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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025002441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
ENTRE : SARL [R] [I] Peinture plâtrerie moquette tapisserie « [V] [R] » [Adresse 1], [Adresse 2]
Représentée par M. [S] [R], gérant, accompagné de son épouse [M].
ET : SCP [Z] [N], prise en la personne de Maître [W] [Z] Mandataire judiciaire de la SARL [R] [I] [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025
Par jugement du 11/06/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL [R] [I] et a désigné la SCP [Z] [N], prise en la personne de Maître [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 30/04/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 06/05/2025.
Par ordonnance en date du 30/04/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 21/05/2025, puis l’affaire a été renvoyée à deux reprises, puis appelée à l’audience du 11/06/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
La SARL [R] [I] a été créée en 1993 ; depuis l’exercice 2020, elle enregistre des résultats négatifs ; en 2022, la banque a laissé 3 mois à la société pour régler le découvert autorisé depuis des années à hauteur de 18 000 € et il a été demandé de clôturer le compte professionnel ;
Les difficultés proviennent du fait que la société travaillait principalement pour des marchés publics et que son activité a été impactée par la crise sanitaire qui a entrainé le report et l’annulation de nombreux chantiers ; certains ont même été débloqués en 2023 ; ces marchés comportaient des prix non modifiés si ce n’est une revalorisation de 3 %, alors que le prix des matériaux avait fortement augmenté ; la société a aussi dû régler une indemnité de 13 000 € à un salarié pour inaptitude ;
Depuis l’ouverture de la procédure collective et l’analyse de la situation, les méthodes de travail ont évoluées, les charges ont été réduites et l’activité orientée vers une clientèle de particuliers ou des travaux en sous-traitance ; le licenciement d’un salarié a permis d’alléger les charges, au jour de l’audience, la SARL [R] [I] emploie trois salariés, ce qui représente 2,5 plein temps et leurs salaires sont réglés ; les charges salariales du dirigeant ont également diminuées ;
Sur la période allant du 01/01/2025 au 28/02/2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 46 900 € et un résultat de 14 604 € ;
Le prévisionnel sur la période allant du mois de juillet 2025 à juin 2026 fait état d’un chiffre d’affaires de 180 601 € et d’un résultat de 12 049 €; il est justifié de marchés en cours et d’autres signés permettant de justifier de la poursuite de l’activité sur les prochains mois, et il a été transmis à la barre de nouveaux devis signés ;
Le passif échu pris en compte pour l’élaboration des propositions d’apurement est de 169 495,72 €; il est proposé de le régler à hauteur de 100 % sur 10 ans par les dividendes annuels suivant : paiement du passif à hauteur de 3 % la première année, puis à hauteur de 7 % la seconde année et les huit années suivantes à hauteur de 11,25 % ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Le passif déclaré s’élève à 301 012,01 €, dont une créance superprivilégiée d’un montant de 2 875,41 €; en l’état des créances contestées et des créances provisionnelles, le mandataire judiciaire a précisé que le passif échu peut être évalué à 169 495,72 €;
Sur les 19 créanciers interrogés :
* 1 créancier a refusé le plan
* 1 créancier sera traité hors plan
* 6 créanciers acceptent le plan
* 8 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition
* 3 créanciers bénéficient des dispositions particulières et d’un paiement à l’arrêté du plan, s’agissant de créances superprivilégiées ou inférieures à 500 €
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de continuation proposé ;
SUR CE :
Attendu que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a permis au dirigeant de la SARL [R] [I] de faire le point sur la situation de l’entreprise, de limiter les charges et de réorienter l’activité vers une clientèle de particuliers, outre des travaux effectués en sous-traitance ;
Attendu que la société a su renouer avec une activité bénéficiaire, et que le prévisionnel établi, en l’état des chantiers d’ores et déjà signés, fait apparaître des résultats bénéficiaires qui devraient permettre à la SARL [R] [I] une poursuite de l’activité dans de bonnes conditions tout en honorant le plan de continuation proposé ;
Attendu que le choix de dividendes moins élevés les deux premières années devrait permettre à la société de conforter sa trésorerie ;
Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêté du plan, et que le Ministère Public a donné un avis similaire
Il échet :
* d’arrêter le plan tel que proposé pour le paiement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par le paiement de dividendes annuels, dont un premier représentant 3 % du passif, un second 7 %, et les suivants pour le règlement annuel de 11,25 % du passif ;
* d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
* d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions auprès du commissaire à l’exécution du plan.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARL [R] [I]
Désigne M. [S] [V] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [Z] [N], prise en la personne de Maître [W] [Z], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par 10 annuités, dont la première représentera 3 % du passif, la seconde 7 % du passif et ensuite des dividendes annuels représentant chacun 11,25 % du passif.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARL [R] [I] aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARL [R] [I] aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à la SCP [Z] [N], prise en la personne de Maître [W] [Z], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [R] [I].
Dit que la SARL [R] [I] devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
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