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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 févr. 2026, n° 2025005783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 février 2026
Affaire : SA de droit suédois HOIST FINANCE AB (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE) [Adresse 1]
Représentée par Maître Victoria CABAYE, Avocat au Barreau de Toulon.
Et : SASU JLR CONCEPT Tous travaux de maçonnerie (construction, rénovation, gros œuvre et second œuvre)… [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 04/02/2026
Par acte du 04/12/2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner la SASU JLR CONCEPT devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 06/01/2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 04/02/2026.
La société HOIST FINANCE AB a exposé que par jugement du 23/04/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a condamné la SASU JLR CONCEPT à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 7 099,34 €, outre intérêts, et la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; que cette décision a été signifiée et qu’elle n’a pas été frappée d’appel ; que suivant acte de cession de créance du 25/07/2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cédé cette créance à la société HOIST FINANCE AB ; que la notification de cette cession effectuée par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » ; que la SASU JLR CONCEPT a fait l’objet d’une radiation d’office au RCS de [Localité 1] le 07/12/2023 ; qu’en l’état, la société HOIST FINANCE AB a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
La SASU JLR CONCEPT n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance n’a pas pu être remis à personne, mais le commissaire de justice chargé de le délivré a précisé que l’adresse du destinataire était confirmée par le nom sur la boite aux lettres alors que le destinataire était déjà connu de l’étude des commissaires de justice ; la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé ;
Sur ce :
Attendu que la société HOIST FINANCE AB vient régulièrement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE suite à un acte de cession de créance du 25/07/2024 ;
Attendu que la créance de la société HOIST FINANCE AB est concrétisée par une décision devenue définitive ; qu’il s’agit d’une créance normalement connue de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu qu’il s’agit d’une créance déjà très ancienne, qui n’a jamais été réglée même partiellement ;
Attendu que la SASU JLR CONCEPT est défaillante devant le tribunal ;
Attendu que cette société a fait l’objet d’une radiation d’office au RCS de [Localité 1] depuis le 07/12/2023, et qu’il n’a pas été sollicité le report de cette mention, ce qui tend à confirmer que la SASU JLR CONCEPT n’a plus aucune activité ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 10/07/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que le jugement du Tribunal de commerce de Draguignan a été signifié le 28/05/2024 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SASU JLR CONCEPT et en fixe la date au 10/07/2024.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SASU JLR CONCEPT
Tous travaux de maçonnerie (construction, rénovation, gros œuvre et second œuvre)… [Adresse 3] : 912 494 754
Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [U], prise en la personne de Maître [E] [K], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [T] [P], Commissaire-Priseur, [Adresse 5].
Dit que M. [C] [G], en qualité de Président de la SASU JLR CONCEPT, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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