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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2025F01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F01414
N• MINUTE : 2026F00874
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [H] [N] EPOUSE [D] [Adresse 5] comparant par Me WILLIAM HABA [Adresse 6]
M. [B] [D] [Adresse 5] comparant par Me WILLIAM HABA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 12 février 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 2 juin 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance (RCS [Localité 1] 382 900 942) a accordé à la société TIMI SUSHI, un prêt de 280 000 € remboursable en 87 mensualités de 3 607,22 €, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration.
En garantie de ce prêt, monsieur [B] [D] et madame [H] [D] née [N], domiciliés à [Localité 2], se sont portés caution solidaire et indivisible, chacun dans la limite de 364 000 € et ce, sur une durée de 115 mois.
Les échéances de ce prêt ont cessé d’être honorées à compter des mois de décembre 2023, conduisant la banque à en prononcer la déchéance du terme.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société TIMI SUSHI à payer à la Caisse d’Épargne la somme provisionnelle de 164 662,02 € au titre de ce prêt.
Par ordonnance du Vice-Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2025, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux [D], poursuivis dans la présente instance au titre de leurs engagements de caution.
Les démarches entreprises auprès des cautions sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, signifiés par dépôt à l’étude, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné monsieur [B] [D] et madame [H] [D] née [N] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 juin 2025.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01414, a été appelée pour mise en état à cinq audiences du 19 juin 2025 au 8 janvier 2026 ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 janvier 2026 et régularisées le 5 février 2026 à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au Tribunal :
Vu les articles L511-4 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner solidairement monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France, au titre du prêt n°5946440, la somme de 164.662,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % majoré des pénalités de trois points, 4,40 % à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Débouter monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] de leurs demandes.
* Déclarer que le Tribunal de commerce de Bobigny n’est pas saisi par les « Juger » de monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure (sic);
* Condamner solidairement monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 2 octobre 2025, monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] ont déposé leurs conclusions récapitulatives en défense n°1, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1137, 1231-1, 1231-5, 1343-5 et 2313 du Code civil ; Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation ; Vu l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence ;
DÉCLARER les époux [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
JUGER qu’avec un revenu mensuel net d’un montant de 1.917,58 € au 02 Juin 2020, les revenus et patrimoine des époux [D] ne leur permettraient pas de faire face à leur engagement de caution d’un montant de 164.662,02 € , tant au jour de la souscription de celui-ci qu’au jour de l’appel en garantie ;
JUGER que le cautionnement du 02 Juin 2020 était disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine des époux [D] ;
Par conséquent,
JUGER inopposable aux époux [D] les actes de cautionnement conclus le 02 Juin 2020 ;
DÉCHARGER les époux [D] de l’engagement de caution du 02 Juin 2020 ;
A titre plus subsidiaire,
JUGER que la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France est défaillante dans l’administration de la preuve de l’information annuelle de la caution depuis la souscription de l’engagement de caution litigieux jusqu’à ce jour ;
En conséquence,
PRONONCER la déchéance du droit de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux intérêts conventionnels ;
DÉBOUTER la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts au taux légal ainsi que des pénalités et intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
En toute hypothèse,
OCTROYER des délais de paiement aux époux [D] à raison de 100 € par mois ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à verser aux époux [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
À l’audience du 8 janvier 2026, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 février 2026.
À cette date, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile et constaté la présence du demandeur et des défendeurs.
Il s’est assuré du respect du contradictoire s’agissant de la communication au demandeur, des pièces annexées aux conclusions de la partie défenderesse (mais non détaillées au dispositif) et des conclusions en réplique de la demanderesse, régularisées sur la feuille d’audience.
Il a entendu leurs plaidoiries, clôturé son audition et informé qu’il rendra compte au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance, demande à bénéficier d’un titre exécutoire suite à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [D].
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, notamment les actes de cautionnement signés par chacun des époux [D] signés le 2 juin 2020 et les courriers de mise en demeure adressés aux cautions le 6 juin 2024, restés sans effet.
La demanderesse soutient que les cautions ne rapportent pas la preuve que leurs engagements de cautions étaient manifestement disproportionnés.
Enfin, la banque produit les lettres d’informations annuelles des cautions, de sorte qu’il ne doit pas être fait droit à la demande de déchéance des intérêts et frais afférents au prêt accordé à la société TIMI SUSHI.
Monsieur et Madame [D] considèrent au contraire que leurs engagements à hauteur de 364 000 € chacun était manifestement disproportionnés à leurs revenus annuels de 23 011 € en 2019.
Ils confirment être propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 2] sans valeur compte tenu de l’encours du prêt qui a permis son acquisition. Ils ont précisé lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que ce bien a été acquis le 22 juillet 2018 pour un montant de 220 000 € financé par un prêt accordé par la banque LCL à hauteur de 208 k€ (Prêt à Taux Zéro de 92,935 k€ + Prêt immobilier de 114,15 k€). M. [D] ajoute que des incidents sur le remboursement de ce prêt ont amené LCL à dénoncer le contrat et actionner la garantie de Crédit Logement, laquelle en tant que subrogée poursuit les époux [D] en remboursement de ce prêt.
A ce jour, la situation des cautions ne leur permet toujours pas de faire face au montant de 164 662 € appelé par la banque. M. [D] a précisé oralement qu’il exerce aujourd’hui la profession de cuisinier pour un salaire mensuel de 1 700 €, que son épouse ne dispose pas de revenus et qu’il a deux enfants à charge.
MOTIFS DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu l’acte introductif d’instance,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
* Sur la demande principale
L’article 2288 ancien du code civil dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [D] ont régularisé le 2 juin 2020 deux actes de cautionnement régulièrement signés et comprenant les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité.
Aux termes de ces contrats, ces derniers se sont portés caution à hauteur de 364 000 €, renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Ils étaient donc tenus, au constat de la défaillance du débiteur principal, de répondre aux demandes de paiement émanant de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance.
Par lettres RAR adressées le 6 juin 2024, la banque les a mis en demeure de lui régler la somme de 24 521,36 € en assortissant ces demandes d’une proposition de règlement amiable.
Ces courriers sont restés sans effet.
Par ordonnance de référé prononcé le 13 mars 2025, le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris a condamné la société TIMI SUSHI à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, la somme de 164 662,02 € au titre du prêt n°5946440, avec intérêts au taux de 1,40 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,40 %, à compter du 6 juin 2024.
Pour s’opposer au paiement de cette créance devenue exigible, M. et Mme [D] opposent la disproportion de leur engagement au visa de l’article L332-1 du code de la consommation qui dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est constant qu’il appartient aux cautions qui se prévalent du caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et revenus, d’en rapporter la preuve.
En l’absence de déclarations établies au moment de la souscription des cautionnements, monsieur et madame [D] produisent leur avis d’impôt sur les revenus 2019. Ce document fiscal établi en 2020, est contemporain de la date de signature des cautionnements le 2 juin 2020.
Selon cet avis, les époux [D] sont mariés avec deux enfants mineurs à charge (3 parts).
Il fait apparaître un revenu fiscal de référence de 23 011 € réparti comme suit : 22 204 € pour M. [D] et 807 € pour Mme [D].
Il n’est pas contesté que M. et Mme [D] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 7].
Cependant les cautions qui procèdent par affirmation, ne versent aux débats aucune preuve du prix d’achat ni même une estimation actualisée de ce bien. Monsieur et madame [D] ne démontrent pas plus la réalité du crédit octroyé par un établissement de crédit pour son acquisition, son montant et le capital restant dû. Au regard de cette carence probatoire, le Tribunal conclura, qu’en l’état, les époux [D] n’établissent pas le caractère manifestement disproportionné des engagements signés le 2 juin 2020.
En conséquence,
Le Tribunal :
Rejettera la demande de monsieur et madame [D] tendant à les décharger de leurs engagements de caution ;
* Sur l’information annuelle des cautions
Selon le nouvel article 2302 du code civil applicable à tous les cautionnements même conclus avant le 1 er janvier 2022, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la signature du prêt accordé par la Caisse d’Épargne ainsi que celle des actes de caution sont datées du 2 juin 2020, de sorte que l’obligation d’information de la banque commençait à courir à compter du 31 mars 2021.
La Caisse d’Épargne ne verse aux débats (pièce 13) qu’une copie recto verso identique d’une « lettre recommandées avec AR » datée du 12 mars 2025, adressée à monsieur [B] [D], soit postérieurement aux courriers de mise en demeure du 6 juin 2024.
Il est de jurisprudence constante que la copie datée d’une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d’information.
Au cas présent, la banque ne démontre pas avoir accompli cette obligation d’information annuelle au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 à laquelle elle était tenue vis-à-vis des cautions. Cette carence emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il convient donc de prononcer la déchéance des intérêts échus entre le 2 juin 2020 et la mise en demeure adressée à la caution le 6 juin 2024 informant les cautions de la déchéance du terme prononcée le 1 er juillet 2024.
Les paiements effectués par le débiteur principal pendant ce laps de temps sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Selon le dernier tableau d’amortissement (pièce 3) et les décomptes postérieurs aux incidents de paiement (pièces 7 et 8), la société TIMI SUSHI s’est acquittée des échéances suivantes :
[…]
Ce total de 133 775,06 € vient s’imputer sur le principal de la dette, de sorte que monsieur et madame [D] sont redevables vis-à-vis de la Banque de la somme de 146 224,94 € (280 000 € – 133 775,06 €).
En conséquence le Tribunal,
Prononcera la déchéance des intérêts et accessoires au titre du prêt n°5946440, accordé par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à la société TIMU SUSHI ;
Condamnera solidairement monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°5946440, la somme de 146 224,94 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % majoré des pénalités de trois points, 4,40% à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Or la demande exprimée de paiement à hauteur de 100 € par mois, est manifestement insuffisante pour apurer la dette de 146 224,94 € due par monsieur et madame [D].
En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement formée par monsieur et madame [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens
Monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 :
* Rejette la demande de monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] tendant à les décharger de leurs engagements de cautions ;
* Prononce la déchéance des intérêts et accessoires au titre du prêt n°5946440, accordé par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à la société TIMU SUSHI ;
* Condamne solidairement monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°5946440, la somme de 146 224,94 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % majoré des pénalités de trois points, 4,40% à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Rejette la demande de délai de paiement formée par [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] ;
* Rejette l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne monsieur [B] [D] et madame [H] [N], épouse [D] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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