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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 15 janv. 2026, n° 2024F01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 janvier 2026
N° RG : 2024F01361
Société LE FOUR ET LE MOULIN 55 Cours Franklin Roosevelt 13005 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 930 067 731 (Maître Camille MERLET, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [X] [E] Né le 27 août 1957 à Thala (Tunisie) 5 rue des Frères Barthélémy 13006 MARSEILLE (Maître Michel LABI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [X] [E] (le Cédant) et Madame [M] [L], agissant au nom et pour le compte de la société en formation LE FOUR ET LE MOULIN (la Cessionnaire) ont, en vertu d’un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, convenu de la cession par Monsieur [E] à Madame [L] d’un fonds de commerce de boulangerie exploité à Marseille sous l’enseigne LE FOUR ET LE MOULIN. Après levée des conditions suspensives, l’acte définitif de cession de fonds de commerce a été signé entre Monsieur [X] [E] et la société LE FOUR ET LE MOULIN le 1 er juillet 2024.
La cession du fonds de commerce s’est faite pour un prix global de 55 000 €.
Postérieurement à son acquisition, la société LE FOUR ET LE MOULIN a constaté que l’état des installations, machines de production et de stockage ne permettait pas une exploitation normale de la boulangerie et a dû procéder au renouvellement du matériel.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 11 octobre 2024, la société LE FOUR ET LE MOULIN a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [X] [E] pour entendre :
*Vu le Code civil : articles 1641 à 1644,
*Vu le Code de commerce : article L. 141-3,
*Vu le Code de procédure civile : article 700,
*Vu la jurisprudence produite,
*Vu les pièces produites au débat,
* CONSTATER que le fonds de commerce cédé à la Société LE FOUR ET LE MOULIN est entaché d’un vice caché.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] à verser à la société LE FOUR ET LE MOULIN la somme de 35.000,00 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au prix du matériel racheté.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la Société LE FOUR ET LE MOULIN la somme de 10.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier et la perte de chiffre d’affaires subis par la société LE FOUR ET LE MOULIN.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la société LE FOUR ET LE MOULIN la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, Monsieur [X] [E] indique que l’acte de cession prévoit une clause compromissoire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE FOUR ET LE MOULIN demande au tribunal
*Vu le Code civil : articles 1641 à 1644,
*Vu le Code de commerce : article L. 141-3,
*Vu le Code de procédure civile : article 700,
*Vu la jurisprudence produite,
*Vu les pièces produites au débat,
* DEBOUTER Monsieur [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que le fonds de commerce cédé à la Société LE FOUR ET LE MOULIN est entaché d’un vice caché.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] à verser à la société LE FOUR ET LE MOULIN la somme de 35.000,00 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) correspondant au prix du matériel racheté.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la Société LE FOUR ET LE MOULIN la somme de 10.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier et la perte de chiffre d’affaires subis par la société LE FOUR ET LE MOULIN.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la société LE FOUR ET LE MOULIN la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [X] [E] demande au tribunal
*Vu les articles 1641 à 1645 du Code civil,
Les articles L141-3 du Code de commerce,
*Vu les pièces produites au débat,
In limine litis,
* Déclarer irrecevables les demandes de la société LE FOUR ET LE MOULIN à défaut de tentative de médiation préalable,
A titre subsidiaire,
* Débouter la société LE FOUR ET LE MOULIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société LE FOUR ET LE MOULIN à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 364,41 euros et 3.686,11 euros au titre des factures de gaz émises par la société PICOTY GAZ,
En tout état de cause,
* Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances à hauteur de 15.000 Euros, réalisée le 15 octobre 2024 par Maître [I], commissaire de justice, sur le compte CARPA numéro 00004914 détenu par Me [J] [W],
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la société LE FOUR ET LE MOULIN au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
A. Pour la société LE FOUR ET LE MOULIN :
a) Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur :
En réponse à l’irrecevabilité de sa demande à défaut de tentative de médiation préalable soulevée par Monsieur [X] [E], la société LE FOUR ET LE MOULIN invoque l’urgence créée par l’ordonnance du 26 septembre 2024 du juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille autorisant une saisie-attribution conservatoire sur le prix de vente du fonds de commerce séquestré au sein de la CARPA, conformément aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce.
Par cette ordonnance, le juge dit en effet qu’elle « sera caduque si dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, le créancier n’a pas introduit de procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
b) Sur le fond :
La société LE FOUR ET LE MOULIN invoque la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, considérant que le Cédant avait connaissance de la vétusté de son matériel et la lui a volontairement cachée. Elle appuie sa demande en particulier sur un constat établi par un commissaire de justice en date du 23 juillet 2024. Elle demande en conséquence à Monsieur [X] [E] de lui rembourser les frais qu’elle a dû engager pour remplacer le matériel et fournit à l’appui de cette demande les factures des matériels achetés.
Elle invoque une perte de chiffre d’affaires résultant des troubles causés par la vétusté des matériels, conduisant à sa demande de dommages et intérêts.
En réponse aux arguments de Monsieur [X] [E], elle conteste toute exploitation du fonds de commerce entre juillet et novembre 2024, la seule activité ayant consisté à livrer du pain préalablement congelé par le cédant.
Par ailleurs, elle conteste la demande de remboursement des factures de gaz résultant de la poursuite, puis de la résiliation du contrat existant, la cession du fonds de commerce n’impliquant pas la cession des contrats conclus par le cédant.
B. Pour Monsieur [X] [E] :
a) Sur l’irrecevabilité de la demande :
Monsieur [X] [E] s’appuie sur l’article 24, alinéa 3 de l’acte de cession du fonds de commerce prévoyant l’obligation du recours à une tentative de médiation, avant l’introduction de toute instance judiciaire. En l’absence de toute tentative de médiation préalable à l’initiative de la société LE FOUR ET LE MOULIN, la demande de la société LE FOUR ET LE MOULIN est donc irrecevable.
b) Sur le fond :
Monsieur [X] [E] conteste les demandes de la société LE FOUR ET LE MOULIN relatives au matériel cédé au motif que la société acquéreuse a exploité le fonds de commerce au moins jusqu’au 18 août 2024 avant de fermer pour travaux. De plus, la rédaction du compromis de cession du fonds de commerce atteste sans ambiguïté que Madame [L] connaissait parfaitement l’état des lieux ainsi que des éléments corporels du fonds de commerce. Les affirmations du compromis de cession du fonds de cession du fonds de commerce atteste sans ambiguïté que Madame [L] contraissait parfaitement l’état des lieux ainsi que des éléments corporels du fonds de commerce. Les affirmations du compromis de cession du fonds de context du constat du commissaire de justice, ainsi que les conditions de l’élaboration dudit constat.
Monsieur [X] [E] rejette le montant des réparations demandées par la société LE FOUR ET LE MOULIN concernant le matériel, en ce qu’elles excèdent la part relative aux éléments corporels dans le prix de cession du fonds de commerce. Le prix global est en effet affecté aux éléments incorporels à hauteur de 40 000 € et aux éléments corporels à hauteur de 15 000 €. De plus, les factures présentées ne sont pas probantes.
A titre reconventionnel, Monsieur [X] [E] demande le remboursement de deux factures du fournisseur de gaz du fonds de commerce (une facture de consommation et la facture de résiliation), en application de l’article 5 de l’acte de cession de fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du préalable obligatoire de médiation :
Sur les stipulations contractuelles :
Les parties ont librement signé l’acte de cession de fonds de commerce en date du 1 er juillet 2024.
Aux termes de l’article 24 dudit acte, « Les Présentes, leur interprétation, leur exécution, leur application, leur validité et leurs effets sont assujettis aux lois en vigueur en France.
Pour le cas où des contestations s’élèveraient au sujet de la conclusion, de l’interprétation ou de l’exécution des Présentes et de leurs suites, attribution de juridiction est faite aux Tribunaux compétents dans le ressort desquels se trouve le siège du Fonds vendu.
Cependant, les Parties s’obligent, avant l’introduction de toute instance judiciaire à recourir à une tentative de médiation.
Ainsi, les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation des Présentes, seront préalablement soumis à la médiation par l’intermédiaire d’un centre de médiation choisi en commun par les Parties.
Pendant la période de médiation, les Parties s’interdisent d’intenter une quelconque action en justice l’une contre l’autre dans le cadre des Présentes.
Toutefois, par exception, même pendant la période de médiation, les Parties pourront demander en justice les mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. »
Sur les démarches mises en œuvre et les conséquences du non-respect de la clause de médiation préalable obligatoire :
La Cour de cassation a, dans de nombreuses décisions, considéré que l’inobservation du préalable de conciliation obligatoire prévu par les parties constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 124 du code de procédure civile.
Après avoir constaté l’existence de la clause et le lien que possède le différend avec l’exécution du contrat, le juge doit en tirer les conséquences, peu important que les contours de la procédure de conciliation à suivre n’aient pas été tracés.
En conséquence, une partie qui s’oblige contractuellement à une solution alternative et contraignante préalable à une action en justice ne peut engager une procédure en se dispensant de respecter les stipulations contractuelles qui la lient.
Or il n’est pas relevé dans les pièces versées aux débats par les deux parties d’éléments prouvant que le dispositif de médiation préalable prévu par l’article 24 du contrat de cession de fonds de commerce a été mis en œuvre préalablement à la présente instance. De plus, il n’apparaît pas que le contrat de cession prévoie une exception à l’obligation de médiation en cas d’urgence. Au demeurant, entre la date du constat du commissaire de justice, le 23 juillet 2024, et l’ordonnance du juge délégué du 26 septembre 2024, il s’est écoulé deux mois, ce qui laissait le temps d’initier la procédure de médiation prévue contractuellement.
L’argument de l’urgence invoqué par la société LE FOUR ET LE MOULIN ne saurait en conséquence la dispenser d’appliquer les stipulations de l’article 24 du contrat de cession en la matière.
Il y a donc lieu de déclarer la société LE FOUR ET LE MOULIN irrecevable en ses demandes, la procédure de préalable obligatoire de médiation n’ayant pas été mise en œuvre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société LE FOUR ET LE MOULIN irrecevable en ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société LE FOUR ET LE MOULIN les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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