembre 2024 au 20 avril 2028 pour un montant de 18.480 € TTC, le tribunal constate que LOCAM a bien mis en œuvre les stipulations de l’article 18 du contrat en cas de non-paiement des loyers.
L’article 18 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance le paiement des loyers à échoir à titre d’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le loyer est calculé sur la base de l’amortissement de l’équipement et du coût financier de l’opération. Pour assurer une rémunération usuelle de l’opération, sachant que l’équipement n’a pas été restitué, il convient d’indemniser LOCAM du montant total des loyers à échoir.
En conséquence, le tribunal condamnera COCO BEAUTY à payer à LOCAM la somme de 18.480 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande d’intérêts de retard et d’anatocisme
Au titre des intérêts de retard, LOCAM demande l’application du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L441-10 du code de commerce. Or cet article ne s’applique qu’en cas d’absence de disposition contraire contractuelle et il est relevé des dispositions différentes dans le contrat (taux d’intérêt légal majoré de 5 points)
C’est donc ce dernier taux que le tribunal retiendra.
LOCAM demandant l’anatocisme, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, pour le règlement de cette créance.
Sur la « pénalité de 10% »
L’article 18 du contrat prévoit une pénalité de 10 %, calculée sur les loyers impayés et les loyers à échoir, en cas de résiliation du contrat à la suite du non-paiement d’une échéance par le locataire.
Cette clause contractuelle s’analyse comme une clause pénale, indépendante de l’économie du contrat ; elle a un caractère comminatoire qui vise à sanctionner le manquement aux obligations contractuelles.
Le tribunal constate que COCO BEAUTY n’a payé aucun loyer et que la restitution du site web ne permettra aucune réutilisation par LOCAM, ce site étant conçu pour les besoins spécifiques de COCO BEAUTY.
Dans ce contexte le tribunal considère que cette clause pénale de 10 % n’est pas manifestement excessive.
Il retiendra le montant hors taxe des loyers impayés (soit 4 x 350 = 1.400 €) et des loyers à échoir (soit 44 x 350 = 15.400 €), la pénalité n’étant pas assujettie à la TVA et condamnera donc COCO BEAUTY à payer à LOCAM, au titre de la pénalité de 10 % un montant de 1.680 €, non assujetti à la TVA.
En conséquence le tribunal condamnera COCO BEAUTY à payer à LOCAM :
* La somme de 1.680 € TTC au titre des loyers impayés ;
* La somme de 18.840 € TTC au titre des loyers à échoir,
* La somme de 1.680 €, non assujettie à la TVA, au titre de la pénalité de 10 % sur les loyers échus er à échoir ;
* Les intérêts de retard sur les montants ci-dessus, calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 août 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la restitution des matériels loués
Au vu de l’article 19 du contrat, la restitution du site est prévue au terme du contrat quelle qu’en soit la cause.
Le tribunal observe que cette restitution peut se faire sous la forme de la désinstallation des fichiers source mais aussi par la suppression du site des serveurs qui l’hébergent.
Le tribunal ordonnera donc la restitution du site loué, objet du contrat n°1813962, sans astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner COCO BEAUTY à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de COCO BEAUTY.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit que l’action de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est régulière et recevable ;
Condamne la SAS COCO BEAUTY à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :
* La somme de 1.680 € TTC au titre des loyers impayés ;
* La somme de 18.840 € TTC au titre des loyers à échoir ;
* La somme de 1.680 €, non assujettie à la TVA, au titre de la pénalité de 10 % sur les loyers échus et à échoir ;
* Les intérêts de retard sur les montants ci-dessus, calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 22 août 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la restitution du site loué, objet du contrat n°1813962, sans astreinte ;
Condamne la SAS COCO BEAUTY à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 di CPC, déboutant pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS COCO BEAUTY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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