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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, procedures collectives - ch. du cons., 20 juin 2018, n° 2017003476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2017003476 |
Sur les parties
| Parties : | SARL GREENOCK, Ministère Public |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de Rennes)
OBJET : CLOTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ROLE : 2017003476
DATE : 20 JUIN 2018
Prononcé par mise à disposition au greffe.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur CHELET Juges : Monsieur LEDOUX Monsieur PAQUET
Greffier : Jean Michel VALENTIN
Ministère Public : Monsieur BLIN
DATE DES DEBATS : 16 MAI 2018 TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL GREENOCK
« Café Scott »
RCS 808985063
[…] bar restaurant Représentant légal : M X Y
Mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE
Prise en la personne de Me Philippe DELAERE Bd Docteur […]
PROCEDURE :
Par jugement en date du 15 novembre 2016, le TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT NAZAIRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL GREENOCK, exploitant un fonds de commerce de café bar restaurant, sis […], et a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2016.
TT
Ce même jugement a désigné la SCP PHILIPPE DELAERE aux fonctions de Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée par jugement du 22 mars 2017,
Par jugement en date du 15 novembre 2017, le Tribunal a renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 16 mai 2018 afin que le dirigeant puisse élaborer un projet de plan de redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience en chambre du conseil du 16 mai 2018 aux fins d’arrêter le plan de redressement ou prononcer la liquidation judiciaire faute de projet de plan et notamment en raison de dettes nouvelles,
Monsieur le Procureur de la République a été informé de la procédure,
A l’audience du 16 mai 2018 comparaissent M X Y, gérant de {a SARL GREENOCK, assisté de Me DENIS, Avocat à Saint Nazaire, et la SCP PHILIPPE DELAERE représentée par Me VINCENT.
DISCUSSION :
Attendu que lors des débats, la société GREENOCK par son gérant, a indiqué au tribunal qu’il n’avait pas formalisé de projet de plan de redressement mais aller disposer des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et s’acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, dans le cadre des dispositions de l’article L631-16 du Code de Commerce,
Attendu que c’est dans ces conditions que le dirigeant de la société GREENOCK a sollicité l’ouverture d’un délibéré afin d’être en mesure de justifier disposer des fonds en trésorerie pour la clôture de la procédure,
ATTENDU que l’Article L. 631-16 du Code de Commerce dispose que « S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci ».
ATTENDU que Me DELAERE a indiqué durant le délibéré que la société GREENOCK a bien consigné entre ses mains les sommes sollicitées pour désintéresser les créanciers,
Qu’il peut donc être fait application des dispositions susvisées, ATTENDU que conformément à l’Article R. 631-25 du Code de Commerce, le mandataire
judiciaire établira un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626- 39 et R. 626-40,
PAR CES MOTIFS : | P:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le Ministère Public régulièrement avisé et entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions de l’article L631-16 du Code de Commerce, Vu l’article R631-25 du Code de Commerce,
CONSTATE que l’intégralité des sommes nécessaires au désintéressement des créanciers et des frais et les dettes afférents à la procédure a été consignée entre les mains de la SCP PHILIPPE DELAERE,
MET fin à la procédure de redressement judiciaire de la SARL GREENOCK,
DIT que la SCP PHILIPPE DELAERE déposera sans délai le compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.
DIT que le présent jugement sera communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de Commerce et sera publiée conformément aux dispositions de l’article R. 621-8 du même Code,
DIT que conformément à l’article R. 626-41 du code de Commerce, dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adressera au débiteur, ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement signée par Monsieur CHELET, Président, et par Monsieur VALENTIN, Greffier.
(ce
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