Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 14 avr. 2026, n° 2024004247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024004247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
ROLE N° 2024 004247
DEMANDEUR :
L’EURL [G] [R], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 752 151 670, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Me Gérard WELZER, associé du Cabinet WELZER & ASSOCIES sis [Adresse 2] à 88000 EPINAL, avocat au barreau d’EPINAL ;
DEFENDEUR :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 306 750 241, dont le siège est situé [Adresse 3],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, SCP SYNERGIE AVOCATS sise [Adresse 4] à Epinal (88 000), avocat au barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-Pierre LALLEMANT Juges : Stéphane ARNOULD et Gérald MICHEL, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT : prononcé le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
L’EURL [G] [R], créée en 2006, intervient dans la vente et l’entretien de véhicules automobiles. Elle est cliente de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de REMIREMONT depuis plus de 10 ans.
L’EURL [G] [R] a mis en vente un fourgon pour 11 000 €. Des acquéreurs l’ont contactée et ont sollicité un relevé d’identité bancaire, en indiquant vouloir effectuer un virement, mais ont en fait
déposé un chèque de 11 000 € auprès d’une agence du Crédit Mutuel située dans le sud de la France pour qu’il soit crédité sur le compte de l’EURL [G] [R].
La somme de 11 000 € a été créditée sur le compte de l’EURL [G] [R].
Le lendemain, les acquéreurs ont contacté l’EURL [G] [R] pour annuler la vente, invoquant la suspension du permis de conduire de leur fils ; et, ont proposé que ne leur soit reverser que 10 500 € sur les 11 000 € payés, et, ce à titre de dédommagement.
L’EURL [G] [R] a accepté et leur a immédiatement remboursé la somme de 10 500 €. Le 5 septembre 2022, le chèque a été refusé pour absence de provision suffisante. L’EURL [G]
[R] a été informée de cette situation par la banque le 6 septembre 2022.
Le gérant a déposé plainte le 11 octobre 2022.
Le 18 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT a été mise en demeure par l’EURL [G] [R] de supporter les conséquences de ce préjudice. Le 1 er décembre 2022, cette dernière a refusé, estimant que son rôle se limitait à vérifier la régularité formelle du titre. Le 31 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT a maintenu sa position.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 3 octobre 2023, par Maître [U] [B], société AMK, commissaire de justice à Remiremont, l’EURL [G] [R] a fait donner assignation à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de REMIREMONT d’avoir à comparaître par devant le tribunal judiciaire d’Epinal le 20 novembre 2023 pour y entendre :
Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger la demande de la société [G] [R] recevable et bien fondée,
Juger que la Banque a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité,
Fixer à la somme de 10 500 euros le dommage subi par la société [G] [R] du fait du manquement de la société CREDIT MUTUEL,
Condamner la société CREDIT MUTUEL à verser à la société [G] [R] la somme de 10 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022,
Faire droit à la demande subsidiaire de la société Crédit Mutuel,
Condamner la société CREDIT MUTUEL à verser à la société [G] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, madame la juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a constaté l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Epinal au profit du tribunal de commerce d’Epinal pour connaître de l’action engagée par l’EURL [G] [R] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Remiremont.
L’affaire a alors été renvoyée devant le tribunal de commerce d’Epinal et les parties convoquées à comparaître à l’audience du 10 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 où l’affaire a été plaidée, le Président recevant les conclusions des parties et mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’EURL [G] [R] reprend, dans ses dernières conclusions, les demandes figurant dans son assignation, en y ajoutant voir rejeter la demande principale de la société CREDIT MUTUEL.
L’EURL [G] [R] fait valoir que :
Sur le bien-fondé de la demande
La responsabilité de la société CREDIT MUTUEL est engagée dès lors que trois conditions cumulatives sont établies : une faute consistant en l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur la faute bancaire
Les articles L131-19 et suivants du code monétaire et financier imposent à la société CREDIT MUTUEL de vérifier l’identité et la qualité du présentateur du chèque afin de s’assurer qu’il est bien le bénéficiaire désigné. Une banque doit refuser de présenter le chèque à l’encaissement si le détenteur n’en est pas le bénéficiaire. La jurisprudence sanctionne le défaut de contrôle de la régularité de l’endossement, précisément au cœur du dispositif de cette fraude. Le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre (Cass. com., 28 octobre 2008 et 16 mars 2010). Seule la banque présentatrice, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de REMIREMONT en l’espèce, est tenue de vérifier la signature du bénéficiaire lors de l’endossement, à l’exclusion de la banque tirée Boursorama.
Sur le caractère manifeste des anomalies
L’irrégularité est particulièrement manifeste et dénote un manquement singulièrement grave au devoir de vigilance. Le chèque litigieux est endossé et porté à l’encaissement dans un établissement situé à plusieurs centaines de kilomètres du siège social de l’EURL [G] [R], alors que jamais auparavant l’EURL [G] [R] n’a encaissé un chèque à une telle distance. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de REMIREMONT, dont la société est cliente depuis plus de 10 ans, ne pouvait ignorer une telle anomalie.
La signature au dos du chèque litigieux diffère manifestement du spécimen détenu par la banque.
La banque n’a pas vérifié si la signature portée sur le chèque correspondait à celle de son client titulaire. L’EURL [G] [R] attend un virement et constate un crédit de 11.000 € sur son extrait de compte.
Sur le dommage
Le dommage subi par l’EURL [G] [R] ne fait aucun doute et se voit dépossédée d’une somme de 10.500 € en raison de cette fraude.
Sur le lien de causalité
Le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi. Si la banque avait fait preuve de vigilance et contrôlé la régularité de la tentative d’encaissement, elle aurait constaté que la personne en question n’était pas le gérant de la société. Dans ce cas, le compte n’aurait pas été faussement crédité de 11.000 €, et la société n’aurait jamais reversé 10.500 € à l’escroc. Le défaut de vigilance de la banque apparaît ainsi comme la seule cause du préjudice subi.
La signature au dos du chèque litigieux diffère manifestement du spécimen détenu par la banque.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de REMIREMONT, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Vu les articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1231 du code civil, Vu les pièces citées en fin des présentes,
Juger que La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT n’a commis aucune faute lors de l’encaissement du chèque de 11.000 euros au bénéfice de la société [G] [R], Débouter la société [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement et si, par impossible, le tribunal ne retient pas l’entière responsabilité de la société [G] [R] dans la survenance du dommage, Juger que la société [G] [R] est responsable du dommage à hauteur de 90%,
En tout état de cause :
Condamner la société [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner aux entiers dépens d’instance,
A titre très subsidiaire
Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu le dépôt de plainte déposé par la société [G] [R]
Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT devait être condamnée, juger qu’elle sera subrogée dans Les droits de la société [G] [R] à l’encontre des auteurs de l’infraction.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT réplique que :
1.Sur la régularité de la contre-passation du chèque
En matière de chèque, les encaissements se font sous réserve de bonne fin, c’est-à-dire sous réserve que le chèque ne revienne pas impayé à l’issue de la chaîne de compensation. Les conditions générales du compte de la société [G] [R] prévoient expressément que l’inscription au crédit du compte n’a lieu que sous réserve de l’encaissement effectif et que la banque peut contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif. La société [G] [R] ne conteste pas l’applicabilité de ces conditions à sa relation contractuelle. La jurisprudence admet parfaitement cette contre-passation : la Cour de cassation juge qu’une banque est fondée à exercer un recours par voie de contre-passation sans avoir à recourir contre le tireur du chèque.
Le chèque de 11.000 € ne bénéficiant pas d’une provision préalable, disponible et suffisante, il a logiquement été contre-passé lorsqu’il est revenu impayé. Il est erroné de prétendre que le chèque aurait été faussement crédité, il a été crédité suite à sa remise, puis contre-passé et débité suite au défaut de provision, dans le parfait respect des dispositions contractuelles et du droit applicable.
2. Sur l’absence de faute de la banque
Le chèque contient toutes les mentions légales exigées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier. L’endos comporte non seulement une signature mais également le numéro du compte sur lequel il devait être crédité. La régularité apparente de l’endos est établie. Selon la jurisprudence constante, le banquier récepteur est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre. L’article L 131-38 du code monétaire et financier prévoit que la vérification se limite à l’existence de la signature du bénéficiaire, et non à sa correspondance exacte.
La société [G] [R] confond la vérification de signature de l’émetteur du chèque avec celle du bénéficiaire-endossataire. L’obligation de vérification est limitée à l’anomalie apparente.
En l’espèce, aucune anomalie apparente n’a été décelée, le rejet ayant été motivé uniquement pour défaut de provision. Il existe une similitude suffisante entre les deux signatures pour que la banque ait rempli son obligation de contrôle formel. L’endos ne constitue pas une mention obligatoire au sens de l’article L 131-2 du code monétaire et financier.
L’EURL [G] [R] aurait dû s’inquiéter de voir un inconnu présenter un chèque à l’encaissement dans une agence à l’autre bout de la France et de voir créditer sur son compte un chèque qu’elle n’avait pas endossé.
3. Sur la faute de la victime
La propre faute de la victime permet d’exonérer en tout ou partie la responsabilité du prétendu auteur de la faute dès lors qu’elle a elle-même contribué à son propre préjudice. L’EURL [G] [R] attend un virement mais un chèque est remis, crédité sauf bonne fin. Le chèque s’avère non provisionné. Sur un appel téléphonique, le prétendu acheteur demande l’annulation de la vente et la société rembourse immédiatement 10.500 € sans attendre les délais d’encaissement du chèque. La société aurait dû s’étonner de voir apparaître un crédit par chèque alors qu’elle attendait un virement. Conformément aux conditions générales, l’EURL [G] [R] devait attendre le délai d’encaissement inhérent à tout règlement par chèque : le crédit était sous réserve de bonne fin. Il n’y avait aucune urgence à rembourser un tiers. l’EURL [G] [R], professionnelle de la vente de véhicules, ne peut ignorer les délais d’encaissement. Elle aurait dû être alertée par le fait qu’un inconnu contactait pour acheter un véhicule sans venir le voir, qu’un chèque était remis alors qu’un RIB avait été fourni pour un virement, et par l’annulation de la vente par téléphone. Par son manque de vigilance, l’EURL [G] [R] a, à elle seule, contribué à son préjudice. Elle ne justifie d’aucun recours engagé contre l’émetteur du chèque. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire ne sont pas réunies.
4. Sur les carences probatoires de la société
La société est particulièrement défaillante dans l’administration de la preuve : elle ne produit pas l’annonce de vente, ni les échanges de mails sur la vente ou son annulation. L’arrêt évoqué par la société n’est pas transposable car dans cette espèce le chèque avait été encaissé sur un autre compte que celui du bénéficiaire.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
L’article L. 131-38 du code monétaire et financier dispose que « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. »
Il convient de distinguer les obligations respectives de la banque tirée, la banque présentatrice en matière de chèque et la banque teneur du compte du bénéficiaire. Les articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier établissent un régime différencié selon la qualité de chaque intervenant.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT, n’a pas reçu physiquement le chèque en dépôt. C’est une autre banque, située dans le Sud, qui a matériellement reçu le chèque des mains de l’acquéreur.
La jurisprudence est constante, seule la banque présentatrice, c’est-à-dire celle qui reçoit physiquement le chèque en dépôt et le présente à l’encaissement, est tenue de vérifier :
* L’identité et la qualité du présentateur du chèque
* La régularité apparente de l’endossement
* La signature du bénéficiaire
* La correspondance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du compte à créditer
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre, … » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, n° 07-18.818, publié au bulletin)
Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT a simplement vu son compte clientèle crédité par compensation interbancaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT n’a jamais vu le chèque physiquement, n’a jamais été en contact avec la personne qui l’a déposé, et n’avait aucun moyen de vérifier l’endossement, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L 131-38 du code monétaire et financier précité.
À supposer même qu’une faute puisse être reprochée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT, ce qui n’est pas le cas, le lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice subi n’est pas établi.
En effet, l’EURL [G] [R] aurait dû s’étonner de voir apparaître un crédit par chèque alors qu’elle attendait un virement, et être alertée par le dépôt d’un chèque sans que cela soit de son fait. Conformément aux conditions générales de la banque (pièce n°3), l’EURL [G] [R] devait attendre le délai d’encaissement inhérent à tout règlement par chèque : le crédit était sous réserve de bonne
Il n’y avait aucune urgence à rembourser un tiers qui n’était plus un client. L’EURL [G] [R], professionnelle de la vente de véhicules, ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des délais d’encaissement. Elle aurait dû être alertée par le fait qu’un inconnu contactait pour acheter un véhicule sans venir le voir, qu’un chèque était remis alors qu’un RIB avait été fourni pour un virement, et par l’annulation de la vente par téléphone. Par son manque de vigilance, l’EURL [G] [R] a, à elle seule, contribué à son préjudice. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire ne sont pas réunies.
La demande de l’EURL [G] [R], bien que recevable en la forme, est donc mal fondée en droit.
En conséquence le tribunal déboutera l’EURL [G] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EURL [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EURL [G] [R] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles L 131-38 et suivants du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
Dit les demandes de l’EURL [G] [R] recevables mais mal fondées,
Déboute l’EURL [G] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne l’EURL [G] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE REMIREMONT la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Sécurité privée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation
- Transport ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Location de véhicule ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Revente ·
- Code de commerce ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animal de compagnie ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Procès-verbal ·
- Devis ·
- Diligences ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Courtage ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Défense au fond ·
- Compte courant ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Peinture ·
- Procédure
- Marc ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Déchéance ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Épouse ·
- Banque
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.