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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 déc. 2021, n° 2020F01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F01862 |
Texte intégral
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: 862
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRBUNAL DE
COMMERCE
Décision l’article 456 du CPC
CAM/2020F01862/10-12-2021
SCPAVOCE X & ASSOCIES
19 RUE D’ANJOU
75008 PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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: 862
Décision si211ée i’articie 456
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Décision l’article 456 du CPC
I
élecrron
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2021
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU CHOINE AUTOS Rue Z l’Industrie zone d’Activité Z Lanveur
56440 LANGUIDIC comparant par SCP X & associés 19 rue
d’Anjou 75008 PARIS et par Me Marine EISENECKER 2 rue Abbé
Laudrin Centre d’Affaires « […] » […]
DEFENDEUR
SASU FRANCE PUBLICATION 65 rue Des Trois Fontanot 92000
NANTERRE par Me Sandra OHANA […] et par Me Philippe SEDBON […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Octobre 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 2021. APRES EN AVOIR DAGIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SASU CHOINE AUTOS. ci-après CHOINE AUTOS, est une société spécialisée dans
l’activité Z garage automobile, mécanique, carrosserie et vente Z véhicules neufs et
d’occasion.
La SASU FRANCE PUBLICATION, ci-après FRANCE PUBLICATION, est une société spécialisée dans la création Z sites internet, publicité sur internet, le référencement support publicitaire et l’évènementiel.
En date du 16 juillet 2020, CHOINE AUTOS et France PUBLICATION ont conclu un contrat Z référencement pour une durée Z 12 mois.
FRANCE PUBLICATION a adressé à CHOINE AUTOS une facture n O FA206728 en date du 24 août 2020 d’un montant Z 1 008 € TTC correspondant à une première prestation Z référencement.
En date du I er octobre 2020. CHOINE AUTOS et FRANCE PUBLICATION ont signé un document intitulé « Avenant au contrat SolZ Z tout compte » pour mettre fin à leur relation
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Décision si211ée i’articie 456 contractuelle moyennant le versement Z la somme la somme Z 5 598,54 € par CHOINE AUTOS à France PUBLICATION. FRANCE PUBLICATION a adressé à CHOINE AUTOS une seconZ facture n O FA206759 en date du 6 octobre 2020 d’un montant Z 5 598,54 € TTC.
CHOINE AUTOS a procédé au règlement Z ces Zux factures, soit la somme totale Z 6 606.54 €.
Par lettre recommandée en date du 13 novembre 2020, CHOINE AUTOS a contesté les montants versés et sollicité le remboursement Z la somme Z 6 606,54 €. En vain.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en clate du 10 2020, enrôlé sous le n 02020FOl 862 remis en I 'étuZ. CHOINE AUTOS a fait assigner FRANCE PUBLICATION Zvant ce tribunal, lui Zmandant Z : Vu les articles L. 221-3 et suivants du coZ Z la consommation, Vu les articles 1231-1 et suivants du coZ civil, Vu les articles 514 et 700 du coZ Z procédure civile, A titre principal.
Prononcer la nullité du contrat conclu le 16 juillet 2020, et par voie Z conséquence l’avenant en date du 1er octobre 2020, entre CHOINE AUTOS et FRANCE PUBLICATION.
En conséquence,
Condamner FRANCE PUBLICATION au paiement Z la somme Z 6 606,54 € à CHOINE AUTOS, conformément aux effets Z la nullité du contrat. A titre subsidiaire.
Condamner FRANCE PUBLICATION au paiement Z la Z 6 606,54 € à CHOINE AUTOS. en réparation du préjudice subi pour non-respect Z ses obligations contractuelles. En tout état Z cause :
Condamner FRANCE PUBLICATION au paiement Z la Z 2 000 € à CHOINE AUTOS, en réparation Z son préjudice moral.
Condamner FRANCE PUBLICATION au paiement Z la somme Z 3 000 € à CHOINE AUTOS, sur le fonZment Z l’article 700 du coZ Z procédure civile, outre les entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Z la décision à intervenir
Par conclusions n°1 déposées le 15 avril 2021, CI-IOINE AUTOS réitère les ZmanZs formulées au support Z son assignation y ajoutant
Débouter FRANCE PUBLICATION Z toutes ses ZmanZs, fins et conclusions.
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Décision l’article 456 du CPC Par conclusions n°1 déposées le 18 mars 2021, FRANCE PUBLICATION ZmanZ au tribunal Z: Vu les articles 221-3 et suivants du CoZ Z la consommation et 1231 et suivants du coZ civil
Juger les ZmanZs Z CHOINE AUTOS autant irrecevables que mal fondées.
La débouter Z toutes ses ZmanZs, fins et conclusions.
Condamner la même à 1500 € au titre Z l’article 700 du coZ Z procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue Z l’audience du 7 octobre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs Zrnières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021
DISCUSSION ET MOTIVATION A titre liminaire, le Juge tenu par le seul dispositif Zs conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu Z statuer sur les ZmanZs Zs parties tendant à « constater » dans la mesure où elles ne constituent pas Zs prétentions au sens Z l’article 4 du coZ Z procédure civile.
Sur le fond
Sur la nullité du contrat Z prestation Z services Sur l’applicabilité du coZ Z la consommation : CHOINE AUTO expose
Que l’activité Z communication commerciale et Z publicité par le biais d’un site Z référencement professionnel n’entre pas dans le champ Z son activité principale,
Qu’à la date Z conclusion du contrat litigieux, elle emploie 4 salariés et un apprenti,
Qu’en conséquence, le litige entre dans le champ d’application du coZ Z la consommation.
FRANCE PUBLICATION répond :
Que la condition Z l’effectif salarial exigée pour l’application du coZ Z la consommation s’apprécie à la date Z conclusion du contrat,
Que le justificatif Z I 'effectif salarié produit par CHOINE AUTOS est daté du 27 novembre 2020 alors que le contrat a été conclu le 17 juillet 2020 (sic.).
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Décision si211ée i’articie 456
SUR CE,
L’article L.221 -3 du coZ Z la consommation dispose que : « Les dispositions Zs sections
2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre Zux professionnels dès lors que
l’objet Z ces contrats n 'entre pas dans le champ Z l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre Z salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Le tribunal relève
Que le contrat Z prestation Z services conclu le 16 juillet 2020 a pour objet la réalisation Z campagne Z communication commerciale sur internet d’une durée Z 12 mois,
Que le contrat a été conclu dans le cadre d’une opération Z démarchage donnant au contrat son caractère Z « hors établissement »,
Que CHOINE AUTOS produit aux débats un extrait KBIS en date du 23 novembre 2020 qui mentionne dans son objet social l’activité Z garage automobile, mécanique, carrosserie et vente Z véhicules neufs et d’occasion,
Qu’ainsi CHOINE AUTOS rapporte la preuve que la réalisation d’une campagne Z communication commerciale sur internet n’entre pas dans le champ Z son objet social,
Que CHOINE AUTOS produit également son registre unique du personnel extrait en date du 30 mars 2021 qui fait apparaître un effectif Z 5 salariés (trois CDI, un CDD et un contrat d’apprentissage) en date du 16 juillet 2020,
Qu’au cours Zs débats, FRANCE PUBLICATION reconnaît que CHOINE AUTOS emploie au plus 5 salariés à la date Z formation du contrat litigieux,
Qu’ainsi CHOINE AUTOS rapporte la preuve Z sa qualité Z non professionnel dans le cadre du contrat litigieux,
Il résulte Z ce qui précèZ que le litige entre dans le champ d’application du coZ Z la consommation.
Sur l’absence Z formulaire Z rétractation
CHOINEAUTOS expose,
Que le contrat litigieux ne fait aucune référence au droit Z rétractation ouvert aux consommateurs,
Que la défenZresse n’a jamais communiqué le formulaire Z rétractation prévu par le coZ Z la consommation,
Que la convention comporte Zs clauses par lesquelles la défenZresse entend écarter
l’application du coZ Z la consommation,
Que les dispositions du coZ Z la consommation sont d’ordre public.
Que la convention fait référence à Zs textes Zvenus obsolètes en 2014 après la promulgation Z la loi « HAMON » du 17 mars 2014,
FRANCE PUBLICATION rétorque
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Décision l’article 456 du CPC
Que la cause du contrat litigieux est licite,
Que le contrat a été conclu pour une durée Z 12 mois moyennant le versement Z la somme Z 1008 € par prestation Z référencement,
Que CHOINE AUTOS a sollicité une résiliation anticipée du contrat et accepté Z payer une pénalité Z résiliation amiable Z 5 598,54 €.
SUR CE,
L’article L.22 1-5 du coZ Z la consommation dispose que « Préalablement à la conclusion d’un contrat Z vente ou Z fourniture Z services, le professionnel communique au consommateur, Z manière lisible et compréhensible, (…) lorsque le droit Z rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice Z ce droit ainsi que le formulaire type Z rétractation, (…) ». L’article L.221-9 que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès Zs parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type Z rétractation mentionné au 2 0 Z l’article L. 221-5. ». Et l’article L .242-1 que « Les dispositions Z l’article L. 221-9 sont prévues à peine Z nullité du contrat conclu hors établissement. ». L’article L. 221-7 du même coZ ajoute que « La charge Z la preuve du respect Zs obligations mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».
Le tribunal relève
Que le contrat litigieux ne comporte aucune disposition relative au droit Z rétractation,
Que le document intitulé « Avenant au contrat SolZ Z tout compte » signé le 1er octobre 2020 formalise les dispositions que les parties ont entendu modifier concernant les conditions d’exécution du contrat litigieux,
Que le contrat comporte Zs clauses Z renonciation à l’application Z certaines dispositions du coZ Z la consommation,
Que ces clauses sont réputées non écrites au regard du caractère d’ordre public Zs dispositions du coZ Z la consommation applicables en I espèce,
Que FRANCE PUBLICATION ne rapporte pas la preuve du respect Zs obligations d’information qui lui incombent et en particulier celles relatives au droit Z rétractation,
Que dès lors, FRANCE PUBLICATION n’a pas respecté les obligations qui lui incombent à peine Z nullité du contrat au regard Z l’article L.221 -9 du coZ Z la consommation,
Que FRANCE PUBLICATION a perçu la Z 6 606.54 € au titre du contrat litigieux,
En conséquence, le tribunal dira le contrat conclu entre CHOINE AUTOS et FRANCE PUBLICATION et l’avenant du 1er octobre 2020 nuls, condamnera FRANCE PUBLICATION à payer à CHOINE AUTOS la somme en principal Z 6 606 54 € majorée
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Décision si211ée i’articie 456 Zs intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date Z la mise en Zmeure et déboutera FRANCE PUBLICATION Z l’ensemble Z ses ZmanZs.
Sur la ZmanZ Z dommages et intérêts pour préjudice moral :
CHOINE AUTOS sollicite, la condamnation Z FRANCE PUBLICATION au paiement d’une somme Z 2 000 € à titre Z dommages et intérêts pour préjudice.
Le tribunal relève que CHOINE AUTOS ne rapporte pas la preuve Z son préjudice,
En conséquence, le tribunal déboutera CHOINE AUTOS Z ce chef Z ZmanZ.
Sur la condamnation au titre Z l’article 700 du coZ Z procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CHOINE AUTOS a dû exposer Zs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable Z laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal, condamnera FRANCE PUBLICATION à lui payer la somme Z 3 000€ au titre Z l’article 700 du coZ Z procédure civile,
Et condamnera FRANCE PUBLICATION à supporter les dépens.
Sur la ZmanZ d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est Z droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire
Condamne la SASU FRANCE PUBLICATION à verser à la SASU CHOINE AUTOS la somme en principal Z 6 606,54 € majorée Zs intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020
Déboute la SASU FRANCE PUBLICATION Z l’ensemble Z ses
Déboute la SASU CHOINE AUTOS Z sa ZmanZ Z dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne la SASU FRANCE PUBLICATION à payer à la SASU CHOINE AUTOS la somme Z 3 000 € au titre Z l’article 700 du coZ Z procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire Z ce jugement est Z droit,
Condamne la SASU FRANCE PUBLICATION à supporter les entiers dépens.
LiquiZ les dépens du Greffe à la somme Z 74.54 euros, dont TVA 12.42 euros.
Délibéré par Mme Y Z AA. M. AB AC et M. AD AE AF, (M.
AG AH AD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe Z ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors Zs débats dans les conditions prévues au alinéa Z l’article 450 du coZ Z procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le PrésiZnt du délibéré et le
Greffier.
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Décision
Signé électroniouement nar Mme AI Z BAGLEFONDS. iuge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
l’article 456 du CPC
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