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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 12 avr. 2018, n° 2015F00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2015F00263 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2018
N° Minute : 2048F 104 N° RG: 2015F00263 N° RG JOINT : 2017F00230 2016F00062
Date des débats : 8 Février 2018 Délibéré annoncé au 12 Avril 2018 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Pierre COUSIN, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Françoise MARTOGLIO, M. Laurent SEON, Mme Aurore GARRONE, Assesseurs,
assistés de Mile Eliane ASTOUX, Commis- Greffier de la SELAS Dany Y Z, Johan Y Z et X Y Z, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Pierre COUSIN Président du délibéré et Mile Mélanie CASTELLACCI, Commis-Greffier de la SELAS Dany Y Z, Johan Y Z et X Y Z, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[…]
[…]
[…]
comparant par Me Serge MIMRAN VALENSI […]
DEFENDEUR(S)
SARL SACHA
[…]
[…]
comparant par Me Frédéric ROSI
[…]
SARLU S.L.S (SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE) […]
[…]
non comparant
pe
Me B R. C, LIQUIDATEUR DE LA SARL S.L.S SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE
[…]
[…]
non comparant
Pe
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 6 mars 2013, la société SACHA exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR souscrit un contrat de crédit-bail avec la […] destiné à financer l’achat d’un matériel de surveillance vendu par la SOCIETE LYON SECURITE (SLS). Le contrat porte sur 66 loyers mensuels à effet du 6 mars 2013 (date de réception de l’équipement par le locataire) au 6 août 2018.
Après versement de la première mensualité, la société SACHA suspend le paiement des loyers à compter de juin 2013 au motif que « l’installation dudit matériel ainsi que la mise en marche n’étaient pas terminées ».
Par LRAR du 25 juillet 2013, elle intime la société SLS, fournisseur du matériel, de terminer l’installation sous peine de la poursuivre en « dommages et intérêts et de l’obliger à restituer les sommes dues à l’organisme de crédit-bail ».
En date du 23 décembre 2013, la […] adresse à la société SACHA une mise en demeure de lui payer les échéances dues.
La société SACHA répond le 17 janvier 2014 par la voie de son conseil que « Je contrat de crédit-bail est périmé car l’installation n’était pas terminée ».
La […] réplique dans son courrier du 21 janvier 2014 que la SARL SACHA a réceptionné le matériel et signé un PV d’acceptation sans réserve, en son nom et en qualité de mandataire du bailleur, s’interdisant toute contestation ultérieure. La banque demande alors à la SARL SACHA de respecter ses obligations contractuelles liées au contrat de crédit-bail, se refusant de subir le litige né entre la société SACHA et la société SLS.
En date du 8 septembre 2014, une deuxième mise en demeure sera adressée par la […] à la SARL SACHA lui réclamant le paiement de 5.008,16 € sous peine de résiliation du contrat « de plein droit », acquise au 17 septembre 2014, avec effet de voir la somme due augmentée de l’indemnité de résiliation.
C’est ainsi que la SARL SACHA, en défaut de réponse, reçoit en date du 11 mars 2015 une sommation de payer la somme principale de 20.527,61 €.
Un dernier avis avant poursuites judiciaires est adressé à la SARL SACHA en date du 24 juin 2015.
Par acte d’huissier en date du 7 Octobre 2015, la […] a fait assigner la SARL SACHA, d’avoir à comparaître le 5 Novembre 2015 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Aux termes de ses conclusions responsives, la […], demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l’article 8 des conditions générales du contrat U0229064, A titre principal, – Rejeter comme infondées l’ensemble des prétentions et demandes de la SARL SACHIA ; – Dire et juger que le matériel objet du contrat de location a été livré conformément à la commande et en bon état de fonctionnement ;
pe 3
Dire et juger que la société […] a exécuté ses obligations contractuelles loyalement et de bonne foi :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location U0229064 en date du 17 Septembre 2014 pour défaut de règlement des loyers par la société SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR :
Constater que la SARL SACHA utilise le matériel objet du contrat de location depuis au moins trois ans sans aucune contrepartie financière
Condamner la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR, à payer à la […], la somme de 20.527,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2014 :
A titre subsidiaire, Si par impossible le Tribunal prononce la résolution du contrat de vente principal,
Prononcer la résiliation par voie de conséquence du contrat de location liant la […] à la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR ;
Dire et juger que cette résiliation prendra effet le jour ou la résolution du contrat de vente principal devient définitive :
Condamner la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR à payer à la […], outre des loyers impayés et leurs accessoires, une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu’au terme irrévocable du contrat ;
Fixer la créance de la […] au titre de la restitution du prix de vente du matériel à la procédure collective de la SOCIETE LYON SECURITE pour la somme de 13.617,27 euros :
Donner acte à la […] à ce qu’elle s’engage à déduire de l’indemnité de résiliation due par la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR les sommes effectivement reçues au titre de la restitution du prix du matériel :
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que l’anéantissement du contrat de vente est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière ;:
Constater la résiliation de plein droit en date du 17 Septembre 2014 du contrat de location liant la […] à la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR, pour défaut de règlement des loyers par cette dernière :
Dire et juger qu’au moment où la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR, a appelé en la cause la Société SLS pour demander la résolution du contrat de vente principal par citation du 13 Janvier 2016, la résiliation du contrat de location liant la […] à la SARL SACHA exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR, était d’ores et déjà acquise ;
Rejeter en conséquence la demande de la SARL SACHA exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR tendant à prononcer la caducité du contrat de location en conséquence de résolution du contrat de vente :
Condamner la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR, à payer à la […], la somme de 20.527,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 Septembre 2014 au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et ce conformément à l’article 1154 du Code civil ;
Pe 4
— Condamner la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR à payer à la […] la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, et à l’hypothèse où il serait fait appel à un Huissier de Justice, le montant des sommes qu’il retiendra à la charge du créancier, par application de l’arrêté du 26 Février 2016, devra être supporté par la débiteur en sus et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— _Condamner la SARL SACHA, exploitant sous l’enseigne CRISTAL BAR aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 11 Mars 2015 qui se sont élevées à la somme de 214,33 euros.
Suivant dénonce d’assignation en date du 16 Février 2016, la SARL SACHA appelait à la cause la SARL SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE (SLS) et la faisait assigner à comparaître le 17 Mars 2016 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
La SARL SLS ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Lyon le 21 mars 2017, et
Par assignation en intervention forcée, la SARL SACHA appelait à la cause Maître R. B C, ès-qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE (SLS) et le faisait assigner à comparaître le 16 novembre 2017 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 66 et 331 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1101, 1134, 1136, 1142, 1184 du Code civil, Vu l’article 1371 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir la SARL SACHA dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Voir Maître C intervenir en la présente procédure ;
— _Y prendre telles conclusions qu’il appartiendra afin que l’arrêt à intervenir lui soit commun ;
— __ Accorder pour le surplus à la requérante le bénéfice de ses écritures ;
— Débouter la […] de l’ensemble de ses demandes ;
À TITRE LIMINAIRE, – Constater l’interdépendance des contrats de fourniture et de financement ; – Recevoir l’intervention forcée de la SARL SLS à la procédure ;
À TITRE PRINCIPAL,
— Dire et juger interdépendants les contrats concomitants et successifs de prestations de sécurité, vente et location de matériel s’inscrivant dans la même opération incluant une location financière ;
— Reconnaître comme suffisamment grave l’inexécution partielle de la SARL SLS ayant rendu impossible l’utilisation du matériel de surveillance et d’alarme anti-intrusion ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SARL
Pe- 5
SLS et la SARL SACHA : Prononcer par voie de conséquence l’anéantissement rétroactif du contrat de
crédit-bail conclu entre la SA […] et la SARL SACHA :
DÈS LORS,
Condamner la SA […] à restituer à la SARL SACHA la somme de 299 Euros au titre de la première mensualité perçue ; Fixer la créance de la SARL SACHA à la liquidation de la SARL SLS représentée par son liquidateur à la somme de 4.187,50 Euros au titre des indemnités pour perte de jouissance du système de surveillance et d’alarme : Fixer la créance de la SARL SACHA à la liquidation de la SARL SLS représentée par son liquidateur à la somme de 5.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Y FAISANT DROIT,
Condamner la SARL SLS représentée par son liquidateur à payer à la SARL SACHA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL SLS représentée par son liquidateur aux entiers dépens.
Après avoir amplement développé ses arguments à l’appui de sa défense, (non retranscrits dans le présent exposé), la SARL SACHA conclut et demande au Tribunal de :
Vu l’article 66 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1134, 1136, 1142 et 1184 du Code civil, Vu l’article 1371 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la SARL SACHA en son action et l’y dire bien fondée ;
Débouter la SA […] et la SARL SLS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :
Constater l’interdépendance des contrats de fourniture et de financement ; Recevoir l’intervention forcée de la SARL SLS à la procédure ;
Dire et juger que le matériel livré était atteint d’un vice rédhibitoire, et qu’en tout cas, l’inexécution partielle de la SARL SLS a rendu impossible l’utilisation du matériel de surveillance et d’alarme anti-intrusion :
Prononcer la nullité, voire la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SARL SLS et la SARL SACHA et la SA […] ;
Condamner la SA […] à restituer à la SARL SACHA la somme de 299 euros au titre de la première mensualité perçue : Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre la SARL SACHA et la SA […] ;
Dans tous les cas, condamner la SARL SLS à payer à la SARL SACHA la somme de 4.187,50 euros au titre des indemnités pour perte de jouissance du système de surveillance et d’alarme ;
Fixer la créance de la SARL SACHA à la liquidation de la SARL SLS, à la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
pe 6
— Fixer la créance de la SARL SACHA à la liquidation de la SARL SLS, à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – __Condamner la SA […] aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 Novembre 2017 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 8 Février 2018.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur le défaut de comparution de deux des défendeurs ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande, que dans la mesure où il l’estime régulièrement, recevable et bien fondée ;
Attendu pour ce motif qu’il sera statué sur les demandes de la SA […] à l’encontre de Me R. B C ès-qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE (SLS) et de la SARL SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE (SLS) qui ne sont pas présents à l’audience à laquelle ils ont été appelés.
Sur la régularité de la citation de Me R. B C ès-qualité_de liquidateur de la SARL SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE (SLS) ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la jonction ;
Au soutien de sa défense, la SARL SACHA appelle à la cause la SARL SOCIETE LYONNAISE DE SECURITE -SLS- (affaire n°2016F0062) représentée par Me R. B C (affaire n°2015F00230), ès liquidateur de cette dernière, et demande au tribunal de constater l’interdépendance des contrats de fourniture et de financement ;
S’agissant du contrat de crédit-bail objet du présent litige et enrôlé sous le n°2015F00263, il ne fait aucun doute que la souscription de ce contrat en date du 6 mars 2013 par la SARL SACHA auprès de la SA BNP PARISBAS LEASE GROUP, a été faite dans le but de financer l’acquisition du matériel de surveillance à la société SLS, et que la mise en œuvre du crédit-bail était conditionnée par la
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fourniture dudit matériel par la société SLS :
Dans cette circonstance, il y a une interdépendance incontestable entre le contrat de vente conclu entre la société SLS et la SARL SACHA, et le contrat de financement conclu entre la SARL SACHA et la […] ;
Par conséquent et en considération de ce lien de connexité, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2015F00263, 2016F00062 et 2017F00230 et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande de la SARL SACHA de la nullité et résolution du contrat de vente pour vice rédhibitoire du matériel de vidéo surveillance livré i
La SARL SACHA soutient que le matériel que lui a livré la société SLS est atteint d’un vice rédhibitoire, et soulève l’inexécution partielle de la SARL SLS :
La SA […] souligne dans son courrier du 4 novembre 2013 versé au débat, que la SARL SACHA a pourtant signé en date du 6 mars 2013 un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement versé au débat par la SA […] stipulant que : « Le locataire après avoir procédé aux vérifications d’usage, déclare avoir réceptionné ce jour, sans aucune réserve, ledit équipement, en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet et aux spécifications prévues » ;
Dans un autre courrier du 21 janvier 2014 adressé à son locataire, la SA […] indique par la voie de son conseil que la signature du procès-verbal dans les termes non équivoques ci-dessus « entraine le paiement du prix de vente au fournisseur du matériel par le bailleur et la mise en loyer du contrat. » ;
A la barre, la SARL SACHA soutient qu’elle ne pouvait pas savoir que l’équipement n’allait pas fonctionner au moment de signer la réception du matériel livré.
Elle produit alors les conclusions de l’huissier mandaté en date du 29 mars 2013 aux fins de constater l’état inopérant du matériel de vidéo surveillance installé par la société SLS ;
Dans les termes de son assignation du 10 août 2017, elle reconnaît que la société SLS a satisfait à son obligation de livrer le matériel « en bon état de marche » mais allègue que celle-ci n’a jamais installé ledit matériel «ce qui a rendu l’installation inopérante ».
Il convient d’observer que cette prestation n’est stipulée dans aucun des documents versés au dossier en relation avec la vente objet du contrat de crédit- bail litigieux ;
Toutefois, pour la banque, si un matériel est « en bon état de marche » c’est que son installation est achevée pour lui permettre de fonctionner. A défaut d’installation, la réception ne peut être complète, et il appartenait à la SARL SACHA de le mentionner.
La SA […] verse au débat son courrier du 21 janvier 2014 dans lequel elle rappelait à la SARL SACHA les recours dont celle-ci disposait en vertu de l’article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail : « .… que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance
pe 8
ou de vices cachés affectant l’équipement loué ou de défaut de garantie… que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant la durée du contrat, en vertu d’une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement loué, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester… », et invitait clairement la SARL SACHA à agir dans les conditions de l’article 6 précité, « nous vous laissons le soin d’assigner en justice la société SLS… »;
Cependant, aucune suite juridique ne sera donnée par la SARL SACHA à l’encontre de la société SLS qui recevra de simples lettres de mise en demeure, entre le 8 juillet 2013, et le 11 septembre 2014 avec la menace d’une assignation imminente, menace que la SARL SACHA ne mettra en exécution que le 16 février 2016 et le 10 août 2017.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que lesdites LRAR de mise en demeure adressées à la société SLS, évoquent un contrat d’abonnement signé le 22 novembre 2012 entre la SARL SACHA et son fournisseur, et pour lequel la SARL SACHIA lui fait grief de l’installation inachevée.
Ce contrat n’apparaît pas dans le litige opposant la SARL SACHA et la SA […] et à l’évidence, ne concerne l’établissement de crédit, ses effets ne peuvent donc motiver l’inexécution du contrat de crédit-bail par la SARL SACHA.
Nonobstant cette confusion, la SARL SACHA, en faisant assigner la SARL SLS plus d’un an après la réception du matériel, se prive du bénéfice des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement couvrant l’ensemble des désordres apparus au cours de l’année qui suit la date du procès-verbal : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » ;
Le rapport d’expertise du 2 avril 2014 de la société ADC que la SARL SACHA a mandatée pour constater l’inefficacité du matériel installé en cas d’intrusion ne pouvait rien y changer ;
En application de l’article 1792-6 du code précité, il y a lieu de dire que l’assignation du 10 août 2017 requise contre la SARL SLS prise en la personne de Me R B C, ès liquidateur judiciaire, intervenue plus d’un an après la première installation du matériel de vidéosurveillance, est irrecevable ;
De même, du fait de son inaction à l’encontre de la société SLS, la SARL SACHA
se prive de toute contestation du contrat qui la lie à la SA […] ;
Il y a lieu, par conséquent, de débouter la SARL SACHA de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre elle-même, la société SLS et la SA […] ;
Pc
Sur l’exécution des obligations au regard du contrat de crédit-bail ;
L’article 6 des conditions générales du contrat de crédit-bail signé entre les parties stipule que « Le bailleur a accompli l’essentiel de ses obligations en procédant à l’acquisition de l’équipement auprès du fournisseur choisi par le locataire. » ;
La SA […] démontre qu’elle a respecté ses engagements aux termes du contrat de crédit-bail conclu avec la SARL SACHA, en versant le prix convenu sur la base d’un PV de réception signé du locataire :
Elle n’entend pas « subir un préjudice financier en raison de la négligence du preneur qui a Signé le procès-verbal de livraison sans réserve (par ex. matériel non installé en intégralité » ;
La SARL SACHA est seule fautive d’avoir laissé périmer son droit et son intérêt d’agir contre la SARL SLS, qui lui sont reconnus par la loi ;
De sorte qu’elle ne peut faire subir les conséquences de sa faute à son bailleur, la SA […] lui ayant rappelé ses droits dans un courrier du 21 janvier 2014 précité, date à laquelle la SARL SACHA pouvait encore exercer ses droits à l’encontre du fournisseur du matériel ;
L’établissement de crédit souligne par ailleurs, que le matériel litigieux est en possession de la SARL SACHA qui « l’utilise depuis le mois de mars 2014 sans contrepartie financière ».
Il convient de préciser à toutes fins utiles que le contrat de crédit-bail et le contrat de fourniture bien que connexes dans le principe, n’en sont pas moins indépendants s’agissant des obligations que les parties engagent les unes envers les autres, disposées à l’article 1134 (nouvelle réf. 1103) du code civil :
Par conséquent, la SARL SACHA ne peut s’exonérer de ses obligations découlant du contrat crédit-bail qui lui reste opposable à l’égard de la SA […] ;
Sur la demande de la SA […] relative à la résiliation du contrat de location ;
Au soutien de sa demande, la banque fournit les différents courriers et mises en demeure de paiement qu’elle a adressés au défendeur ;
Par LRAR en date du 8 septembre 2014, elle a informé la SARL SACHA de sa décision de résilier le contrat de crédit-bail si les loyers impayés d’un montant de 5.008,16 € n’étaient pas réglés sous huitaine :
La SA […] entendait ainsi faire application de l’article 8 des conditions générales du contrat de crédit-bail relatives à la résiliation de plein droit, et au calcul de l’indemnité à titre de clause pénale qui est égale « aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale », soit 15.510,00 €, élevant le montant total de la créance à la somme de 20.527,61 euros :
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA […] et de prononcer la résiliation du contrat de location liant les parties à la date du 17
pe 10
septembre 2014, et
en conséquence, de condamner la SARL SACHA à payer à la SA […] la somme de 20.527,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2014 ;
Sur la capitalisation des intérêts échus des capitaux ;
La SA […] demande que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
En application de l’article 1154 (nouvelle référence 1342-2) du code civil, cette capitalisation étant prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail liant les parties, et la demande en étant faite en justice, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA […] ;
Sur les émoluments des prestations d’huissiers disposés par l’arrêté du 26 février 2016 ;
La SA […] demande que les sommes éventuellement retenues par un huissier de justice appelé à intervenir si le défendeur ne paie pas spontanément les sommes auxquelles il est condamné, soient portées à la charge de celui-ci ;
Il n’appartient pas au juge de modifier les dispositions d’ordre public mettant à la charge du créancier les frais d’huissier pour le recouvrement des sommes dues ;
Par ces motifs, il y a lieu de débouter la SA […] de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL SACHA qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SA […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire ;
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur la qualification du présent jugement ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article A721-6 du Code de commerce.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, deux des parties n’ayant pas comparu.
22
11
Dépens : 218,02 €
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2015F00263, 2016F00062 et 2017F00230 ;
Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat de crédit-bail, Vu l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil,
DECLARE la SARL SACHA irrecevable en sa demande dirigée contre la société SLS, prise en son liquidateur, Me R. B C, faute d’agir dans les délais prescrits par l’article 1792-6 du code civil :
DEBOUTE la SARL SACHA de sa demande de prononcer la nullité, voire la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SARL SLS, la SARL SACHA et la SA […] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location liant la SARL SACHA et la SA […] à compter du 17 septembre 2014, date de mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL SACHA à payer à la SA […] la somme de 20.527,61 € ;
DIT que la somme due par la SARL SACHA portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014, date de mise en demeure et que ces intérêts seront capitalisables annuellement selon les dispositions de l’article 1154 (nouvelle réf. 1342-2) du Code civil ;
DEBOUTE la SA […] de sa demande que les frais de recouvrement éventuellement retenus par les huissiers soient mis à la charge du défendeur ;
CONDAMNE la SARL SACHA aux dépens et aux frais de l’instance non compris dans les dépens, et à payer à la SA […] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile :
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
[…]
12
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