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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 5 nov. 2020, n° 2018F00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro : | 2018F00117 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 05 NOVEMBRE 2020
Par sa mise à disposition au Greffe
Références: 2018F00117
ENTRE :
SAS GREEN RECUPERATION
[…]
Représentée par la SELARL MONROIG AVOCATS (PARIS) ayant comme correspondant la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC (EVREUX)
Comparante par Me VERILHAC
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET
SAS GROUPE DIFFUSION PLUS
[…]
Représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD (EVREUX) Comparante par Me Olivier JOLLY
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
ET ENCORE
1) SOCIETE DIFFUSION PLUS
[…]
Représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD (EVREUX) Comparante par Me Olivier JOLLY
2) SOCIETE EMISSAIRES
Zac des Près de l’Hôpital 94190 VILLENEUVE ST GOERGES
Représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD (EVREUX) Comparante par Me Olivier JOLLY
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 10/08/2018, la société GREEN RECUPERATION a fait attraire par-devant ce Tribunal la société GROUPE DIFFUSION PLUS aux fins comme il est dit en cet acte :
A TITRE PRINCIPAL,
- dire et juger que la société GREEN RECUPERATION et la société GROUPE DIFFUSION PLUS sont liées par un contrat valablement formé par les échanges de courriels des 30 et 31 mai 2017.
- dire et juger que la société GROUPE DIFFUSION PLUS a procédé à une résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
En conséquence,
))
— condamner la société GROUPE DIFFUSION PLUS à verser à la société GREEN RECUPERATION I somme de XXXX correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat d’une durée d’une année,
- condamner la société GROUPE DIFFUSION PLUS au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi eu égard aux investissements réalisés.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- dire et juger que la société GROUPE DIFFUSION PLUS a procédé à une rupture brutale des
-
relations commerciales,
En conséquence,
- condamner la société GROUPE DIFFUSION PLUS au paiement de la somme de XX au titre du paiement du préavis,
- condamner la société GROUPE DIFFUSION PLUS au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi eu égard aux investissements réalisés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner la société GROUPE DIFFUSION PLUS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner la société GROUPE DIFFUSION PLUS aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions responsives, la société GREEN RÉCUPÉRATION demande de :
Juger que la société GREEN RÉCUPÉRATION et la société GROUPE DIFFUSION PLUS sont liées
-
par un contrat valablement formé par les échanges de courriel des 30 et 31 mai 2017 ;
· Juger que la société DIFFUSION PLUS a procédé à une résiliation du contrat à ses torts exclusifs
En conséquence, Débouter la société DIFFUSION PLUS et la société ÉMISSAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions;
- Condamner la société DIFFUSION PLUS à verser à la société GREEN RÉCUPÉRATION la somme de 8 129,52 € correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat
d’une durée d’une année ;
- Condamner la société DIFFUSION PLUS au paiement de la somme de 15 000 € au titre du préjudice subi eu égard aux investissements réalisés ;
Débouter la société DIFFUSION PLUS et la société ÉMISSAIRES de leurs demandes, fins et conclusions;
Ordonner la capitalisation de ses intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
- Condamner la société DIFFUSION PLUS au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société DIFFUSION PLUS aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La société DIFFUSION PLUS et la société EMISSAIRES entendent intervenir volontairement à la procédure.
Par conclusions récapitulatives avec demandes reconventionnelles, les sociétés GROUPE DIFFUSION PLUS, DIFUSSION PLUS et EMISSAIRES demandent de :
- Constater que la société GREEN RÉCUPÉRATION a abandonné ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce (L. 442-6-1,50) :
- Débouter pour le reste la société GREEN RÉCUPÉRATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société GREEN RÉCUPÉRATION à payer :
-
à la société ÉMISSAIRES, une somme en principal de 744,00 €,
*
2
기 ()
* à la société DIFFUSION PLUS, une somme en principal de 4 090,20 €;
Dire que ces sommes en principal seront majorées des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 janvier 2018 :
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
- Condamner la société GREEN RÉCUPÉRATION à payer à chacune des sociétés DIFFUSION
-
PLUS et ÉMISSAIRES une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
- Condamner la société GREEN RÉCUPÉRATION aux entiers dépens :
- Condamner la société GREEN RÉCUPÉRATION à payer à la société GROUPE DIFFUSION PLUS une somme de 5 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner la société GREEN RÉCUPÉRATION à payer à la société DIFFUSION PLUS une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC;
- Condamner la société GREEN RÉCUPÉRATION à payer à la société ÉMISSAIRES une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC;
- Ordonner l’exécution provisoire s’agissant des condamnations à paiement qui seront infligées à la société GREEN RÉCUPÉRATION.
EXPOSE DES FAITS
Après avoir répondu à une consultation, la société GREEN RÉCUPÉRATION a effectué des opérations de valorisation de palettes au profit de la société GROUPE DIFFUSION PLUS à partir de juin 2017.
Le 9 octobre 2017 la société GROUPE DIFFUSION PLUS indiquait qu’elle avait pris la décision d’arrêter la collaboration.
Le 9 janvier 2018, la société GREEN RÉCUPÉRATION adressait à la société GROUPE DIFFUSION PLUS une mise en demeure afin de faire état des dommages causés par cette cessation. Le 24 janvier 2018 la société GROUPE DIFFUSION PLUS s’opposait à toute solution amiable et la société GREEN RÉCUPÉRATION décidait de porter le litige devant le tribunal de céans.
DISCUSSION
Dans ses premières demandes, la société GREEN RÉCUPÉRATION invoquait des dispositions de l’article L.442-6-1, 5° du Code de commerce, lequel traite de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La société GROUPE DIFFUSION PLUS ayant relevé l’incompétence du tribunal de commerce de céans dans ce domaine au profit du tribunal de commerce de Tourcoing la société GREEN
RECUPERATION a renoncé à invoquer cette rupture brutale de relations contractuelles.
La société GREEN RÉCUPÉRATION dans ses conclusions responsives n°2 s’en rapporte aux articles 1101 et suivants du Code civil relatifs aux contrats.
Cela étant et bien qu’il n’existe pas de contrat écrit, la société GREEN RÉCUPÉRATION considère que l’accord des volontés a créé des obligations suffisantes pour qualifier la relation de contrat.
Elle considère en effet que la société GROUPE DIFFUSION PLUS a fait part de sa volonté de travailler avec la société GREEN RÉCUPÉRATION, de sorte qu’il s’agit une relation contractuelle. La société GREEN RÉCUPÉRATION considère en outre que les parties étaient d’accord sur les modalités de travail, le prix, qu’elles disposaient toutes deux de la capacité juridique et que la loi n’exige aucune condition de forme, de sorte que l’absence de signature du contrat ne peut s’apparenter à une condition de validité de ce dernier.
La relation contractuelle étant donc établie selon la société GREEN RÉCUPÉRATION, elle considère que le contrat est à durée déterminée tel qu’énoncé dans la consultation et qu’il ne peut être dénoncé avant son terme.
Si toutefois on considère qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, GREEN RÉCUPÉRATION estime que la résiliation est possible à condition de respecter un délai de préavis.
3
Dans les deux hypothèses évoquées, GREEN RÉCUPÉRATION estime que la rupture est fautive et a causé un préjudice qui doit être indemnisé.
La société GROUPE DIFFUSION PLUS constatant que les relations commerciales ont débuté en juin 2017 et se sont achevées en octobre 2017, convient que les dispositions de l’article L 442- 6-1, 5° du Code de commerce sont inopérantes.
La société GROUPE DIFFUSION PLUS admet cependant que les deux sociétés ont été liées à partir de juin 2017 pour une durée d’une année renouvelable et que le débat repose sur la légitimité de la société GROUPE DIFFUSION PLUS à mettre fin au contrat.
Dans ce sens, elle relève que la société GREEN RÉCUPÉRATION a régulièrement considéré que 75 à 100 % des palettes étaient « hors format » ou « hors service non réparables » et que de ce fait elle ne payait qu’une infime partie de l’ensemble des palettes qu’elle récupérait sur les sites.
La société GROUPE DIFFUSION PLUS produit un tableau statistique dans lequel le taux de palettes non récupérables était en moyenne de 10 à 15 % avant l’intervention de GREEN RÉCUPÉRATION.
La société GROUPE DIFFUSION PLUS produit aussi une série de courriels envoyés à la société GREEN RÉCUPÉRATION dans lesquels elle fait part de son étonnement quant au ratio de palettes défectueuses.
En réponse la société GREEN RÉCUPÉRATION ne nie pas les échanges de courriels mais précise que la société GROUPE DIFFUSION PLUS dans son courrier de rupture du 9 octobre 2017
n’indique aucun motif de rupture.
Elle ajoute qu’elle a répondu de manière systématique aux remises en cause du comptage des palettes mais que la société GROUPE DIFFUSION PLUS ne lui a jamais proposé un comptage contradictoire des palettes au moment de l’enlèvement.
La société GREEN RÉCUPÉRATION estime son préjudice à 8 129.52 € en réparation de la perte de marge pour la période octobre 2017 à juin 2018 et à 15 000 € à titre de dommages et intérêts au regard des investissements réalisés.
En réponse la société GROUPE DIFFUSION PLUS rappelle que l’article 8 du CONTRAT DE PRESTATION DE RACHAT DE PALETTES liant les deux entités ne fait référence, en cas de résiliation, qu’à un remboursement des loyers restant à courir et non à des tâches d’enlèvement de palettes.
En outre, elle remet en cause le mode de calcul de la marge perdue.
Quant aux investissements, elle s’interroge sur leur justification comptable et sur le fait qu’ils aient été motivés par la seule existence du contrat liant les deux sociétés.
Les demandes reconventionnelles de la société GROUPE DIFFUSION PLUS font par ailleurs état de deux factures restant dues par la société GREEN RÉCUPÉRATION: Facture due à la société ÉMISSAIRES pour une somme de 744 € du 29 septembre 2017;
-
Facture due à la société GROUPE DIFFUSION PLUS pour une somme de 4 090,20 €du 29
-
septembre 2017.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que l’article L 442-6-1, 5° du Code de commerce ne permet d’engager la responsabilité d’un industriel en cas de rupture brutale que s’il s’agit d’une relation commerciale établie.
4
い
Que les sociétés GROUPE DIFFUSION PLUS et GREEN RÉCUPÉRATION ont été en affaire du mois de juin 2017 au mois d’octobre 2017 et qu’il n’y a donc pas eu de relations commerciales établies.
Que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
Attendu qu’un CONTRAT DE PRESTATION DE RACHAT DE PALETTES a été établi et qu’il a été accepté par les deux sociétés.
Que ce contrat prévoit :
« ARTICLE 7 – DURÉE DU CONTRAT
Le contrat entre en vigueur pour une période d’un an à compter de la date d’installation du matériel.
ARTICLE 8 – RÉSILIATION
Sans préjudice de tous droits ou réparations à la disposition des parties, chacune des parties bénéficiera du droit de résilier de plein droit le contrat aux torts exclusifs de
l’autre partie et avec effet immédiat par notification:
1. En cas de faute grave caractérisée, ou
2. En cas de manquement par une partie aux stipulations des conditions du contrat dès lors qu’il n’aura pas été remédié au manquement dans les sept jours calendaires suivant l’envoi par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l’hypothèse où le client résilierait le contrat avant l’arrivée du terme, et sauf cas de résiliation tels qu’exposés ci-dessus, le client serait redevable à l’égard du prestataire de la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, augmenté des frais de désinstallation et de retrait des matériels, sans préjudice de tous dommages et intérêts que pourrait réclamer le prestataire.
… >>
Attendu que la société GROUPE DIFFUSION PLUS reproche à la société GREEN RÉCUPÉRATION le taux de palettes défectueuses.
Qu’elle a fait part de ces reproches à la société GREEN RÉCUPÉRATION par différents courriels des mois d’août à octobre 2017.
Que les réponses apportées par la société GREEN RÉCUPÉRATION donnent à penser que les deux sociétés n’utilisaient pas les mêmes critères pour juger de la qualité des palettes. Que les divergences auraient pu être aplanies par une modification des procédures.
Attendu que la société GROUPE DIFFUSION PLUS n’a pas cherché à mettre en place une modification des procédures permettant d’arriver un accord mais qu’elle a préféré rompre le contrat.
Que la société GROUPE DIFFUSION PLUS a donc procédé à une résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Attendu que la société GREEN RÉCUPÉRATION annonce une perte de marge prévisible de 8.129,52 € mais qu’elle n’apporte pas de précisions quant au calcul de cette marge. Qu’elle ne sera pas indemnisée sur la perte de marge.
Attendu que la société GREEN RÉCUPÉRATION a mis à la disposition de la société GROUPE DIFFUSION PLUS du matériel ainsi qu’il est prévu dans le CONTRAT DE PRESTATION DE RACHAT
DE PALETTES.
Que l’immobilisation de ce matériel a forcément créé un préjudice à la société GREEN RÉCUPÉRATION.
Que ce préjudice peut être estimé à 10 000 €. Que la société GROUPE DIFFUSION PLUS sera condamné à verser à la société GREEN
RÉCUPÉRATION 10 000 € à titre de dommages intérêts.
Attendu que la société GROUPE DIFFUSION PLUS réclame le règlement de deux factures:
5
D
Facture due à la société ÉMISSAIRES pour une somme de 744 € du 29 septembre 2017; Facture due à la société DIFFUSION PLUS pour une somme de 4 090,20 € du 29 septembre 2017.
Que la société GREEN RÉCUPÉRATION ne conteste pas ces factures. Que la société GREEN RÉCUPÉRATION sera condamnée à régler aux sociétés du GROUPE DIFFUSION PLUS les sommes de 744 et 4 090,20 €.
Que la société GREEN RÉCUPÉRATION sera condamnée à régler aux sociétés du GROUPE DIFFUSION PLUS la somme de 40 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, par son attitude, la société GROUPE DIFFUSION PLUS a contraint la demanderesse
à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
Attendu que le Tribunal a les éléments suffisants pour arbitrer à 2 000 euros l’indemnité prévue pour obligation de plaider que la société GROUPE DIFFUSION PLUS devra payer à la société GREEN RÉCUPÉRATION
Que la société GROUPE DIFFUSION PLUS doit être condamnée aux dépens.
Enfin ainsi qu’il en est requis, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Reçoit les sociétés EMISSAIRES et DIFFUSION PLUS en leur intervention volontaire.
Se déclare compétent pour juger du litige intervenu entre la société GROUPE DIFFUSION PLUS et la société GREEN RÉCUPÉRATION.
Condamne la société GROUPE DIFFUSION PLUS à payer à la société GREEN RÉCUPÉRATION: 1) En principal des causes la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) de dommages et intérêts au titre du préjudice subi eu égard aux investissements réalisés.
2) La somme de DEUX MILLE (2 000 €) au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société GREEN RÉCUPÉRATION à payer à la société EMISSAIRES la somme de SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS (744 €) outre la somme de QUARANTE EUROS (40€)à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamne la société GREEN RÉCUPÉRATION à payer à la société DIFFUSION PLUS la somme de QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS VINGT CENTIMES (4 090,20 €) outre la somme de
QUARANTE EUROS (40€)à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société GROUPE DIFFUSION PLUS aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115,46 euros TTC.
Ordonne sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire de la présente décision.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 Septembre 2020, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. X Y et M.
Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
(( 기
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 05 Novembre 2020 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Président de l’audience et par le Greffier, Me
Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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