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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 déc. 2025, n° 2025F01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
09/12/2025
JUGEMENT
DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/11/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 09 décembre 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F1385
Procédure
2025RJ457 ENTRE – l’URSSAF RHONE-ALPES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir
Madame, [S], [E] rep l’URSSAF RHONE ALPES -,
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [W], [B],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – comparant en personne
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de Monsieur, [B], [W], d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d’une somme de 400 742,68 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l’entreprise, somme dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur qui n’a pu s’acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne conteste pas la demande dirigée contre lui, et s’associe à la demande d’ouverture de liquidation judiciaire ; il indique ne plus avoir d’activité depuis 7 mois et n’employer aucun salarié.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
* Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l’URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 420 199 €, actualisé au 09/12/2025 dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution engagées dont elle justifie et qui sont demeurées infructueuses :
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur, [B], [W] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 09/06/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
Attendu que Monsieur, [W], [B] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de
Monsieur, [B], [W]
,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Artisan personne physique
Ravalement de façades, peinture extérieure
Non inscrit au RCS – 483 175 816 RM 38 2
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur, [W], [B] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
FIXE provisoirement au 09 juin 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [A], [G] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [Y], [V]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [X], [F] et, [H], [T], [Adresse 4], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire-priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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