Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 8 août 2025, n° 2024001926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024001926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
ROLE N° 2024 001926
DEMANDEUR :
La BANQUE CIC-EST, SA au capital de 225.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, membre de la SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 2], 88000 EPINAL, avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité française, domicilié [Adresse 3],
Représentée par Maître Frédérique LEMAIRE-VUITTON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET
Juges : Benoit PANEK et Stéphane ARNOULD
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT : prononcé le 08 août 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffier.
FAITS :
La BANQUE CIC EST a consenti le crédit suivant :
* Prêt n° 33650 000206640 03 :
souscrit par offre préalable sous seing privé en date du 11.03.2022, par la société PLATRERIE IDEAL CREATION et dont les principales caractéristiques sont :
Montant : 320 000,00 € Taux d’intérêts : 1,20 % Durée : 90 mois
Monsieur [U] [Y], s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 54 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 114 mois.
La société PLATRERIE IDEAL CREATION a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d’Epinal le 3 octobre 2023.
La BANQUE CIC EST a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 304 882,21 €, et s’est rapproché de Monsieur [Y] en sa qualité de caution.
Aucun règlement n’est intervenu.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 23 avril 2024, par Maître [T] [N], commissiare de justice à EPINAL, la SA BANQUE CIC EST a fait donner assignation à Monsieur [Y] [U] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du mardi 14 mai 2024 à 14h15 pour y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil Vu l’article L 643-1 du code de commerce Vu l’état de liquidation judiciaire de la société PLATRERIE IDEAL CREATION Vu les pièces signifiées en fins des présentes ;
Au titre du prêt N° 3365000020664003 et du cautionnement y afférent :
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 54 000,00 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 03 octobre 2023, date du décompte mentionné dans la déclaration de créance de même date ;
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 08 aout 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Banque CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil Vu l’article L 643-1 du code de commerce Vu l’état de liquidation judiciaire de la société PLATRERIE IDEAL CREATION Vu les pièces signifiées en fins des présentes ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [Y] ;
A TITRE PRINCIPAL
Au titre du prêt N° 3365000020664003 et du cautionnement y afférent :
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 54 000,00 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 03 octobre 2023, date du décompte mentionné dans la déclaration de créance de même date ;
A TITRE SUBDISIAIRE
Si le Tribunal devait retenir un défaut de mise en garde imputable à la BANQUE CIC EST, juger que la perte de chance correspond à 5% du montant des condamnations sollicitées ;
Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques ;
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Banque CIC EST fait valoir que :
La société emprunteuse, la société PLATRERIE IDEAL CREATION, a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2023.
L’article L 643-1 du code de commerce dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.»
L’intégralité des créances est donc devenue exigible à l’égard de la société et de la caution dès la liquidation judiciaire.
Les sommes dues au titre du prêt sont devenues exigibles à l’égard de l’emprunteuse et de la caution.
La BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [X] par courrier recommandé en date du 2 novembre 2023, réceptionné le 15 novembre 2023.
La BANQUE CIC EST a adressé le 13 novembre 2023 une mise en demeure à Monsieur [Y] au titre de son engagement de caution.
Le décompte arrêté au 3 octobre 2023 et inclus à la déclaration de créance fait apparaître qu’il est dû à la BANQUE CIC EST par la société débitrice, a u titre du prêt n° 3365000020664003 :
TOTAL SAUF MEMOIRE 304 882,21 €
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 2288 du code civil dispose :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Monsieur [U] [Y] s’est porté caution du prêt souscrit par la société PLATRERIE IDEAL CREATION.
L’article 2305 du code civil dispose :
« Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement revêt la mention manuscrite précisant que Monsieur [U] [Y] renonce au bénéfice de discussion et qu’il s’engage à rembourser le créancier sans exiger de ce dernier qu’il ne poursuive préalablement la société PLATRERIE IDEAL CREATION.
La BANQUE CIC EST est donc bien fondée à agir contre Monsieur [Y].
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société cautionnée :
Monsieur [Y] soutient que la déchéance du terme ne lui serait pas opposable : il indique que l’article L 643-1 ne s’étend pas à la caution, sauf clause contraire.
Or, en l’espèce, il existe des clauses contraires.
En effet, le contrat de prêt prévoit que la liquidation judiciaire de la société cautionnée est une cause d’exigibilité anticipée.
Monsieur [Y] s’est porté caution solidaire : il a renoncé au bénéfice de discussion et de division, comme indiqué en mention manuscrite sur l’acte de caution solidaire.
Et contrairement à ce que Monsieur [Y] indique, l’acte de cautionnement prévoit parfaitement que la caution est redevable de l’intégralité des sommes dues par la société cautionnée.
« 1. PORTEE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
La Caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer à la Banque ce que doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement sans que la Banque ait :
* à poursuivre préalablement le Cautionné,
à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du Cautionné, la Banque pouvant demander à la Caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le Cautionné, »
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] persiste à soutenir que la créance ne serait pas exigible à son égard.
Il indique que la clause évoquée supra par la concluante, étant insérée dans le contrat de prêt, elle ne lui est pas opposable car il n’est pas partie au prêt.
Monsieur [Y] se fourvoie totalement : la clause invoquée, outre les dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce rend exigibles les sommes à l’égard de la société cautionnée.
Et donc à l’égard de la caution en application du principe de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion.
En outre, l’acte de cautionnement prévoit :
« 6. MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT
En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le Cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. La Caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au Cautionné. »
La BANQUE CIC EST est ainsi parfaitement fondée à soutenir l’exigibilité à l’égard de Monsieur [Y]
Sur la question du devoir de mise en garde :
Monsieur [Y] estime que la requérante aurait manqué à son devoir de mise en garde et sollicite la somme de 54 000 € à titre d’indemnisation.
Certes, le devoir de mise en garde est reconnu à l’égard de la caution.
Or la jurisprudence distingue le cas de la caution profane et celui de la caution avertie : seule la caution profane est protégée par la loi.
Le banquier est donc dispensé de cette obligation à l’égard de la caution avertie.
En l’espèce, Monsieur [Y] est associé de la société IDEAL CREATION qui est elle-même associée de la société PLATERIE IDEAL CREATION.
Monsieur [Y] étant le seul représentant physique de la société IDEAL CREATION, il se retrouve donc par l’intermédiaire de sa société associé de la société cautionnée : il ne peut donc soutenir qu’il « était tenu à l’écart et donc parfaitement étranger au fonctionnement (de la société) »
Ce statut d’associé lui permettait tout à fait d’apprécier le contenu, la portée et les risques de son engagement. Il avait en outre un rôle effectif dans la gestion économique et financière de son
entreprise.
En outre, la société IDEAL CREATION (dirigée par M. [Y]) est également associée de la société KVS IMMOBILIER.
l’objet de la société KVS IMMOBILIER est : « Toutes opérations de promotion immobilière, d’aménagements, de lotissements de tous terrains immeubles, biens ou droits fonciers. Toutes opérations et activités de marchands de biens par achat, vente et échange de terrains, biens meubles immeubles ou droits fonciers. L’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous droits immobiliers. Toutes opérations de coordination de travaux. La prise de participation »
Ce sont typiquement des activités pour lesquels le recours aux prêts est nécessaire.
Et Monsieur [Y] a également été le gérant et l’associé de la société DECO CARRELAGES (radiée à ce jour).
Ainsi, Monsieur [Y] a eu la compétence pour créer plusieurs sociétés dont l’une est devenue associée dans deux autres sociétés. Il pouvait donc parfaitement comprendre en quoi consistait un prêt et un cautionnement.
De plus, il est précisé, page 4 du prévisionnel de la société PLATRERIE IDEAL CREATION fourni à la banque lors de la demande de prêt, que « M. [Y] continuera d’apporter son expérience et son expertise à la société, en tant qu’associé significatif de la nouvelle structure ».
Une caution profane pourrait difficilement apporter son expertise.
Monsieur [Y] ne peut donc pas être considéré comme une caution profane.
Dès lors la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde spécifique.
Sur l’absence de concours excessif :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], le crédit octroyé n’avait rien d’excessif et aucune mise en garde n’était nécessaire.
Monsieur [Y] soutient que le peu de temps écoulé entre la signature du prêt et la liquidation judiciaire suffit à démontrer que le crédit était excessif.
Or, tel n’est pas le cas : le prêt a été signé en mars 2022 et la liquidation judiciaire est intervenue en octobre 2023, soit un délai de 18 mois.
Et surtout le prêt a été honoré jusqu’au jour de la liquidation judiciaire : en effet en comparant la déclaration de créances avec le tableau d’amortissement, il ressort très clairement qu’il n’existait pas d’impayé au jour du placement en liquidation judiciaire
Cela démontre bien que le prêt n’avait rien d’excessif : si cela avait été le cas, la société aurait eu des impayés de manière plus précoce.
Monsieur [Y] soutient également que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, et que le cautionnement serait disproportionné.
L’attention du Tribunal sera attirée sur les ressources et le patrimoine déclarés par Monsieur [Y] au jour de son engagement : il en ressort un salaire annuel de 60 000 €, une épargne à hauteur de 210 000 € et un patrimoine immobilier évalué à plus de 400 000 €. Ainsi, son cautionnement limité à la somme
de 54 000 € ne peut être considéré comme disproportionné.
La BANQUE CIC EST produit les relevés de compte de Monsieur [Y], pour les années 2022, 2023 et 2024, qui démontrent qu’il a toujours disposé de liquidité couvrant l’intégralité de son engagement.
En effet, son compte était créditeur :
* de plus de 210 000€ le 04 mars 2022 (date de signature de la fiche patrimoniale),
* de 227 134 € le 11 mars 2022 (à la date de signature du contrat de prêt)
* de 84 353€ à octobre 2024
Le Tribunal ne pourra que constater que le solde du compte durant 3 ans a quasiment toujours été supérieur au montant de l’acte de cautionnement limité à 54 000 €.
A titre subsidiaire : la question de la sanction :
En tout état de cause et si une éventuelle faute de la banque devait être retenue, le Tribunal ne pourrait la condamner à la somme de 54 000 € qui correspond à la totalité de la somme pour laquelle la caution est actionnée.
En effet, la sanction du devoir de mise en garde n’est constituée que par une perte de chance de ne pas contracter.
Monsieur [Y] ne démontre pas que la société PLATRERIE IDEAL CREATION aurait pu souscrire un prêt à de meilleures conditions auprès d’un autre établissement.
Ainsi et même si une faute était retenue à l’encontre de la BANQUE CIC EST, la perte ne saurait dépasser 5% de la somme pour laquelle la caution est actionnée.
Sur la demande de délais de paiement :
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite des délais de paiement sur 12 mois.
La BANQUE CIC EST s’oppose à cette demande de délais.
Monsieur [Y] dispose d’un patrimoine immobilier mobilisable qui lui permet d’apurer sa dette.
En réplique, Monsieur [Y] indique qu’il ne détient pas de patrimoine immobilier mobilisable.
Monsieur [Y] se moque très clairement du Tribunal.
Il vient justement de vendre un immeuble à [Localité 3] sur lequel la BANQUE CIC EST avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire.
Et Monsieur [Y] reste propriétaire de plusieurs immeubles sis à [Localité 4], [Localité 5].
La demande de délais ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur [U] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 643-1 du Code de commerce, Vu l’article 2299 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
JUGER que la créance au titre de l’engagement de caution sollicité par la BANQUE CIC EST auprès de Monsieur [U] [Y], en date du 4 mars 2023, ne présente pas un caractère exigible.
En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
JUGER que la BANQUE CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution, Monsieur [U] [Y].
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à régler à Monsieur [U] [Y] la somme de 53 999,00 € au titre de son préjudice au titre de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution.
ORDONNER la compensation à due concurrence des sommes dues.
A titre infiniment subsidiaire
ACCORDER un report ou, à défaut, un échelonnement de paiement sur 12 mensualités, celles- ci s’imputant en priorité sur le principal de la dette.
En tout état de cause,
DEBOUTER la BANQUE CIC EST de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la BANQUE CIC EST aux entiers dépens.
Monsieur [U] [Y] réplique que :
Sur l’absence d’exigibilité de la dette de la caution faute de déchéance du terme du prêt cautionné valablement prononcée :
En principe et aux termes de l’article L.643-1 du code de commerce, la déchéance du terme d’un prêt, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution, sauf clause contraire.
Faute de déchéance du terme du prêt prononcée valablement, la caution est recevable à contester utilement l’exigibilité de la dette par son créancier.
En l’espèce et selon un jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal de commerce d’EPINAL a prononcé la liquidation judiciaire de la société PLATRERIE IDEAL CREATION, débitrice principale.
L’acte de cautionnement du 4 mars 2022 ne contient aucune clause prévoyant l’exigibilité anticipée liée à l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société.
La « clause contraire » dont la société BANQUE CIC EST considère qu’elle permettrait d’opposer au concluant la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION ne se trouve pas dans l’acte de cautionnement mais dans le contrat de crédit souscrit par la société PLATRERIE IDEAL CREATION le 11 mars 2022.
Cette clause n’est pas opposable à la caution.
La circonstance que Monsieur [U] [Y] ait, aux termes de l’acte de cautionnement solidaire signé le 4 mars 2022, renoncé au bénéfice de discussion et de division est sans emport.
Il n’a signé aucun acte comportant une clause de laquelle résulterait la possibilité pour la banque créancière de lui opposer la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
La société BANQUE CIC EST a directement mis en en demeure la caution de régler la dette selon courrier du 13 novembre 2023, avant de l’assigner en paiement devant la présente juridiction.
Or, la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la société débitrice n’est pas personnellement opposable à la caution, ce dont il résulte que la créance dont se prévaut la banque créancière à l’encontre de cette dernière n’est pas exigible.
A défaut d’exigibilité anticipée du contrat de prêt litigieux antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la résolution du contrat n’a donc jamais été prononcée à l’égard de la caution qui ne peut dès lors être valablement mobilisée en paiement.
Subsidiairement, sur le manquement du créancier à son devoir de mise en garde de la caution :
Aux termes de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel a l’obligation de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
La caution peut dès lors invoquer la faute du créancier qui a manqué à son devoir de mise en garde en accordant un crédit excessif au débiteur principal, et ainsi obtenir des dommages intérêts qui viennent se compenser avec les sommes dues au titre du cautionnement.
Dans le cas où la caution serait elle-même dirigeante d’une entreprise, elle peut toutefois être considérée comme non-avertie si elle est en capacité d’établir qu’elle était incapable de mesurer le risque pris.
La Cour de cassation considère que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il avait une compétence particulière en matière
financière le qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération dans laquelle il s’engageait.
Les dirigeants cautions sont considérés comme avertis s’il est démontré qu’ils participent à la vie de l’entreprise.
La qualité d’averti ne peut se déduire du seul constat de la qualité de dirigeant d’une société tierce : il doit être établi que la caution est impliquée dans la gestion de la société cautionnée.
Il est constant que Monsieur [Y] a la qualité de dirigeant, mais d’une autre société : la SARLU IDEAL CREATION, désignée dans les statuts de la société PLATRERIE IDEAL CREATION en qualité de co-gérante, aux côtés de Monsieur [S] [O].
Toutefois, c’est exclusivement Monsieur [S] [O] qui assurait la gestion de la société PLATRERIE IDEAL CREATION, de sorte que Monsieur [U] [Y] était tenu à l’écart et donc parfaitement étranger à son fonctionnement.
En outre, il n’est pas anodin de relever que le dossier prévisionnel produit par la BANQUE CIC EST a été établi, à la demande de Monsieur [S] [O], expressément désigné comme le Président de la nouvelle société PLATRERIE IDEAL CREATION, au regard des chiffres communiqués par ce dernier.
Dans les faits, Monsieur [U] [Y] a été exclu de la gestion de la SAS PLATRERIE IDEAL PLAFOND.
Les comptes de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION n’ont jamais été portés à sa connaissance.
Il n’a jamais été convoqué à aucune assemblée.
Il en résulte que Monsieur [U] [Y] n’était pas en mesure de mesurer la réalité du risque pris par la société PLATRERIE IDEAL CREATION dans le cadre de l’engagement bancaire souscrit auprès de la BANQUE CIC EST.
En effet, il est manifeste que ce crédit revêt un caractère excessif compte tenu de la situation financière fragile dans laquelle se trouvait d’ores et déjà la société PLATRERIE IDEAL CREATION.
Ce constat s’évince notamment du court laps de temps écoulé entre la souscription du crédit litigieux (11 mars 2022) et la date de cessation des paiements (31 août 2023), soit seulement un an et cinq mois.
Le projet de bilan de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION pour l’exercice du 1 er février 2022 au 30 juin 2023, communiqué au concluant par le liquidateur judiciaire de la société, met en évidence la fragilité financière de la société emprunteuse.
La comparaison entre ce projet de bilan et le document prévisionnel établi, le 21 septembre 2021, par le cabinet [L] [A], au regard des informations communiquées par le dirigeant de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, met en évidence l’inadéquation entre le chiffre d’affaires projeté, à hauteur de la somme annuelle de 2 000 000,00 €, et le chiffre d’affaires, d’un montant de 680 698,00 € sur une période de 18 mois, réellement réalisé.
Elle confirme ainsi la disproportion de l’emprunt bancaire souscrit, dont le montant représentait la moitié du chiffre d’affaires net de la société cautionnée.
De plus, l’avis d’imposition de Monsieur [U] [Y] pour les revenus de l’année 2022 établit qu’il a perçu, l’année au cours de laquelle a été souscrit l’engagement de caution, des revenus d’un montant total de 5 350,00 €.
En 2023, Monsieur [U] [Y] a perçu des revenus d’un montant total de 4 656,00 €.
La BANQUE CIC EST affirme que le concluant disposait des fonds lui permettant de couvrir son engagement puisque, à la date de signature de la fiche patrimoniale, le 4 mars 2022, son compte était créditeur de plus de 210 000,00 €.
Le compte courant dont il est fait état est celui de Monsieur [U] [Y] et de son épouse, Madame [J] [Y], née [V], dont il n’est pas anodin d’observer qu’elle n’est pas signataire de l’acte de cautionnement litigieux.
Ce compte courant est essentiellement alimenté par des versements régulièrement effectués par POLE EMPLOI [Localité 6] EST.
Si, à la date de signature de l’acte de cautionnement, le 4 mars 2022, le compte courant des époux [Y] affichait un solde créditeur de 212 184,04 €, il échet cependant d’observer, d’une part, que ce solde, qui s’élevait à 474 779,22 € à la date du 3 janvier 2022, avait diminué de plus de moitié en trois mois et n’était alimenté par aucun autre revenu régulier que les versements précités, effectués par POLE EMPLOI [Localité 6] EST.
Ainsi, le 29 décembre 2022, le solde créditeur du compte ne s’élevait plus qu’à 46 742,54 €.
La BANQUE CIC EST affirme qu’au cours des années 2022 à 2024, le solde du compte courant des époux [Y] a toujours été supérieur à la somme de 54 000,00 € cautionnée.
Cette affirmation est rigoureusement inexacte.
Au cours de l’année 2023, le solde du compte courant de Monsieur [U] [Y] et de son épouse n’a pas excédé la somme de 48 317,35 €, à la date du 8 mars 2023.
Il s’élevait à 10 416,33 €, à la date du 6 juillet 2023 et se situait généralement aux alentours de 20 000,00 €.
Le 2 janvier 2024, le solde du compte courant de Monsieur et Madame [Y] s’élevait à 12 160,22 €.
Il s’élevait à 9 644,54 €, le 26 février 2024.
Ce solde a augmenté suite à la réalisation de plusieurs cessions d’immeubles que Monsieur [U] [Y] et son épouse ont été contraints d’effectuer en raison de la dégradation de leur situation financière.
Il n’en demeura pas moins que l’engagement de caution souscrit, le 4 mars 2022, par Monsieur [U] [Y] était manifestement disproportionné au regard de ses revenus courants.
Très subsidiairement, sur l’octroi de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut également ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] vit avec Madame [J] [Y] (laquelle n’a pas cosigné l’acte de cautionnement) , et ils ont perçu un revenu annuel de 18 645,00 € en 2022. Au titre de l’année 2023, ils ont déclaré un revenu annuel de 17 204,00 €.
Leur situation financière ne leur permet donc pas, le cas échéant et à titre infiniment subsidiaire, de s’acquitter de l’intégralité de la somme réclamée par la demanderesse en un paiement unique.
Contrairement à ce qu’affirme la société BANQUE CIC EST sans toutefois en apporter la preuve, Monsieur [U] [Y] ne détient pas, à titre personnel, de patrimoine immobilier susceptible d’être mobilisé afin de lui permettre d’acquitter immédiatement et intégralement la somme dont le paiement lui est réclamé, dans l’hypothèse où il serait condamné au paiement de cette somme.
Le Tribunal ne manquera pas d’observer que les biens immobiliers mentionnés sur les différents relevés hypothécaires produits par la demanderesse n’appartiennent pas exclusivement à Monsieur [Y] mais sont placés sous le statut de l’indivision.
Il est démontré que les revenus de Monsieur [U] [Y] ne lui permettent de régler la somme réclamée par la BANQUE CIC EST.
Monsieur [U] [Y] est, dès lors, fondé à obtenir des délais de paiement, ou a minima l’octroi d’un échelonnement de paiement sur 12 mensualités.
Il convient également de juger que les mensualités s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande :
La société PLATRERIE IDEAL CREATION a souscrit un contrat de crédit auprès de la BANQUE CIC EST le 11 mars 2022, pour un montant de 320.000€ sur une durée de 90 mois, avec taux d’intérêts de 1.20%.
Monsieur [U] [Y], s’est porté caution personnel et solidaire de ce prêt, dans la limite de la somme de 54 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 114 mois.
La société PLATRERIE IDEAL CREATION a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d’Epinal le 3 octobre 2023.
L’article L 643-1 du code de commerce dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. »
L’article 2288 du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
L’article 2305 du code civil dispose :
« Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
L’acte de cautionnement revêt la mention manuscrite précisant que Monsieur [U] [Y] renonce au bénéfice de discussion et qu’il s’engage à rembourser le créancier sans exiger de ce dernier qu’il ne poursuive préalablement la société PLATRERIE IDEAL CREATION.
La BANQUE CIC EST est donc bien fondée à agir contre Monsieur [Y].
Le tribunal déboutera M. [U] [Y] de sa demande de voir juger la créance comme ne présentant pas un caractère exigible.
Le tribunal condamnera Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 54 000,00 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 03 octobre 2023, date du décompte mentionné dans la déclaration de créance de même date.
Sur le devoir de mise en garde :
L’article 2299 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 applicable ici, dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Depuis ces nouvelles dispositions du 01 janvier 2022, le fait que la caution soit considérée comme avertie ou profane n’impacte pas cette obligation de mise en garde.
Ainsi, le tribunal ne cherchera pas à définir si la caution doit être considérée comme avertie ou profane, puisque la réponse n’aurait aucun impact sur ce jugement.
Concernant les capacités financières du débiteur principal, en l’espèce la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, le tribunal constate :
que le prêt objet de la caution en litige était un prêt professionnel d’un montant de 320.000€ souscrit par la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, destiné à acquérir le fonds de commerce de la SARL IDEAL CREATION, cette dernière ayant été créée en mai 2001 et détenue entièrement par M. [U] [Y] pendant plus de 20 ans. Ainsi M. [U] [Y] était en parfaite connaissance du prix de la vente du fonds de commerce pour être à la fois le dirigeant de la société vendeuse et également actionnaire à 45% de la société acheteuse à travers sa holding. Etant partie prenante du vendeur comme de l’acquéreur, le tribunal considérera que le montant de la vente a été estimé raisonnablement, sans privilégier une partie plutôt qu’une autre.
En tant qu’actionnaire à 45% de la société repreneuse, à travers sa holding, le tribunal considèrera que M. [U] [Y], en accord avec son associé M. [S] [O], a nécessairement adapté les capacités financières de la société repreneuse SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, au plus juste et de façon prudente, en pleine connaissance de l’activité reprise qu’il dirigeait depuis plus de 20 ans, afin de donner le maximum de chance de réussite à cette nouvelle société créée spécialement pour ce rachat de fonds de commerce,
* que le taux d’intérêt de 1.20% était un taux tout à fait normal en 2022,
* que la durée de 90 mois, soit 7.5 ans, est une durée courante pour une acquisition d’entreprise
* que le prévisionnel financier faisait apparaître un financement bancaire de 315.000€ sur 7 ans à 1.5% ; soit des prévisions très proches du prêt ayant réellement était contracté
* que ce prévisionnel financier prévoyait un chiffre d’affaires de 2.000.000€ d'€uros dès la première année, pour un résultat net de l’exercice prévu à 113.672€, permettant de couvrir sans difficulté l’emprunt d’acquisition,
* que le capital social de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION était de 100.000€, ce qui représente une somme conséquente, qui révèle que l’opération financière était bien assise et que les associés avaient une bonne connaissance des montants en jeu,
* que l’échéance mensuelle de ce prêt professionnel était de 4.066,47€, ce qui est raisonnable à la vue du prévisionnel financier présenté pour la réalisation de l’acquisition
Ainsi, M. [U] [Y] ne peut pas raisonnablement indiquer que la banque CIC EST aurait manqué à son devoir de mise en garde envers lui en tant que caution, pour être lui-même partie prenante et acteur clé de la vente du fonds de commerce comme de son rachat par la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION dont il était actionnaire à hauteur de 45% ; et également de son financement tant comme actionnaire à travers sa holding que comme acteur de la recherche du financement bancaire pour lequel il est même allé jusqu’à se porter caution.
De plus, le tribunal constate que le prêt a été honoré pendant 18 mois sans aucun incident depuis sa mise en place jusqu’au jour de la liquidation judiciaire. Si le prêt avait été inadapté aux capacités du débiteur principal, celui-ci aurait généré des incidents sur les remboursements mensuels avant la liquidation judiciaire. Or, cela n’a pas été le cas.
Ainsi, le tribunal considérera que le crédit octroyé n’avait rien d’excessif, qu’en conséquence aucune mise en garde n’était nécessaire par la BANQUE CIC EST à M. [Y], et déboutera ce dernier de sa demande de voir juger un manquement de la BANQUE CIC EST à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Sur la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution :
Monsieur [U] [Y] indique qu’en manquant à son devoir de mise en garde, la BANQUE CIC EST aurait entrainé pour la caution, c’est-à-dire lui-même, une perte de chance de ne pas souscrire cet engagement de caution ; qui devrait être indemnisé, à hauteur d’une somme équivalente à celle due au titre du cautionnement.
Le tribunal a débouté précédemment Monsieur [Y] de sa demande de voir juger un manquement de la BANQUE CIC EST à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
En conséquence, la BANQUE CIC EST n’ayant pas été tenue à un devoir de mise en garde, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande en perte de chance.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le tribunal constate que les relevés de compte de M. et Mme [Y] pour les années 2022 à 2024 présentent des soldes la plupart du temps très largement supérieurs au montant réclamé à la caution par la BANQUE CIC EST.
De plus, la BANQUE CIC EST produit un courrier de Me [G] [F], daté du 11 décembre 2024, indiquant notamment :
« Il est prévu de Monsieur [U] [Y] signe […] l’acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7].
La BANQUE CIC EST a cependant inscrit, sur ce bien, une hypothèque judiciaire provisoire faisant obstacle à la cession.
Le 28 novembre 2024, la BANQUE CIC EST a pratiqué sur le compte bancaire de Monsieur [U] et Madame [J] [Y] une saisie conservatoire qui lui a permis d’obtenir le blocage d’une somme totale de 37.993,07€.
Le solde susceptible d’être saisi, à titre conservatoire, afin d’assurer la sur eté du paiement de la somme de 54.000€ correspondant au montant du cautionnement souscrit par Monsieur [U] [Y] s’élève donc, hors frais, à 16.006,93€.
Le prix de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] couvrira largement ce solde.
Monsieur [U] [Y] propose donc que la somme encore susceptible d’être bloquée au titre de la mesure de saisie conservatoire, dont la BANQUE CIC EST précisera le montant exact, soit séquestrée entre les mains de Maitres [R], [H] et [M] à l’occasion du paiement du prix de la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à NEUFCHATEAU, jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant le tribunal d’EPINAL »
Enfin, les relevés hypothécaires fournis par la BANQUE CIC EST prouve que Monsieur [Y] reste propriétaire de plusieurs immeubles sis à [Localité 4], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 3], et [Localité 6].
Ainsi, la somme de 54.000€ est déjà séquestrée par saisie conservatoire.
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [U] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la BANQUE CIC EST a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes ;
Sur l’exécution provisoire
La BANQUE CIC EST demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article L 643-1 du code de commerce, Vu l’article 2288 du code civil, Vu l’article 2299 du code civil, Vu l’article 2305 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
Déboute M. [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 54 000,00 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 03 octobre 2023,
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Entreprise ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Four ·
- Fonds de commerce ·
- Médiation ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Gaz ·
- Tentative
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Service ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente à distance ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Catalogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Diffusion ·
- Cuir ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Article d'habillement
- Intempérie ·
- Associations ·
- Concept ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Mandataire
- Menuiserie ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce de détail ·
- Holding ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire ·
- Accessoire ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.