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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 26 mai 2026, n° 2026001532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 26 mai 2026
ENTRE : SARLU [M] [C]
Acquisition et gestion de valeurs mobilières, la prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprise commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, la gestion administrative et services [Adresse 1]
Représentée par M. [N] [C], gérant.
ET : SELARL [R], prise en la personne de Maître [Q] [T] Mandataire judiciaire de la SARLU [M] [C] [Adresse 2]
Représentée par Me [Q] [T], gérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : Mme Fanny FOURNON et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29/04/2026
Par jugement du 20/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU [M] [C] et a désigné la SELARL [R], prise en la personne de Maître [Q] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 27/04/2026 et le juge commissaire a rendu un rapport écrit de ses observations ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 29/04/2026.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
La SARLU [M] [C] a été créée en 2008, elle est la société holding de la SARLU TRANS AUTO LOC qui est spécialisée dans le transport de mobiles-homes par des convois exceptionnels ;
Pendant 4 ans, l’URSSAF n’a pas appelé de cotisations, puis il y a eu un rappel de cotisations TNS alors que la SARL TRANS AUTO LOC a perdu trois clients importants ; des mesures importantes ont été
prises dans la société filiale, par une réduction de la masse salariale et la résiliation de certains abonnements ;
Le passif déclaré dans la procédure de redressement judiciaire de la SARLU [M] [C] s’élève à un total de 22 990,43 € ;
Durant l’exercice clos au 30/09/2025, cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 78 000 €, pour un résultat d’exploitation de 14 844 € et un résultat de 11 835 €; le prévisionnel établi sur les prochaines années conserve ce chiffre d’affaires pour des résultats stables de 17 385 € et une trésorerie créditrice, il est également communiqué un plan de financement prévisionnel de la société TRANS AUTO LOC ;
La SARLU [M] [C] propose d’apurer son passif à hauteur de 100 % sur 10 ans le premier dividende payable à la date anniversaire du jugement qui arrêterait le plan ; il est proposé, pour en garantir la bonne exécution, l’inaliénabilité des parts détenues par la SARLU [M] [C] au sein de la SARLU TRANS AUTO LOC et le versement d’une provision mensuelle représentant 1/12ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Le dirigeant a précisé avoir choisi la prudence et de petites mensualités à rembourser au vu de la conjoncture actuelle ; il doit également faire une formation afin de remplacer son père qui a le diplôme nécessaire pour exercer l’activité dans la société TRANS AUTO LOC ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SARLU [M] [C] n’emploie aucun salarié; s’agissant d’une société holding, il n’y a aucune problématique assurantielle ;
Au 30/09/2024, la société enregistre une perte conséquente de 132 746 € après comptabilisation de la provision pour dépréciation des titres détenus au sein de la SARL TRANS AUTO LOC ; durant l’exercice au 30/09/2025, la SARLU [M] [C] retrouve un résultat d’exploitation et un résultat net créditeurs ;
Au 26/04/2026, le compte bancaire de la SARLU [M] [C] était créditeur de 406,81 € ; Le passif déclaré s’élève à 22 990,43 €, dont un passif provisionnel de 956 € ;
Sur les 3 créanciers interrogés :
* 2 créanciers ont refusé le plan
* 1 créancier accepte le plan
Le mandataire judiciaire a précisé ne pas avoir eu connaissance de la création de nouvelles dettes ;
En l’état du résultat obtenu sur l’exercice clos au 30/09/2025 et des prévisionnels établis tant pour la SARLU [M] [C] que pour sa filiale la société TRANS AUTO LOC, il apparait que la SARLU [M] [C] prévoit de dégager une capacité d’autofinancement qui doit lui permettre d’absorber l’impact du dividende annuel du plan de continuation proposé ;
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité des parts qu’elle détient dans la SARLU TRANS AUTO LOC et d’ordonner le versement mensuel de provisions représentant 1/12ème du dividende annuel pour en garantir la bonne exécution ;
Le Ministère Public, en l’état d’un passif contenu, malgré une faible trésorerie, a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de continuation proposé ;
SUR CE :
Attendu que la situation de la SARLU [M] [C] est totalement liée à celle de sa filiale la SARLU TRANS AUTO LOC ; que des mesures de restructurations ont été prises afin d’alléger les charges de cette dernière ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce par la SARLU [M] [C] ;
Attendu que cette société a déjà su renouer avec un résultat bénéficiaire durant l’exercice clos au 30/09/2025 ;
Attendu que le passif de la SARLU [M] [C] reste limité et que les prévisionnels établis tant pour cette société que pour sa filiale laissent présager qu’elle sera en capacité de régler les dividendes
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé et d’ordonner l’inaliénabilité sur les parts sociales de la SARLU TRANS AUTO LOC qu’elle détient, et le paiement mensuel d’une provision représentant 1/12ème du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan, comme proposé, pour garantir la bonne exécution de ce plan et d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARLU [M] [C].
Désigne M. [N] [C] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la
SELARL [R], prise en la personne de Maître [Q] [T]
, Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de _ pour tous les créanciers par 10 annuités égales.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARLU [M] [C] aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des parts sociales de la SARLU TRANS AUTO LOC.
Dit que la SARLU [M] [C] devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.
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