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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2023004960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023004960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
ENTRE : SAS RICHARDSON [Adresse 1]
Représentée par Maître Marion D. VARNER, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SARLU [Y] ET FILS [Adresse 2]
Représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/05/2025.
Par ordonnance du 28/09/2023, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SARLU [Y] ET FILS de payer à la SAS RICHARDSON la somme de 6 123.40 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 12/10/2023 à Madame [Y] [V], qui a déclaré être la mère du liquidateur.
Par courrier reçu au Greffe le 20/12/2023, M. [Y] [J] a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 28/12/2023, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 06/02/2024 à 9 H. Après sept renvois sollicités par les parties, elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 13/05/2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS RICHARDSON a demandé au tribunal :
De débouter la SARLU [Y] ET FILS de son opposition,
De confirmer, s’il en était besoin, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire signifiée le 12/10/2023,
D’ajouter à cette condamnation la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
De condamner la SARLU [Y] ET FILS à payer à la SAS RICHARDSON la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS RICHARDSON les sommes qu’elle a été obligée d’exposer pour obtenir le règlement d’une somme qui lui est due depuis plusieurs mois maintenant, dette constater par plusieurs décisions du Tribunal de commerce,
De condamner la SARLU [Y] ET FILS en tous les dépens.
La SARLU [Y] ET FILS a répliqué en demandant au tribunal de débouter la SAS RICHARDSON de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, car la société a été liquidée à l’amiable avec effet au 31/12/2022 avec une date de cessation totale d’activité au 30/11/2022 puis radiée dans un deuxième temps et qu’elle conteste les factures qui sont produites.
LES FAITS :
La SARLU [Y] ET FILS, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 488 182 320, exerçait une activité de plomberie, zinguerie, chauffage, couverture, étanchéité climatisation depuis le 25/01/2006.
Par Assemblée Générale du 30/11/2022, elle a fait l’objet d’une dissolution amiable compter du 30/11/2022, puis elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan le 25/06/2024 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022 ;
Pour les besoins de ses activités, la SARLU [Y] ET FILS avait ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société RICHARDSON, spécialisée en commerce de gros et de fournitures pour la plomberie et le chauffage; cette société est immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 054 800 958.
La société RICHARDSON souhaite voir condamner la SARLU [Y] ET FILS à lui payer des factures qu’elle a émises en 2023 qui sont restées impayées.
SUR CE :
Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de la SAS RICHARDSON, déposées à l’audience du 13/05/2025,
Vu les conclusions en réponse prises aux intérêts de la SARLU [Y] ET FILS, déposées à l’audience du 13/05/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28/09/2023 a été signifiée le 12/10/2023, mais que l’acte n’a pas été remis à personne ; qu’il a été fourni aux débats la copie de la première page d’un commandement aux fins de saisie-vente daté du 20/12/2023, sans élément sur la délivrance de cet acte qui est de la même date que l’opposition reçue au greffe le 20/12/2023 ;
Il y a lieu de constater que l’opposition a été formulée dans le délai légal prescrit par les dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que par Assemblée Générale du 30/11/2022, la SARLU [Y] ET FILS a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 30/11/2022, publiée au RCS de Draguignan le 22/12/2022, puis qu’elle a fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022, mais enregistrée au RCS le 25/06/2024 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation amiable ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28/09/2023 et signifiée le 12/10/2023 ; que cette décision et sa signification sont antérieures à l’enregistrement au RCS de Draguignan de la clôture de la dissolution le 25/06/2024 ; que préalablement à cette date, cette clôture n’était pas opposable aux tiers, dont fait partie la SAS RICHARDSON ;
Attendu que l’opposition a été formulée par M. [Y] [J] le 20/12/2023, qu’à cette date il n’était plus le liquidateur amiable de la SARLU [Y] ET FILS, puisque la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été décidée avec effet au 31/12/2022, et qu’en sa qualité d’associé et de liquidateur amiable, il ne peut pas se prévaloir du délai résultant d’une publicité tardive au RCS de Draguignan le 26/06/2024, de la clôture de la dissolution amiable ;
Il y a lieu de débouter M. [Y] [J] en son opposition, pour défaut de qualité à agir et de constater que l’ordonnance d’injonction de payer doit trouver application ;
Attendu que, si conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, la SARLU [Y] ET FILS n’a plus de personnalité morale depuis le 26/06/2024, et le tribunal ne peut, au jour de la présente décision, mettre les dépens du présent jugement à la charge de cette société ;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que M. [Y] [J], au jour de l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance rendue à l’encontre de la SARLU [Y] ET FILS, n’avait plus qualité à agir puisque la clôture de la dissolution amiable avait été décidée avec effet au 31/12/2022, et qu’il n’était plus le liquidateur amiable de la SARLU [Y] ET FILS à compter de cette date, quand bien même cette clôture n’était opposable aux tiers qu’à compter de la mention portée au RCS de Draguignan le 26/06/2024.
Condamne la SAS RICHARDSON aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 105,51 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
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