Infirmation partielle 30 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 juil. 2018, n° 2018R00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R00451 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2018R00451 – 1818300020/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
02/07/2018 ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 mars 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 30 mai 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry DUFAUD, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société CORHOFI SA 2018R451 1 RUE DES RIVIÈRES 69009 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z-A B – Avocat – […]
ET – la société ARAMIS SARL 10 […] – représenté(e) par Maître X Y – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 02/07/2018 à Me Z-A B – Avocat
2018R00451 – 1818300020/2
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Pour la société ARAMIS voir conclusions en annexe et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Un contrat de location de matériels a été régularisé entre la société CORHOFI et la société ARAMIS, En raison de retards de paiement, la société CORHOFI a mis en demeure la société ARAMIS d’avoir à payer le montant des loyers impayés ,en lui précisant qu’à défaut le contrat serait résilié ,le matériel restitué et l’indemnité contractuelle de résiliation due, En l’absence de réponse, la société CORHOFI a assigné en référé la société ARAMIS en réclamant: – la résiliation du contrat – la restitution du matériel loué – les loyers impayés outre intérêts de retard – l’indemnité de résiliation outre intérêts de retard, En outre, la société CORHOFI soutient sur le fondement de la jurisprudence qu’elle produit que l’indemnité de résiliation n’est pas assimilable à une clause pénale,
La société ARAMIS s’oppose à cette demande et demande que l’affaire soit renvoyée au fond en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, – le contrat de location ne correspond pas à ses souhaits, – la société CORHOFI n’a pas tenu ses engagements,
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la société ARAMIS ne rapporte pas la preuve que le contrat de location ne correspond pas aux engagements qu’aurait pris la société CORHOFI ; Attendu que la société ARAMIS a signé ledit contrat sans réserve ; l’urgence invoquée ne la libérant pas des obligations contractées.
Attendu que les clauses du contrat doivent donc s’appliquer notamment l’article 9 « Résiliation » qui stipule qu’en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, le bailleur se réserve le droit de résilier le contrat ;
Attendu que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ARAMIS est constatée.
Attendu que les demandes de la société ARAMIS sont rejetées.
Attendu qu’il est ordonné à la société ARAMIS de restituer le matériel loué, à la société CORHOFI sous astreinte de 100€ par jour par jour de retard à compter du vingtième jour suivant le prononcé de la présente ordonnance.
Attendu que la société CORHOFI est autorisée à appréhender les matériels lui appartenant en quelques mains et quelques lieux qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice et au besoin avec le recours à la force publique ;
Attendu que les demandes de paiement des loyers échus ne souffrent d’aucune contestation;
Attendu que partant, la société ARAMIS est condamnée à payer à la société CORHOFI, à titre provisionnel : -9,306,18€ TTC au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat de location outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 15 février 2018,date de la mise en demeure et ce conformément aux stipulations de l’article 4 des conditions générales.
Attendu qu’au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’indemnité de résiliation qui consiste au paiement d’une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l’article 1226 ancien du Code civil ;
2018R00451 – 1818300020/3
Attendu en effet qu’il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le Juge du fond, même d’office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n’est pas offerte au Juge des référés ;
Attendu que le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi ;
Attendu que l’analyse de ce préjudice doit être faite en l’espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu’en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande ;
Attendu qu’en conséquence, la demande en paiement d’une provision au titre d’une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu’elle doit être rejetée ;
Attendu que la société CORHOFI, de ce chef, est invitée à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu que la demande au titre d’une indemnité mensuelle d’utilisation apparaît recevable et fondée.
Attendu que la société CORHOFI ayant engagé des frais irrépétibles, la société ARAMIS est condamnée à lui verser 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS partiellement recevables les demandes de la société CORHOFI.
CONSTATONS la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société ARAMIS.
REJETONS les demandes de la société ARAMIS.
ORDONNONS à la société ARAMIS de restituer le matériel loué à la société CORHOFI sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du vingtième jour suivant le prononcé de la présente ordonnance.
AUTORISONS la société CORHOFI à appréhender le matériel lui appartenant en quelques mains et quelques lieux qu’ils se trouvent, par tout huissier de justice et au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNONS la société ARAMIS à payer à la société CORHOFI, à titre provisionnel, la somme de 9 306,18€ TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 15 février 2018.
DISONS que la demande d’indemnité de rupture du contrat de location constitue une clause pénale excédant nos pouvoirs.
REJETONS les demandes de la société CORHOFI au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location.
INVITONS la société CORHOFI à mieux se pourvoir au fond de ce chef.
CONDAMNONS la société ARAMIS à payer à la société CORHOFI la somme de 2 797,20 € à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation.
CONDAMNONS la société ARAMIS à verser à la société CORHOFI la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2018R00451 – 1818300020/4
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Thierry DUFAUD, Président, et Christian BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique ·
- Situation financière ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Promoteur immobilier ·
- Insuffisance d’actif ·
- Brevet ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disproportionné ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Public ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Café ·
- Fins ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Pierre ·
- Assistance ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tiers ·
- Recherche
- Sociétés ·
- Partie ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Injonction de payer ·
- Homologation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transaction ·
- Virement ·
- Dette
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cabinet ·
- Ministère ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparution ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Marc ·
- Solde ·
- Avance ·
- En la forme ·
- Au fond
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Financement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Forêt ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Lettre simple
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.