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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general / appel des causes, 18 janv. 2018, n° 2017F00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2017F00104 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 18 JANVIER 2018
ROLE : 2017 F 00104
ENTRE :
La SARL ARAS PROPRETÉ
[…]
[…] d’immatriculation : 802743625 Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par Monsieur David PELLETIER, gérant, assisté de Maître Patrick PAYET (SAINTES)
ET :
La SARL DEPANN'17
[…]
[…]
[…] d’immatriculation : 38468276] Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par Monsieur Olivier LAURENCEAU
l- FAITS ET PROCEDURE :
1. Pour les faits et principales circonstances de la cause, il y a lieu de se reporter au jugement avant dire droit prononcé le 21 décembre 2017 ayant ordonné la comparution personnelle des parties en chambre du conseil du tribunal de céans et fixée celle-ci à ce jour,
2. La comparution personnelle des parties a donc eu lieu ce jour, puis l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition au greffe en fin d’audience,
Il- MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Attendu que lors de la comparution personnelle, les parties ont transigé,
Attendu que la SARL DEPANN'17 propose de verser la somme de 540 Euros pour solde de tout compte et que cette proposition est acceptée par la SARL ARAS PROPRETE
AU 5
Attendu qu’il convient en conséquence, en la forme, de recevoir l’opposition de la SARL DEPANN'17 mais au fond de la recevoir partiellement, et de donner acte aux parties de l’accord intervenu,
Attendu qu’il convient de condamner la SARL DEPANN'17 au paiement de la somme de 540 Euros pour solde de toui compte,
Attendu que la SARL DEPANN'17 supportera les entiers frais et dépens de l’instance, et frais
de greffe liquidés à la somme totale de 211.36 Euros dont 35.23 Euros de TVA mais ceux-ci avancés par la SARL ARAS PROPRETE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressori,
En la forme, reçoit l’opposition de la SARL DEPANN'17 mais au fond, la reçoit partiellement, Donne acte à la SARL ARAS PROPRETE et à la SARL DEPANN;T7 de l’accord intervenu,
Condamne la SARL DEPANN'17 au paiement de la somme de 540 Euros pour solde de tout compte,
Dit que la SARL DEPANN'17 supportera les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe liquidés à la somme totale de 211.36 Euros dont 35.23 Euros de TVA mais dit que ceux- ci seront avancés par la SARL ARAS PROPRETE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par Monsieur Janik MARTIN, Président, Monsieur André CORDIER et Madame Verieine RENOU, Juges, assistés de Maître Marc BINNIÉ, Greffier associé.
Le Greffier, | Le Pr Marc BI E. Janik MARTIN.
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