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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, 20 juin 2018, n° 2017001171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2017001171 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 001171
Tribunal de Commerce de Châteauroux
Jugement du 20 JUIN 2018 à 14 H 30
Demandeur(s) : SAS U KAYNAN (SAS) 20, […]
Représentant(s) : Maître Julien DRAY substitué par Maître Bruce AOUDAI
Défendeur(s) : CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS (SAS)
[…]
[…]
Représentant(s) : AVELIA AVOCATS
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience du 18 avril 2018 en Audience Publique Et du délibéré
Président : Monsieur Christian FERRAND
Juges : Monsieur Lionel MURIAS Monsieur Patrice ROQUET
Ministère Public
Greffier : Joëlle BERIZZY Greffier d’Audience
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
D +
FAITS ET PROCEDURE
La SAS U KAYNAN, entreprise de second œuvre du bâtiment, dont le siège social est […], dit avoir réalisé, courant 2016, pour le compte et sur instructions de la SAS LEUILLET PERE & FILS dont le siège social est […], des travaux pour lever des réserves sur un chantier de logements à BOULOGNE (92). La SAS U KAYNAN, dit ne pas avoir été payée pour ces travaux pour un montant de 7.500,00 €.
C’est ainsi qu’après mise en demeure en date du 2 février 2017, restée infructueuse, la SAS U KAYNAN, assignait le 28 février 2017 la Société SAS LEUILLET PERE & FILSpar devant le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX.
En raison de 5 renvois sollicités et acceptés par les parties, l’affaire n’a pu être plaidée que le 18 avril 2018.
DEMANDES DES PARTIES
La SAS U KAYNAN demande au Tribunal :
De faire droit aux prétentions de la société KAYNAN, pour dire et juger qu’il y a lieu de condamner la Société LEUILLET à lui payer sur le fondement des articles 1103, 1231, et suivants du Code civil, avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du I er février 2017 :
-7.500 € correspondant au paiement de la somme totale de la facturation avec
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du ler février 2017.
-1.500 € à titre de dommages et intérêts.
-3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
A l’appui de ses demandes la SAS U KAYNAN fait valoir les pièces suivantes :
1 Sa facture du 28/11/2016 pour un montant de 7 500 € 2 Le suivi des réserves
3 Les mains levées des réserves
4 Sa relance pour paiement du 2/2/2017
La Société SAS LEUILLET PERE & FILS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu le bon de commande du ler septembre 2016,
Débouter la société KAYNAN de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et non fondées.
Donner acte à la société LEUILLET Père & Fils de son accord pour le règlement de
À
la somme de 2500 €. |
Condamner la société KAYNAN à payer à la société LEUILLET Père & Fils la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société KAYNAN aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la SAS LEUILLET PERE & FILS fait valoir les pièces suivantes :
1. Bon de commande du ler septembre 2016
2. Facture KAYNAN N °FC0126 du 30 septembre 2016 3. Avoir KAYNAN N° AC0006 du 21 novembre 2016
4. Facture KAYNAN N° FC0135 du 28 novembre 1016
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières conclusions des parties ;
Attendu que la SAS LEUILLET PERE & FILS admet que facture KAYNAN N° FC0135 du 28 novembre 1016 d’un montant de 7.500,00 € est relative aux travaux effectués pour donner suite à son bon de commande du 1° septembre 2016 ; que ce bon de commande ne portait que sur un montant de 2.500,00 € en raison de
considérations économiques ; qu’elle admet devoir payer dans ce cadre contractuel la somme de 2.500,00 € ;
Que la SAS U KAYNAN admet avoir effectué les travaux demandés par la SAS LEUILLET PERE & FILS tout en ignorant le bon de commande du 1er septembre 2016 ; qu’elle ne conteste pas le bon de commande de la SAS LEUILLET PERE & FILS mais prétend ne pas avoir accepté les conditions imposées par la SAS LEUILLET PERE & FILS pour un montant de 2.500,00 € :
Attendu que le bon de commande du 1» septembre 2016 n’est pas contesté ; que le bon précise bien la nature, la quantité des travaux à réaliser, le délai de réalisation et le prix commandé ;
Que La SAS U KAYNAN a bien, consécutivement à cette commande, exécuté les travaux sans jamais soulever de contestation ou faire état de difficultés imprévues ;
Que le quadruplement puis le triplement du prix imposé unilatéralement par la SAS U KAYNAN n’est ni convenu, ni justifié ;
Attendu que le Tribunal estimera qu’il y a bien eu un contrat légalement formé entre les Parties ; que les dispositions de l’article 1104 du Code civil (ancien article
A 2
1134 du Code Civil) sont en l’espèce applicables ; que le Tribunal jugera injustifiés les montants facturés par La SAS U KAVNAN et la déboutera de ses demandes excédant les 2.500,00 € contractuels ;
Attendu que la SAS LEUILLET PERE & FILS a été contrainte de supporter des frais pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la SAS U KAYNAN à lui payer à ce titre la somme de 900,00 €, déboutant la demanderesse pour le surplus de sa demande sur ce
chef ;
Attendu que la SAS U KAYNAN, partie succombante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— Constate l’accord de la SAS LEUILLET PERE & FILS de régler la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) à la SAS U KAYNAN, et au besoin l’y condamne ;
— Condamne la SAS U KAYNAN à payer à la SAS LEUILLET PERE & FILS la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la SAS U KAYNAN aux entiers dépens de la présente instance,
taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET HUIT CENTIMES (77,08 €).
LE PRESIDENT
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